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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° 003133556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 556
Jordi Molner Gonzalez, C/Corcega, 272, Atico 2, 08008 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yoyu Brands Gmbh, Daimlerstr. 19, 71404 Korb (Allemagne), représentée par Me Concept Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gewerbestraße 11, 71332 Waiblingen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 24/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 556 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Rollers dermiques Microneedles; appareils et instruments pour micronageurs à usage cosmétique [électriques].
Classe 21: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 236 113 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut se poursuivre pour les autres produits (compris dans la classe 10).
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/10/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 236 113 «DERMIDA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 534
434 (marque figurative), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole susmentionnée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; crèmes, crèmes et lotions pour le visage et le corps pour réduire la cellulite.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Rollers dermiques Microneedles; aiguilles de maille; lasers à usage médical ou cosmétique; aiguilles à usage médical; microneedles [aiguilles d’injection]; appareils et instruments pour micronageurs à usage cosmétique [électriques].
Classe 21: Dispositifs cosmétiques pour le traitement de la peau avec micronyme; microneedles à usage cosmétique; dispositifs et instruments micronigènes à usage cosmétique; appareils et dispositifs cosmétiques pour le traitement de la peau.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les rouleaux dermiques Micronzpelliculaires sont des appareils dans lesquels des aiguilles minuscules sont laminées à travers la peau, y compris pour les soins cosmétiques de la peau.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés rollers dermiques; les appareils et instruments pour micronageurs à usage cosmétique [électriques] sont similaires aux cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits peuvent être complémentaires.
La mégothérapie est une procédure médicale consistant à administrer des substances directement dans le derme, généralement par un professionnel de la médecine.
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Compte tenu de ce qui précède, les autres produits contestés compris dans cette classe — aiguilles de maille; lasers à usage médical ou cosmétique; aiguilles à usage médical; les micronigles [aiguilles d’injection] – qui sont soit des aiguilles à usage médical, soit des lasers à usage médical/cosmétique ne portent pas les points pertinents en contact avec les produits de l’opposante pour les rendre similaires. En particulier, le savoir-faire et la technologie pour fabriquer des lasers sont très différents et distincts de ceux requis pour fabriquer les produits antérieurs compris dans la classe 3 (savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; crèmes, crèmes et lotions pour le visage et le corps pour la réduction de la cellulite). Ces produits sont de nature différente, ne sont pas en concurrence avec des fabricants et des canaux de distribution différents. Même si les lasers à usage cosmétique peuvent présenter un certain degré de complémentarité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Par ailleurs, les aiguilles contestées sont spécifiquement ou normalement destinées à des fins médicales et non à des fins cosmétiques. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, avec des fabricants et des canaux de distribution différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents des produits antérieurs compris dans la classe 3 de l’opposante.
À l’appui de ses arguments, l’opposante a cité la décision de la division d’opposition no B 1550162 du 11/07/2012 LIVE/LIVE COSMETICS. Toutefois, dans cette décision, les produits contestés compris dans la classe 10, pour lesquels il a été conclu à une similitude avec les cosmétiques compris dans la classe 3, étaient expressément revendiqués comme étant destinés au traitement de la peau. Par conséquent, cette décision peut être distinguée sur la base de circonstances factuelles différentes.
Produits contestés compris dans la classe 21
Produits contestés compris dans cette classe — appareils cosmétiques pour le traitement de la peau par micronyme; microneedles à usage cosmétique; dispositifs et instruments micronigènes à usage cosmétique; les appareils et dispositifs cosmétiques pour le traitement de la peau sont similaires aux cosmétiques antérieurs compris dans la classe 3 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels, tels que les professionnels des soins de beauté, disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DERMIDA
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose du mot «dermica» légèrement stylisé à droite, dont est représenté un petit élément figuratif et en dessous duquel ledit mot apparaît le mot «laboratoires» légèrement stylisé, écrit en caractères relativement petits. Le mot «laboratoires» sera facilement et immédiatement perçu comme signifiant «laboratoires» compte tenu de sa proximité avec le mot espagnol correspondant «laboratoire». Étant donné qu’il sera perçu comme l’équivalent étranger d’un mot qui fait simplement référence au lieu de développement ou de production des produits, il est tout au plus faiblement distinctif. L’élément figuratif ayant une forme simplement indéfinie et abstraite et ne véhiculant aucune signification, il sera considéré comme principalement décoratif et jouira donc tout au plus d’un caractère distinctif faible pour les produits en cause.
En tout état de cause, indépendamment du caractère distinctif dudit élément figuratif et du mot «laboratoires», chacun d’eux a un impact très réduit par rapport au mot «dermica» compte tenu de leur position et de leur taille relative.
Compte tenu du fait que le mot «dermica» est identique au mot espagnol «dérmica» (à l’exception de l’absence de diacritic sur la lettre «e») qui concerne le derme ou en général la peau, «dermica» est au moins allusif du fait que les produits en cause concernent ou concernent la peau et qu’il est faiblement distinctif.
La légère stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure sera considérée comme essentiellement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation de la marque.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne ledit élément figuratif de la marque antérieure.
Le mot «dermica» est l’élément dominant de la marque antérieure en ce sens qu’il est frappant sur le plan visuel.
En ce qui concerne le signe contesté, bien que «DERMIDA» soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en
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des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le préfixe «DERM» évoquera l’idée de peau pour le public compte tenu de sa similitude avec des préfixes tels que «DERMO» ou «DERMA» qui signifient «peau», «cutané» ou «derme», dérivant du grec et du latin anciens et que le Tribunal a reconnu comme étant communément utilisés dans la formation de mots pour décrire la peau (par exemple, 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 44) et est faiblement distinctif si les produits pertinents, alors que le suffixe «IDA» est distinctif et dépourvu de signification.
En l’absence de majuscules irrégulières, il est indifférent, aux fins de la présente espèce, que le signe contesté soit en majuscules tandis que les éléments verbaux de la marque antérieure sont écrits en lettres minuscules. Selon la pratique de l’Office, une marque verbale n’a pas d’élément dominant et donc, pour éviter toute ambiguïté, le mot «DERMIDA» n’a pas d’élément dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «DERMI * A», qui diffèrent par la lettre/le son «C» et le son «D» en sixième position des mots «DERMICA» et «DERMIDA» des signes. Ils diffèrent également par le mot «laboratoires» de la marque antérieure et, visuellement, par les éléments figuratifs/stylisés de la marque antérieure, dont chacun a toutefois moins d’impact que les mots «DERMICA» et «DERMIDA», comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de toutes ces considérations, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les deux signes font allusion à la peau, cette coïncidence sémantique doit être considérée comme générant au moins un faible degré de similitude conceptuelle, ce qui n’est pas neutralisé par le fait que ce concept est allusif des produits ou par le concept véhiculé par le mot «laboratoires» de la marque antérieure.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible pour les produits en cause pour le public pertinent.
Dans ses observations en réponse du 06/09/2021, l’opposante conteste les arguments de la demanderesse selon lesquels la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif très faible, au motif que l’élément verbal «dermica» n’est pas un mot du dictionnaire en espagnol. Toutefois, les constatations qui précèdent ne sont pas fondées sur le fait que ce mot a une signification dans le dictionnaire en tant que tel en espagnol. Par conséquent, ces observations de l’opposante ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits en cause sont en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure dans son ensemble est faiblement distinctive pour les produits en cause et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat est soit moyen, soit relativement élevé.
Comme indiqué dans les directives de l’Office, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles, phonétiques et sémantiques entre les signes en raison de la quasi-coïncidence des mots «dermica» et «DERMIDA» respectivement des signes — étant l’élément dominant du premier — ne sont pas neutralisées par les différences liées à l’avant-dernière lettre différente desdits mots et aux éléments verbaux, figuratifs et stylisés supplémentaires de la marque antérieure, chacun d’eux ayant moins d’impact que ledit mot quasi quasi commun, comme expliqué dans la section c). En particulier, bien que la marque antérieure dans son ensemble soit faiblement distinctive, ce facteur ne suffit pas à lui seul à écarter le risque de confusion, compte tenu des similitudes globales entre les signes en conflit.
L’Office tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 962 394 (marque figurative), protégée dans la classe 3 pour des savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; crèmes, crèmes et lotions pour le visage et le corps pour réduire la cellulite.
Étant donné que cette marque de l’Union européenne couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 10. En outre, le fait que cette marque de l’Union européenne fasse actuellement l’objet d’une procédure d’annulation est dénué de pertinence étant donné que l’issue de la présente procédure sera la même, que cette procédure d’annulation aboutisse ou non.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
ENRICO D’ERRICO Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 133 556
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