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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2024, n° R0863/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0863/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 février 2024
Dans l’affaire R 863/2023-1
Vodafone Group Public Limited Company
Vodafone House
The connection
Newbury RG14 2FN
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/requérante représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne)
contre
SMARTRAC Investment B.V.
Willem Enthovenstraat 11 2342 BH Oegstgeest
Pays-Bas Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Gleim Petri Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB,
Ludwigstraße 22, 97070 Würzbourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 44 992 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 987 286)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/02/2024, R 863/2023-1, SMARTRAC
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Décision
Résumé des faits
1. Le 2 décembre 2005, sur demande déposée par le prédécesseur de SMARTRAC
Investment B.V. (ci-après la «titulaire de la MUE»), la marque de l’Union européenne no 3 987 286 pour la marque verbale
SMARTRAC
a été enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 7, 9, 17 et 42;
2. Le 20 juillet 2020, Vodafone Group Public Limited Company (ci-après la
«demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, dirigée contre tous les produits et services enregistrés.
3. Par décision du 22 mars 2023, la division d’annulation a partiellement révoqué les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 20 juillet 2020, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils pour les industries électriques, électroniques et plastiques, à l’exception des ustensiles pour le ménage et la cuisine, compris dans la classe 7; machines à modeler, en particulier machines de poinçonnage et de cintreuses, outils mécaniques pour poinçonner et cintreuses, machines pour systèmes de connexion, machines de manutention et de montage, en particulier pour le traitement de micro- pièces et pour la microcollage, machines à bobiner, en particulier pour la fabrication de bobines électriques et pour raccorder des composants électroniques aux bobines; composants et ensembles pour les machines susmentionnées, en particulier dispositifs de capteur, de commande et de régulation, composés principalement de capteurs, de processeurs, d’actionneurs et d’appareils optionnels pour le traitement d’images; tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
Classe 9: Scientifiques, nautiques, géodésiques, mesure (à l’exception desincrustations et étiquettes pour la gestion de la chaîne du froid par détection de température), des appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instruments électriques pour le génie électrique, à savoir pour la conduite, la conversion, le stockage, le réglage et le contrôle, ainsi que des appareils et instruments électriques pour l’ingénierie de courant affaibli, à savoir pour la technologie de la communication, l’ingénierie et le contrôle à haute fréquence; appareils et instruments électriques (compris dans la classe 9); appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage (à l’exception des incrustations et étiquettes pour la gestion de la température par détection de la température), de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
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caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information (à l’exception des équipements pour le traitement de l’information dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID)) et ordinateurs; extincteurs; composants électriques et électroniques pour ordinateurs; processeurs; puces informatiques; périphériques d’ordinateurs; supports de données optiques et magnéto- optiques; lecteurs pour cartes transpondeurs et cartes à puce (à l’exception des lecteurs pour transpondeurs implantés chez des animaux); transpondeurs sous forme d’étiquettes de type disque (étiquettes) avec une microprocesseur intégrée dans le secteur des loisirs, sous forme de porte-skis; transpondeurs sous la forme d’enseignes atteignables (étiquettes) avec une puce intégrée permettant d’identifier les arbres, les poteaux télégraphiques et des objets similaires, et destinés à être utilisés dans le secteur de l’art pour identifier des œuvres d’art, des copies de l’original et des œuvres d’art restaurées; transpondeurs sous forme d’étiquettes en papier de contact et de non-contact avec une microprocesseur intégrée destinée à l’identification des œuvres d’art; transpondeurs sous forme d’étiquettes adhésives (étiquettes) avec une puce intégrée permettant d’identifier des bouteilles de gaz industrielles; appareils de codage et appareils de lecture (à l’exception des lecteurs pour transpondeurs implantés sur animaux), moniteurs et écrans de tous les produits précités (à savoir pour appareils d’ encodage et appareils de lecture), applications logicielles pour l’application des produits précités; Passeports électroniques et documents de sécurité; dispositifs électroniques de paiement; tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques sous forme de substrats pour composants électroniques; plastique sous forme de substrats pour transpondeurs; tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
Classe 42: Recherchecommerciale et industrielle; programmation informatique (à l’exception de la programmation informatique dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID)); consultation professionnelle (à l’exception des conseils professionnels (à l’exception des conseils professionnels) dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); services de conseils technologiques (à l’exception des services de conseils technologiques dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); services de conseils technologiques concernant la fabrication et le traitement de microparties; génie électrique et électronique; services de programmation (à l’exception des services de programmation dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID)); tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
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4. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été ordonné pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, à savoir incrustations et étiquettes pour la détection de la température dans la chaîne du froid; équipements de traitement de données dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); cartes transpondeurs et cartes à puce; lecteurs pour cartes transpondeurs et cartes à puce, à savoir lecteurs pour transpondeurs implantés chez des animaux; appareils d’identification par radiofréquence programmables (RFID), en particulier transpondeurs sous la forme de cartes à puce de contact ou de contact avec une microprocesseur intégrée pour systèmes d’accès, systèmes de paiement des tarifs, applications d’identification et applications de tickets d’avion; transpondeurs équipés d’une puce intégrée pour systèmes d’accès, en tant que clés électroniques, pour les systèmes de paiement sans numéraire et pour l’acquisition et l’identification de clients; transpondeurs sous forme d’étiquettes de type disque (étiquettes) avec une microprocesseur intégrée pour systèmes de stationnement, à savoir billets ou billets de transport et pour applications industrielles; transpondeurs, en particulier sous forme d’incrustations adhésives stratifiées équipées d’une puce intégrée destinée à être utilisée dans des systèmes d’accès, systèmes automatiques de collecte de fausses pièces, à des fins d’identification et pour les billets d’avion; transpondeurs sous forme de cartes à puce préembossée ou préstratifiées avec une microprocesseur intégrée destinés à la production de cartes mixtes pour systèmes d’accès, pour la collecte automatique de billets, les systèmes d’identification, les échanges électroniques de monnaie, les systèmes de vente sans étuis et les systèmes de bases de données portables; transpondeurs sous forme de dispositifs programmés pour implanter sous la peau des animaux; transpondeurs sous forme d’étiquettes en papier de contact et de non-contact avec une microprocesseur intégrée destinée à la gestion des chaînes d’approvisionnement, à la supervision de la production, à l’identification des bagages, aux services de colis express et aux services de transport de marchandises, à des fins de prévention de la fraude; appareils de lecture, à savoir lecteurs pour transpondeurs implantés chez les animaux; étiquettes électroniques; tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
Classe 42: Programmation informatique dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); consultation professionnelle (à l’exception des conseils professionnels) dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); services de conseils technologiques dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID); services de programmation dans le domaine de l’identification par radiofréquence (RFID) et développement et installation d’applications logicielles spécifiques aux clients, ainsi que pour le fonctionnement d’appareils d’identification de fréquences radio programmables; tous les produits précités autres que pour le domaine du polyuréthane, du moulage par injection et de l’extrusion; tous les produits/services précités autres que dans le domaine de la mesure et de la détermination de la position, de l’orientation et/ou du mouvement d’objets, de personnes ou d’animaux.
et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
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5. Le 24 avril 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2023.
6. Le 13 septembre 2023, le 15 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour présenter une réponse étant donné que les négociations d’un règlement à l’amiable de l’affaire étaient sur le point d’être clôturées. La demanderesse en nullité a confirmé son accord avec chacune de ces demandes de prorogation.
7. Le 12 février 2024, la demanderesse en nullité a retiré le recours. Elle a informé la Chambre que le retrait était le résultat d’un accord amiable intervenu entre les parties qui avaient accepté de supporter leurs propres frais.
Motifs
8. À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’annulation est déjà devenue définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
9. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Lorsque les parties concluent un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord (article 109, paragraphe 6, du RMUE).
10. Selon les parties, le retrait du recours est le résultat d’un règlement amiable de l’affaire qui inclut un accord sur les frais. La Chambre prend acte de cet accord et décide donc que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision de la division d’annulation qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais est déjà devenue définitive.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature
E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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