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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° 003140026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 026
Bauer Holdings Limited, JOC Business Centre, 124 Arch. Makarios III, 7550 Kiti, Larnaca, Chypre (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (représentant professionnel)
un g a i ns t
Health Nutrition Limited, Foxhall Lodge, Foxhall Road, Nottingham, NG7 6LH, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Marks télétravail Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 30/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 026 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 309 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 309 «PHENGOLD» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 569 759 «PhenQ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; préparations diététiques; aliments et substances diététiques; aliments et substances diététiques à usage médical;
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compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires d’alginates; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; compléments alimentaires de caséine; gélules alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; fibres alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques; boissons diététiques à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations alimentaires diététiques à usage médical; aliments diététiques pour nourrissons; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour personnes malades; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médicinal; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; infusions diététiques à usage médical; préparations diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants; produits diététiques pour personnes malades; produits diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques pour bébés; sucre diététique à usage médical; succédanés diététiques du sucre à usage médical; compléments alimentaires d’enzymes; fibres alimentaires; fibres alimentaires; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; aliments pour régimes de protection médicale; compléments alimentaires
à usage diététique; compléments alimentaires de glucose; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments minéraux pour animaux; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; compléments alimentaires de pollen; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de protéine de soja; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage diététique; compléments alimentaires de blé; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires à base de zinc.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; renseignements d’affaires; fourniture d’informations sur la comparaison des prix des compléments alimentaires; fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales; services de relations publiques; services publicitaires; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation de programmes de fidélisation, de récompense, d’affinité et de stimulation à la clientèle pour la promotion commerciale et à des fins publicitaires;
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 3 9
compilation de statistiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); agences d’informations commerciales; compilation d’informations statistiques; informations en matière d’affaires commerciales; services d’informations en matière de traitement de données; recherches de marché; marketing, y compris sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d’opinion; mécanismes d’incitation; services de comparaison de prix; services de revues de presse; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; programmes de fidélisation; services de conseils et de gestion en affaires dans le domaine des compléments alimentaires et de la planification alimentaire et de l’exploitation d’entreprises liées au diète; conseils aux consommateurs; diffusion d’annonces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; diffusion d’annonces publicitaires; publicité par publipostage; distribution d’échantillons; publicité par publipostage; services publicitaires, à savoir promotion et commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux de communications électroniques; services publicitaires liés aux compléments alimentaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de données numériques; recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros de produits pharmaceutiques, préparations médicales, produits diététiques, compléments alimentaires, substances et aliments diététiques, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires pour êtres humains et autres produits liés aux régimes; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à ces services; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de conception, de recherche et de développement, d’aliments et de substances diététiques et de conseils permettant aux clients de visualiser et de choisir facilement ces services.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; préparations diététiques; aliments et substances diététiques; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; gélules alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments alimentaires; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires à usage médical; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires et compléments alimentaires de protéines.
Classe 35: Publicité; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; renseignements d’affaires; fourniture d’informations sur la comparaison des prix des compléments alimentaires; fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales; services de relations publiques; services publicitaires; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; organisation de programmes de fidélisation, de récompense, d’affinité et de stimulation à la clientèle pour la promotion commerciale et à des fins publicitaires; compilation de statistiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs (magasin de conseil aux consommateurs); agences d’informations commerciales; compilation d’informations statistiques; informations
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 4 9
en matière d’affaires commerciales; services d’informations en matière de traitement de données; recherches de marché; marketing, y compris sur des réseaux numériques; recherches de marché; sondages d’opinion; mécanismes d’incitation; services de comparaison de prix; services de revues de presse; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; programmes de fidélisation; services de conseils et de gestion en affaires dans le domaine des compléments alimentaires et de la planification alimentaire et de l’exploitation d’entreprises liées au diète; conseils aux consommateurs; diffusion d’annonces publicitaires; promotion des ventes par le biais de supports audiovisuels; promotion des ventes pour des tiers; diffusion d’annonces publicitaires; publicité par publipostage; distribution d’échantillons; services publicitaires, à savoir promotion et commercialisation des produits et services de tiers via des réseaux de communications électroniques; services publicitaires liés aux compléments alimentaires; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de données numériques; recherche dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par voie électronique, services de vente au détail en ligne, services de vente en gros liés à la vente de produits pharmaceutiques, de préparations médicales, de produits diététiques, de compléments alimentaires, de compléments alimentaires pour êtres humains et d’autres produits liés aux régimes alimentaires; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à ces services; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de conception, de recherche et de développement, d’aliments et de substances diététiques et de conseils permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces services.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments à base d’herbes contestés; les produits nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires et compléments alimentaires de protéines sont inclus dans la vaste catégorie des compléments alimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits compris dans la classe 5 figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; les services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La promotion des ventes par l’intermédiaire de médias audiovisuels contestés est incluse dans la vaste catégorie de promotion des ventes de l’opposante, pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services compris dans la classe 35 figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 5 9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits compris dans la classe 5 jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Il en va de même, mutatis mutandis, pour les compléments nutritionnels ou alimentaires compris dans la classe 5 (10/02/2015-, T 368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46). Bien que les compléments nutritionnels ou alimentaires puissent être disponibles sans ordonnance et qu’ils se trouvent non seulement dans les pharmacies, mais aussi dans des rayons spéciaux des supermarchés, ils sont tous généralement destinés à traiter des problèmes de santé et sont donc généralement choisis avec soin, même par le grand public. Pour cette raison, on peut s’attendre à un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
Les services compris dans la classe 35 jugés identiques s’adressent au grand public et/ou au public de professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
PhenQ PHENGOLD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 6 9
Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «PhenQ» de la marque antérieure et «PHENGOLD» du signe contesté sont dépourvus de signification dans certains territoires, tels que l’Espagne ou l’Italie.
Eneffet, même si, comme l’indique la demanderesse, il ne peut être exclu que certains consommateurs italiens et espagnols puissent associer «PHEN» au début des marques avec, comme le prétend la requérante, le principe actif «phétamine», cela ne conférerait toutefois pas aux signes dans leur ensemble une signification claire et déterminée immédiatement comprise par une partie significative du public italophone et hispanophone. Enoutre, elle prendra trop de mesures mentales pour que les consommateurs pertinents établissent un lien entre «Phen» et «fentermina» (l’équivalent italien et espagnol de «phentermine»).
Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public italophone et hispanophone, qui n’associera pas «PHEN» à une signification particulière.
La lettre supplémentaire «Q» de la marque antérieure n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctive.
Il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public identifiera l’élément verbal «GOLD» du signe contesté, qui est un terme anglais basique couramment utilisé pour indiquer la qualité supérieure des produits et services et, partant, pour cette partie du public que ce mot possède un faible degré de caractère distinctif (21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU:T:2012:1257, § 55 indirects 62). Le reste du public percevra le signe contesté «PHENGOLD» comme un mot dépourvu de signification et possède un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «PHEN» (et sa prononciation), ce qui implique la nette majorité des lettres/sons de la marque antérieure et, pour au moins une partie du public, l’élément le plus distinctif du signe contesté. En outre, il est placé à leur début. À cet égard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «Q» de la marque antérieure à la fin de la marque antérieure (qui, en raison de sa position au sein du signe, a moins d’impact sur le public) et par les lettres «GOLD» à la fin du signe contesté, qui constituent un élément faible pour au moins une partie du public (comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, aucun d’eux n’a de signification. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
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Pour la partie du public qui identifiera la lettre «Q» de la marque antérieure et/ou l’élément verbal «GOLD» du signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En tout état de cause, cette différence n’aura guère d’impact, car elle découle d’un élément qui est faible (dans le cas de l’élément «GOLD» du signe contesté) ou qui a un impact réduit sur le public en raison de sa position (dans le cas de la lettre «Q» de la marque antérieure).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction des produits et services en cause. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en raison de la coïncidence au niveau de la suite de leurs lettres/sons initiaux «Phen». Ils diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «Q» à la fin de la marque antérieure et par les quatre dernières lettres «GOLD» du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes susmentionnées, étant donné qu’elles surviennent à la fin des marques et que, de plus, dans le signe contesté, le mot «GOLD» différent est faible pour au moins une partie du public. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel ou ne sont pas similaires, selon la perception du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, il est tout à fait concevable qu’en raison des points communs susmentionnés entre les signes, lorsqu’ils rencontreront les marques en cause sur des produits et services identiques, les consommateurs pertinents (même ceux faisant preuve
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 8 9
d’un niveau d’attention élevé) établiront un lien entre les signes en conflit et supposera que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que le consommateur pertinent confonde les marques ou, à titre subsidiaire, percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses allégations, la requérante fait valoir qu’il existe sur le marché plusieurs marques contenant le terme «Phen» par rapport à «Phentermine», de sorte que le public serait habitué à le trouver en relation avec des produits pharmaceutiques. Selon la demanderesse, le terme «PHEN» est descriptif de la nature des produits et services des parties, de sorte que la comparaison des signes devrait se concentrer sur les éléments restants. À l’appui de ses allégations, la demanderesse a produit des captures d’écran de cinq sites web dans lesquels des produits portant des marques contenant le terme «phen» sont vendus. Toutefois, l’existence de plusieurs marques sur le marché n’est pas, en soi, particulièrement déterminante et ne suffit pas à démontrer que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «PHEN» et s’y sont habitués pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que les signes doivent être comparés dans leur ensemble et que chaque cas doit être examiné individuellement, le fait qu’il existe sur le marché le nombre de marques contenant l’élément «PHEN» n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure.
Enfin, le risque de confusion implique une probabilité de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent et n’exige pas une confusion effective. Comme l’a confirmé expressément le Tribunal: «[…] il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une confusion effective, mais l’existence d’un risque de confusion» (24/11/2005-, 346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public pour laquelle «PHEN» est dépourvu de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 569 759 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 140 026 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Rasa BARAKAUSKIENE Sarah DE Fazio MADDOCKS DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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