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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° R2471/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2471/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 août 2022
Dans l’affaire R 2471/2020-4
Gabriel-George Souriu Strada Bodesti nr. 9, bloc 29A, Sea C, etaj 1, ap. 95 Bucuresti, secteur 2 Roumanie Demanderesse/requérante représentée par S.C. Weizmann Ariana conformée Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.r.l., Vivando Building 51, 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15, secteur 4, 040171 Bucuresti (Roumanie) contre
Grace Foods Limited 10 Manoel Street P O Box 161 Casarques Sainte-Lucie Opposante/défenderesse représentée par David Arthur Brodsky, HIDDLESTON LIMITED — Sucursal EM PORTUGAL, Urb. Vila Arco no 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 072 364 (demande de marque de l’Union européenne no 17 928 532)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2018, Gabriel-George Souriu (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (en blanc, rose et brun)
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, telle que limitée le 24 janvier 2019:
Classe 30 — biscuits au malt; Préparations pour faire des gâteaux; Gâteaux à la crème glacée; Aliments prêts à consommer et en-cas salés; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons, chocolat au chocolat; Sirop de mélasse; Glaçages et fourrages sucrés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Macarons [pâtisserie]; Aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière;
Classe 35 — Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les confiseries; Aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière;
Classe 42 — Services de conception de gâteaux; Aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière.
2 La demande a été publiée le 2 octobre 2018.
3 Le 2 janvier 2019, Grace Foods Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 30 et 35, sur la base des droits antérieurs suivants:
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a) Marque figurative de l’Union européenne no 1 077 015 (marque antérieure no 1)
déposée le 16 février 1999, enregistrée le 28 mars 2000 et dûment renouvelée jusqu’au 16 février 2029 pour les produits suivants:
Classe 29 — légumes, fruits, viande, volaille, poisson et fruits de mer, tous ces produits sous forme d’extraits, de potages, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats préparés et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que frais ou conserves; lait de coco; crème de coco; mélanges de soupes préparées, pois séchés et haricots; confitures; oeufs; lait, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés de lait, huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l’alimentation;
Classe 30 — Café et extraits de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao; chocolat, confiserie, bonbons; sucre; produits de boulangerie, pâtisserie; desserts, poudings; crèmes glacées, produits pour les préparations de crèmes glacées; miel et succédanés du miel; riz et céréales, aliments à base de riz ou autres céréales; farines; farine de maïs; arômes ou assaisonnements pour aliments; mayonnaise; condiments, à savoir sauces préparées, sauces brunes, sauces poivrées, sauces chaudes, sauces aux fruits, chutney et ketchup;
Classe 32 — Boissons non alcooliques, boissons gazeuses, malt non gazeux, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques; jus de fruits;
b) la marque antérieure non enregistrée ou le signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au Royaume-Uni pour la marque verbale (ci-après le «droit antérieur 2»);
ALIMENTS DE GRÂCE/GRÂCE
pour les produits «aliments et boissons».
4 L’opposante a fondé l’opposition sur les motifs exposés dans:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 1 (MUE no 1 077 015);
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Article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 2 («GRACE/GRACE FOODIT»); et
Article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 1 (MUE no 1 077 015), tirée de la renommée dans l’Union européenne pour tous les produits enregistrés.
5 Le 13 décembre 2018, la demanderesse a demandé de limiter la liste des produits et services de la marque demandée. Avec la version dans la première langue, à savoir le roumain, la traduction de la liste limitée des produits et services dans la deuxième langue, à savoir l’anglais, a également été fournie par la demanderesse, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
6 Le 14 mai 2019, l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, y compris les pièces jointes suivantes:
Annexe A: Une impression de la base de données de l’Office britannique de la propriété intellectuelle, fournissant des informations détaillées sur la marque antérieure no 1;
Annexe B: Un extrait imprimé de l’arrêt du Royaume-Uni du 8 février 1990 dans l’affaire Reckitt et Colman Products Limited;
Annexe C: Diverses impressions de boutiques en ligne de supermarchés et de magasins de proximité connus au Royaume-Uni, telles que «ASA», «Iceland», «Stronkér’ s», «Morrisons» et «Tesco», imprimées le 30 novembre 2018, montrant des produits de l’opposante comprenant le mot «Gracy»;
Pièce jointe D: Communiqués de presse divers sur les activités de l’opposante au Royaume-Uni et ciblant également d’autres marchés, tels que l’Espagne, les Caraïbes, l’Afrique et l’Extrême-Orient.
7 Le 16 juillet 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la «preuve de l’usage des droits antérieurs».
8 Le 18 juillet 2019, conformément à l’article 47, paragraphe 2,du RMUE, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1. Elle a également précisé que la demande de preuve de l’usage du droit antérieur no 2 (la marque non enregistrée «GRACE/GRACE FOODIT») ne pouvait être prise en considération, étant donné qu’il est seulement possible de demander la preuve de l’usage pour les marques enregistrées.
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9 Le 25 novembre 2019, dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage de sa marque antérieure no 1. Les éléments de preuve produits étaient constitués d’un témoignage de K. O., du secrétaire de l’entreprise de l’opposante de Grace Foods UK Limited Ltd daté du 20 novembre 2019, ainsi que des pièces jointes GF 1-GF 7 et de la décision no O/681/2019 de l’UKIPO du 6 novembre 2019.
10 Par décision du 30 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe contesté pour les produits suivants:
Classe 30 -Malt biscuits; aliments prêts à consommer et en-cas salés; biscuits; bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
11 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu i) la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 et ii) le risque de confusion entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur la preuve de l’usage
– La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’étend du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2018.
– Les éléments de preuve, en particulier les factures et les impressions d’articles, montrent que le lieu de l’usage est le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas. Les factures sont adressées à des clients aux Pays-Bas et en France. Par conséquent, ils concernent le territoire pertinent.
– La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Les documents datés en dehors de la période pertinente (par exemple, certaines des factures pour 2018 sont datées en dehors de la période pertinente) servent à renforcer les documents produits, en démontrant un usage continu du signe à proximité de la fin de la période pertinente.
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– Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
– L’opposante a fourni des indications suffisantes sur l’importance de l’usage sur le territoire pertinent, étant donné que les éléments de preuve (en particulier les factures, les extraits de presse et les informations financières figurant dans la déclaration sous serment) montrent que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
– Compte tenu notamment des factures, on peut considérer que la preuve de l’usage a été apportée pour certaines denrées alimentaires et certaines boissons, à savoir la sauce aux piments, l’eau de coco, l’eau de coco avec de la pâte, l’eau de coco lisse, le sirop d’aloe vera, la boisson d’aloe vera, la bière de gingembre, le lait condensé, le lait de coco, les chips plantain, les boissons aloe vera, le sirop de fraise d’aloe, l’huile de coco et la conserve.
– Dans l’ensemble, l’usage sérieux a été prouvé pour certains des produits antérieurs, à savoir:
Classe 29 – chips de plantain; lait de coco, huile de coco, poisson, conserves (dans la mesure où il inclut du maquereau en boîte); lait (en ce qu’il inclut le lait condensé);
Classe 30 — sauces au poivre (usage démontré pour la sauce au piment rouge, qui est réputée incluse dans la sous-catégorie des sauces au poivre);
Classe 32 — Boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons non alcooliques (comme l’usage a été démontré pour de l’eau de noix de coco, de l’eau de coco avec de la pâte, de l’eau de coco lisse, sirop de mangue d’aloe vera, natural aloe vera boisson, bière de gingembre, boissons d’aloe vera, sirop de fraise d’aloe vera).
Sur le risque de confusion
– Les produits contestés «aliments prêts à consommer; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» compris dans la classe 30 n’est similaire aux produits antérieurs «poisson, conserves» compris dans la classe 29, étant donné qu’ils ont la même destination et les mêmes canaux de distribution et qu’ils sont concurrents.
– Les produits contestés «en-cas salés; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» compris dans la classe 30 n’est
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similaire aux produits antérieurs «ipeaux de plantain» compris dans la classe 29, étant donné qu’ils ont la même destination, qu’ils sont concurrents et que les consommateurs les recherchent dans les mêmes rayons et rayons des épiceries et des supermarchés.
– Les produits contestés «biscuits de malt; biscuits; bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» compris dans la classe 30 n’est faiblement similaire aux produits antérieurs «ipeaux de plantain» compris dans la classe 29, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent servir de snacks et être concurrents à cet égard.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 30 et tous les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
– Les produits jugés similaires s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– Étant donné que les éléments verbaux des signes ont une signification, par exemple, dans les pays où l’anglais est compris, la division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne.
– Les éléments figuratifs de la marque antérieure no 1, à savoir une ellipse et une couronne, ainsi que le contour stylisé du signe contesté, ont un caractère distinctif intrinsèque faible.
– L’élément verbal «Grace» présent dans les deux signes sera perçu, selon le Collins English Dictionary, comme signifiant, entre autres, «elegance and beauty of mouvement, forme, expression, or proportionty», «a agréable or charming qualitY»; ou en tant que prénom féminin. Étant donné qu’elle est assez vague et ne véhicule aucune information descriptive ou allusive en ce qui concerne les produits pertinents, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
– L’expression «gaines de couture» du signe contesté est susceptible d’être perçue comme une suggestion selon laquelle les gâteaux sont de grande qualité. Compte tenu
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des produits en cause, cette expression possède un caractère distinctif réduit pour une partie des produits, tandis que pour les autres produits, elle est distinctive.
– L’élément figuratif en forme de gâteau présente un caractère distinctif réduit pour une partie des produits en cause, tandis que pour les autres produits, il est distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils ont en commun l’élément verbal «GRACE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure no 1. Ils diffèrent par les éléments verbaux «couture cave» du signe contesté, mais en raison de leur taille plus petite et de leur position accessoire dans la disposition du signe contesté, ils sont secondaires. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs des deux signes, qui ont moins d’impact sur la perception du consommateur que les éléments verbaux des signes.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude étant donné que leur prononciation coïncide par le son des lettres «gracelet». La prononciation diffère par le son des lettres «couture cakes» dans le signe contesté, qui occupent une position secondaire et il est probable que les consommateurs ne lisent pas cette partie verbale du signe contesté.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé, étant donné qu’ils seront associés au concept véhiculé par l’élément verbal «GRACE», qui est distinctif pour les produits en cause.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme normal, dans la mesure où il est perçu dans son ensemble et ne véhicule aucune signification spécifique pour les produits en cause. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure no 1 jouit d’un caractère distinctif accru. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve n’ont pas été appréciés par la division d’opposition.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque antérieure no 1 pour les produits contestés jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure 1.
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Sur la renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Aucun élément de preuve n’a été produit concernant les chiffres de vente et les coûts de publicité ou la part de marché en ce qui concerne la marque antérieure no 1 pour les produits pertinents.
– Les éléments de preuve sont insuffisants pour établir la renommée des produits de l’opposante étant donné qu’ils ne font pas référence à la perception de la marque en cause par les consommateurs européens.
– La simple présence de la marque antérieure no 1 sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver que la marque jouit d’une renommée.
– Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque antérieure no 1 jouit d’une renommée, ce qui est l’une des conditions cumulatives pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition doit être rejetée sur la base de ce motif.
Marque non enregistrée (droit antérieur 2) — article 8, paragraphe 4, du RMUE
– Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé que son droit antérieur no 2 a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits en cause avant la date pertinente (la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 9 juillet 2018), l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée sur la base de ce motif.
12 Le 23 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 30 -Malt biscuits; aliments prêts à consommer et en-cas salés; biscuits; bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 février 2021.
13 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 mai 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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14 Le 17 mai 2021, l’opposante i) a présenté une réponse au mémoire exposant les motifs du recours et ii) a demandé une prolongation du délai pour déposer des observations supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1 pour les chips de plantain et les conserves de poisson, au motif de «circonstances exceptionnelles, y compris la pandémie 19». Dans le cas où le délai n’aurait pas été prorogé d’un mois, l’opposante a demandé une prorogation de trois jours pour présenter à nouveau sa réponse en raison de difficultés techniques à télécharger correctement les documents.
15 Le 20 mai 2021, le greffe des chambres de recours a envoyé une copie de cette demande à la demanderesse, qui a également été invitée à présenter ses observations sur la demande de prolongation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification. Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, étant donné que le délai qui lui était imparti pour déposer un mémoire en réponse expirait avant le délai imparti à la demanderesse pour présenter des observations sur la prorogation de délai, son délai pour présenter le mémoire en réponse avait été prorogé jusqu’au 20 juin 2021.
16 Dans ses observations reçues le 17 juin 2021, la demanderesse a demandé le rejet de la demande de prolongation de délai de dépôt d’observations complémentaires de l’opposante. Elle a estimé que le délai de présentation des preuves de l’usage avait expiré depuis longtemps et que, même au cours de la procédure en première instance, l’opposante s’était vu accorder une prolongation du délai pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure no 1, et que la pandémie de goudron 19 n’existait pas à ce moment-là. Par conséquent, une prorogation supplémentaire du délai imparti à l’opposante ne saurait constituer une excuse. La demanderesse a également fait remarquer que certaines parties de la réponse de l’opposante du 17 mai 2021 étaient incompréhensibles en raison de l’absence de texte. En ce qui concerne la demande de l’opposante d’un délai supplémentaire de trois jours pour présenter à nouveau son mémoire en réponse, la demanderesse a laissé cette décision à la chambre de recours. Il appartenait toutefois à l’opposante de vérifier correctement qu’elle avait présenté une réponse sous la forme correcte.
17 Le 21 juin 2021, l’opposante a présenté de nouvelles observations sur le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, ainsi que des preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure no 1 pour les chips de plantain et les poissons en conserve (annexe 1).
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18 Le 12 août 2021, le greffe des chambres de recours a transmis une copie des observations complémentaires de l’opposante (voir paragraphe 17 ci-dessus) à la demanderesse et a informé les parties que la procédure écrite était close.
19 Par décision du 1 octobre 2021, notifiée aux parties le 4 octobre 2021, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 2471/2020-4.
20 Le 1 février 2022, le rapporteur a notifié aux parties qu’il ressortait d’un nouvel examen du dossier que les observations de l’opposante du 21 juin 2021 contenaient des preuves supplémentaires de l’usage de la marque antérieure no 1. Eu égard aux principes d’égalité de traitement et au droit d’être entendu, la chambre de recours i) a jugé nécessaire de rouvrir la procédure écrite conformément à l’article 26 du règlement de procédure des chambres de recours et ii) a invité la demanderesse, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 1, du RMUE et l’article 25 du règlement de procédure des chambres de recours, à présenter ses observations sur les observations de l’opposante reçues par l’Office le 21 juin 2021dansun délai d’un mois.
21 Le 2 mars 2022, la demanderesse a présenté des observations sur les observations supplémentaires de l’opposante.
Moyens et arguments des parties
22 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Traduction incorrecte du terme roumain «torturi» en anglais
– Le terme roumain torturi, qui est mentionné à trois reprises dans la demande de marque de l’Union européenne parmi les produits contestés compris dans la classe 30 (en roumain «Torturi»; préparation du pentru torturi; Torturi de inghetat») et une fois parmi les services contestés compris dans la classe 42 (en roumain « Servicii de creație de torturi»), l’Office a invariablement traduit en anglais par l’Office les « biscuits de malt; préparations pour faire des gâteaux; gâteauxde crème glacée compris dans la classe 30 et «services de conception degâteaux» compris dans la classe 42.
– La traduction correcte du terme roumain torturi en anglais est «cakes» (il s’agit d’un gâteau cylindrique composé de
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plusieurs couches de pâte et de crème, généralement recouvert de glaçage, d’icing ou de décoration), comme le confirme une déclaration sous serment de Mme M. S., de langue maternelle roumaine et d’un interprète certifié de l’anglais, autorisé par le ministère roumain de la justice, daté du 5 février 2021 (pièce 1 jointe au mémoire exposant les motifs du recours). Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 30 devraient être traduits en anglais comme suit:
Faciles àgâteaux; Préparations pour gâteaux; Gâteaux à la crème glacée; Aliments prêts à consommer et en-cas salés; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Bonbons, chocolat au chocolat; Sirop de mélasse; Glaçages et fourrages sucrés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Macarons [pâtisserie]; Aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière.»
– Ils’ensuit que la division d’opposition a fondé sa comparaison des produits et services sur le terme roumain traduit de manièreincorrecte.
– La traduction incorrecte du terme torturi n’ aurait été connue de la requérante qu’à partir de la décision attaquée.
Preuve de l’usage
– L’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure no 1 pour les «chips de plantain et poisson, conserves». Les éléments de preuve produits ne comprennent que i) une facture pour des «fermetures plantain», numéro OP/1404161, datée du 19 décembre 2018, qui ne relève pas de la période pertinente et ne mentionne que 32 unités vendues pour un prix de 0,90 EUR (obs. sic) et ii) deux factures pour des «poissons, conserves». Par conséquent, il est insuffisant de démontrer l’importance de l’usage de la marque antérieure no 1 pour ces produits compte tenu de leur faible prix et de la fréquence d’achat par les consommateurs. Il ressort même de la décision de l’office national britannique no O/681/2019, produite par l’opposante, que la marque antérieure no 1 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits compris dans la classe 30.
Comparaison des produits en conflit
– Tous les produits contestés compris dans la classe 30 diffèrent par leur nature, leur portée, leur utilisation et leurs canaux de distribution des produits antérieurs pour lesquels la division d’opposition a conclu à un usage sérieux.
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– Les produits contestés «aliments prêts à consommer, aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» sont compris comme des «aliments, typiquement un repas complet, qui a été prépréparé commercialement et nécessite donc un minimum de préparation supplémentaire de la part du consommateur». Il est rapide de se préparer et quasiment prêt à manger une fois acheté. Or, le poisson en conserve est conservé et n’est donc pas un aliment fini ou un repas complet. Les produits comparés ont des destinations différentes et des consommateurs différents (consommateurs «intéressés à manger du poisson» par rapport aux consommateurs «intéressés par les viandes prêtes à être prêtes»).
– Les produits contestés «en-cas salés, aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» ne sont similaires aux «fermetures de plantain» antérieures, étant donné qu’ils ont une destination et une nature différentes et qu’ils se trouvent dans des rayons différents dans les supermarchés. Plus précisément, les «chipeaux plantain» sont des tranches séchées d’un type particulier de bananes qui sont consommées comme un légume et ne sont pas perçues comme un en-cas, comme les chips ou les en-cas salés. Les chips de banane ne sont généralement pas présentes sur les en-cas dans les supermarchés, mais dans la zone «région/asiatique/aplatie alimentaire».
– Les produits contestés «biscuits (biscuits); bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» ne sont différents des «fermetures de plantain» antérieures, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination, qu’ils sont composés d’ingrédients bruts différents et qu’ils apparaissent dans des rayons différents dans les supermarchés.
– Les produits contestés «caïdes» (traduits à tort par «biscuiterie de malt») ne sont pas similaires aux «fermetures plantain» de la marque antérieure parce qu’ils diffèrent au niveau du public pertinent, des canaux de distribution, de la nature (les chips de plantain ne sont pas des en-cas) et ne sont pas concurrents. Le terme roumain torturi («cakes» en anglais) est des gâteaux composés de plusieurs couches alternatives de pâte et de crème, comme le confirment les images tirées de la recherche d’images Google.
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– Les gâteaux sont très différents des fruits ou légumes séchés. Les gâteaux sont des confiseries préparées selon une recette, tandis que les fruits séchés sont préparés selon des procédures pour les produits séchés. Ils répondent à des besoins différents des consommateurs, ne sont ni complémentaires ni interchangeables, ont des canaux de distribution, des producteurs (en utilisant des technologies différentes) et sont vendus dans des rayons différents des supermarchés. Les gâteaux sont souvent confectionnés dans des confiseries et des pâtisseries, souvent pour passer commande pour une occasion particulière telle qu’un anniversaire ou un événement, et doivent être conservés dans un environnement réfrigéré. Ils ne seraient pas considérés par le public concerné comme provenant de la même entreprise. Les chips de plantain sont des tranches séchées de bananes ou de bananes plantains (un type de bananes) qui ne doivent pas être conservées dans des réfrigérateurs ou des refroidisseurs, elles proviennent d’entreprises de mise en conserve de fruits et légumes et non de confiseries ou de supermarchés. Ils sont utilisés pour préparer d’autres aliments comme plat latéral.
– Étant donné que la division d’opposition a conclu que les «préparations pour faire des gâteaux» contestées sont différentes de tous les produits antérieurs pour lesquels l’usage a été prouvé, les gâteaux à ces derniers sont également différents.
– Les signes comparés ont des positions différentes sur le marché. En particulier, le signe contesté est utilisé pour la production de gâteaux, pâtisseries, confiseries, chocolat, etc., qui sont utilisés comme desserts, tandis que la marque antérieure 1 est associée à des aliments tropicaux vendus dans des magasins spécialisés ou dans les rayons spécialisés des supermarchés.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, le signe contesté est associé aux gâteaux et les éléments graphiques évoquent l’idée de «grâce, élégance, gommes à haute couture», tandis que la marque antérieure 1 est composée de l’élément verbal «Grace» en caractères standard, une couronne apparaissant au-dessus de la lettre «A». Les différences entre les caractères l’emportent donc sur leurs similitudes.
– Sur le plan phonétique, les signes en conflit diffèrent dans la mesure où le signe contesté se compose de plus de mots et est plus long que la marque antérieure no 1.
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– Sur le plan conceptuel, compte tenu des représentations graphiques différentes des marques en conflit (à savoir, le gâteau et d’autres «éléments élégants»), le public pertinent percevra le mot «gracé» comme faisant référence à «gracon», c’est-à-dire la qualité de se déplacer de manière lisse, relaxée et attrayante. La marque antérieure 1 sera perçue comme un prénom féminin, plutôt courant. Par conséquent, il existe des différences conceptuelles significatives entre les signes comparés.
Appréciation globale
– Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Les annexes suivantes étaient jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
Annexe 1: Une déclaration sous serment de Mme M. S., un locuteur roumain natif et l’interprète certifié de l’anglais et de l’italien, autorisé par le ministère roumain de la justice, datée du 5 février 2021, concernant la traduction du mot roumain torturi en anglais;
Annexe 2: Diverses impressions du site web de la demanderesse «https:// www.gracecc.roʼ montrant la nature des produits de la demanderesse fournis sous le signe contesté en tant que cakes:
.
23 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments depreuve de l’usage produits devant la division d’opposition sont suffisants pour prouver l’usage, entre autres, pour les produits antérieurs «chipe plantain» et «poisson, conserves». Les factures présentées ont été sélectionnées de manière sélective pour couvrir une large gamme de produits vendus au cours de la période pertinente.
– Outre les factures, les éléments de preuve suivants font spécifiquement référence à des chips de plantain ou à des conserves de poisson:
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Un entretien exclusif avec Grace Foods de mars 2017;
Un entretien exclusif avec Grace Foods à partir de «mars 201» (emploi, sic);
Grâce à la crème Foods UK livre un monde d’arômes depuis février 2017;
Grâce aux produits alimentaires UK, le Royaume-Uni livre un monde d’arômes depuis décembre 2017, informant du lancement de «GRACE Chunky Mackerelrel», c’est-à-dire «idéal en tant qu’ingrédient culinaire à rayures ou pour un seul type de pince-end».
– L’annexe suivante y était jointe, imprimée à partir du site web www.caribbeanfoodcentre.com en utilisant la Wayback Machine, qui montre que les chips de plantain et le poisson et la viande en conserve étaient en vente au cours de la période pertinente:
Annexe 1: Plusieurs impressions du site web www.caribbeanfoodcentre.com et www.gracefood.co.uk , datées de septembre 2014 à janvier 2018, utilisant la Wayback Machine, en anglais avec des prix en livres, montrant les produits de l’opposante comprenant le mot «Grace», dont «Grace Chips Sweet Planly», «Grace Chips Green Plann» et «Grace Sausages 200 g — Hot majoritaire Spicy Halal».
– Le poisson en boîte est en effet un aliment de consommation courante, c’est-à-dire «tout aliment, plat ou repas emballé qui peut être préparé rapidement et facilement» (dictionary.com). Étant donné que le poisson en conserve est désossé et préparé, il est prêt à être utilisé par le consommateur. Un produit ne doit pas être un repas complet pour être considéré comme un aliment de consommation courante.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés «aliments prêts à consommer; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» n’est similaire aux produits antérieurs «poisson, conserves».
– S’agissant de la traduction du terme roumain torturi en anglais, la requérante aurait dû soulever cette objection à un stade antérieur de la procédure. En tout état de cause, même s’il était traduit par «cake», il est similaire aux «fermetures plantain» antérieures, étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public
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pertinent et les mêmes producteurs. Les chips de plantain peuvent être à la fois sucrées ou salées et, par conséquent, elles peuvent être en concurrence avec les gâteaux, étant donné que les consommateurs peuvent choisir entre des en- cas sucrés ou salés.
– Les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel, étant donné qu’ils ont en commun un élément verbal distinctif «gracelet». Dans la mesure où ils partagent un concept véhiculé par l’élément verbal «grace», ils sont similaires sur le plan conceptuel.
– Parconséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre le signe contesté et la marque antérieure 1 pour l’ensemble des produits contestés faisant l’objet du recours.
24 Les arguments soulevés dans les observations complémentaires de l’opposante du 21 juin 2021 peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve de l’usage produits devant la division d’opposition sont suffisants pour prouver l’usage pour les produits antérieurs «chips de rideau» et «poisson, conserves». Les factures présentées ont été sélectionnées de manière sélective pour couvrir une large gamme de produits vendus au cours de la période pertinente.
– Afin de confirmer que la marque antérieure no 1 a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits antérieurs, quelques autres exemples de factures émises au cours de la période pertinente sont joints (annexe 1).
– Les annexes suivantes y étaient jointes:
Annexe 1: Diverses factures (41) émises par ENCO PRODUCTS LIMITED pour les clients aux Pays-Bas, en République tchèque, au Portugal et en Allemagne de février 2015 à juillet 2018, montrant, entre autres, la vente de chips de tain plantain, maquereau, cornue de bœuf halal et hot -dogs, portant le signe «Grace»;
Annexe 2: Une copie des observations de l’opposante du 17 mai 2021, ainsi que leur pièce jointe;
25 Les arguments soulevés dans les observations de la demanderesse du 2 mars 2022 sur les observations complémentaires de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
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Les factures supplémentaires produites concernent principalement la vente de produits sans rapport avec ceux pertinents en l’espèce, et notamment les «ventes sporadiques de «chips de rideaux»». Les éléments de preuve supplémentaires ne démontrent pas l’usage pour les «poissons, conserves».
Le marché pertinent des produits couverts par la marque antérieure no 1 est très dynamique, en raison du faible prix et de l’achat fréquent des produits concernés. Par conséquent, il est peu probable que les ventes sporadiques de petites quantités de produits démontrent un usage effectif de la marque antérieure 1.
Les produits contestés «caïdes» (en roumain torturi) diffèrent des «fermetures plantain» antérieures, étant donné qu’ils ne sont pas complémentaires, qu’ils ont des producteurs différents et que les consommateurs ne sauraient croire qu’ils ont la même origine. Les pâtisseries stratifiées sont fabriquées par des boulangeries spécialisées et sont généralement achetées pour célébrer un événement spécial tel qu’un anniversaire ou une autre célébration de la famille. Alors que les chips plantain sont vendues dans les supermarchés dans le secteur des «snacks», les gâteaux sont vendus dans différents secteurs des supermarchés (gâteaux, pâtisseries fraîches). La marque antérieure 1 n’est ni protégée ni utilisée pour des services de conception de gâteaux ou de gâteaux, elle est associée à «une catégorie de produits très strictement définie — produits tropicaux et exotiques». Aucun des éléments de preuve produits ne prouve l’usage pour du chocolat, des confiseries, des bonbons ou des produits de boulangerie. Par conséquent, les produits contestés diffèrent de tous les produits antérieurs en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution.
Motifs
26 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
27 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
28 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
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Portée du recours
29 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 30 -Malt biscuits; aliments prêts à consommer et en-cas salés; biscuits; bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre des services de l’industrie hôtelière.
30 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits spécifiés par la demanderesse dans son recours.
Remarque préliminaire I — Recevabilité des preuves présentées par les parties pour la première fois devant les chambres de recours
31 Tant l’opposante que la demanderesse ont présenté des éléments de preuve supplémentaires avec leurs observations (voir paragraphes 22 à 24 ci-dessus), afin de défendre leurs arguments. Il convient, dès lors, d’examiner s’il peut être considéré comme recevable.
32 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
33 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
34 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves supplémentaires produites tant par l’opposante que par la demanderesse ainsi que leurs observations respectives ont été remplies. En particulier, les éléments de preuve en question
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reproduisent les conclusions de la division d’opposition (l’appréciation des preuves de l’usage de la marque antérieure no 1 par rapport aux éléments de preuve supplémentaires de l’opposante et à la similitude des produits en cause par rapport aux éléments de preuve supplémentaires de la demanderesse).
35 Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante (voir paragraphes 23 et 24 ci-dessus) complètent et s’appuient sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et concernent l’usage de la marque antérieure no 1 pour des «fermetures à plantain» et des «poissons, conserves» compris dans la classe 29.
36 Les éléments de preuve supplémentaires de la demanderesse (voir paragraphe22) font référence i) à la traduction de la liste des produits et services du signe contesté et ii) à la manière dont le signe contesté est utilisé sur le marché.
37 Les informations fournies au stade du recours sont complémentaires aux informations antérieures, dans la mesure où elles développent l’argument soulevé au cours de la procédure en première instance (11/12/2014, T-235/12, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2014:1058, § 89). En outre, elle peut également être pertinente pour l’issue de l’affaire étant donné qu’il ne peut être exclu que, si elle avait été prise en compte par la division d’opposition, elle ait pu avoir une incidence sur l’appréciation de la division d’opposition et ses conclusions finales.
38 En outre, le stade de la procédure auquel intervient la production tardive des preuves et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à leur prise en compte par la chambre de recours, d’autant plus que tant l’opposante que la demanderesse les ont produites en même temps que leurs observations respectives déposées au stade du recours, mais renvoient aux mêmes arguments avancés dans le cadre de la procédure d’opposition, sur lesquels les deux parties ont formulé des observations, et permettent à la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière objective et motivée afin de décider s’il y a lieu ou non de les prendre en compte.
39 En outre, les deux parties ont eu la possibilité d’examiner ces preuves et de présenter leurs observations à cet égard (voir points 23 et 25 ci-dessus).
40 Pour ces raisons, ces éléments de preuve supplémentaires sont recevables.
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Remarque préliminaire II — Traduction du terme roumain «torturi» en anglais
41 La demanderesse a contesté la traduction incorrecte en anglais du terme roumain torturi,qui est mentionné à trois reprises dans la demande de marque de l’Union européenne parmi les produits contestés compris dans la classe 30. Selon la demanderesse, la division d’opposition a donc fondé sa comparaison des produits et services sur le terme roumain traduit de manière incorrecte.
42 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point j), du REMUE, la demande du signe contesté a été déposée en roumain (la première langue qui n’est pas l’une des cinq langues de l’Office) et l’anglais a été indiqué comme deuxième langue:
43 Le 13 décembre 2018, la demanderesse a présenté une liste limitée de produits et services du signe contesté en roumain et en anglais, c’est-à-dire dans les première et deuxième langues de la procédure (voir point 5 ci-dessus):
44 Premièrement, les droits de propriété du demandeur comprennent le droit de disposer de la demande, y compris le droit de retirer la demande, de limiter la liste des produits et services ou de modifier la demande conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
45 Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la demanderesse, et non à l’Office, de définir le contenu de la demande de MUE (en définissant une liste limitée de produits et services).
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46 En l’espèce, la demanderesse a explicitement exprimé sa volonté de limiter la liste des produits et services dans ses observations du 13 décembre 2018 en roumain et en a également fourni une traduction en anglais. La demanderesse a ainsi exercé son droit de définir la liste des produits et services en anglais et l’Office a confirmé la limitation demandée par la demanderesse elle-même.
47 Deuxièmement, il ressort clairement des directives de l’Office que si la traduction des produits et services est fournie dans la deuxième langue, l’Office ne vérifiera pas l’exactitude de la traduction elle-même (Directives de l’Office, Partie B Examen, Section 2 Formalités, sous-paragraphe 6.1, première et deuxième langues, 4ème paragraphe).
48 Troisièmement, étant donné que i) la première langue (le roumain) n’est pas une langue de l’Office et que ii) le demandeur a fourni une traduction des produits et services dans la deuxième langue (l’anglais), la langue de référence sera la deuxième langue et elle prévaudra en cas de divergences entre les différentes versions linguistiques (voir Directives de l’Office, Partie B Examen, Section 2 Formalités, sous- paragraphe 6.3 pour la traduction, sous-paragraphe iii).
49 Il résulte donc de ce qui précède que la version linguistique dominante et déterminante pour l’appréciation par l’Office de la liste des produits contestés est la traduction anglaise produite par la demanderesse elle-même dans ses observations du 13 décembre 2018.
50 Par conséquent, les allégations de la requérante selon lesquelles elle n’aurait pas pu se prononcer sur l’inexactitude de la traduction anglaise sont erronées. En effet, la traduction anglaise de la liste modifiée des produits et services a été fournie par la demanderesse et non par l’Office.
Preuve de l’usage
51 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, à condition que la marque de l’Union européenne antérieure n’ait pas été enregistrée depuis cinq ans au moins. À
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défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
52 En l’espèce, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage de sa marque antérieure pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 9 juillet 2018. À cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’étend donc du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2018. L’opposante devait apporter la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire pertinent, à savoir dans l’Union européenne, dans le délai imparti.
53 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
54 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C- 609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C- 340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
55 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques
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du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, Brownie/BROWNIE, Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
56 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique la prise en compte d’une certaine interdépendance entre les facteurs. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
57 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
[13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 44).
58 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
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59 Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure de recours peuvent être résumés comme suit:
i. Preuves jointes aux autres faits, preuves et observations de l’opposante du 14 mai 2019:
Annexe A: Une impression de la base de données de l’Office britannique de la propriété intellectuelle, fournissant des informations détaillées sur la marque antérieure no 1;
Annexe B: Un extrait imprimé de l’arrêt du Royaume-Uni du 8 février 1990 dans l’affaire Reckitt et Colman Products Limited;
Annexe C: Diverses impressions de boutiques en ligne de supermarchés et de magasins de proximité connus au Royaume-Uni, telles que «ASA», «Iceland», «Stronkér’s», «Morrisons» et «Tesco», imprimées le 30 novembre 2018, montrant des produits de l’opposante comprenant le mot «TI», dont:
o «Freined Salted Plantain Chips»; «Grâce à Sweet Plantain Chips»; «Freined Green Banana Chips»; «Grâce à Mackerel de Tomato Sauce»; «Grace poulet Hot Dog Sausages» dans une boutique en ligne de «ASDA»(https://groceries.asda.com/search/grace);
o «Grâce à Sweet Plantain Chips non salée 85 g» et «Grace Green Plantain Chips salted 85 g» dansla boutique en ligne «Iceland» (https://groceries.iceland.co.uk);
o «Freined Salted Plantain Chips»; «Grâce à Plantain Chips, no Salt 85 g»; «Freined Green Banana Chips»; «Grâce à Mackerel dans Tomato Soauce»; «Grace poulet de Vienne Sausages 120 g» dans une boutique en ligne de «ASDAO»(https://www.sainsburys.co.uk);
o «Grace halal Chicken Vienna Sausages»; «Grace halal Hot suspens Spicy Vienna Sausages (200 g) 120 g» dans la boutique en ligne de «Morrisons» (https://groceries.morrisons.com);
o «Grâce à Green Plantain Bips salted 85 g»; «Grâce à Sweet Ripe plantain Chips non salées 85 g»; «Grace halal Chicken Vienna Sausages 200gg»; «Grâce à Mackerel dans Tomato Sauce 425 g»; «Grace halal Wien Sausages Hot and Spicy 200 g» dans une boutique en ligne de «Tesco»(https://www.tesco.com);
Pièce jointe D: Communiqués de presse divers sur les activités de l’opposante au Royaume-Uni et ciblant également d’autres marchés, tels que l’Espagne, les Caraïbes, l’Afrique, l’Extrême-Orient), dont:
o Une impression d’un article en ligne non daté tiré de «Business Weekly», intitulé «UKTI CASE STUDY — Grace Foods», indiquant que Grace Foods UK, établie en 2007, est le principal fournisseur alimentaire des Caraïbes du Royaume-Uni et a amélioré sa stratégie d’exportation depuis le Royaume-Uni, y compris en Allemagne, en Espagne et dans les Caraïbes;
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o Une impression d’un article en ligne de «BQLive» daté du 4 janvier 2018 intitulé «Grace Foods continue de s’étendre à l’Union européenne», qui fournit des informations sur un nouveau contrat de fabricant de nourriture et de boissons à base de graces, des Caraïbes, d’Oriental et de Tex-Mex, avec Aldi en Espagne;
o Une impression d’un article en ligne de «GroeTrader» daté du 30 mai 2016 intitulé «Hat-trick of business réwards for Grace Foods UK», qui fournit des informations sur le succès commercial de Grace Foods Limited, «l’un des principaux fournisseurs sur le marché mondial de l’alimentation et des boissons»;
o Diverses captures d’écran du site web de l’opposante, indiquant, entre autres, i) que Grace Foods UK a remporté un prix décerné aux denrées alimentaires et aux boissons dans les Caraïbes prestigieuses pendant trois ans de rangement; II) a été célébrante 10th Anniversary avec une référence à l’année 2018 dans l’empreinte au sol; et iii) Grace Foods «plus tard dans l’année», fournir de nouveaux modèles d’emballage pour ses «chips de rideaux à fibres de gluten et dehaute fibre», avec une référence à l’année 2018 dans l’empreinte au sol;
ii. Éléments de preuve joints aux observations de l’opposante sur l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 du 25 novembre 2019:
La décision no O/681/2019 de l’UKIPO du 6 novembre 2019 concernant une opposition formée par l’opposante sous la marque antérieure no 1 contre la demande de marque britannique no 3 327 242;
Une déclaration de témoin de K. O., le secrétaire de l’entreprise de l’opposante en date du 20 novembre 2019, accompagnée des pièces jointes GF 1-GF 7:
o Pièce GF 1: Extraits de Companies House au Royaume-Uni présentant des informations détaillées sur la constitution de l’opposante et d’ENCO Products Limited);
o Pièce GF 2: Extraits du site web de l’opposantehttps://www.gracefoods.co.uk, imprimés le 21 novembre 2019, portant la marque antérieure no 1 et indiquant que «Grace Foods est le fournisseur et le producteur définitif de produits alimentaires et boissons caribéens au Royaume-Uni, et l’une des plus grandes entreprises caribéennes dans le monde, (…), livrant la qualité depuis 95 ans» et faisant référence aux produits tropicaux disponibles à l’échelle nationale des épiceries de la communauté des cœurs aux grands supermarchés, y compris la fiery, des piments chauds et des potages de bordures, de piscines, d’épices, de piscines, de piscines.
Elle faitexplicitement référence à l’usage de la marque antérieure no 1 avec des «fermetures plantain» en tant que
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gamme de produits sous la forme suivante: et affirme qu’il s’agit d’un «en-cas très confus, composé de bananes plantains et de bananas vertes», qui sont découpés puis frits pour conserver leur saveur naturelle et delicieuse. Les impressions de la galerie des produits de l’opposante contiennent, entre autres, une photographie des «Grace plantain Chips 85 g — No Saltings» et «Grace Vienna Sausages 200 g — Hot dan Spicy, Halalʼ, montrant la marque antérieure 1:
.
Les captures d’écran fournissent également des informations sur les possibilités d’achat des produits «Gracés»:
;
o Pièce GF 3: Des impressions de divers sites web, imprimées en novembre 2018 et novembre 2019, montrant la disponibilité pour l’achat de produits de la marque «Gracé» sur www.amazon.co.uk; sur les supermarchés britanniques de premier plan – www.sainsburys.co.uk; www.tesco.com; www.asda.com; et sur un supermarché français de premier plan www.maxicsec.fr, notamment:
Impressions du site web https://groceries.asda.com ( boutique en ligne d’ASDA) montrant, entre autres, des puces de plantain et des charcuteries, portant la marque antérieure 1, et affichant leur prix et leur disponibilité pour un achat en ligne (colonne «Ad» et indication du panier d’achat dans la partie supérieure du site web):
imprimé en novembre 2019:
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
28
imprimé en novembre 2018:
;
Des impressions du site web https://groceries.iceland.co.uk (eshop e-shop en Islande) montrant, entre autres, des puces plantain, portant la marque antérieure 1, et affichant leur prix et leur disponibilité à acheter en ligne, imprimées en novembre 2018:
;
Des impressions du site web https://sainsburys.co.uk (boutique en ligne de Stronkies), montrant, entre autres, des puces de plantain et des charcuteries en conserve, portant la marque antérieure 1, et montrant leur prix et leur disponibilité pour un achat en ligne, imprimés en novembre 2018:
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
29
;
Des impressions du site web https://tesco.com/grocerie(magasinélectronique Tesco groceries), montrant, entre autres, «Grace Green Plantain Chips salted 85G», «Grace Sweet Ripe Plantain Chips non salted 85G», «Grace Halal Chicken Vienna Sausages 200G»,
«Grace Mackerel in Tomato Sauce 425G», «Grace Salt FSH fritters 270G», «Grace Halal Vienna Sausages 200 Gp»,
«Grace Salt FSH fritters G», «Grace Halal HUB et Sausages Gp», «Grace Mackerel à Tomato Sauce G», «Grace Salt FSH fritters G», «Grace Halau Vienne Sausages G», «Grace Mackerel à Tomato Sauce G», «Grace Salt FSH fritters G»,
«Grace Halal Chausées de Vienne Sausées G», «Grace Mackerel à la disponibilité de Tomato Sauce G», «Grace Salt FSH fritters G», «Grace Halal HUA» et leurs Sausages G, Grace Mackerel dans Tomato Sauce G, «Grace Salt FSH frits G», «Grace Halal Barcelona Sausages G», «Grace Mackerel in Tomed Sauce G», «Grace Salt FSH fritters G», «Grace Halal Chausen Wien Sausages Gou», «Grace Salt FSH fritters G»,
«Grace Halal Chausages G@@
;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
30
o Pièce GF 4: Un tableau préparé par l’opposante, indiquant les chiffres d’affaires de l’opposante en ce qui concerne les «produits de la marque Grace» de janvier 2012 à décembre 2017;
o Pièce GF 5: Plusieurs factures émises par la filiale ENCO Products Limited de l’opposante à des clients aux Pays-Bas et en France, datées du 18 juillet 2015 au 14 février 2019, concernant des ventes de produits de la marque «GRACE», y compris de la sauce solaire, de l’eau de coco, de la bière de gingembre, du lait condensé, du lait de coco, des chips de plantain, des boissons aloe vera, des sirops d’aloe vera, de l’huile de coco et du mackerel (dans certaines factures, la forme abrégée «GR» est utilisée pour «GRACE»),
facture no OP/I404161 pour le client aux Pays-Bas, datée du 19 décembre 2018, présentant, entre autres, la vente du produit:
– «G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85G», 32 unités, pour un montant de 161,28 EUR;
facture no OP/385351 pour le client en France, datée du 24 novembre 2017, présentant, entre autres, la vente des produits:
˗ «G425112V GR mackerel TOMATO DEL chilli 12x425G», 48 unités, pour un montant de 628,80 EUR
˗ «G425113V GR mackerel brine 12x425G», 48 unités, pour un montant de 628,80 EUR;
facture no OP/I389822 pour le client en France, datée du 2 mars 2018, présentant, entre autres, la vente du produit:
˗ «G425111V GR mackerel TOMATO 12x425G», 84 unités, pour un montant de 1 100,40 EUR;
o Pièce GF 6: Plusieurs extraits montrant les activités de marketing et de vente de l’opposante de juin 2013 à novembre 2018, dont:
Une impression d’un article en ligne de uk.reuters.com, intitulé «En mer d’incertitude, une société fixe son taux de Brexit», datée du 12 octobre 2017, qui indique, entre autres, que Grace Foods distribue des produits à des supermarchés, des restaurants et des détaillants indépendants en Europe, en Afrique et dans les environs du Royaume-Uni, y compris sa marque Grace «Plantain Chips»:
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;
Une impression de deux articles en ligne du site www.grocerytrader.co.uk, intitulés «EXCLUSIVE INTERVIEW
— Grace Foods», datés du 2 juin 2013 et du 6 mars 2017, indiquant:
«Une seule fois que l’on trouve dans les magasins locaux locaux, les produits alimentaires et boissons caribéens viennent à partir de 2014 ans, mis en évidence par leur présence croissante sur des appareils de consommation courante au Royaume-Uni dans les grandes épiceries britanniques, sous la direction de Grace Foods UK, dont les boissons sans alcool (…) Grace Aloe Refresh drinks […] sont reconnues comme des marques phares pour leurs catégories respectives, et pas seulement sur le marché mondial de l’alimentation.»;
«Solidement établi comme leader du marché en matière d’authenticité, Grace Foods fournit une certaine quantité de 37 % en valeur de l’ensemble des aliments et boissons caribéens vendus au Royaume-Uni […]»;
«GT — Les personnes peuvent-elles acheter vos produits en ligne?»
Réponse: «Yes, ils peuvent, sur notre site web du Centre alimentaire des Caraïbes www.caribbeanfoodcentre.com, qui porte un large éventail de produits.»;
Une impression du site web www.businessweekly.co.uk, intitulée «UKTI Case Stud- Grace Foods», datée du 27 octobre 2014, indiquant que Grace Foods UK, le premier fournisseur d’aliments des Caraïbes du Royaume-Uni, a commencé en 2011 «à obtenir plus de sérieux sur les exportations du Royaume-Uni dans le cadre d’une stratégie visant à accroître considérablement l’exposition de nos marques sur les marchés étrangers», dont l’Allemagne et une unité commerciale distincte pour l’Europe et d’autres marchés;
Une impression d’un article en ligne du site www.grocerytrader.co.uk intitulé «Hat-trick of business prix for Grace Foods UK», daté du 30 mai 2016, faisant référence au prix prestigieux «Overall Business of the Year», accordé par la chambre de commerce d’Herts;
Une impression d’un article en ligne du sitewww.wholesalmanager.co.ukintitulé «Grace Foods UK livre le monde des arômes» du 8 décembre 2017, indiquant ce qui suit:
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«La société représente plus d’un tiers des aliments et des boissons vendus au Royaume-Uni * 1 dans les Caraïbes et boaste une large gamme de produits, dont des sauces au piment Encona, Grace Plantain Chips, […] et Grace Say Aloe s.»;
«Grace foods UK a récemment lancé un nouveau Grace Chunky Mackerel. Disponible dans trois arômes classiques: Brine, Tomato Sauce et Hot Tomato Sauce. Le maquereau, disponible en deux tailles d’emballage, comme ideal en tant qu’ingrédient culinaire à griffe ou pour l’encombrement à une seule partie (1,50425 g de livres sterling et 1,00200 g/GBP de 12 g de livres sterling) et peut être utilisé chaud ou col.».
Des emballages de «Grace Plantain Chips» et de «Mackerelk» en boîte:
;
Une impression d’un article en ligne intitulé «Grace Foods», daté du 14 janvier 2018, indiquant que l’opposante exporte également ses produits vers des pays européens, dont l’Allemagne et l’Espagne;
Une impression du catalogue de l’opposante, y compris des informations sur les fouets Grace Plantain, avec des informations détaillées sur i) les fouets de Grace Plantain à la page 16 et ii) Grace Fish émetteurs Meat Products, p. 18;
o Pièce GF 7: Diverses impressions d’informations sur les activités de marketing et les prix décernés sur les forums de médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et YouTube), faisant référence aux produits caribéens sous la marque «GRACE», résultats YouTube concernant la semaine alimentaire Caraïbe 2016, qui s’est tenue à Brixton; Postes Twitter faisant référence, entre autres, à la semaine alimentaire caribéenne 2018;
iii. Éléments de preuve joints à la réponse de l’opposante du 17 mai 2021:
Annexe 1: Plusieurs impressions des sites web www.caribbeanfoodcentre.com et www.gracefood.co.uk ,datées de septembre 2014 à janvier 2018, utilisant la Wayback Machine, en anglais avec des prix en livres, montrant les produits de l’opposantecomprenant lemot «Grace Chips», dont «Grace Chips Sweet plantain», «Grace Chips Green Plann» et
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«Grace Sausages 200 g — Hot indirects Spicy Halal», dont:
○ Une impression du site web de l’opposante «http:// www.gracefoods.co.ukʼ du 28 octobre 2017, montrant «Grace Green Banana Chips 85gg», tandis que les marques de bookbook en haut du site web indiquent «où TO Buy’s» et «BUY ONLINE»:
○ Une impression du site web de l’opposante «http://caribbeanfoodcentre.com» du 16 septembre 2014, montrant «Grace Chips — Green plantain» et «Grace Chips — Sweet Plantainly», tous deux vendus pour un montant de 0,90 GBP:
○ Deux impressions du site web de l’opposante «http:// www.gracefoods.co.ukʼ du 10 mai 2017 et du 4 janvier 2018, montrant «Grace Vienna Sausages 200 g — Hot indirects Spicy Halal», tandis que les signets en haut du site web indiquent «où TO Buya» et «BUY ONLINE»; iv. Éléments de preuve joints aux observations complémentaires de l’opposante du 21 juin 2021:
Annexe 1: Plusieurs factures émises par ENCO PRODUCTS LIMITED pour les clients aux Pays-Bas, en République tchèque, au Portugal et en Allemagne de février 2015 à juillet 2018, montrant, entre autres, la vente de chips de tain plantain, maquereau, corniché de bœuf halal et hot -dogs, portant le signe «Grace». Plusieurs impressions des sites web www.caribbeanfoodcentre.com et www.gracefood.co.uk
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,datées de septembre 2014 à janvier 2018, utilisant la Wayback Machine, en anglais avec des prix en livres, montrant les produits de l’opposante comprenant le mot «Grace Chips», dont «Grace Chips Sweet plantain», «Grace Chips Green Plann» et «Grace Sausages 200 g — Hot indirects Spicy Halal», dont:
○ (1) facture no OP/I335988 pour le client aux Pays-Bas, datée du 27 février 2015, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405113 GRACE mackerel IN brine 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405112 GR mackerel IN chilli 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G408036 GRACE HOT DOG REGULAR HALAL 12x400g, 15 unités, pour un montant de 207,00 EUR;
○ (2) facture no OP/I339491 pour le client aux Pays-Bas, datée du 28 avril 2015, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405113 GRACE mackerel IN brine 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405112 GR mackerel IN chilli 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
○ (3) facture no OP/I345472 pour le client aux Pays-Bas, datée du 19 août 2015, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GRACE SWEET plantain CHIPS 12x85g, 10 unités, pour un montant de 67,30 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 12x85g, 10 unités, pour un montant de 67,30 EUR;
G409230 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 10 unités, pour un montant de 67,30 EUR;
○ (4) facture no OP/I346031 pour le client aux Pays-Bas, datée du 1 octobre 2015, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GRACE SWEET plantain CHIPS 12x85g, 60 unités, pour un montant de 403,80 EUR;
G409230 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 50 unités, pour un montant de 336,50 EUR;
G405009 GR mackerel IN TOMATO 12x200g, 20 unités, pour un montant de 294,20 EUR;
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 32 unités, pour un montant de 431,00 EUR;
G4051432 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 40 unités, pour un montant de 558,80 EUR;
○ (5) facture no OP/I351354 pour le client aux Pays-Bas, datée du 17 décembre 2015, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 128 unités, pour un montant de 861,44 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 128 unités, pour un montant de 861,44 EUR;
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 5 unités, pour un montant de 69,85 EUR;
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○ (6) facture no OP/I352603 pour le client aux Pays-Bas, datée du 16 janvier 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 48 unités, pour un montant de 915,84 EUR;
G405112 GR mackerel IN chilli 12x400g, 36 unités, pour un montant de 686,88 EUR;
○ (7) facture no OP/I389643 pour le client aux Pays-Bas, datée du 27 février 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 34 unités, pour un montant de 406,40 EUR;
○ (8) facture no OP/I356161 pour le client aux Pays-Bas, datée du 31 mars 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 12x85g, 20 unités, pour un montant de 134,60 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 12x85g, 20 unités, pour un montant de 134,60 EUR;
G409230 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 20 unités, pour un montant de 134,60 EUR;
○ (9) facture no OP/I356080 pour le client aux Pays-Bas, datée du 30 mars 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 48 unités, pour un montant de 915,84 EUR;
○ (10) facture no OP/I356754 pour le client aux Pays-Bas, datée du 12 avril 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 13,20 EUR;
○ (11) facture no OP/I394680 pour le client aux Pays-Bas, datée du 13 juin 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 10 unités, pour un montant de 119,40 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 48 unités, pour un montant de 241,92 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 32 unités, pour un montant de 161,28 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 5 unités, pour un montant de 80,64 EUR;
○ (12) facture no OP/I362783 pour le client en Allemagne, datée du 8 août 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409010 GRACE SWEET plantain CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 21,30 EUR;
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 3 unités, pour un montant de 21,30 EUR;
G409110 GRACE plantain CHIPS NO SALT 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
36
○ (13) facture no OP/I364124 pour le client en Allemagne, datée du 5 septembre 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409010 GRACE SWEET plantain CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
G409030 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 2 unités, pour un montant de 14,20 EUR;
○ (14) facture no OP/I367994 pour le client en République tchèque, datée du 24 novembre 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 20 unités, pour un montant de 141,60 EUR;
○ (15) facture no OP/I368077 pour le client au Portugal, datée du 25 novembre 2016, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409010 GRACE SWEET plantain CHIPS 12x85g, 2 unités, pour un montant de 15,36 EUR;
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 4 unités, pour un montant de 30,72 EUR;
G409030 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 4 unités, pour un montant de 30,72 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 4 unités, pour un montant de 30,72 EUR;
G409110 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 4 unités, pour un montant de 30,72 EUR;
○ (16) facture no OP/I369744 pour le client aux Pays-Bas, datée du 3 janvier 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 48 unités, pour un montant de 915,84 EUR;
○ (17) facture no OP/I370787 pour le client au Portugal, datée du 26 janvier 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
G409030 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
G409110 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
○ (18) facture no OP/I371521 pour le client en République tchèque, datée du 10 février 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 110 unités, pour un montant de 778,80 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 110 unités, pour un montant de 778,80 EUR;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
37
○ (19) facture no OP/I373409 pour le client en Allemagne, datée du 20 mars 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 12x85g, 5 unités, pour un montant de 35,50 EUR;
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 5 unités, pour un montant de 35,50 EUR;
G409050 GRACE plantain CHIPS chilli 12x85g, 5 unités, pour un montant de 35,50 EUR;
○ (20) facture no OP/I374664 pour le client au Portugal, datée du 13 avril 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409020 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
G409030 GRACE GREEN BANANA CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
G409110 GRACE GREEN plantain CHIPS 12x85g, 3 unités, pour un montant de 23,04 EUR;
○ (21) facture no OP/I375834 pour le client aux Pays-Bas, datée du 9 mai 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 36 unités, pour un montant de 686,88 EUR;
○ (22) facture no OP/I376088 pour le client en Allemagne, datée du 15 mai 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 3 unités, pour un montant de 107,80 EUR;
G409220 GRACE GREEN plantain CHIPS 9x85g, 20 unités, pour un montant de 107,80 EUR;
○ (23) facture no OP/I376448 pour le client aux Pays-Bas, datée du 23 mai 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 34 unités, pour un montant de 405,96 EUR;
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 64 unités, pour un montant de 322,56 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 32 unités, pour un montant de 161,28 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 80 unités, pour un montant de 403,20 EUR;
○ (24) facture no OP/I378488 pour le client en Allemagne, datée du 3 juillet 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409220 GRACE GREEN plantain CHIPS 9x85g, 30 unités, pour un montant de 161,70 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 50 unités, pour un montant de 269,50 EUR;
○ (25) facture no OP/I379629 pour le client au Portugal, datée du 25 juillet 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
G409220 GRACE GREEN plantain CHIPS 9x85g, 31 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
G409203 GR BANANA CHIPS — GREEN 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
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G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 2 unités, pour un montant de 12,40 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
○ (26) facture no OP/I380744 pour le client en République tchèque, datée du 18 août 2017, montrant, entre autres, la vente du produit:
G409220 GRACE plantain CHIPS 9x85g, 60 unités, pour un montant de 329,40 EUR;
○ (27) facture no OP/I381044 pour le client aux Pays-Bas, datée du 24 août 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 34 unités, pour un montant de 405,96 EUR;
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 22 unités, pour un montant de 110,88 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 30 unités, pour un montant de 151,20 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 10 unités, pour un montant de 50,40 EUR;
○ (28) facture no OP/I384286 pour le client en République tchèque, datée du 2 novembre 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409220 GRACEPLANTAIN GREEN CHIPS 9x85g, 120 unités, pour un montant de 658,80 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 60 unités, pour un montant de 329,40 EUR;
○ (29) facture no OP/I385866 pour le client aux Pays-Bas, datée du 6 décembre 2017, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 22 unités, pour un montant de 110,88 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 10 unités, pour un montant de 50,40 EUR;
○ (30) facture no OP/I387054 pour le client au Portugal, datée du 4 janvier 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,68 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,68 EUR;
G409203 GR BANANA CHIPS — GREEN 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,68 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,68 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,68 EUR;
○ (31) facture no OP/I387500 pour le client en Allemagne, datée du 15 janvier 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 1 unité, pour un montant de 25,80 EUR;
409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 3 unités, pour un montant de 22,95 EUR;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
39
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 3 unités, pour un montant de 22,95 EUR;
G409203 GR BANANA CHIPS — GREEN 9x85g, 1 unité, pour un montant de 7,65 EUR;
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 4 unités, pour un montant de 59,92 EUR;
○ (32) facture no OP/I387625 pour le client aux Pays-Bas, datée du 17 janvier 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 10 unités, pour un montant de 119,40 EUR;
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 44 unités, pour un montant de 221,76 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 66 unités, pour un montant de 332,64 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 30 unités, pour un montant de 151,20 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 15 unités, pour un montant de 75,60 EUR;
○ (33) facture no OP/I388839 pour le client aux Pays-Bas, datée du 9 février 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 22 unités, pour un montant de 110,88 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 20 unités, pour un montant de 100,80 EUR;
○ (34) facture no OP/I389018 pour le client au Portugal, datée du 14 février 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 2 unités, pour un montant de 12,40 EUR;
G409203 GR BANANA CHIPS — GREEN 9x85g, 2 unités, pour un montant de 12,40 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 4 unités, pour un montant de 24,80 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
○ (35) facture no OP/I390264 pour le client en Allemagne, datée du 12 mars 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 5 unités, pour un montant de 26,95 EUR;
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 2 unités, pour un montant de 10,78 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 2 unités, pour un montant de 10,78 EUR;
○ (36) facture no OP/I390666 pour le client en République tchèque, datée du 20 mars 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 60 unités, pour un montant de 329,40 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 150 unités, pour un montant de 823,50 EUR;
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
40
○ (37) facture no OP/I392197 pour le client en Allemagne, datée du 23 avril 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 50 unités, pour un montant de 269,50 EUR;
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 10 unités, pour un montant de 53,90 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 20 unités, pour un montant de 107,80 EUR;
○ (38) facture no OP/I393421 pour le client en République tchèque, datée du 18 mai 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409209 GR SWEET chilli plantain CHIPS 9x85g, 40 unités, pour un montant de 219,60 EUR;
G409207 GR PAPRIKA plantain CHIPS 9x85g, 40 unités, pour un montant de 219,60 EUR;
○ (39) facture no OP/I393611 pour le client aux Pays-Bas, datée du 23 mai 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G405111 GR mackerel IN TOMATO 12x400g, 32 unités, pour un montant de 610,56 EUR;
G405112 GR mackerel IN chilli 12x400g, 36 unités, pour un montant de 686,88 EUR;
G405143 GRACE corposait BEEF HALAL 6x340g, 34 unités, pour un montant de 496,40 EUR;
○ (40) facture no OP/I394136 pour le client au Portugal, datée du 1 juin 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 1 unité, pour un montant de 6,20 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
G409203 GR BANANA CHIPS — GREEN 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
G409207 GR PAPRIKA plantain CHIPS 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
G409209 GR SWEET chilli plantain CHIPS 9x85g, 5 unités, pour un montant de 31,00 EUR;
○ (41) facture no OP/I396201 pour le client aux Pays-Bas, datée du 12 juillet 2018, montrant, entre autres, la vente des produits suivants:
G409210 GR SWEET plantain CHIPS 9x85g, 16 unités, pour un montant de 80,64 EUR;
G409220 GRACE plantain GREEN CHIPS 9x85g, 16 unités, pour un montant de 80,64 EUR;
G409204 GR plantain CHIPS — Chilli 9x85g, 16 unités, pour un montant de 80,64 EUR;
G409205 GR plantain CHIPS — NO SALT 9x85g, 16 unités, pour un montant de 80,64 EUR.
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
41
Utilisation par licencié
60 Dans sa déclaration sous serment, Mme O., agissant en qualité de secrétaire de l’entreprise de l’opposante, a déclaré que l’opposante était une filiale à 100 % de GraceKennedy Limited et l’un des principaux fabricants et fournisseurs d’aliments mondiaux en Europe dans l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Europe. Elle a explicitement confirmé que l’opposante «autorise, par le biais de diverses licences, les filiales du groupe GraceKennedy à utiliser ses marques». Sa principale filiale est ENCO Products Limited, dont le portefeuille comprend le brand. mondial GRACE.» La vente de produits de la marque «GRACE» par ENCO Products Limited résulte également i) de toutes les factures produites (pièce GF5 et annexe 1 des observations complémentaires de l’opposante du 21 juin 2021) et ii) d’articles de marketing (pièce GF 6).
61 Malgré l’absence d’accord de licence écrit, le consentement de facto à l’usage de la marque antérieure no 1 par«ENCO Products Limited» est établi. Cette conclusion est confirmée par le fait qu’il est peu probable que l’opposante, en tant que titulaire de la marque antérieure, soit en mesure de produire des éléments de preuve si la marque antérieure avait été utilisée contre son gré (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25).
62 L’usage par un licencié est considéré comme l’usage de la marque avec le consentement du titulaire conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE et il est considéré comme fait par le titulaire.
63 L’usage de la marque antérieure 1 par ENCO Products Limited, c’est-à-dire par une société économiquement liée au titulaire de la marque (en tant que filiale la plus importante), doit également être considéré comme un usage autorisé avec le consentement de la titulaire (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38) et doit dès lors être considéré comme fait par le titulaire.
Évaluation de la preuve de l’usage
64 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
65 Une appréciation globale de tous les éléments de preuve doit être effectuée, en tenant compte de tous les facteurs pertinents
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
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du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs invoqués (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 30; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 38). En particulier, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 05/03/2019, T-263/18, MEBLO (fig.), EU:T:2019:134, § 84).
66 En l’espèce, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
(i) Une déclaration sous serment du secrétaire de l’entreprise de l’opposante (accompagnée des pièces GF1 — GF7);
(ii) Tableaux internes indiquant les chiffres d’affaires des produits de la marque Grace-branle entre janvier 2012 et décembre 2017 ventilés par pays de l’UE (pièce GF 4);
(iii) Des factures, émises soit par la plus grande filiale de l’opposante à des clients aux Pays-Bas, en Allemagne, en République tchèque, en France, au Portugal et au Royaume-Uni (pièce GF 5, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021);
(iv) Impressions de divers épiceries en ligne vendant des produits de la marque Grace-branché (pièce C jointe aux observations de l’opposante du 14 mai 2019; Pièce GF 3, annexe 1 des observations de l’opposante du 17 mai 2021);
(v) Divers articles et matériel publicitaire (annexe D des observations de l’opposante du 14 mai 2019; Pièces F 2, 6 et 7); et
(vi) Une copie de la décision no O/681/2019 de l’UKIPO du 6 novembre 2019.
67 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable(0, 7/06/2005, Salvita, EU:T:2005:200, §
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
43
42; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 78; 18/11/2015, T-813/14, étuis pour ordinateurs portables, EU:T:2015:868, § 26).
68 Ence qui concerne la déclaration sous serment de Mme K. O., il convient de rappeler que la déclaration écrite est l’une des formes de preuve explicitement prévues à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE et ne saurait être ignorée. Toutefois, comme l’a fait un employé de l’opposante, il doit être considéré comme purement indicatif et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). En l’espèce, la valeur probante de la déclaration sous serment est étayée par tous les autres éléments de preuve, à savoir les factures, les éléments de preuve relatifs à la commercialisation et à la vente de produits de la marque Grace-brand et la décision de l’UKIPO.
69 La déclaration sous serment de M. K. O. contient des informations sur la structure de propriété de la société, ses filiales, sa politique de licence de marque, son histoire et sa position sur le marché.
70 Selonla déclaration sous serment, Grace Foods est l’un des principaux fabricants et fournisseurs d’aliments mondiaux en Europe et fournit une gamme de produits spécialisés et de marques alimentaires mondiales de premier plan au secteur des services de vente au détail, en gros et en alimentation de l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Europe. Sa principale filiale, ENCO Products Limited, est le leader dusecteur de l’alimentation et des boissons des Caraïbes au Royaume-Uni avec plusieurs marques, dont «GRACE». Le document fournit les chiffres de vente et les dépenses de commercialisation des produits de la marque «GRACE» pour la période allant de janvier 2012 à décembre 2017, générés par Grace Foods UK Internal Systems (Lynx).
(i)Lieu de l’usage
71 Eneffet, l’étendue territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et unerègle de minimis afin d’établir si ce facteur est rempli ne peut être fixée. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cet usage dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les
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produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en cause ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dès lors que les frontières des États membres doivent être ignorées et que les caractéristiques des produits ou des services concernés doivent être prises en compte. L’usage dans un seul État membre de l’Union européenne est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, 380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80-81].
72 En l’espèce, la portée territoriale de la marque antérieure 1 comprend le territoire de l’Union européenne. En appliquant les principes énoncés au point précédent, il suffit que la marque antérieure ait été utilisée dans l’un des États membres.
73 À titreliminaire, il convient de noter que le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne tout au long de la période pertinente (c’est-à-dire du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2018). Par conséquent, l’usage de la marque antérieure no 1 au Royaume- Uni avant son retrait effectif de l’UE (à savoir le 1 février 2020 avec une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020) constitue un usage «dans l’Union» aux fins d’établir l’usage sérieux de ces marques (09/03/2022, 766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 21-31).
74 La chambre de recours observe que la grande majorité des éléments de preuve concerne le Royaume-Uni, mais qu’il est fait référence au commerce dans les domaines suivants:
Pays-Bas (annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021; Pièces F 4 et 5);
La France (pièces jointes 4 et 5, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021);
Allemagne (pièces jointes 4 et 6, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021);
la République tchèque (pièce GF 4, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021);
Portugal (pièce GF 4, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021); et
Espagne (pièces jointes 4 et 6, annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021).
22/08/2022, R 2471/2020-4, GRACE couture cakes (fig.)/Grace (fig.) et al.
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75 Les éléments de preuve sont principalement rédigés en anglais.
76 Tous les éléments de preuve contenant des informations financières (factures dans la pièce GF 5 et annexe 1 des observations du 21 juin 2021, articles, déclarations sous serment, tableaux de chiffres d’affaires) font référence soit à la livre sterling (britannique), soit à l’euro.
77 Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, remplissent la condition relative au lieu de l’usage.
(i)Durée de l’usage
78 La date de dépôt du signe contesté est le 9 juillet 2018. À cette date, la marque antérieure 1 était enregistrée depuis plus de cinq ans. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 s’étend donc du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2018 (voir point 52 ci-dessus).
79 Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).
80 Des circonstances antérieures ou postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
81 Eneffet, la grande majorité des factures relèvent de la période pertinente (toutes les factures figurant dans la pièce GF 5, à l’exception de deux factures datant de décembre 2018; toutes les factures figurant à l’annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021). Plusieurs éléments de preuve confirment que l’opposante est un premier fournisseur et producteur de produits alimentaires et de boissons caribéens au Royaume-Uni, livrant des produits de la marque Grace depuis 1922 (pièce jointe D des observations du 14 mai 2019; Pièces jointes GF 2, 6 et 7).
82 La chambre de recours observe que, même si certains documents sont antérieurs au début de la période pertinente (par exemple, un article de la pièce jointe D faisant également référence aux années 2007 et 2011; un article de la pièce GF 6 datant de juin 2013 ou postérieur à la fin de la période pertinente (deux factures de décembre 2018 dans la pièce GF 5, pièce jointe C, pièce GF 2, imprimées en novembre 2019; Pièce GF3 de novembre 2018 et novembre 2019), la grande majorité des éléments de preuve produits par l’opposante
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relèvent de la période pertinente et indiquent à suffisance la durée de l’usage au cours de la période pertinente.
83 En outre, les éléments de preuve relatifs à des dates antérieures à la période pertinente et postérieures à la période pertinente contribuent à l’image globale de l’usage continu et réel de la marque antérieure 1.
84 En résumé, la chambre de recours estime que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, remplissent la condition relative à la durée de l’usage.
(ii) Nature de l’usage
85 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
86 En ce qui concerne la première exigence, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits concernés et la personne responsable de leur commercialisation doit être établie par la preuve de l’usage entre l’usage de la marque et les produits concernés (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 23).
87 Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve produits, il est clair que la marque antérieure no 1 a été utilisée soit en tant que i) «GRACEʼ/'Grac’s» (par exemple, dans les factures et les articles en ligne), soit ii) sous la forme figurative et ii) sous la forme
figurative et placée sur l’emballage des produits ou dans des supports publicitaires et de vente (par exemple, des articles en ligne, des impressions des épiceries en ligne, des catalogues de produits, des impressions du site web de l’opposante).
88 La chambre de recours rappelle que la présence de la marque antérieure no 1 sur des factures (pièce GF 5; Annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021), matériel publicitaire (annexe D des observations de l’opposante du 14 mai 2019; Pièces F 2, 6 et 7) et des impressions de divers épiceries en ligne vendant des produits de la marque Grace- branché (annexe C des observations de l’opposante du 14 mai
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2019; La pièce GF 3, annexe 1 des observations de l’opposante du 17 mai 2021) concernant les produits concernés est susceptible d’établir ce lien (06/03/2014, T-71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 60; ARRÊT DU 29/03/2017, T-638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, POINT 82].
89 Ils’ensuit que cet usage est conforme à la fonction essentielle d’une marque.
b) Usage de la marque telle qu’enregistrée
90 Ence qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
91 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66).
92 La marque antérieure 1 est une marque figurative composée de l’élément verbal «Grace» placé dans une double ellipse et d’une
couronne représentée au-dessus de l’élément verbal
.
93 Après examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours observe qu’ils sont utilisés sous les formes suivantes:
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(i) «GRACE» ou «Gracé» (p. ex. pièces F.5-7; Annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021);
(ii) (parexemple, annexes C et D des observations de l’opposante du 14 mai 2019; Pièces F 2, 3, 6 et 7; Annexe 1 des observations de l’opposante du 17 mai 2021);
(iii) (p. ex. pièce GF 7).
94 Toutes ces formes sont clairement reconnaissables et lisibles. Ils contiennent l’élément verbal distinctif «GRACE».
95 L’utilisation de l’élément verbal distinctif «GRACE» sans aucun élément figuratif constitue une variation acceptable de la marque antérieure no 1, étant donné que l’omission d’éléments figuratifs faibles n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
96 Le texte additionnel «QUALITY SINCE 1992» surmontant l’ellipse de taille beaucoup plus petite, à peine lisible, est susceptible d’être compris comme faisant référence à l’année de début de la production des produits concernés. Cet élément est donc laudatif (dans le sens de faire référence à une longue tradition) et faible. Par conséquent, l’utilisation du texte additionnel « QUALITY SINCE 1992» doit être considérée comme une variante acceptable de la marque antérieure no 1.
97 En conclusion, les éléments de preuve produits dans leur ensemble sont suffisants pour confirmer que la marque antérieure no 1 a été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
c) Usage en rapport avec les produits enregistrés
98 En ce qui concerne la troisième condition, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
99 Dans l’arrêt «Aladin» (14/07/2005, 126/03,Aladin,EU:T:2005:288, § 45), le Tribunal a jugé que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage
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sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dontrelèvent effectivement les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
100 Bien que la notion d’usage partiel ait pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, le Tribunal, dans l’arrêt «Aladin», précise encore qu’ elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. En pratique, il est impossible pour le titulaire de la marque de prouver l’usage sérieux pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement (14/07/2005,126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
101 En l’espèce, la marque antérieure no 1 est enregistrée pour les produits suivants:
Classe 29 — légumes, fruits, viande, volaille, poisson et fruits de mer, tous ces produits sous forme d’extraits, de potages, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats préparés et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que frais ou conserves; lait de coco; crème de coco; mélanges de soupes préparées, pois séchés et haricots; confitures; oeufs; lait, fromage et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés de lait, huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l’alimentation;
Classe 30 — Café et extraits de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé et extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao; chocolat, confiserie, bonbons; sucre; produits de boulangerie, pâtisserie; desserts, poudings; crèmes glacées, produits pour les préparations de crèmes glacées; miel et succédanés du miel; riz et céréales, aliments à base de riz ou autres céréales; farines; farine de maïs; arômes ou assaisonnements pour aliments; mayonnaise; condiments, à savoir sauces préparées, sauces brunes, sauces poivrées, sauces chaudes, sauces aux fruits, chutney et ketchup;
Classe 32 — Boissons non alcooliques, boissons gazeuses, malt non gazeux, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques; jus de fruits.
102 Ladivision d’opposition a considéré que la marque antérieure no 1 faisait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants:
Classe 29 – chips de plantain; lait de coco, huile de coco, poisson, conserve; lait;
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Classe 30 — sauces au poivre;
Classe 32 — Boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons non alcooliques.
103 Larequérante a contesté l’appréciation de la preuve de l’usage effectuée par la division d’opposition dans la mesure où l’usage de la marque antérieure no 1 a été établi pour les «fermetures à plantain» et les «poissons, conserves». En ce qui concerne les autres produits pour lesquels l’usage a été prouvé, la demanderesse n’a avancé aucun argument.
104 L’opposante n’a pas contesté l’appréciation de la preuve de l’usage dans la décision attaquée.
105 Les parties n’ont pas contesté et, parmi les éléments de preuve produits, notamment les factures (pièce GF 5; Annexe 1 des observations de l’opposante du 21 juin 2021), il a été démontré que l’usage de la marque antérieure no 1 a été démontré pour certaines denrées alimentaires et certaines boissons, à savoirla sauce solaire, l’eau de coco, l’eau de coco lisse, sirop de mangue d’aloe vera, naturel de la boisson aloe vera, bière de gingembre, lait condensé, lait de coco, boissons aloe vera, sirop de fraise d’aloe et huile de coco.
106 Ce qui est en cause, et en fait la question centrale en ce qui concerne la preuve de l’usage, est de savoir si la marque antérieure 1 a été utilisée pour des «fermetures plantain» et des «poissons, conserves».
c (1) Usage pour les «fermetures de plantain»
107 La demanderesse a fait valoir qu’il n’existait pas de facture unique pour les puces de plantain au cours de la période pertinente présentée devant la division d’opposition, étant donné qu’il n’y avait qu’une seule facture no OP/I404161 émise le 19 décembre 2018.
108 Toutefois, l’usage de la marque antérieure 1 pour des puces plantain au cours de la période pertinente résulte des éléments de preuve suivants produits devant la division d’opposition:
L’annexe D produite le 14 mai 2019 se composait de diverses impressions du site web de l’opposante de 2018 et indiquait, entre autres, que Grace Foods «plus tard dans l’année» préparera de nouveaux modèles d’emballage pour ses «chipsde rideaux sans gluten, haute fibre»;
La décision no O/681/2019 de l’UKIPO du 6 novembre 2019 faisant référence à la pièce JA 2 et indiquant que le site
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internet britannique d’Amazon montre que lespuces de rideaux de la marque Grace-board étaient disponibles pour la première fois par cette source le 15 février 2017;
La pièce GF 6 contenait:
(i) un article de uk.reuters.com, intitulé «Dans une mer d’incertitude, une société fixe sa courbe sur le Brexit», daté du 12 octobre 2017, qui indique, entre autres, que Grace Foods distribue la marque Grace Grace «Plantain Chips»;
(i) un article en ligne du site www.wholesalmanager.co.uk intitulé «Grace Foods UK livre le monde des arômes» du 8 décembre 2017, dans lequel il est indiqué ce qui suit:
«La société représente plus d’un tiers des boissons et aliments vendus au Royaume-Uni * 1 dans les Caraïbeset boaste une large gamme de produits, dont des sauces au piment Encona, Grace Plantain Chips, […] et Grace Say Aloe», montrant des emballages de «Grace Plantain Chips»:
;
Étant donné i) que les extraits du site web www.caribbeanfoodcentre.com( pièce GF 6) incluent des puces plantain parmi les produits, et ii) que l’article de juin 2013 (pièce GF 6 provenant du site www.grocerytrader.co.uk, intitulé «EXCLUSIVE INTERVIEW — Grace Foods») montre que le site web est la boutique en ligne de l’opposante, il indique que des puces de plantain étaient disponibles à l’achat (c’est-à-dire qu’elles étaient effectivement vendues) au cours de cette période (au cours de la période pertinente).
109 L’opposante, qui est l’un des plus grands producteurs d’aliments caribéens, vend également des puces de plantain via des boutiques en ligne, à savoir www.amazon.co.uk; sur les supermarchés britanniques de premier plan – www.sainsburys.co.uk; www.tesco.com; www.asda.com; https://groceries.morrisons.com et sur un supermarché français de premier plan www.maxicsec.fr (pièce jointe C, pièce GF 3, annexe 1 des observations de l’opposante du 17 mai 2021).
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110 Bien que les décisions nationales ne soient pas contraignantes pour les chambres de recours, la décision no O/681/2019 de l’UKIPO du 6 novembre 2019 a été examinée dans le cadre de la procédure d’opposition nationale concernant l’usage de la marque antérieure no 1. Elle a notamment décrit le contenu de la pièce JA2 comme suit:
111 Elle confirme donc que les « fermetures de plantain de la marque Grace-board» étaient disponibles à la vente sur le site internet d’Amazon’s au Royaume-Uni depuis le 15 février 2017, c’est-à-dire au cours de la période pertinente.
112 L’usage de la marque antérieure 1 pour les puces plantain est également confirmé par les éléments de preuve produits au stade du recours:
impressions des sites web www.caribbeanfoodcentre.com de septembre 2014 et www.gracefood.co.uk de octobre 2017 (annexe 1 produite le 17 mai 2021);
de nombreuses factures émises entre août 2015 et juillet 2018 pour la vente de puces de rideau à des clients aux Pays- Bas, en République tchèque, au Portugal et en Allemagne (factures no OP/I345472; No OP/I346031; No OP/I351354; No OP/I356161; No OP/I356754; No OP/I394680; No OP/I362783; No OP/I364124; No OP/I367994; No OP/I368077; No OP/I370787; No OP/I371521; No OP/I373409; No OP/I374664; No OP/I376088; No OP/I376448; No OP/I378488; No OP/I379629; No OP/I380744; No OP/I381044; No OP/I384286; No OP/I385866; No OP/I387054; No OP/I387500; No OP/I387625; No OP/I388839; No OP/I389018; No OP/I390264; No OP/I390666; No OP/I392197; No OP/I393421; No OP/I394136; No OP/I396201).
113 Les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, démontrent donc que la marque antérieure 1 a été utilisée pour des «fermetures à plantain».
c (2) Utilisation de «poisson, conserves»
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114 L’usage de la marque antérieure no 1 pour des «poissons, conserves» au cours de la période pertinente est démontré par les éléments de preuve suivants, qui montrent la vente de conserves de «Grace Mackerelé»dans trois saveurs: Brine, Tomato Sauce et Hot Tomato Sauce:
un article en ligne du site www.wholesalmanager.co.uk intitulé «Grace Foods UK livre le monde des arômes» du 8 décembre 2017 (pièce GF 6), qui indique:
«Grace foods UK a récemment lancé un nouveau Grace Chunky Mackerel. Disponible dans trois arômes classiques: Brine, Tomato Sauce et Hot Tomato Sauce. Le maquereau, disponible en deux tailles d’emballage, comme ideal en tant qu’ingrédient culinaire à griffe ou pour l’encombrement d’une seule partie (1,50425 g de livres sterling et 1,00200 g/GBP de 12 g/caisses GBP de) et pouvant être attirés à chaud ou en couleur, montrant des emballages en boîte de conserve «Grace Mackeking»:
;
impressions du site web de l’opposante https://www.gracefoods.co.uk indiquant que l’opposante est le fournisseur et le producteur britanniques de produits alimentaires et de boissons caribéens, dont de la viande et du poisson (pièce GF 2);
diverses impressions de boutiques en ligne de supermarchés et de magasins de proximité connus au Royaume-Uni, telles que «ASDA», «Iceland», «Stronkér’s», «Morrisons» et «Tesco» (pièce C produite le 14 mai 2019; Pièce GF 3);
desimpressions du catalogue de l’opposante avec des informations détaillées sur Grace Fish orera Meat Products, p. 18 (pièce GF 6);
de nombreuses factures émises entre février 2015 et juillet 2018 pour la vente de conserves «Grace Mackerel» à des clients aux Pays-Bas, en France, en République tchèque, au Portugal et en Allemagne (factures dans la pièce GF 5 — facture no OP/385351; No OP/I389822 et factures présentées le 21 juin 2021 – no OP/I335988; No OP/I339491; No OP/I346031; No OP/I352603; No OP/I389643; No OP/I356080; no OP/I369744; No OP/I375834; No OP/I381044; No OP/I387500; No OP/I393611).
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(iii)Importance de l’usage
115 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
116 Les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
117 Bien que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposant doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires, l’opposante doit toutefois produire des éléments de preuve démontrant à tout le moins que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 12/11/2021, R 1312/2020-1, airtours a sphere (fig.)/SFERA et al., § 33).
118 Même des volumes modestes de ventes réalisées sous la marque dans un secteur de grande consommation peuvent être considérés comme un usage sérieux si leur finalité commerciale est réelle, compte tenu de la stratégie de marketing du titulaire de la marque et des caractéristiques spécifiques du marché en cause (09/03/2022,766/20, Stones, EU:T:2022:123, § 66-67).
119 L’opposante opère dans un domaine de niche spécifique du marché de l’alimentation et des boissons, à savoir les aliments et boissons caribéens.
120 La déclaration sous serment et sa pièce GF 4 fournissent des informations détaillées sur le chiffre d’affaires des produits de la marque Grace-branché de janvier 2012 à décembre 2017 ventilés par pays de l’UE (sans toutefois préciser quelle partie
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est prise en compte par chaque produit). Toutefois, il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve fournissent les chiffres de vente totaux sur le territoire pertinent de la vente de produits particuliers. En outre, le chiffre d’affaires réalisé par l’opposante en ce qui concerne les «fermetures à plantain» et les «cannelures, fish» est étayé par de nombreuses factures produites par l’opposante (pièce GF 5; Annexe 1 présentée le 21 juin 2021). Cette affirmation est étayée par le fait que les numéros des factures ainsi que les numéros de commande ne sont pas dans un ordre continu.
121 En outre, il convient de tenir compte du fait que, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles, telles que des catalogues, mais aussi, comme en l’espèce, des activités promotionnelles en ligne, des activités de marketing massives et sa position sur le marché en tant que premier producteur et vendeur d’aliments caribéens au Royaume-Uni faisant référence à la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent, à elles seules, suffire à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR Italy, EU:T:2015:503, § 57-58).
122 L’opposante a fourni des preuves d’efforts de marketing, avec des publicités et des comptes sur les réseaux sociaux (pièce D jointe aux observations du 14 mai 2019; Pièces jointes GF 6 et GF 7 aux observations du 25 novembre 2019), se tient à la BBC Good Food Winter sow, aux événements liés à la Semaine alimentaire Caribbean Food Week et au parrainage du prix «Food Blog Awards 2016» lors de l’Awards Guild of Food Writers Awards.
123 Ces facteurs, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits particuliers effectivement vendus sur le territoire pertinent, permettent de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure no 1, que l’importance de son usage était suffisante. À cet égard, il convient également de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (08/07/2010,30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43).
124 Les éléments de preuve considérés dans leur ensemble prouvent que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
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125 Par conséquent, lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble, les éléments de preuve suffisent à remplir la condition relative à l’importance de l’usage.
Conclusion intermédiaire sur la preuve de l’usage
126 En ce quiconcerne la référence de la demanderesse à l’appréciation de l’usage de la marque antérieure no 1 par l’office national britannique no O/681/2019 du 6 novembre 2019, la chambre de recours souligne que ses conclusions ne sont pas applicables au cas d’espèce. Premièrement, les décisions des offices nationaux ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84). Deuxièmement, les éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque antérieure no 1 produits devant l’Office diffèrent des éléments de preuve produits devant l’office national britannique. Par conséquent, la décision de l’UKIPO concernant l’usage de la marque antérieure no 1 dans des procédures d’opposition différentes entre différentes marques en conflit, appréciée sur la base de différents ensembles de preuves de l’usage et sur la base d’une législation applicable différente, est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
127 Pour conclure, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE aété établipour une partie des produits antérieurs (y compris les «ipeaux de plantain» et les «poissons, conserves» compris dans la classe 29), àsavoir:
Classe 29 — chips de plantain; lait de coco, huile de coco, poisson, conserve; lait;
Classe 30 — sauces au poivre;
Classe 32 — Boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons non alcooliques.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
128 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le
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risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne enregistrées dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
129 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
130 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Le public pertinent et le territoire pertinent
131 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
132 Les produits relevant des classes 29 et 30 sont essentiellement des aliments et des boissons non alcooliques, c’est-à-dire des produits de consommation courante, dont l’achat ne nécessite aucune réflexion supplémentaire.
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133 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits jugés similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
134 La marque antérieure no 1 étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, VENADO, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
135 La division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle les éléments verbaux des signes ont une signification. La chambre de recours estime également qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et à Malte, et sur les États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, 435/07,New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, 465/18,EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, À L’INSTAR DU LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR LES ÊTRES HUMAINS, T-253/20, EU:T:2021:21, § 35).
Comparaison des produits
136 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
137 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, ily a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, enparticulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
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complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
138 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
139 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
140 La liste des produits et services doit être interprétée sur la base du sens littéral des termes visés à l’article 33, paragraphe 2, et (5) du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
141 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 1 (dont l’usage a été prouvé)
Classe 30 — biscuits au malt;
Classe 29 – chips de plantain; lait aliments prêts à consommer et en- de coco, huile de coco, poisson, cas salés; biscuits; bonbons, barres conserve; lait; chocolatées; aucun des produits précités n’étant fourni dans le cadre
Classe 30 — sauces au poivre; des services de l’industrie hôtelière.
Classe 32 — Boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons non alcooliques.
142 Les produits contestés comprennent i) des aliments prêts à consommer; II) en-cas salés; (III) biscuits (biscuits), bonbons, barres chocolatées et iv) biscuits de malt.
143 Les produits antérieurs pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé comprennent, entre autres, les «fermetures à plantain» et les «poissons, conserves».
144 Les chips de plantain sont un type d’en-cas à base de bananes plantains, de plantains mûris ou de bananes plantains frites. Ils peuvent être consommés seuls ou avec d’autres en-
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cas, soit en sel, soit en variation sucrée. La plupart des chips de plantain sont frites, mais elles peuvent être cuites en tant que version plus saine de cet en-cas.
145 Selon le Merriam Webster Dictionary, la «plantagnie» est définie comme «le fruit d’amidon anguleux de la plantain qui est un aliment de consommation basique dans les tropiques lorsqu’il s’agit de cookies»( https://www.merriam- webster.com/dictionary/plantain consulté le 10 août 2022).
146 Le poisson en conserve est un poisson alimentaire qui a été transformé, scellé dans un conteneur étanches, tel qu’une boîte scellée, et soumis à la chaleur.
Aliments prêts à consommer
147 Selon le dictionnaireanglais Oxford Dictionary, «SHAPE Food» est «un type de nourriture ou de repas qui nécessite peu ou pas de temps de préparation ou de cuisson, en particulier un produit vendu préemballé ou grillé» (https://www.oed.com/view/Entry/40691? redirectedFrom=convenience+food#eid89383385). Il s’agit de denrées alimentaires qui sont préparées dans le commerce (souvent par transformation), qui comprennent des produits sèches prêts à être consommés, des produits en conserve (fruits, légumes, viande et poisson) préparés tels que des mélanges pour gâteaux et des en-cas.
148 Lesproduitscontestés «SHAPE» sont au moins très similaires aux «poissons, conserves» désignés par la marque antérieure, étant donné qu’ils ont la même destination (pour nourrir et satisfaire la faim) et la même utilisation (consommation), qu’ils s’adressent au même public (grand public), qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution (supermarchés et magasins de épiceries) et qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants. En outre, les «poissons, conserves» peuvent être considérés comme un type de «cadeaux», étant donné qu’il s’agit d’un poisson alimentaire transformé qui peut être consommé immédiatement après avoir ouvert la canette.
149 La chambre de recourssouligne que l’allégation de la requérante selon laquelle le poisson en conserve n’est pas «un aliment fini» est erronée. Le poisson en conserve pourrait être consommé immédiatement après avoir ouvert la canette et est donc prêt à manger de la même manière que des aliments prêts à consommer. Le public pertinent est également le même, étant donné que les deux produits en cause sont achetés par le grand public.
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En-cas salés
150 Lesproduits contestés «snacks salés» sont au moins très similaires aux «fermetures plantain» de la marque antérieure dans la mesure où ils ont la même destination (nourriture) et utilisation (consommation), ils s’adressent au même public (grand public), empruntent les mêmes canaux de distribution (supermarchés et magasins de épiceries) et peuvent avoir les mêmes fabricants. En outre, les «ipeaux de plantain», que ce soit dans la variation salée ou sucrée, peuvent être considérées comme un type d’en-cas pouvant être mangé seul ou avec d’autres en-cas (voir point 144 ci-dessus). Ces produits sont concurrents parce qu’ils sont manifestement interchangeables à cet égard.
151 Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que les aliments se trouvent dans des rayons différents ou dans des rayons différents des supermarchés n’établit pas de différence. En l’espèce, les deux produits comparés sont, en outre, des en- cas (les chips de plantain peuvent également se trouver dans une variante salée) et sont donc très susceptibles d’être placés dans les mêmes rayons culinaires ou même sur le même rayon.
Biscuits; bonbons, barres chocolatées
152 Les produits contestés «biscuits (biscuits); bonbons, barres chocolatées; aucun des produits précités n’étant fournis dans le cadre des services de l’industrie hôtelière» sont similaires à un degré moyen aux «fermetures à plantain» antérieures, étant donné qu’ils ont la même nature, la même destination ( nourriture) et qu’ils sont, dans une certaine mesure, interchangeables et concurrents. Ils s’adressent au même public (grand public), empruntent les mêmes canaux de distribution (supermarchés et magasins d’épiceries) et peuvent avoir les mêmes fabricants[17/09/2019, T-464/18, Tia Rosa (fig.)/TÍA ROSA (fig.), EU:T:2019:607, § 47-50]. Même s’ils ne sont pas toujours présentés exactement dans les mêmes rayons des grands supermarchés, ils sont généralement situés à proximité immédiate.
153 Bien qu’ils soient généralement fabriqués à partir de matières premières différentes, les produits contestés en cause appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires que les chipsde plantain [17/09/2019, T-464/18, Tia Rosa (fig.)/TÍA ROSA (fig.), EU:T:2019:607, §52]. Par conséquent, les produits comparés sont similaires à un degré moyen.
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Biscuitsde malt
154 Ence qui concerne l’objection de la demanderesse à la traduction en anglais du terme roumain épreuves, la chambre de recours rappelle que la version linguistique dominante et déterminante pour l’appréciation par l’Office de la liste des produits contestés est la traduction anglaise produite par la demanderesse elle-même dans ses observations du 13 décembre 2018. Dans ce moyen, la requérante a traduit le terme «malt biscuits» par le terme «malt biscuits» (voir point 43 ci-dessus).
155 En tout état de cause, la chambre de recours souligne que, même si le terme « déficiences» a été traduit par «cake», les mêmes conclusions sont applicablespar analogie que dans le cas des «biscuits (biscuits)» (voir points 152 et 153 ci-dessus). Cette comparaison s’applique en raison du fait que les «gâteaux» comprennent également, en tant que catégorie plus large, les «biscuits» (selon l’ Oxford English Dictionary, «cookies», «tous les petits gâteaux, petits pains ou biscuits sucrés» https://www.oed.com/view/Entry/40961? redirectedFrom=cookie#eid).
156 Les biscuits de malt sont des biscuits traditionnels cuits au four, riches en saveur malté.
157 Les «biscuiterie de malt» contestés et les «fermetures à plantain» antérieures sont de même nature en ce qu’il s’agit de en-cas (voir paragraphe 144 ci-dessus), sont destinés au même public (grand public), ont la même destination (alimentation), empruntent les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir les mêmes fabricants. Même s’ils ne sont pas toujours présentés exactement dans les mêmes rayons dans les supermarchés, ils sont généralement situés à proximité immédiate. Bien que ces produits soient généralement produits à partir de matières premières différentes, ils appartiennent à la même catégorie d’aliments [17/09/2019, T-464/18, Tia Rosa (fig.)/TÍA ROSA (fig.), EU:T:2019:607, § 52]. De même, le fait que les aliments comparés soient stockés (c’est-à-dire dans un réfrigérateur ou non) n’établit pas leur différence.
158 La demanderesse a fait valoir que les gâteaux sont très différents des fruits ou légumes séchés. Toutefois, les fruits séchés sont également fréquemment utilisés pour la préparation de gâteaux ou de biscuits à base de fruits séchés. Ils partagent généralement la même nature et la même destination, à savoir qu’il s’agit d’un en-cas ou d’un «traitement». Ils peuvent être utilisés pour apaiser la faim ou répondre à un désir de manger des produits sucrés. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et vendus via
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les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont interchangeables et, partant, concurrents. Il s’ensuit qu’ils présentent un degré moyen de similitude (02/06/2006, R 571/2005-1, Bebimil/BLEMIL, § 39; 29/04/2020, R 1836/2019-1, Crixy/ETI CRAX (fig.) et al., § 27).
159 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les chips de plantain et les biscuits de malt sont des typesd’ en- casrépondant au même besoin du consommateur (pour nourrir ou présenter un en-cas entre les repas principaux). En outre, les chips de plantain sont disponibles dans des versions sucrées et salées et, en outre, il appartient au consommateur de préférer la forme sucrée ou salée de l’en-cas ou, à titre subsidiaire, les deux.
160 En ce qui concerne les fabricants, les chips de plantain sont produites par la transformation — friture à haute température ou cuisson, processus similaire à la fabrication de biscuits de malt, qui sont préparés par cuisson.
161 Les chips de plantain sont une forme typique d’en-cas caribéen et, à l’instar des gâteaux, peuvent être servis lors de rassemblements de famille ou d’autres occasions.
162 Pour les raisons qui précèdent, il s’ensuit que les «biscuiterie de malt» contestés présentent un degré moyen de similitude avec les chips de plantain antérieures.
Conclusion intermédiaire sur la comparaison des produits
163 En l’espèce, la liste des produits visés par les marques en cause ne contient aucune référence quant à la manière dont ils doivent être commercialisés (pâtisseries et produits alimentairestropicaux). Dès lors, l’argument de la demanderesse, qui concerne les produits tels qu’ils pourraient actuellement être commercialisés, doit être rejeté (26/01/2017, T-88/16, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2017:32, § 76-77).
164 Il résulte de ce qui précède que tous les produits contestés faisant l’objet du recours sont soit similaires à un degré moyen, soit à un degré élevé aux produits antérieurs compris dans la classe 29, pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
Comparaison des signes
165 L’appréciationglobale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs
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éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
166 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
167 Les signes à comparer sont les suivants:
168
Marque antérieure 1 Signe contesté
Commeindiqué au paragraphe 135 ci-dessus, la comparaison des signes repose sur la partie anglophone du public.
169 La marque antérieure 1 est une marque figurative composée de l’élément verbal «Grace» placé dans une double ellipse et d’une couronne représentée au-dessus de l’élément verbal.
170 Le signe contesté est une marque figurative composée i) d’une représentation d’un gâteau avec la lettre «G» dans la partie supérieure du gâteau; II) un élément verbal «GRACE» au milieu et iii) les mots «couture cave», tous placés dans un contour circulaire stylisé. L’élément le plus dominant du signe contesté est l’élément verbal «GRACE» placé au centre du
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contour circulaire stylisé et représenté dans une police de caractères beaucoup plus grande que les mots «couture cake». La représentation du gâteau n’est qu’illustrative et n’attire pas autant l’attention que l’élément verbal «GRACE» en raison de son positionnement au sein du signe.
171 Le mot «gracé», présent dans les deux signes, sera perçu comme «elegance and beauty of mouvement, forme, expression ou proportion», «a agréable or charming quality», «goodwill or favour» (informations extraites du Collins English Dictionary le 12 août 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grace) et/ou comme un prénom féminin. Étant donné qu’elle est assez vague et ne véhicule aucune information descriptive ou allusive au regard des produits concernés, elle possède un caractère distinctif normal.
172 La représentation d’une couronne de la marque antérieure 1 est un symbole courant dans le commerce, véhiculant une image d’excellence et une haute qualité des produits concernés. Dès lors, il possède un caractère distinctif intrinsèque faible.
173 L’ellipse de la marque antérieure 1 n’est qu’une simple forme géométrique perçue comme un cadre. Il est donc dépourvu de tout aspect susceptible de détourner l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers cet élément figuratif
[20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47]. Il est de nature purement décorative et est couramment utilisé sur le marché pour étiqueter des produits. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à une marque à de telles formes (15/12/2009,476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27) et sont donc dépourvues de caractère distinctif.
174 La stylisation des deux marques et les différentes couleurs utilisées dans le signe contesté remplissent plutôt une fonction décorative, étant donné que la perception des signes est principalement déterminée par les lettres qui les composent et non par leur stylisation et leurs couleurs. Dès lors, ils ne sauraient être perçus comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
175 L’élément figuratif en forme de gâteau sera perçu comme tel. Il possède un caractère distinctif faible pour les produits en cause, étant donné qu’il s’agit de produits alimentaires et qu’il pourrait être considéré comme un en-cas au sens large.
176 L’expression «galettes» du signe contesté est susceptible d’être perçue comme une suggestion selon laquelle les gâteaux sont de grande qualité, comme l’a affirmé à juste titre la
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division d’opposition. En détail, «couture» signifie «être, ayant ou suggérant le style, la qualité, etc., d’un styliste de mode; très fashionable (informations extraites du Collins Dictionary le 12 août 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/couture); et «gâteau» signifie «aliment sucré préparé par cuisson d’un mélange de farine, d’œufs, de sucre et de graisse dans un vernis» (informations extraites du Collins Dictionary le 12 août 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cake). Compte tenu des produits en cause, cette expression possède un caractère distinctif réduit pour l’ensemble des produits en cause.
177 Le contour circulaire stylisé du signe contesté sera perçu comme un élément purement décoratif, étant donné qu’il est couramment utilisé sur le marché pour étiqueter des produits. Il n’a donc qu’un caractère distinctif faible.
178 La chambre de recoursrappelle que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
179 L’élément verbal central «Grace»/«GRACE», présent dans les deux signes en cause, est clairement discernable et attirera l’attention. Selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/09/2012, T- 460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 38). La stylisation et les éléments figuratifs ne jouent qu’un rôle secondaire dans la perception des signes.
180 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent perçoit normalement les signes comme un tout (voir point 178 ci-dessus) et ne perçoit pas de détails, tels que la police de caractères oules éléments graphiques, comme plus importants que les éléments verbaux. La demanderesse n’a avancé aucun argument en sens contraire.
181 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Graceʼ/' GRACE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure no 1. Ils diffèrent par les éléments verbaux «couture cave» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent
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dans la marque antérieure 1, mais ils sont secondaires en raison de leur taille plus petite et de leur position accessoire dans la disposition du signe contesté (en bas du cadre stylisé en minuscules). Lessignes diffèrent également par les élémentsfiguratifs des deux signes, qui ont toutefois moins d’impact sur la perception du consommateur étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux des signes.
182 Compte tenu de sa position au sein du signe contesté, une représentation du gâteau n’attirera pas autant l’attention que l’élément verbal «GRACE» placé au centre du contour circulaire stylisé dans une police de caractères beaucoup plus grande que les autres éléments verbaux du signe. Il est probable que la lettre «G» placée en haut du gâteau ne sera pas perçue par la majorité du public en raison de sa taille diminutive. Même si une partie du public reconnaît la lettre «G», elle est susceptible d’être perçue comme la lettre initiale de l’élément verbal qui suit, «GRACE». En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif, cet élément figuratif reprend la première lettre «G» du mot «GRACE», de sorte qu’il ne sera pas perçu comme un élément véritablement distinct, mais simplement comme soulignant l’élément «GRACE».
183 Enoutre, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36). Les éléments verbaux ont, en principe, plus d’impact sur le consommateur, étant donné que le public retient plus facilement les éléments verbaux et les utilise pour identifier le signe (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35).
184 Pour conclure, les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
185 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ou stylisés des signes ne sont pas prononcés [13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 152]. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Gracé». Ils diffèrent par le son des lettres «couture cake» du signe contesté, qui, toutefois, sont peu susceptibles d’être prononcés par la majorité du public pertinent en raison i) de leur position dans le signe contesté, et ii) du fait que le public a tendance à économiser des mots car ils
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prennent du temps pour prononcer et sont aisément séparables de l’élément dominant du signe (13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil, EU:T:2019:415).
186 Par conséquent, les marques sont i) identiques sur le plan phonétique pour la partie dominante du public pertinent qui ne prononce pas le terme «couture caïd», et ii) similaires à un degré moyen sur le plan phonétique pour la partie restante du public pertinent, qui prononce le terme «couture cake».
187 Sur le plan conceptuel, la partie anglophone du public pertinent associera l’élément verbal distinctif «Grace», présent à l’identique dans les deux signes, à l’une des significations mentionnées au paragraphe 171 ci-dessus. Dans cette mesure et compte tenu des concepts véhiculés par les autres éléments présents dans les signes, ainsi que de leur impact dans les signes (voir paragraphe 182 ci-dessus), les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
188 La demanderesse a fait valoir, sans éléments de preuve, que le même mot «gracé» serait perçu i) dans une signification différente dans la marque demandée (comme faisant référence au «gracétal», c’est-à-dire la qualité de se déplacer de manière lisse, relaxée et attrayante) et ii) dans une signification différente dans la marque antérieure 1 (en tant que nom féminin). Étant donné que le mot «gracé» est présent à l’identique dans les deux signes, la chambre de recours considère que le public pertinent le percevra dans le même sens dans les deux signes. De même, le fait que le signe contesté contienne l’image d’un gâteau et d’ «élémentaire élégant» ne signifie pas que l’élément verbal «GRACEʼ contenu dans le signe contesté ne peut faire référence au nom féminin «Gracé» (par exemple, Grace en tant que nom de la titulaire d’une confiserie ou d’un en-cas). Pour ces raisons, les allégations de la demanderesse selon lesquelles il existe une différence conceptuelle sont dénuées de fondement.
Appréciation globale du risque de confusion
189 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
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190 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
191 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure no 1 dans son ensemble est dépourvue de signification par rapport aux produits en cause pour le publicpertinent, malgré la présence de certains éléments faibles. Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque antérieure no 1 possède un caractère distinctif normal. Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure no 1 ne doivent pas être appréciés en l’espèce.
192 Le niveau d’attention du grand public pertinent a été considéré comme moyen.
193 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
194 Les produits en conflit ont été jugés très similaires ou similaires à un degré moyen.
195 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Contrairement aux arguments de la demanderesse, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement les uns des autres.
196 Dans le cadre de l’appréciation globale, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la partie anglophone du public pertinent.
Conclusion
197 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés faisant l’objet du recours, sur la base de la marque antérieure no 1, à
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savoir la marque de l’Union européenne no 1 077 015. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base des motifs énoncés i) à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE par rapport au droit antérieur no 2 ou ii) à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à la marque antérieure no 1.
198 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
199 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
200 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
201 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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71
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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