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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 003113571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 571
Asociación Española de Fabricantes de Envases y EMBALAJES de Cartón ondulado (AFCO), Calle Orense 66, 1° D, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Distive Packaging Pty Ltd, 9-15 Gundah Rd, 2080 Mont Kuring-gai, New South Wales, Australia (titulaire), représentée par Albright IP Limited, County House Bayshill Road, GL50 3BA Cheltenham, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le 07/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 571 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 505 111 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 505
111 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 532 501 «UNIQ» (marque verbale collective). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 113 571 Page sur 2 5
Classe 16: Papier et carton (récipients et emballages) de produits à base de fruits, fabriqués conformément aux normes établies dans le règlement d’usage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 16: Carton, carton, carton, plastique et polystyrène ou leurs succédanés utilisés comme matériaux d’emballage ou d’emballage; matériau d’emballage ondulé fabriqué à partir de carton, carton en papier, plastique, polystyrène et leurs substituts; emballages ou emballages imperméables fabriqués à partir de matériaux enduits ou traités; cloisons sous forme de matériel d’emballage en carton, plastique, carton, polystyrène et leurs succédanés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés carton, carton, carton, plastique et polystyrène ou leurs succédanés utilisés comme matériaux d’emballage ou d’emballage; matériau d’emballage ondulé fabriqué à partir de carton, carton en papier, plastique, polystyrène et leurs substituts; les cloisons en tant que matériel d’emballage en carton, plastique, carton, polystyrène et leurs succédanés incluent ou chevauchent le papier et le carton (récipients et emballages) de l’opposante pour des produits à base de fruits, fabriqués conformément aux normes établies dans le règlement d’usage. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits d’emballage ou d’emballage imperméables contestés fabriqués à partir de matériaux enduits ou traités sont à tout le moins similaires au papier et carton (récipients et emballages) de l’opposante pour des produits à base de fruits, fabriqués conformément auxnormes établies dans le règlement d’usage, car ils ont la même destination et peuvent coïncider au niveau de l’utilisateur final, de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent également être concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
UNIQ
Décision sur l’opposition no B 3 113 571 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «UNIQ» et l’élément verbal du signe contesté, «UNIQCOR», sont, en tant que tels, dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent. Même si une partie du public pertinent (en particulier ceux qui ont une bonne maîtrise de l’anglais) peut percevoir l’élément verbal «UNIQ» de la marque antérieure (également compris au début du signe contesté) comme une allusion ou une graphie erronée du terme anglais «single»(«único» en espagnol), et donc comme un élément laudatif indiquant que les produits en cause sont exclusifs, inhabituels ou très spéciaux, cette compréhension ne saurait être présumée, étant donné qu’en l’espèce ce mot est incomplet et mal écrit en anglais ou en espagnol. Par conséquent, la division d’opposition considère que les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne les produits pertinents étant donné qu’ils ne présentent aucun lien avec ces derniers. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En outre, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui, comme indiqué précédemment, doit être considéré comme normal.
La police de caractères et la légère stylisation du signe contesté qui fusionnent les lignes formant les lettres «U» et «N» sont purement décoratives et n’empêchent pas les consommateurs de percevoir ces lettres, ni ne nécessitent un effort mental supplémentaire de la part du public pour ce faire. Dès lors, ces aspects n’ajoutent aucun caractère distinctif au signe contesté dans son ensemble.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident en ce que l’intégralité de la marque antérieure «UNIQ» figure au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer davantage lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les lettres finales/sons supplémentaires «COR» et par la légère stylisation du signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur l’opposition no B 3 113 571 Page sur 4 5
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes partagent le terme identique et distinctif «UNIQ», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus au début du signe contesté. Ils ne diffèrent que par les dernières lettres «COR» du signe contesté et sa stylisation légèrement et simplement décorative, qui sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes considérables entre les signes, d’autant plus qu’il n’existe pas de différence conceptuelle qui pourrait aider le public pertinent à les différencier.
Enoutre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «UNIQ», il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, percevront le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 532 501 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Monika CISZEWSKA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 113 571 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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