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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R2524/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2524/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 2524/2022-5
MEZZA Luna SRL
Tomis 267 Ave Bl. T4 Sc. B et.3 AP.31
900382 Constanta
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par Rodall SRL Agentie De Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, SC
A, apt. 19, secteur 1, 010497 Bucarest (Roumanie)
contre
Atinacosmetics GmbH
Wilhelmstr. 9 33602 Bielefeld
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Thomas Gerling, Technologiepark 11, 33100 Paderborn (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 639 (demande de marque de l’Union européenne no 18 465 858)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/05/2023, R 2524/2022-5, ATHINA PROFESSIONAL (fig.)/ATINA
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 mai 2021, MEZZA Luna SRL (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Dépilatoires; Lotions dépilatoires; Crèmes dépilatoires; Cire à épiler; Cire à épiler; Cires dépilatoires; Dépilatoires; Produits pour l’épilation et le rasage; Décolorants pour ongles; Durcisseurs d’ongles; Faux-ongles; Produits de conditionnement pour les ongles; Cosmétiques pour les ongles; Laques pour les ongles;
Vernis à ongles; Vernis à ongle; Laques pour les ongles; Paillettes pour ongles; Produits pour blanchir les ongles; Durcisseurs pour les ongles; Cosmétiques.
Classe 8: Appareilspour l’épilation; Appareils d’épilation pour électrolyse; Épilateurs électriques ou non électriques; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Ciseaux à ongles; Arrache-clous; Coupe-ongles; Extracteurs de mer.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente en gros concernant les produits de toilette; Services de publicité et de publicité.
2 La demande a été publiée le 11 mai 2021.
3 Le 11 août 2021, Atinacosmetics GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a), 8 (1) (b) et 8 (5) du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 18 278 114
ATINA
déposée le 24 juillet 2020 et enregistrée le 10 novembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 3: Crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour la peau; crèmes de soin pour les cheveux; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes antirides; crèmes autres qu’à usage médical; produits pour le soin des yeux, non médicinaux; huiles nettoyantes; crèmes nettoyantes; lotions pour le corps; gels
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douche; produits de toilette; sérum anti-âge à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; exfoliants; masques de beauté; masques hydratants; écrans solaires; crèmes solaires; écrans solaires (préparations d’ -); huiles pour le soin des cheveux; huiles à usage cosmétique; lotions toniques pour la peau; reconstituants [cosmétiques]; baumes autres qu’à usage médical; produits de démaquillage; démaquiller les yeux; masques pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; huiles de douche non médicinales; antitranspirants non médicamenteux; déodorants [parfumerie]; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; préparations et traitements capillaires; masques de soin pour les cheveux; sérums pour le soin des cheveux; masques capillaires; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu; après- shampooings sous forme de sprays pour le cuir chevelu; traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; après-shampooings; après-shampooings; shampooings; shampooings pour cheveux; shampooings secs; pâtes coiffantes; gels coiffants; lotions coiffantes; cosmétiques pour cils; fards; talc pour la toilette; poudre pour le maquillage; sprays pour fixer le maquillage; sourcils (crayons pour les -); poudre à sourcils; mascara; ombres à paupières; cils postiches; rouge à lèvres; rouges; rouges à usage cosmétique; doublures pour les lèvres; cosmétiques sous forme de poudres; correcteurs; hydratants; crèmes hydratantes; brillants à lèvres; fonds de teint; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage.
Classe 21: Pinceaux de maquillage; brosses à cheveux; peignes à cheveux.
Classe 24: Serviettes de toilette en matières textiles.
Classe 26: Bandeaux pour les cheveux; rubans élastiques pour cheveux; noeuds pour les cheveux; chouchous pour cheveux; barrettes à cheveux.
6 Par décision du 21 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 8: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception de la publicité et de la publicité.
7 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Il existe un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure (à savoir tous les produits compris dans les classes 3 et 8 et tous les services compris dans la classe 35 à l’exception des services de publicité et de publicité).
L’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car ni les signes ni les produits et services ne sont identiques.
L’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, étant donné que l’opposante n’a produit aucune preuve de la renommée alléguée.
8 Le 19 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans la section du formulaire
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d’acte de recours relative au mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a coché l’option «à suivre».
9 Le 22 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
10 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
11 Le 15 mars 2023, le greffe de la chambre de recours a informé la requérante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 27 février 2023. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
12 Le 15 mai 2023, le greffe de la chambre de recours a constaté qu’aucune réponse n’avait été reçue et a informé la requérante que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours doit être rejeté comme irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
15 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
17 Le simple dépôt du formulaire de recours ne suffit pas en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
18 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 27 février 2023. Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les
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frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, la demanderesse supportera les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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