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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2024, n° R0882/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0882/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 novembre 2024
Dans l’affaire R 882/2024-5
Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha,
28001 Madrid (Espagne).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 901 115
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2024, R 882/2023-5, PERFECT FOREST (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juillet 2023, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque suisse no 8725/2023, déposée le 7 juillet 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 41: Éducation, services éducatifs, formation relative à l’environnement et à la protection de la nature.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; recherche et développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement.
Classe 44: Services d'agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation du carbone.
2 Le 9 août 2023, l’examinateur a émis une objection à l’encontre de la demande (ci-après le «signe contesté») au motif de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
− Le consommateur anglophone comprendrait le signe «PERFECT FOREST» comme signifiant: «excellente, possédant tous les éléments essentiels, aussi bien qu’il pourrait s’agir d’une forêt (la forêt est une grande zone où les arbres cultivent presque ensemble)».
− Cette signification est corroborée par les références de dictionnaires suivantes (Collins English Dictionary):
PERFECT: «excellente en tous points; possédant tous les éléments essentiels;
Quelque chose qui est parfait est aussi bon qu’il pourrait l’être; Vous pouvez utiliser parfaitement l’accent sur le substantif qui le suit».
FOREST: «une grande surface boisée ayant une croissance épaisse des arbres et des plantes; les arbres d’une telle zone; Une forêt est une grande zone où les arbres cultivent presque ensemble».
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− Le public pertinent percevrait le signe « » comme fournissant des informations laudatives que l’objectif des services (éducation et formation compris dans la classe 41, services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44) est de créer une forêt parfaite. L’objectif des sciences, technologiques, de la recherche, de la conception, de l’information et des conseils, des services de qualité (classe 42) est également de créer une forêt parfaite et de garantir une utilisation durable de la nature et de l’environnement et de la compensation des émissions de carbone.
− Bien que le signe contesté contienne certains éléments figuratifs et stylisés, composés du mot «PERFECT» écrit dans une police de caractères noire, ombrée et standard dans la première ligne et du mot «FOREST» écrit en caractères noirs, gras, ombris et standard sur la seconde ligne, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. En outre, même si l’élément figuratif (l’arbre à l’intérieur de la lettre «O» du terme «FOREST») ne représente pas les services, il présente un lien direct avec la caractéristique de ceux-ci (arbre, élément principal de la forêt) et ne rendra pas le signe distinctif.
− Les directives sur les marques fournissent un exemple comparable et non distinctif, qui a également été refusé à l’enregistrement:
− Rien dans la manière dont les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permettrait au signe contesté de remplir sa fonction essentielle pour les services en cause.
3 Le 1 décembre 2023, la demanderesse a présenté sa réponse à l’objection, qui peut être résumée comme suit:
− Le terme «PERFRECT FOREST» est un concept tout à fait imaginatif et vague. Il est extrêmement rare d’utiliser l’adjectif «PERFECT» pour faire référence au substantif «FOREST». Rien ne peut objectivement être considéré comme un «PERFECT
FOREST».
− En outre, contrairement au terme «MEDI» pour des produits ou services médicaux, le mot «FOREST» ne se rapporte pas directement et immédiatement aux services demandés.
− Dans la mesure où une marque n’est pas descriptive, elle peut exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou services en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’une telle marque n’est pas seulement un message publicitaire ordinaire, mais possède une certaine originalité ou prégnance, ne requiert que peu d’interprétation de la part du public pertinent ou déclenche un processus cognitif auprès de ce public.
− Lors de l’examen du signe contesté par rapport à chacun des services, il apparaît qu’il serait impossible, sans effort intellectuel, d’associer l’idée d’un «PERFECT FOREST» à la signification revendiquée par l’Office.
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− Selon une jurisprudence constante, le public a l’habitude de percevoir immédiatement des marques figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale des produits.
− Il existe un certain degré de créativité dans la présentation d’un arbre au sein de la lettre O, qui ne peut être nié et ne sera pas ignoré par le consommateur.
− L’Office a enregistré d’autres marques figuratives comparables, qui possèdent d’autres éléments que la simple stylisation de leurs lettres ou des éléments géométriques ou des couleurs de base:
4 Par décision du 27 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
− Si la signification du signe établie par l’Office n’est pas clairement descriptive des services concernés, elle peut être considérée comme fournissant des informations purement élogieuses, une promesse de créer une forêt parfaite. En tant que promesse non distinctive, elle indique simplement que les services (éducation et formation compris dans la classe 41, services d’ agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44) visent à créer une forêt parfaite ou que l’objectif des services scientifiques, technologiques, de recherche, de conception, d’analyse, d’information et de conseil, de qualité ( classe 42) est de garantir une utilisation durable de la nature et de l’environnement et de la compensation des émissions de carbone et de créer une forêt parfaite.
− L’Office a fourni des arguments et a utilisé la jurisprudence dans la lettre d’objection pour démontrer que le terme «PERFECT» constitue une affirmation de la plus haute qualité, même s’il n’est pas exposé de manière objective. De telles publicités conçues avec des superlatifs sont couramment utilisées pour tous types de produits et services et sont régulièrement considérées comme dépourvues de caractère distinctif.
− La définition du dictionnaire fournie indiquait que «vous pouvez utiliser «perfect» pour mettre l’accent sur le substantif suivant» (Collins English Dictionary). Il s’agit d’un superlatif couramment utilisé et non distinctif, qui ne fait que mettre l’accent sur le substantif «Forst». L’Office ne peut pas non plus accepter que «FOREST» ne se
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rapporte pas directement et immédiatement aux services demandés. Le terme indique simplement la nature des services. Par conséquent, l’Office maintient que, dans l’ensemble, le signe véhicule une promesse laudative d’une «forêt parfaite».
− Le public pertinent percevra le signe contesté comme une déclaration promotionnelle et élogieuse, dont la fonction est de souligner les aspects positifs des services concernés. La question de savoir si les services concernés n’auraient pas dû/ne devraient pas avoir une telle connotation positive est dénuée de pertinence, étant donné que les informations fournies ne doivent pas être spécifiques.
− Le contenu sémantique de la combinaison des éléments verbaux «PERFECT FOREST» indique un résultat souhaité des services qui, sans être spécifiques, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services.
− Le signe contesté dans son ensemble ne contient aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public anglophone pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause, qu’il s’agisse du grand public ou d’un professionnel.
− L’Office considère qu’il a correctement regroupé tous les services et a fourni une motivation appropriée pour chacune de ces catégories homogènes. Par exemple:
• La classe 41 a été résumée comme suit: éducation et formation, car elle résume correctement les services demandés dans cette classe.
• La classe 44 a été résumée comme des services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture, car elle résume correctement les services demandés compris dans cette classe.
• La classe 42 a été résumée comme étant des services scientifiques, technologiques, de recherche, d’analyse, de conception, d’information et de conseil, des services de qualité, car elle résume correctement les services demandés dans cette classe.
− Seule une signification dépourvue de caractère distinctif possible suffit pour refuser l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe contesté une indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des services.
− En ce qui concerne l’élément figuratif, l’impression d’ensemble produite par le signe n’est pas suffisamment éloignée du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal. La pratique PC3 fournit des exemples non distinctifs plus comparables (l’un des exemples ci-dessous a été fourni dans la lettre d’objection):
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− Le signe figuratif n’est pas intrinsèquement distinctif et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine en raison de la présentation et de la composition du signe.
− Les enregistrements mentionnés par la demanderesse ne sont pas directement comparables parce qu’ils ont été publiés et enregistrés avant la «Communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs» (2 octobre 2015), qui clarifie quand une marque figurative, contenant des mots purement descriptifs/non distinctifs, devrait passer l’examen relatif aux motifs absolus lorsque l’élément figuratif confère un caractère distinctif suffisant (également appelé projet de convergence 3 ou pratique
CP3) ou parce que, en raison de la pratique convenue, leurs éléments figuratifs confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
− En tout état de cause, aucune de ces marques ne concerne les mêmes éléments verbaux pour les mêmes services en cause. En outre, l’Office ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité exige que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques y afférentes ont été remplies, indépendamment de la question de savoir si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures.
5 Le 26 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 juin 2024.
6 Le 17 septembre 2024, le rapporteur a envoyé une communication (ci-après la
«communication») à la demanderesse, conformément aux articles 70 (2), 71 (1), 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec les articles 28 et 41 (2) (c) du RDMUE.
7 Le 21 octobre 2024, la demanderesse a présenté sa réponse à la communication.
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Motifs du recours, communication et observations
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «PERFECT FOREST» est une expression inhabituelle dans la langue pertinente. Il est tout simplement rare d’associer l’adjectif «PERFECT» au substantif «FOREST». Rien de de nature ne peut objectivement être considéré comme un «PERFECT
FOREST». Quelque chose peut être grammaticalement correct et encore extrêmement inhabituel. Comme dans «PERFECT RIVER» ou «PERFECT SEA», le mot
«PERFECT» est perçu comme peu courant et inattendu en association avec ces substantifs. La description de ce terme est donc subjective et imaginative, raison pour laquelle on ne s’attendrait pas à trouver cette expression dans le langage courant.
− Le signe contesté n’est pas un message banal et purement laudatif, mais plutôt une légende accrocheuse destinée à être mémorisée et facile à mémoriser. En effet, il n’y a rien de direct dans la traduction de «PERFECT FOREST» par «services destinés à soigner le type de croissance forestière planifiée qui est parfaitement mimique».
«PERFECT FOREST» a un caractère subjectif et inhabituel, il est absolument nécessaire que le consommateur réfléchisse au moins à un minimum de ce que signifie le slogan.
− Le consommateur est laissé à l’impression claire qu’il ne s’agit pas d’une expression courante, un message purement élogieux, mais d’une combinaison verbale inhabituelle dans le contexte pertinent, destinée à être évocatrice et facilement mémorisable et à servir d’identifiant d’entreprise d’un concurrent particulier.
− Les exemples fournis dans le PC3 ne sont pas analogues à l’espèce. Le PC3 indique que si un élément figuratif présente un lien direct avec les caractéristiques des services, il ne saurait être considéré comme conférant au signe un caractère distinctif. Toutefois, le PC3 précise ce qu’il faut entendre par lien direct. Une chose consiste à considérer dépourvu de caractère distinctif la représentation du produit et du service que l’on
souhaite identifier avec le signe (comme dans les affaires suivantes ) et une question différente pour revendiquer l’absence de caractère distinctif, comme en l’espèce, à l’existence d’une création totalement créative et fantaisiste de la lettre «O», y compris la représentation d’un arbre (qui devrait bénéficier de la protection du droit d’auteur) au sein de la marque figurative «PERFECT FOREST».
− Le cas d’espèce est similaire à la marque de l’Union européenne enregistrée no
13 767 918 (pour la recherche agricole; Services de conseils dans le domaine de la production agroalimentaire; Expertise dans le domaine de la production agroalimentaire; Contrôle de la qualité des produits agroalimentaires; Expertise en matière de contrôle dans le domaine de la production de produits agroalimentaires, compris dans la classe 42), de la marque de l’Union européenne no 12 462 115 (pour couvrir le «tabac», compris dans la classe 34) ou de l’enregistrement
international no 983 683 ( pour désigner des produits et services compris dans la classe 45 de la classification de Nice) et non similaires à ceux mentionnés au paragraphe précédent (inclus dans le PC3).
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− La décision attaquée ne contient aucune explication spécifique quant à la manière dont le signe en cause diffère de ces marques enregistrées citées ci-dessus ni des marques supplémentaires citées dans les observations antérieures de la demanderesse et, dès lors, en l’absence d’explication spécifique justifiant l’application du principe de légalité en l’espèce, il y a violation du principe d’égalité de traitement.
− Nonobstant ce qui précède, le fait est que le signe contesté est non seulement distinctif en raison de son élément figuratif, mais aussi parce que «PERFECT FOREST» n’est pas non plus un signe dépourvu de caractère distinctif.
− Il s’agit d’un signe i) inhabituel dans le contexte pertinent; II) qui, en tout état de cause, renvoie à un concept subjectif et imaginatif; III) qui exige de comprendre un effort mental dans le contexte concerné, et iv) qui contient un élément figuratif particulièrement frappant, jouissant d’une originalité considérable dans la
configuration, notamment, de la lettre «O» dans «FOREST»: ».
9 La communication du rapporteur avait le contenu suivant:
− Point 2 L’affaire concerne la marque figurative « » que la décision attaquée a refusé le signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services, à savoir:
Classe 41: Éducation, services éducatifs, formation relative à l’ environnement et à la protection de la nature.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; recherche et développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement.
Classe 44: Services d'agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; plantation d’arbres dans le cadre de la compensation du carbone.
− Point 3: Le signe contesté est stylisé, mais la police de caractères choisie est plutôt standard. Le fait que le signe soit disposé sur deux niveaux ne sera pas perçu comme original car il est habituel de présenter des indications et des informations importantes de manière à attirer l’attention. En raison de sa position spécifique au sein de l’élément verbal et de son apparence ronde, l’élément figuratif sera probablement perçu par au moins une partie significative du public comme ressemblant à la lettre «O» et, par conséquent, à l’élément verbal comme «PERFECT FOREST». La représentation d’un arbre au sein de l’élément figuratif fait allusion au terme «FOREST» et n’introduira aucun concept supplémentaire du point de vue du public pertinent.
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− Point 4: Par décision finale du 26 juin 2024, cette chambre de recours a déjà confirmé le refus de la marque verbale «PERFECT FOREST» pour les mêmes services (26/06/2024, R 1686/2023-5, PERFECT Fores). Les considérations exposées dans la communication du rapporteur du 11 mars 2024 envoyée dans cette procédure, ainsi que dans la décision finale, s’appliquent également en l’espèce, nonobstant les caractéristiques figuratives du signe contesté.
− Point 6. La Chambre convient que «PERFECT FOREST» signifie «aussi bien qu’il pourrait éventuellement être forêt» et que le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant l’information purement et non distinctive que les services ont pour but de créer une forêt parfaite et de garantir une utilisation durable de la nature, de l’environnement et de la compensation des émissions de carbone.
− Point 7. Dans le communiqué de presse de la demanderesse du 14 décembre 2020 concernant «PERFECT FOREST», il est clair que le signe est introduit dans le cadre de ses «nouvelles ambitions en matière de diversité et d’eau». En effet, lorsque les leaders mondiaux se sont réunis lors de la conférence des Nations unies sur la diversité biologique (COP15), Philip Morris International (AMP) a annoncé ses ambitions de s’aligner sur le «cadre pour la diversité biologique Post-2020».
− Point 8. Le COP15 a pris fin le 19 décembre 2020 par un accord de principe visant à guider l’action mondiale sur la nature jusqu’en 2030 (voir https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity- agreement et https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834).
− Point 9. L’ambitieux cadre mondial de diversité adopté par la COP15 a engagé les gouvernements à adopter des politiques visant à stopper et à inverser la perte de nature d’ici à 2030 et a envoyé aux entreprises et aux institutions financières un signal fort et ambitieux qu’ils seraient tenus d’agir.
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− Point 10. Dans son communiqué de presse, la demanderesse a ainsi expliqué ce qui suit:
− Point 11. Selon les explications de la demanderesse elle-même, «PERFECT FOREST» est «le nom des projets de solutions opérationnelles fondées sur la nature (NBS) d’AMP visant à préserver les ressources forestières»:
− Point 12. La demanderesse elle-même fait également référence au signe contesté «PERFECT FOREST» sur son site web https://www.pmi.com/sustainability/case- studies-and-market-stories/perfect-forest comme suit:
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Et explique également ce qui suit:
(…)
.
− Point 13. En ce sens, le signe contesté doit être examiné dans le contexte spécifique des services visés par la demande (15/07/2015, Hot, EU:T:2015:492, § 36). Tous les services demandés compris dans les classes 41, 42 et 44 sont principalement destinés
à un public de professionnels, y compris les grandes entreprises industrielles qui ont besoin de compenser leurs émissions par des activités de déstockage de carbone.
− Point 14. Outre le terme «COP15», le public professionnel pertinent sera également pleinement conscient des «objectifs de développement durable» de l’UE (SDG) et en particulier de «SDG 15». Vie sur terre», qui vise à protéger, rétablir et promouvoir la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes terrestres https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/database/life-on-land:
− Point 15. Cet «objectifde développement durable»inclut en effet des efforts visant à gérer durablement les forêts et à stopper la déforestation, à lutter contre la désertification, à rétablir les terres et sols dégradés, à stopper la perte de la diversité biologique et à protéger les espèces menacées (15. Vie sur terre — Eurostat
(europa.eu).
− Point 16. Une partie importante du public professionnel ciblé est également pleinement consciente du fait que la gestion forestière est considérée comme un facteur clé dans le cadre de la «SDG 15». Vie sur terre», et que la gestion des forêts est un moyen de certification fiable au sein du cadre de certification de l’UE en matière de retrait de carbone(https://climate.ec.europa.eu/eu-action/sustainable-carbon- cycles/carbon-removal-certification_en).
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− Point 18. Dans ce contexte, il semble fort probable qu’au moins une partie significative du public professionnel pertinent percevra le signe « » dans le contexte des services en cause simplement comme un message d’information élogieux, à savoir que la fourniture des services concerne des prévisions qui promesses d’être parfait pour la conservation et la protection de l’environnement et de la nature, parfaites pour garantir une utilisation durable, parfaite pour protéger les ressources en eau, parfaite pour équilibrer les éléments du sol et parfaite à des fins de compensation du carbone.
− Point 19: Les éléments figuratifs ne détourneront pas le consommateur pertinent du message d’information élogieux immédiatement perceptible véhiculé par le signe.
− Point 20. Rien n’indique que le signe contesté « » serait perçu en même temps par cette partie du public professionnel pertinent comme une indication de l’origine des services pour lesquels la protection est demandée.
− Point 21. À l’encontre de ce raisonnement, la rapporteure est d’accord avec l’examinateur sur le fait que le signe contesté tombe sous le coup du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Point 22. La demanderesse a la possibilité de présenter ses observations sur les considérations qui précèdent, afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, qui dispose que l’Office est motivé et que celles-ci ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
10 Les principaux points de la réponse de la requérante à la communication peuvent être résumés comme suit:
− Le signe « » n’a pas la signification directe et objective suggérée dans la communication.
− Si un facteur essentiel dans la préservation de la nature est la gestion durable des forêts, nous insistons sur le fait que le signe est i) inhabituel (même lorsqu’il est perçu dans le contexte pertinent et par le public professionnel pertinent); (II) fait référence
à un concept subjectif et imaginatif et, ce qui est encore plus pertinent, iii) un effort mental doit être compris dans le contexte concerné, l’ensemble des trois conditions susmentionnées permettant au signe d’être facilement mémorisé et lui permettant ainsi de fonctionner comme une indication de l’origine et non pas comme simplement descriptif, mais seulement évocateur.
− L’expression est inhabituelle et tout simplement inhabituelle pour associer l’adjectif «PERFECT» au substantif «FOREST». Rien de de nature ne peut objectivement être considéré comme un «PERFECT FOREST». Le terme est inattendu, subjectif et imaginatif et c’est la raison pour laquelle on ne s’attendrait pas à trouver cette expression dans le langage courant. Ainsi, il est absolument nécessaire que le consommateur réfléchisse au moins à un minimum de ce que signifie le slogan.
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− Une construction mentale considérablement élaborée est nécessaire pour traduire «PERFECT FOREST» dans la notion de «services destinés à soigner le type de croissance forestière planifiée de nature parfaitement mimique» ou tout autre concept mentionné dans la décision attaquée et la communication.
− La configuration distinctive et frappante a été totalement ignorée simplement parce qu’elle comprend la représentation d’un arbre. Toutefois, cette représentation n’est pas du tout banale. Le signe se compose du mot «PERFECT» en première ligne et du mot «FOREST» écrit en dessous dans une police de caractères noire, épaisse et surlignée, le «O» dans «FOREST» étant à l’origine et unique par l’image d’un arbre fonctionnant comme l’intérieur d’un «O» dans un format visuellement accrocheur et frappant. Ces éléments seront aisément perçus comme originaux par les consommateurs pertinents.
− «PERFECT FOREST» sera perçu par le consommateur pertinent comme suffisamment élaboré pour inciter à acheter les services d’un concurrent particulier (notre client) et non comme une simple expression informative ou laudative banale.
− Les exemples contenus dans le PC3 ne sont pas comparables au signe en cause et à la marque de l’Union européenne enregistrée no 13 767 918 (pour la recherche agricole; Services de conseils dans le domaine de la production agroalimentaire;
Expertise dans le domaine de la production agroalimentaire; Contrôle de la qualité des produits agroalimentaires; Expertise en matière de contrôle dans le domaine de la production de produits agroalimentaires, compris dans la classe 42), de la marque de l’Union européenne no 12 462 115 (pour couvrir le «tabac», compris dans la classe 34) ou de l’enregistrement international no 983 683 ( pour désigner des produits et services compris dans l’ensemble des 45 classes de la classification de
Nice).
− Le signe i) inhabituel dans le contexte pertinent; II) qui, en tout état de cause, renvoie à un concept subjectif et imaginatif; III) qui exige de comprendre un effort mental dans le contexte concerné, et iv) qui contient un élément figuratif particulièrement frappant, jouissant d’une originalité considérable dans la configuration, notamment, de la lettre «O» dans FOREST.
− Le signe contesté sera perçu par le consommateur pertinent comme suffisamment élaboré pour inciter à acheter les services d’un concurrent particulier et non comme une simple expression informative ou laudative banale.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
13 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
17 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou services, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (17/03/2016, T-78/15, IPVanish,
EU:T:2016:155, § 25).
18 En outre, le seul fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, goclean, T-290/20, EU:T:2021:405, § 32).
19 En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (13/05/2020, T-49/19, Create delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 24/04/2018, T-297/17, WE abrasifs, EU:T:2018:217, § 32;
25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
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20 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories.
En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33 35).
21 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-697/17, cuisinier gourmet, EU:T:2018:661, § 33).
En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37; 07/09/2015, T-550/14, competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform,
EU:T:2014:155, § 21).
22 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limitent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49; 13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
23 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (02/06/2016, T-654/14, Revolution, EU:T:2016:334, § 42; 30/06/2004,
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-
583/11, premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
24 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (20/12/2023, T-189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17; 08/07/2020,
T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19,
INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card, EU:T:2019:17, § 14).
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Public pertinent
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-
256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
26 Les services éducatifs compris dans la classe 41 se rapportant exclusivement au domaine de l’environnement et de la conservation de la nature ou, à tout le moins, dans les catégories plus larges, incluent des services liés à ces domaines. Ces services ciblent des parties du grand public qui s’intéressent à ces thèmes ainsi que les consommateurs professionnels, comme les entreprises multinationales qui ont un besoin identifié de compensation des émissions de carbone.
27 Les services scientifiques, de recherche, d’analyse technologique, d’analyse industrielle et de conception industrielle, ainsi que les services de contrôle et d’authentification de la classe 42 s’adressent principalement ou exclusivement (analyses industrielles et dessinsou modèles industriels) à un public professionnel, y compris aux entreprises multinationales ayant un besoin identifié de compensation du carbone. Les services se rapportent soit exclusivement à la compensation du carbone, à l’utilisation durable de la nature et de l’environnement et à sa protection, soit, en tant que catégorie plus large, contiennent des services liés à ces thèmes.
28 Les services agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles et la plantation d’arbres pour la compensation des émissions de carbone de la classe 44 sont soit exclusivement liés à la compensation du carbone, soit en tant que catégorie plus large, contiennent des services s’y rapportant. Ces services s’adressent principalement à un public de professionnels, y compris des entreprises multinationales ayant un besoin identifié de compensation des émissions de carbone.
29 Le niveau d’attention du public peut donc varier de moyen à élevé.
30 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14) dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T- 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
31 En outre, le niveau d’attention du public pertinent a tendance à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, T-59/14, investing for a new world,
EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32).
32 Étant donné que le signe contesté comprend les mots anglais «PERFECT» et «FOREST», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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33 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté composé d’un terme anglais basique peut avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie importante de sa population (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19; 22/05/2012, T- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26-27).
34 Selon la chambre de recours, le public professionnel pertinent devrait être suffisamment habitué à l’anglais pour comprendre l’élément verbal sur l’ensemble du territoire pertinent.
Signification du signe contesté
35 Le signe contesté est la marque figurative « », qui est composée des éléments verbaux «PERFECT» et «FOREST», dans lesquels la lettre «O» est ornée d’un élément
figuratif représentant un arbre: ». En effet, en raison de sa position spécifique au sein
de l’élément verbal et de son apparence ronde, l’élément figuratif « » sera probablement perçu par le public pertinent comme ressemblant à la lettre «O».
36 Les consommateurs pertinents ne considéreront pas cet élément isolément, mais comme faisant partie intégrante du signe contesté. Lorsqu’ils seront confrontés à un signe constitué de symboles dont la forme ressemble grossièrement à une apparence alphabétique, les consommateurs s’efforceront d’identifier ces symboles de telle manière que le signe aboutisse à un mot ou à une combinaison de mots qui ont une signification pour eux (09/02/2017, T-106/16, Ziro, EU:T:2017:67, § 31).
37 Par conséquent, et sans aucun doute, l’élément verbal du signe contesté sera identifié par le public pertinent comme «PERFECT FOREST», ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse. Au contraire, dans le formulaire de demande, la demanderesse a indiqué que les éléments verbaux du signe contesté contestés de «PERFECT FOREST».
38 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, Sat.2,
EU:C:2004:532, § 28).
39 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P,
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BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
40 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46;
07/10/2015, T-642/14, equipment for Life, EU:T:2015:753, § 28).
41 L’examinateur a correctement établi les significations des mots «PERFECT» et «FOREST» dans la lettre d’objection du 9 août 2023, sur la base des définitions du Collins
English Dictionary.
42 Le mot «PERFECT» signifie «excellent en tous points; possédant tous les éléments essentiels; Quelque chose qui est parfait est aussi bon qu’il pourrait l’être; Vous pouvez utiliser parfaitement l’accent sur le substantif qui le suit».
43 «Forêt» signifie «une grande surface boisée ayant une croissance épaisse des arbres et des plantes; les arbres d’une telle zone; Une forêt est une grande zone où les arbres cultivent presque ensemble».
44 La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le public pertinent percevrait simplement le signe «PERFECT FOREST» comme une indication laudative dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les services sont liés et bénéfiques pour l’environnement.
45 S’agissant des caractéristiques figuratives du signe contesté, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause son caractère non distinctif &bra; voir 08/11/2018, T-759/17, Perfect Bar (fig.), EU:T:2018:760, § 30 &ket;.
46 Outre l’élément figuratif de l’arbre, « », le signe contesté est stylisé, mais la police choisie est plutôt standard. Le fait que le signe soit disposé sur deux niveaux ne sera pas perçu comme original car il est habituel de présenter des indications et des informations importantes de manière à attirer l’attention.
47 Comme indiqué ci-dessus, la présence de l’arbre n’empêche pas que le signe contesté soit lu comme «PERFECT FOREST».
48 En outre, la représentation d’un arbre fait aisément allusion au terme «FOREST».
49 Par conséquent, l’élément figuratif « » n’est pas en mesure d’introduire un concept supplémentaire du point de vue du public pertinent et, par conséquent, ne peut pas porter atteinte au message non distinctif susmentionné, qui n’est pas distinctif.
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Signification du signe par rapport aux services contestés
50 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
51 La Cour de justice a confirmé qu’il ne saurait être exclu a priori que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
52 En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartition des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivation globale à leur égard peuvent être justifiées &bra; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, mobile living made easy, EU:T:2018:162; § 31).
53 La notion de «PERFECT FOREST» en tant que telle n’existe peut-être pas et n’est donc pas utilisée dans le langage courant, comme le soutient la demanderesse. Toutefois, cela est peu pertinent, puisqu’il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se bornant à regarder le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
54 Même lorsque le signe présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, comme l’affirme la demanderesse, lorsqu’il est considéré isolément, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents.
Classe 41
55 Le public professionnel pertinent dont les entreprises ont un besoin identifié de compensation des émissions de carbone sait certainement qu’un moyen efficace de compensation des émissions de carbone est prévu (ré). Au moins une partie significative dudit public professionnel pertinent percevra le signe «PERFECT FOREST» dans le contexte de l’ éducation, des services éducatifs, de formation en matière d’environnement et de conservation de la nature simplement comme un simple message laudatif informant que ces services permettront un transfert de connaissances sur les meilleures forêts planifiées à des fins de compensation du carbone.
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Classe 42
56 Certains des services contestés compris dans cette classe sont expressément limités à la compensation des émissions de carbone. D’autres services se limitent à la protection de l’environnement et à l’utilisation durable de la nature et de l’environnement, qui comprennent tous deux ou, à tout le moins, se chevauchent avec l’objectif de compensation des émissions de carbone. Les autres catégories de services demandées dans cette classe sont si larges qu’elles couvrent toutes des services destinés à contribuer à réduire les émissions de carbone et l’impact environnemental des entreprises. Le projet de prévisions peut être un facteur crucial pour atteindre ces objectifs.
57 Il est notoire que les exploitants sont confrontés à des cadres nationaux, internationaux et supranationaux (https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark- biodiversity-agreement, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7834, voir paragraphe 9, point 6 de la communication) imposant des cadres réglementaires de plus en plus stricts concernant les empreintes carbone des entreprises. La Chambre renvoie aux extraits du site Internet de la demanderesse contenus dans la communication envoyée à la demanderesse (voir communication précitée points 8 et 9) à cet égard.
58 Dans le cadre des services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone, d’utilisation durable de la nature et de l’environnement; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; la fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, ainsi que la réalisation de recherches et l’élaboration de rapports d’experts dans les domaines précités; la recherche et le développement d’une utilisation durable de la nature et de l’environnement, au moins une partie significative du public professionnel pertinent, qui a besoin de réduire l’impact environnemental de l’entreprise pour répondre à de nouvelles normes réglementaires et donc plus strictes, percevra le signe «PERFECT FOREST» simplement comme l’informant que ces services le permettront par le meilleur départ possible.
Classe 44
59 La même partie du public professionnel pertinent percevra le signe «PERFECT FOREST» lorsqu’il sera confronté dans le contexte de la plantation d’arbres à des fins de compensation du carbone que la fourniture de ces services promet d’offrir la meilleure forêt planifiée à des fins de compensation des émissions de carbone. Cela vaut également pour les services forestiers qui incluent en tant que catégorie générale les services proposés pour la compensation des émissions de carbone.
60 En ce qui concerne l’ agriculture, l’ aquaculture et l’ horticulture, au moins une partie significative du public professionnel pertinent percevra le signe «PERFECT FOREST» comme un message d’information élogieux, à savoir que la fourniture des services qui promeuvent être parfait pour la conservation et la protection de l’environnement et se rapporte à une Forection qui promet d’être parfait pour équilibrer les éléments du sol, parfaite pour protéger les ressources en eau et parfaite pour compenser le carbone.
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Enregistrements prétendument comparables
61 Rien n’indique que le signe contesté « » serait perçu en même temps par la partie susmentionnée du public professionnel pertinent comme une indication de l’origine pour tous les services compris dans les classes 41, 42 et 44 pour lesquels la protection est demandée.
62 La Chambre ne voit pas pourquoi l’expression «PERFECT FOREST», y compris ses caractéristiques figuratives, serait supérieure à la somme de ses éléments ou trop subjective, comme le soutient la demanderesse. Compte tenu du contexte des services contestés, le signe n’est ni surprenant ni simplement évocateur, contrairement aux allégations de la demanderesse. Le signe est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individuels qui ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise; il ne constitue pas un jeu de mots et ne présente pas de caractéristiques inhabituelles. Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans le contexte des services pertinents. Bien que des différences très subtiles dans la manière dont il est compris puissent théoriquement être possibles, cela n’implique nullement que sa signification soit vague, imprécise ou ambiguë en ce qui concerne les services (31/01/2024, T-269/23,
Amazing Air, EU:T:2024:44, § 25). En outre, l’élément figuratif n’est pas en mesure d’ajouter quoi que ce soit susceptible de conférer au signe un caractère distinctif.
63 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’un message informatif purement promotionnel. La signification évidente du signe est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation dans le contexte des services pertinents. Ainsi, au moins une partie significative du public professionnel pertinent comprendra que le signe
« » comme ayant la signification non distinctive, comme expliqué ci-dessus.
64 Étant donné que le public pertinent est peu attentif si un signe donne une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne prendra pas le temps de le mémoriser en tant que marque (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024:44, § 25; 24/09/2019,
T-749/18, Restauration des routes, EU:T:2019:688, § 39).
65 Dès lors, le signe contesté « » est considéré comme non distinctif pour l’ensemble des services contestés du point de vue d’une partie au moins importante du public professionnel pertinent sur l’ensemble du territoire pertinent, indépendamment du fait que le signe soit ou non descriptif.
Marques enregistrées prétendument comparables
66 À l’appui du point de vue de la demanderesse selon lequel le signe contesté serait distinctif, la demanderesse fait référence à la marque de l’Union européenne prétendument similaire
no 13 767 918 « », enregistrée pour la recherche agricole; Services de conseils dans le domaine de la production agroalimentaire; Expertise dans le domaine de la production agroalimentaire; Contrôle de la qualité des produits agroalimentaires;
Expertise en matière de contrôle dans le domaine de la production de produits
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agroalimentaires compris dans la classe 42; La MUE no 12 462 115 « », enregistrée notamment pour du tabac compris dans la classe 34 et l’enregistrement
international no 983 683 « », enregistrée pour des produits et services compris dans toutes les classes de la classification de Nice.
67 Ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
68 Ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable, c’est-à-dire si elles se heurtent à l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (08/05/2024, T-320/33, NMilk, EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
69 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
70 De l’avis de la chambre de recours, aucune des marques citées ne présente une structure comparable à celle du signe contesté. En tout état de cause, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, examiner les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (08/05/2024, T-320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 80). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
22/11/2024, R 882/2024-5, PERFECT FOREST (fig.)
23
71 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (08/05/2024, T-320/33, NonMilk, EU:T:2024:288, § 81; 23/05/2024, T-330/23, Readypack, non publié,
§ 73; 16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
72 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
73 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE (ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne) est composé d’une manière identique à celle d’un simple enregistrement déjà approuvé par l’Office et qui se rapporte à des produits ou à des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (11/22/2018, T-9/18, Strastetast Banken, EU:T:2018:827, § 31;
23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostat Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (07/08/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,
§ 69; 11/09/2018, R 1801/2017 -G, Easybank, § 65).
74 Le signe contesté « » relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques prétendumentcomparables.
75 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-9/08 indirects, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
76 Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe contesté relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
77 Le recours est rejeté.
22/11/2024, R 882/2024-5, PERFECT FOREST (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
24
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo
22/11/2024, R 882/2024-5, PERFECT FOREST (fig.)
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