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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2025, n° 019087010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019087010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/02/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCIA
Demande no: 019087010 Votre référence: PRA/137176 Marque: INFUSION DE SANTAL BLOND Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 07/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Parfums; Eau de parfum; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Huiles essentielles; Savons parfumés; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Déodorants corporels [parfumerie].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: extraction d’une essence jaune provenant de l’écorce de bois de santal. La signification susmentionnée des mots « INFUSION DE SANTAL BLOND », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/infusion ;
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de ;
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/santal;
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/santal/70899;
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/blond;
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blond/9893.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits déposés, qui sont des parfums ou des produits parfumés tels que des savons, des crèmes ou lotions pour le corps, ou des huiles essentielles, seront composés d’une essence jaune pâle extraite à partir de l’écorce de bois de santal. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 07/10/2024 a révélé que les termes « INFUSION DE SANTAL BLOND » sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.huiles-et-sens.com/fr/35-huile-essentielle-santal.html
https://www.google.fr/search?
3HL3qkdUP4M3A0AI&start=10&sa=N&sstk=AagrsugzxhHowaFHtzKf1qFbUBwUucejlFF
pr=1.25
https://www.centhylon.com/produit-parfum-ambiance-spray-cedars-bois-santal-750ml? srsltid=AfmBOopvZLKLf0bIZ0BXW6ImcJKyTJuJYEudhbnWvTlszfW9EEPpS3jX
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019 087 010 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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