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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° R2245/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2245/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mai 2022
Dans l’affaire R 2245/2021-4
Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd. 3 # F11, Guole High-tech Industrial Park,
commune de Huaning et Lirong Rd.,
Dalang Ave., Longhua New Dist.
51800 Shenzhen, Guangdong
République populaire de Chine Demanderesse en nullité/requérante représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002 Alicante (Espagne)
contre
Shenzhen Youmi Intelligent Technology Co., Ltd. RM. 406 côtes 407, FL. 4,4th Of.
Chongwen Garden, no 1
Tangling Rd., Fuguang Communauté,
Taoyuan Str., Nanshan
Shenzhen
République populaire de Chine Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita 171, 33100 Udine (UD) (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 988 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 174 513)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2022, R 2245/2021-4, VeryFit (fig.)/VeryFit
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2020, Shenzhen Youmi Intelligent
Technology Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans la classe 9;
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2020 et la marque a été enregistrée le 22 mai 2020.
3 Le 27 octobre 2020, Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd. (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 9 — Ordinateurs pour tablettes; Montres intelligentes; Logiciels de reconnaissance faciale; smartphones; Smartphones en forme de montre; capteurs d’activité à porter sur soi; Routeurs de réseaux; Boîtiers de haut-parleurs; Moniteurs vidéo; écouteurs; Ecouteurs sans fil; Casques d’écoute sans fil pour smartphones; Appareils de mesure.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 917 116 pour la marque verbale
VeryFit
déposée le 12 juin 2018 et enregistrée le 15 avril 2019 pour des produits compris dans la classe 28.
6 Par décision du 3 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9 — Ordinateurs de table; montres intelligentes; smartphones; smartphones en forme de montre; moniteurs vidéo; écouteurs; Ecouteurs sans fil; casques d’écoute sans fil pour smartphones.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
3
7 Le 30 décembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée pour une partie des produits compris dans la classe 9, à savoir les «logiciels de reconnaissance faciale; radios bidirectionnels; capteurs d’activité à porter sur soi; étuis téléphoniques; routeurs de réseaux; boîtiers de haut-parleurs; projecteurs; jauges; appareils de mesure; prises électriques; serrures électroniques; serrures de portes numériques; Power banks».
8 Le 11 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que le recours avait été attribué à la quatrième chambre de recours. Le greffe a explicitement rappelé à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne».
9 Le 11 mars 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité une irrégularité, l’informant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé par écrit dans le délai non prorogeable de quatre mois, c’est-à-dire le 8 mars 2022 au plus tard, que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable.
10 Le 14 mars 2022, la demanderesse en nullité a déposé i) le mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que ii) la demande de poursuite de la procédure de recours au titre de l’article 105 du RMUE, sans fournir de motivation.
11 Le 4 mai 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité et de la requête en poursuite de procédure et a indiqué que la chambre de recours statuerait sur la demande. Le même jour, une copie du mémoire exposant les motifs du recours et la demande ont été notifiées à la titulaire de la marque de l’Union européenne à titre d’information uniquement.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Requête en poursuite de la procédure de recours
13 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a demandé la poursuite de la procédure de recours conformément à l’article 105 du RMUE en réponse à la notification du greffe concernant le défaut de présentation du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE 9 (voir paragrapheci- dessus).
4
14 Conformément à l’article 105, paragraphe 1, et (2), du RMUE:
ˮ (1) Le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux délais prévus à l’article 32, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 1, et ( 3), à l’article 53, paragraphe 3, à l’article 68 du RMUE.»
15 Il découle de l’article 105, paragraphe 2, du RMUE que la requête en poursuite de procédure ne s’applique pas au délai fixé à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours.
16 La demande de poursuite de la procédure doit donc être rejetée.
Recevabilité du recours
17 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
18 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
19 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
20 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse en nullité par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 3 novembre 2021 et doit être réputée avoir été notifiée le 8 novembre 2021 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative à la communication par voie électronique.
21 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 8 mars 2022, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
5
22 En outre, dans la notification du 11 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse en nullité que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
23 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
24 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
26 Lesfrais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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