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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2024, n° R1409/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1409/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 juin 2024
Dans l’affaire R 1409/2023-4
Megaflis AS
Billingstadsletta 14 1396 Billingstad
Norvège Demanderesse/requérante représentée par DELOITTE ADVOKATFIRMA AS, Dronning Eufemias gate 14, 0103 Oslo
(Norvège)
contre
REGATA S.R.L.
Str Laminorului, nr 65
Targoviste, jud. Dambovita
Roumanie Opposante/défenderesse
représentée par S.C. Weizmann ARIANA tière PARTNERS AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE street, 1th floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucuresti (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 617 (demande de marque de l’Union européenne no 18 589 159)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2024, R 1409/2023-4, CELESTE (fig.)/CELESTA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 octobre 2021, Megaflis AS (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 11: Éviers de cuisine; Robinets [robinets]; Robinets sans contact; Robinets d’eau; Robinets pour installations de distribution d’eau; Robinets de régulation du débit de l’eau; Robinets pour installations sanitaires; Mélangeurs [robinets]; Robinets de lavabos; Robinets; Robinets automatiques; Robinets d’eau; Robinets d’eau; Vannes mélangeuses [robinets]; Robinets à faible consommation d’eau; Robinets à eau électriques; Vannes de contrôle de l’eau pour robinets; Piédestaux pour lavabos; Robinets; Robinets de douche; Robinets de salles de bains; Robinets mélangeurs pour la régulation manuelle de la température de l’eau; Vannes mélangeuses pour lavabos
[robinets].
Classe 20: Armoires desalles de bains; Armoires de lavabos; Armoires; Portes de armoires.
2 La demande a été publiée le 8 novembre 2021.
3 Le 8 février 2022, REGATA S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement roumain no 158 129 de la marque figurative
déposée le 21 mai 2018 et enregistrée le 6 décembre 2018 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 11: Éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation, distribution d’eau et installations sanitaires (nous avons besoin d’une
17/06/2024, R 1409/2023-4, CELESTE (fig.)/CELESTA (fig.)
3
protection pour l’ensemble de la liste des produits compris dans cette classe conformément à la classification de Nice).
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, fanon ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquilles; mousse de mer; ambre (nous sollicitons une protection pour l’ensemble de la liste des produits compris dans cette classe selon la classification de Nice).
6 Par décision du 24 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 6 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 septembre 2023.
8 Le 24 novembre 2023, l’opposante a envoyé une demande conjointe, signée par les deux parties, visant à ce que la procédure soit suspendue pendant six mois. Le greffe des chambres de recours a confirmé la suspension de la procédure jusqu’au 24 mai 2024.
9 Le 24 mai 2024, l’opposante a envoyé une nouvelle demande de suspension de deux mois signée par les deux parties, qui a été acceptée par le greffe des chambres de recours jusqu’au 24 juillet 2024.
10 Le 5 juin 2024, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait l’opposition et a joint un accord de coexistence signé entre les parties.
11 Le 12 juin 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17/06/2024, R 1409/2023-4, CELESTE (fig.)/CELESTA (fig.)
4
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la signature d’un accord de coexistence entre les parties, qui inclut un accord de coûts. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
17/06/2024, R 1409/2023-4, CELESTE (fig.)/CELESTA (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/06/2024, R 1409/2023-4, CELESTE (fig.)/CELESTA (fig.)
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