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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° R1426/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1426/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 février 2026
Dans l’affaire R 1426/2025-5
Tecnorobot S.r.l.
Via Del Lavoro 11-13
20884 Sulbiate (Mb)
Italie Opposante/requérante représentée par Studio Torta S.p.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino (Italie)
V
Teknorob Robot Teknolojileri, Ar-Ge, Otomasyon, Tasarim Ve Mühendislik Hizmetleri
Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi
Çali Mah. 28, Sokak No: 3, Çali Nilüfer,
Nilüfer Titulaire de l’enregistrement Bursa
Turquie international/défenderesse représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 788 (enregistrement international no 1 667 775 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/02/2026, R 1426/2025-5, TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 septembre 2021, Teknorob Robot Teknolojileri, Ar-Ge, Otomasyon, Tasarim Ve
Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited irketi (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(L’ «EI») pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Machines, machines-outils et robots industriels pour la transformation et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et minéraux, des imprimantes 3D, des machines de construction et des mécanismes robotisés (machines) destinés à la construction; bulldozers, diggers (machines), excavateurs, machines pour la construction routière et le pavage routier, foreuses, foreuses de roche, pare-piqueurs, machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques
(machines) pour le levage, le chargement et la transmission; ascenseurs, escaliers mécaniques et grues, machines et mécanismes robotisés (machines) destinés à l’agriculture et à l’élevage d’animaux, machines et mécanismes robotisés (machines) pour la transformation des céréales, des fruits, des légumes et des denrées alimentaires, moteurs et moteurs, autres que pour véhicules terrestres, leurs pièces et accessoires; hydraulic and pneumatic controls for engines and motors, brakes other than for vehicles, brake linings for engines, crankshafts, gearboxes, other than for land vehicles, gearboxes, cylinders for engines, pistons for engines, turbines, not for land vehicles, filters for engines and motors, oil, air and fuel fillers for land vehicle engines, exhausts for land vehicle engines, exhaust manifolds for land vehicle engines, engine cylinders for land vehicles, engine cylinder heads for land vehicles, pistons for land vehicle engines, carburetors for land vehicles, fuel conversion apparatus for land vehicle engines, injectors for land vehicle engines, fuel economisers for land vehicle engines, pumps for land vehicle engines, valves for land vehicle engines, starter motors for land vehicles, dynamos for land vehicle engines, sparking plugs for land vehicle engines, bearings
(parts of machines), roller or ball bearings, machines for mounting and detaching tires, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral machines, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the above mentioned functions, electric and gas-operated welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the above
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mentioned functions, printing machines, packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the above mentioned functions, electric packing machines for plugging and scaling of plastics, machines for textile processing, sewing machines, industrial robots
(machines) with the above mentioned functions, fuel dispensing pumps for service stations, self-regulating fuel pumps, electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic vending machines, gaskets for engines and motors.
Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques et optiques et logiciels informatiques et programmes enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques encodées, distributeurs de billets, distributeurs automatiques de billets, composants électroniques utilisés dans les parties électroniques de machines et d’appareils, semi-conducteurs, circuits électroniques, circuits intégrés, puces [circuits intégrés], diodes, transistors [électroniques], têtes magnétiques pour appareils électroniques, serrures électroniques, photopiles, appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes, capteurs optiques.
2 La titulaire de l’EI a revendiqué les couleurs ci-après: Noir et orange.
3 Le 28 juin 2022, l’EI a été republié par l’Office.
4 Le 26 octobre 2022, Tecnorobot S.r.l. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits mentionnés au paragraphe 1. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 108 311
déposée le 23 juillet 2014 et enregistrée le 12 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Robots industriels; Robots (machines); Machines-outils.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de robots industriels, robots
(machines) et machines-outils.
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b) Dénomination sociale italienne (autre signe utilisé dans la vie des affaires)
TECNOROBOT
prétendument utilisé pour: fabrication mécanique, commercialisation, vente, importation, exportation, installation, essai, entretien, crédit-bail et location de machines et appareils industriels de tous types et types, électriques et électroniques de tout métal, y compris pièces, accessoires et similaires en général.
6 Par décision du 20 décembre 2023 (ci-après la «première décision»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a conclu, premièrement, qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Deuxièmement, elle a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE au motif que l’opposante n’avait pas produit le droit national applicable en italien d’origine, ni fourni d’éléments de preuve accessibles en ligne auprès d’une source reconnue conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et qu’elle n’avait pas fourni d’autres informations permettant à l’Office de vérifier le contenu, les conditions de protection et l’étendue du signe invoqué aux fins de garantir les droits de la défense de la titulaire de l’enregistrement international.
7 La première décision a fait l’objet d’un recours formé par l’opposante [22/10/2024, R 383/2024-5, TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT ROBOTICS AND AUTOMATION (fig.) et al.], dans laquelle la chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a estimé que les hypothèses de la division d’opposition concernant la manière dont le public pertinent percevrait l’élément «Rob» étaient dénuées de fondement, étant donné que les produits en cause sont en grande partie composés de robots ou de systèmes robotiques et qu’il serait naturellement déduit que «Rob», associé à «Tekno», ferait référence à «robot» ou «robotique». Étant donné que l’appréciation du caractère distinctif et la comparaison conceptuelle étaient donc entachées d’erreur et que la similitude entre les produits et services n’avait pas été examinée, la chambre de recours a renvoyé l’affaire conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour un réexamen complet au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Par décision du 18 juin 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a considéré, premièrement, que la MUE no 13 108 311, sur laquelle était fondé le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, avait expiré le 23 juillet 2024 et n’avait pas été renouvelée dans le délai supplémentaire prévu à l’article 53 du RMUE. La marque antérieure ayant donc cessé d’exister, elle ne constituait plus une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et ne pouvait pas étayer l’opposition conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE. Deuxièmement, la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE au motif que l’opposante n’avait pas fourni le droit italien applicable dans la langue d’origine ni fourni d’éléments de preuve provenant d’une source reconnue en ligne conformément à l’article 7, paragraphe 3, et (4) du RDMUE, et n’avait pas fourni suffisamment d’informations permettant à l’Office de déterminer les conditions régissant l’acquisition et l’étendue de la protection de la dénomination sociale invoquée ou, en particulier,
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l’exigence que le signe soit «déjà connu». Par conséquent, l’opposition n’était pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
9 Le 8 août 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le 17 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le non-renouvellement de la MUE antérieure no 13 108 311 est dénué de pertinence aux fins de l’appréciation de l’opposition étant donné que la validité du droit antérieur doit être examinée par rapport à la date de dépôt de la demande contestée (14 septembre 2021), et non à la date de la décision de la division d’opposition (18 juin 2025). Cela découle de la jurisprudence selon laquelle l’appréciation des motifs relatifs doit être fondée sur les circonstances existant à la date de dépôt de la demande faisant l’objet de l’opposition [16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139, § 28; 30/01/2020, T-598/18, Brownie/BROWNIE, Brownie, EU:T:2020:22, § 19). L’arrêt «Ape tees» [16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139] fait actuellement l’objet d’un recours (C- 337/22 P).
− L’opposante fait également référence aux conclusions de l’avocat général du 10 avril 2025 dans l’affaire «Ape tees», qui énoncent le principe général selon lequel un droit antérieur valable au moment où l’opposition est formée peut perdre ce statut par la suite sans affecter la procédure d’opposition. Le même principe devrait s’appliquer en l’espèce.
− La division d’opposition a refusé d’examiner le bien-fondé de la décision antérieure «TEKNOROB» de la chambre de recours [22/10/2024, R 383/2024-5,
TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT ROBOTICS AND AUTOMATION (fig.) et al.], au seul motif que la MUE antérieure no 13 108 311 avait expiré, appliquant ainsi une interprétation trop personnelle de la législation. Elle a également fondé le reste de sa décision sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, bien que ce motif ait déjà été abandonné par l’opposante dans l’affaire «TEKNOROB» au cours de la procédure de recours [22/10/2024, R 383/2024-5, TEKNOROB
(fig.)/TECNOROBOT ROBOTICS AND AUTOMATION (fig.) et al.].
− L’opposante ne devrait pas subir de conséquences négatives résultant de retards administratifs, étant donné que la suppression de la protection pendant une période au cours de laquelle ses droits ont expiré porte atteinte à l’équité procédurale. L’adoption du principe appliqué de manière cohérente par les juridictions, à savoir que la date pertinente est la date de dépôt ou la date de priorité de la demande contestée, garantirait également la sécurité juridique et l’efficacité procédurale.
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− Enfin, l’opposante fait observer que l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, applicable aux procédures de nullité, lie clairement l’appréciation du risque de confusion à la date de dépôt de la demande contestée, sans référence à la date de la décision. La même règle devrait s’appliquer mutatis mutandis aux procédures d’opposition.
− Pour ces raisons, la décision attaquée doit être annulée. Dans la négative, l’opposante demande que la procédure de recours soit suspendue dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de justice dans l’affaire C-337/22 P.
Raisons
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de la chambre de recours se limite aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. En l’espèce, bien que la décision attaquée ait fait l’objet d’un recours formel dans son intégralité, le mémoire exposant les motifs du recours conteste uniquement les conclusions tirées au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
15 En réalité, l’opposante fait valoir que la division d’opposition a même commis une erreur en examinant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’elle avait expressément renoncé à ce motif au cours de la procédure de recours antérieure [22/10/2024, R 383/2024-5, TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT ROBOTICS AND AUTOMATION
(fig.) et al.]. Ce motif ne faisant plus partie du litige porté devant la division d’opposition à la suite du renvoi, son examen ultérieur ne saurait faire l’objet du présent recours.
16 Par conséquent, la portée du contrôle de la chambre de recours se limite à apprécier si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La chambre de recours n’examinera pas l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné que ce motif ne relève pas de la portée de la présente procédure de recours.
Remarque liminaire concernant la demande de suspension
17 Indépendamment de la demande d’annulation de la décision attaquée, l’opposante a demandé que la présente procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce que la Cour de justice rende son arrêt dans l’affaire C-337/22 P, concernant l’arrêt «Ape tees» du Tribunal [16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al.,
EU:T:2022:139].
18 Le 5 février 2026, la Cour de justice a rendu son arrêt [05/02/2026, C-337/22 P, Ape tees
(fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:C:2026:71]. Ainsi, la demande de suspension est devenue sans objet.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une opposition doit être fondée sur une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’existence et la validité de ce droit antérieur constituent une condition préalable nécessaire à l’examen au fond.
21 En l’espèce, le seul droit antérieur invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était la MUE no 13 108 311. Cet enregistrement a expiré le 23 juillet 2024 et n’a pas été renouvelé dans le délai ordinaire ou dans le délai supplémentaire de grâce de six mois prévu à l’article 53 du RMUE. La division d’opposition a donc conclu que la marque antérieure avait cessé d’exister et ne constituait plus une base valable pour l’opposition au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
22 L’opposante a fait valoir que la division d’opposition avait commis une erreur en adoptant cette approche, en se fondant sur l’arrêt «Ape tees» du Tribunal [16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139], qui avait jugé que l’existence des motifs relatifs devait être appréciée à la date de dépôt de la demande contestée.
23 Toutefois, la Cour de justice, dans son arrêt «Ape tees» [05/02/2026, C-337/22 P, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:C:2026:71], a annulé l’arrêt du
Tribunal. Le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure invoquée ne jouit plus d’une protection au moment où la décision sur l’opposition est adoptée, sa fonction essentielle ne peut plus être compromise par l’enregistrement de la MUE contestée. Par conséquent, le Tribunal a expressément rejeté la thèse selon laquelle l’existence d’un motif relatif doit être appréciée uniquement par rapport à la date de dépôt de la demande contestée. La Cour a notamment déclaré ce qui suit:
«dans une situation où la marque antérieure ne jouit plus d’une telle protection, la fonction essentielle de cette marque ne peut plus être compromise par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, dès lors qu’une telle marque antérieure n’est plus susceptible de remplir cette fonction essentielle. Par conséquent, l’interprétation du règlement no 207/2009 sur laquelle se fonde la conclusion figurant au point 31 de l’arrêt attaqué est contraire à l’objectif général de ce règlement consistant à mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque antérieure et ceux des tiers à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services.
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant […] sur la prémisse selon laquelle l’existence d’un motif relatif de refus invoqué à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne doit s’apprécier qu’à la date du dépôt de la demande de cet enregistrement.»
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[05/02/2026, C-337/22, APE tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al.,
EU:C:2026:71, § 121-122]
24 Par conséquent, il ressort des conclusions de la Cour de justice que le droit antérieur invoqué dans une procédure d’opposition doit rester valide jusqu’à ce que l’Office adopte sa décision finale. Une opposition fondée exclusivement sur un droit qui cesse de produire ses effets en cours d’instance ne saurait prospérer.
25 Par conséquent, les arguments de l’opposante fondés sur l’arrêt antérieur du Tribunal dans l’affaire 16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:139, doivent être rejetés comme inopérants à la lumière de l’arrêt ultérieur de la Cour de justice du 10/04/2025, C-337/22 P, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE
HEAD (fig.) et al., EU:C:2025:272.
26 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu que la MUE no 13 108 311, qui s’est éteinte au cours de la procédure, ne constituait plus une «marque antérieure» susceptible d’étayer l’opposition au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
27 Étant donné que l’opposition n’a pas d’autre droit antérieur valable sur lequel elle pourrait être fondée, la procédure d’opposition et, par conséquent, la présente procédure de recours, sont devenues sans objet au sens de l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours.
Coûts
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsque la procédure n’aboutit pas à une décision sur le fond, la répartition des frais relève du pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours.
29 En l’espèce, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet. En effet, l’opposante a retiré le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et n’a pas renouvelé la MUE antérieure no 13 108 311, sur laquelle le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE était exclusivement fondé. Par conséquent, l’opposition a été rejetée sans qu’aucun droit antérieur ne subsiste susceptible de l’étayer.
30 Étant donné que ce sont les actes de procédure de l’opposante qui ont rendu la présente procédure sans objet, la chambre de recours estime qu’il convient que l’opposante supporte les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
31 En conséquence, la chambre de recours condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
32 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 300 EUR. Le montant total dû pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à payer la titulaire de l’enregistrement international à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
23/02/2026, R 1426/2025-5, TEKNOROB (fig.)/TECNOROBOT
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