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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2020, n° 003088125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 088 125
Quinta Do Vallado — Sociedade Agrícola, Lda., Vilarinho Dos Freires, Quinta Do Vallado, 5050-364 Peso da Régua, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
CASA Relvas, Lda., Herdade São Miguel, 7170-076 Redondo, Portugal (demanderesse), représentée par Furtado — Marcas E Patentes, S.A., Avenida DUQUE de Ávila, 66-7°, 1050-083 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
Le 14/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 088 125 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 056 874 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 056 874 pour la marque verbale «Vinha das Freiras» no. L’opposition est fondée sur l’enregistrement portugais no 324 690 de la marque verbale «VINHA DOS FREIRES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 33: Vins.
Décision sur l’opposition no B 3 088 125 Page de 25
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: vins .
Le vin est contenu à l’identique dans les deux listes de produits, mais au pluriel dans la liste de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
VINHA DOS FREIRES Vinha das Freiras
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales; la marque antérieure est représentée en lettres majuscules et le signe contesté en lettres minuscules; Néanmoins, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Dès lors, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules (22/05/2008, T- 254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
La marque antérieure sera comprise par le public pertinent comme de «vignoble d’amis» et le signe contesté sera compris comme signifiant «vignoble de petits pains».Bien que l’élément verbal «vignoble» soit faible en relation avec les produits concernés (vins), les éléments «dos freire» et «das freiras» dans la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 088 125 Page de 35
et dans le signe contesté ne sont pas liés aux produits pertinents et jouissent d’un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan conceptuel, les deux signes ont un contenu sémantique hautement similaire, puisqu’ils seront tous les deux perçus comme des «vignobles de personnes religieuses».Ils sont donc très similaires sur le plan conceptuel.
Du point de vue visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres et le son «vinha d * s freir * s».Ils ont également la même structure (trois mots) et la même longueur (quinze lettres).Ils diffèrent par deux lettres, à savoir «o»/«a» et «e» v «a» dans leurs deuxièmes et troisièmes éléments verbaux respectivement (et leurs sons correspondants).
Dès lors, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué au point c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les trois aspects de la comparaison et la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les seules différences entre les marques sont deux différences sur les quinze lettres, situées dans les deux derniers éléments des signes, sur lesquelles les consommateurs se concentreront moins lorsqu’ils confrontés à un signe sur le marché. En outre, la présente différence de deux lettres détermine uniquement la forme masculine ou féminine des marques et ne modifie pas leur impression d’ensemble hautement similaire.
Décision sur l’opposition no B 3 088 125 Page de 45
Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Le signe contesté pourrait être vu comme une marque récemment lancée par l’opposante.
Les produits pertinents sont des boissons; Dans la mesure où ils sont fréquemment commandés dans des établissements bruyants (comme des bars et des boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003,- 99/01, Mystery, EU: T: 2003: 7, § 48).
En outre, le Tribunal a considéré que, dans le secteur vitivinicole, les consommateurs décrivent et reconnaissent généralement le vin par rapport à l’élément verbal qui l’identifie, notamment dans les bars et les restaurants, où les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la carte des vins (23/11/2010,- 35/08, Artesa Napa Valley, EU: T: 2010: 476, § 62; 13/07/2005,- 40/03, Julián Murúa Entrena, EU: T: 2005: 285, § 56; 12/03/2008,- 332/04, Coto d’Arcis, EU: T: 2008: 69, § 38).Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en jeu dans la conclusion de l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 324 690 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI
Décision sur l’opposition no B 3 088 125 Page de 55
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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