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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 019275824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019275824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/05/2026
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George 75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019275824 Votre référence: MaisonsHotelieres Marque: Maisons Hôtelières Type de marque: Verbale Déposant: ICONIC GROUP Chaussée de La Hulpe 150 1170 Watermael-Boitsfort BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 19/12/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 43 Services de logements temporaires ou de vacances; mise à disposition d’informations en matière de logements temporaires ou de vacances; évaluation et classification de logements temporaires ou de vacances; services de référencement de logements temporaires ou de vacances; services de réservation, location et mise à disposition de logements temporaires ou de vacances; services d’agence pour la réservation de logements temporaires ou de vacances; services d’hospitalité; services de traiteurs; services de restauration; services de bars; services de garde d’enfants.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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langue française attribuera au signe la signification suivante: hébergement qui consiste en des maisons avec services hôteliers.
• La ou les significations susmentionnées du ou des mots «Maisons Hôtelières», dont la marque est composée, étaient étayées par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%c3%b4telier/40478
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le type de logement proposés par les services hôteliers, et oú sont rendus les services de restaurations, de bars, de garde d’enfant. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 16/12/2025 a révélé que les termes «Maisons Hôtelières» sont communément utilisées sur le marché concerné:
https://www.weeks-off.com/fr/a-propos Le label Maisons Hôtelières Disponible à partir de janvier 2026, le Label Maisons Hôtelières est délivré par Weeks Off. Si votre maison est déjà référencée sur Weeks Off, le label y sera apposé comme signe distinctif. Si votre maison n’est pas encore référencée sur Weeks Off, nous vous invitons à commencer avec une demande de référencement. Curieux de savoir si votre maison à louer est une Maison Hôtelière ? Après avoir élaboré une liste de critères détaillés, nous sommes en mesure de vous donner le verdict !
https://www.marieclaire.fr/maison/maison-hoteliere-essor-tendance,1500520.asp À la conquête de l’authenticité Désormais, les escapades idéales ne sont plus dictées par les contraintes des horaires de check-in ou de petit déjeuner. Elles se vivent comme à la maison, mais ailleurs… dans des maisons hôtelières, des appart’hôtels ou tout simplement chez des inconnus.
https://maisonesse.com/ Collection de Maisons Hôtelières Ni une maison privée. Ni un hôtel classique. On y vit comme dans une maison, on y séjourne comme à l’hôtel. Design d’auteur.
• Les « Maisons Hôtelières » désignent un concept d’hébergement touristique haut de gamme qui fusionne le confort d’une location saisonnière de luxe avec les services professionnels d’un hôtel, offrant intimité, décoration soignée et parcours de réservation fluide, se positionnant entre l’hôtel classique et la location traditionnelle (chambre d’hôtes, gîte).
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• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 17/02/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- Le demanderesse affirme que l’expression «Maisons Hôtelières» ne décrit pas directement les services visés et n´est donc pas descriptive. Selon lui, le public ne comprendra pas immédiatement cette expression comme signifiant « hébergement avec services hôteliers ».
2- Le demanderesse soutient que le public pertinent n’est pas seulement francophone: la marque est demandée pour toute l’Union européenne et une grande partie du public européen ne comprend pas le français. De fait, pour un consommateur anglophone ou germanophone, « Maisons Hôtelières » n’aura pas de signification descriptive.
3- L’Office avait relevé plusieurs usages de l’expression sur internet pour montrer qu’elle était usuelle. Le demanderesse constate que deux des sources citées proviennent en réalité directement du groupe ICONIC ou parlent spécifiquement de son projet ce qui démontre non pas un usage générique, mais un usage comme signe distinctif associé au demanderesse. Par ailleurs; la troisième source est marginale et ne prouve pas un usage courant du terme sur le marché.
4- Le consommateur nécessitera un effort de réflexion afin de comprendre la signification du signe.
5- Le signe n´est pas utilisé pour la commercialisation des produits et services concernés.
6- Le demanderesse explique que les concurrents disposent déjà de nombreux termes usuels pour décrire leurs services (« hôtels », « gîtes », « chambres d’hôtes », etc.) et que l´enregistrement du terme « Maisons Hôtelières » ne priverait donc pas le marché du vocabulaire nécessaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement
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les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
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EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life,EU:T:2008:72, § 21).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Remarques spécifiques concernant les observations de la demanderesse
S´agissant du premier argument de la demanderesse, l’Office ne partage pas l’argument selon lequel l’expression « Maisons Hôtelières » ne décrirait pas directement les services visés.
En effet, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié au regard de l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire que le signe fournisse une description techniquement précise ou exhaustive des services concernés. Il suffit que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans effort analytique particulier, un lien entre le signe et une caractéristique des services revendiqués.
En l’espèce, l’association des termes « Maisons » et « Hôtelières » sera naturellement comprise par le public francophone comme désignant des maisons offrant des prestations relevant du domaine hôtelier ou fonctionnant selon un concept hôtelier. Cette expression évoque donc directement une forme d’hébergement assortie de services habituellement associés à l’hôtellerie.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette compréhension ne requiert aucun effort d’interprétation complexe ni raisonnement en plusieurs étapes. Le signe est composé exclusivement de mots courants de la langue française dont la combinaison respecte les règles grammaticales habituelles et conserve un sens immédiatement intelligible.
Le fait que l’expression puisse également revêtir une certaine dimension évocatrice ou marketing n’exclut pas son caractère descriptif. Selon une jurisprudence constante, un signe demeure descriptif dès lors qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des services concernés. Toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu
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que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
En outre, l’argument selon lequel le signe signifierait littéralement « centres ou bâtiments liés à l’hôtellerie » ne remet pas en cause son caractère descriptif. Une telle signification conserve un lien direct et concret avec les services revendiqués en classe 43, lesquels portent précisément sur des prestations d’hébergement, de réservation de logements temporaires, d’hospitalité, de restauration ou de bars.
Par conséquent, le public pertinent percevra immédiatement l’expression «Maisons Hôtelières» comme une indication descriptive de la nature, du concept ou du cadre dans lequel les services concernés sont fournis, et non comme une indication d’origine commerciale.
S´agissant du deuxième argument de la demanderesse, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Dès lors, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, il suffit, pour refuser l´enregistrement, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Dès lors, le fait que le signe soit descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de la langue française de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
Concernant les extraits internet fournis dans notre communication du 19/12/2025, l’Office confirme effectivement que ceux-ci n’étaient pas pertinents dès lors que deux d’entre eux renvoyaient directement aux activités du déposant ou à des publications relatives à son projet. Ces éléments ne sauraient donc, à eux seuls, démontrer un usage généralisé de l’expression « Maisons Hôtelières » sur le marché concerné.
Cependant, ce constat n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
En effet, conformément à une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié principalement au regard de sa signification intrinsèque et de la perception immédiate qu’en aura le public pertinent au regard des services revendiqués. Il n’est pas nécessaire de démontrer un usage courant, généralisé ou déjà établi dans le commerce pour conclure au caractère descriptif d’un signe. Il suffit que le signe puisse être compris par le public pertinent comme désignant une caractéristique des services concernés.
En l’espèce, l’expression « Maisons Hôtelières » sera immédiatement perçue par le public francophone comme désignant des maisons proposant des prestations de type hôtelier ou relevant du secteur de l’hôtellerie. La combinaison des termes « Maisons » et « Hôtelières » ne crée aucune impression suffisamment éloignée de la signification descriptive résultant de chacun de ses éléments pris séparément. Au contraire, cette combinaison demeure syntaxiquement et sémantiquement naturelle en français.
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Le fait que le déposant soit à l’origine de certains usages du signe ne suffit pas à conférer à celui-ci un caractère distinctif intrinsèque. Un opérateur économique ne peut obtenir un monopole sur une expression descriptive du seul fait qu’il aurait été parmi les premiers à l’utiliser à titre commercial.
Par ailleurs, même à supposer que les preuves internet initialement citées soient écartées, l’Office considère que le signe conserve un lien suffisamment direct et concret avec les services revendiqués en classe 43, notamment les services de logements temporaires ou de vacances, de réservation de logements, ainsi que les services d’hospitalité, de restauration ou de bars, lesquels peuvent raisonnablement être perçus par le public comme étant proposés dans le cadre de « maisons hôtelières ».
Dès lors, l’absence de pertinence de certains extraits internet demeure sans incidence sur l’appréciation globale du caractère descriptif et non distinctif du signe demandé.
En ce qui concerne le quatrième argument : le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Comme déjà mentionné préalablement, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est la seule à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Enfin, la demanderesse fait valoir que les tiers, et plus particulièrement les concurrents, n’ont pas besoin d’utiliser le signe en cause pour désigner les produits/services concernés par la demande. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 275 824 Maisons Hôtelières est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 43 Services de logements temporaires ou de vacances; mise à disposition d’informations en matière de logements temporaires ou de vacances;
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évaluation et classification de logements temporaires ou de vacances; services de référencement de logements temporaires ou de vacances; services de réservation, location et mise à disposition de logements temporaires ou de vacances; services d’agence pour la réservation de logements temporaires ou de vacances; services d’hospitalité; services de traiteurs; services de restauration; services de bars; services de garde d’enfants.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Conseils et renseignements pour la gérance administrative de logements temporaires ou de vacances; gestion de fichiers informatique; recueil et systématisation de données dans un fichier central; publicité; communication; services marketing; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services de gestion commerciale de logements temporaires ou de vacances pour le compte de tiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en organisation et direction des affaires; services d’évaluation d’opportunités commerciales; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie); services de conciergerie destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir services d’intermédiation de clients avec des prestataires de services; fourniture, conduite et gestion de programme d’affiliation, de services d’adhésion à des clubs et conduite de programme de fidélisation de clients; administration de labellisations professionnelles.
Classe 41 Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de webinaires, d’ateliers de formation, de réunions de galas, de fêtes, de cérémonies; services de coaching (formation); organisation d’évènements à des fins culturelles ou éducatives; publication de bulletins d’information (newsletter); édition et publication de revues sous forme imprimée ou électronique; édition et publication de guides, de cartes touristiques et de listes pour voyageurs sous forme imprimée ou électronique.
Classe 42 Essai, analyse, évaluation et contrôle de qualité de services de tiers à des fins de labellisation; conseils en matière de décoration intérieure; conseils en matière d’architecture intérieure et paysagère; logiciel en tant que service (SaaS); plateforme en tant que service (PaaS).
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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