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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° R1658/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1658/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2025
Dans l’affaire R 1658/2024-4
David A Watt indirects Co (Sales Co) Limited
3 rd Floor, Ulster Bank Building, Da
National Complex, Culmore Road
BT48 8JB Londonderry
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/requérante représentée par MACLACHLAN tière Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest
Business Campus, D24 C56E Dublin (Irlande)
contre
Jan BUDDE
Dorfstraße 11
25462 Rellingen
Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par RKA Rechtsanwälte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 60 865 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 401 425)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2025, R 1658/2024-4, Watt débutant n
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2021, Jan BUDDE (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Watt débutant n
(ci-après la «marque de l’Union européenne contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Spiritueux, notamment gin, brandy et carvi.
2 La demande a été publiée le 9 mars 2021 et la marque a été enregistrée le 4 avril 2022.
3 Le 26 juin 2023, SITJ Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits précités.
4 À la suite d’un changement de nom, enregistré le 5 octobre 2023, la demanderesse en nullité est devenue David A Watt indirects Co (Sales Co) Limited.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
6 Par décision du 19 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, considérant que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment du dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE. Elle a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
7 Le 19 août 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 20 août 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accusé réception de l’acte de recours et a informé le représentant de la demanderesse en nullité que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
9 Le même jour, le greffe a informé le représentant de la demanderesse en nullité que les recours nos R1660/2024 et R1661/2024, formés contre la même décision attaquée, semblaient avoir été formés par erreur. Pour cette raison, ces recours ont été clôturées et la taxe de recours correspondante remboursée à la requérante.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
11 Le 18 novembre 2024, le greffe a notifié au représentant de la demanderesse en nullité une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours. Il lui a été
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3
demandé de déposer des observations et de présenter aux chambres de recours toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
12 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé dans ce délai.
13 Le 6 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé un changement de représentant, enregistré le même jour.
14 Le 20 janvier 2025, le greffe a informé le représentant de la demanderesse en nullité qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
17 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
18 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse en nullité le 19 juin 2024 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. Par conséquent, le délai dont dispose la demanderesse en nullité pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 24 octobre 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 18 novembre 2024.
19 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
20 La décision attaquée est devenue définitive.
Frais
21 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les
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4 frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité aux dépens, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
24 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable.
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 000 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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