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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 019271757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019271757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/03/2026
ARC FRANCE 104 Avenue du Général de Gaulle F-62510 Arques FRANCIA
Demande no: 019271757 Votre référence: LONGCHAMP Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: ARC FRANCE 104 Avenue du Général de Gaulle F-62510 Arques FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 23/12/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 21 Articles de vaisselle creuse; Assiettes; Assiettes à dessert; Assiettes en verre; Corbeilles à fruits en verre; Corbeilles à usage ménager; Coupelles à fruits; Coupes à fruits; Mugs; Mugs à café; Tasses; Vaisselle; Verres
[récipients]; Verrerie; Verres à pied; Flûtes [verres]; Carafes en verre; Verres à liqueurs; Verres à vin; Verres de dégustation; Verres à whisky; Verres à boire.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019271757 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/12/2025
ARC FRANCE 104 Avenue du Général de Gaulle F-62510 Arques FRANCE
Demande no: 019271757 Votre référence: LONGCHAMP
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ARC FRANCE 104 Avenue du Général de Gaulle F-62510 Arques FRANCE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en la marque figurative « ».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont tous, à savoir:
Classe 21 Articles de vaisselle creuse; Assiettes; Assiettes à dessert; Assiettes en verre; Corbeilles à fruits en verre; Corbeilles à usage ménager; Coupelles à fruits; Coupes à fruits; Mugs; Mugs à café; Tasses; Vaisselle; Verres
[récipients]; Verrerie; Verres à pied; Flûtes [verres]; Carafes en verre; Verres à liqueurs; Verres à vin; Verres de dégustation; Verres à whisky; Verres à boire.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le signe est une représentation d’un motif graphique abstrait destiné à être appliqué sur la surface des produits pour lesquels la protection est demandée. En particulier, il s’agit d’un agencement d’éléments géométriques stylisés, répétés de manière régulière, qui ne diverge pas de manière significative des décorations usuelles du secteur. Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
En ce sens, le signe ne comporte aucun élément verbal, ni aucune lettre, chiffre ou représentation figurative identifiable susceptible d’être perçu comme une indication d’origine commerciale. Il se présente comme un ornement visuel abstrait, susceptible d’être apposé sur la surface des produits ou intégré à leur apparence extérieure (ou configuration visuelle).
Le public pertinent est composé du consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui acquiert des articles de vaisselle et de verrerie principalement en fonction de leur fonction, de leur esthétique et de leur usage, et non sur la base d’une analyse approfondie de leur origine commerciale; le niveau d’attention du public est au plus moyen.
L’objection porte sur l’ensemble des produits revendiqués en classe 21, à savoir des articles de vaisselle et de verrerie, articles ménagers et récipients en verre, vaisselle et verrerie destinées à un usage domestique ou professionnel. Ils constituent des biens de consommation courante, destinés principalement au grand public mais également à des professionnels dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la décoration et de l’art de la table.
Lorsqu’un motif est revendiqué pour des produits qui comportent normalement des éléments décoratifs, le signe doit être examiné comme couvrant l’apparence extérieure des produits eux-mêmes, indépendamment du fait qu’il soit représenté sous la forme d’un visuel autonome. À cet égard, selon une jurisprudence constante, les critères applicables aux
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marques de forme représentant l’apparence du produit lui-même s’appliquent également aux marques de motif correspondantes (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:439).
En principe, un motif ordinaire, traditionnel ou typique, tout comme un motif constitué de formes géométriques simples ou répétitives, est dépourvu de caractère distinctif, dès lors qu’il ne transmet aucun message susceptible d’être mémorisé comme une indication d’origine commerciale. À l’inverse, une complexité excessive ne permet pas davantage au public de retenir des éléments distinctifs, le motif étant alors perçu comme une simple finition décorative (09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26-28).
Il convient également de rappeler que le consommateur moyen a tendance à ne pas analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). En conséquence, dans le contexte des produits susvisés, le signe n’est pas susceptible d’être facilement mémorisé par les consommateurs ciblés comme un indicateur d’origine commerciale unique.
Tel est précisément le cas en l’espèce. Pour des articles de vaisselle et de verrerie, les motifs géométriques répétitifs sont couramment utilisés dans le commerce à des fins purement esthétiques, notamment dans le domaine du verre taillé, du cristal gravé ou moulé. En particulier, il s’agit d’une représentation stylisée de formes géométriques régulières qui ne diverge pas de manière significative des motifs décoratifs usuels appliqués aux surfaces des objets en verre ou en céramique. Des motifs semblables peuvent être observés dans le secteur de la verrerie décorative et de la vaisselle (voir exemples ci- dessous), utilisés à des fins esthétiques plutôt que comme signes distinctif s — par exemple dans des collections de vaisselle en cristal (telle que la célèbre gamme Longchamp d’Arques) ou des motifs de surface sur des verres taillés ou moulés, où des agencements de losanges et de facettes géométriques sont courants, tels que les tailles en «pointe de diamant», les losanges facettés ou les motifs de type «nid d’abeille».
Des recherches menées dans les secteurs concernés montrent que des motifs similaires sont fréquemment utilisés pour embellir la surface des produits, sans être perçus comme des marques, mais comme de simples éléments décoratifs standards de l’apparence ou de l’esthétique des produits (par exemple dans le domaine du verre taillé ou du cristal décoratif, afin d’embellir la surface des produits ou de leur conférer un aspect visuel particulier). Ce fait est étayé par les recherches suivantes sur l’internet consultées le 22/12/2025 à:
(https://www.amazon.de/Kristall-Whiskygl%C3%A4ser-Kristallgl%C3%A4ser- Wassergl%C3%A4ser-Bleikristall/dp/B008PYHOOI)
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1.
2.
(https://www.nachtmann.com/en/collections/noblesse; https://www.nachtmann.com/en/shop/noblesse/softdrink-glass-103747)
(https://www.selency.co.uk/p/32J2SAVE/crystal-fruit-cup-of-arques-longchamp-rare-vintage- salad-bowl-with-box)
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(https://www.vitroval.com/en/products/liquor-bottle-anis-1-l-guala/)
(http://stagandsquire.co.uk/shop/large-faceted-glass-fruit-bowl)
(https://www.shutterstock.com/image-photo/glass-fruit-bowl-isolated-on-white-2682287583)
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(https://www.lavhoreca.com/en/products/beverageware/edinburgh-cocktail-glass- 4#progallery)
(https://chefswarehouse.com.au/products/cocktail-mixing-glass-750ml)
(https://viski.com/products/11350)
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Conformément à une jurisprudence constante, les motifs appliqués à la surface des produits sont dépourvus de caractère distinctif lorsqu’ils sont perçus par le public pertinent comme de simples éléments décoratifs, et non comme des indications d’origine commerciale (13/09/2018, C-26/17 P, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:C:2018:714). En outre, le consommateur moyen n’est pas habitué à présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur un dessin ou un motif gravé ou imprimé sur leur surface (28/06/2004, C 445/02 P, Glass Pattern, EU:C:2004:393).
À cet égard, dans la mesure où les critères applicables aux marques de forme s’appliquent également aux marques de motif (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:439), le signe en cause se confond ici avec l’aspect extérieur des articles de vaisselle et de verrerie. Le public pertinent ne distinguera pas le décor de la substance même de l’objet, appréhendant le motif uniquement comme une finition ornementale indissociable de l’apparence visuelle du produit en soi.
En ce sens, le signe ne diverge pas de manière significative des motifs décoratifs couramment utilisés dans le secteur de la vaisselle et de la verrerie, notamment dans le domaine du verre taillé, gravé ou texturé. Appliqué aux produits revendiqués, il sera immédiatement perçu comme un simple élément ornemental intégré à leur apparence, destiné à des fins esthétiques, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Dès lors, le signe figuratif demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits revendiqués.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée pour tous les produits revendiqués.
Etant donné que le traitement de votre demande s’est déroulé dans le cadre de la procédure «fast track», veuillez noter qu’une irrégularité a été invoquée à l’égard de votre demande et que celle-ci ne peut donc plus faire l’objet de ladite procédure. En conséquence, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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