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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2022, n° R0897/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0897/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 septembre 2022
Dans l’affaire R 897/2022-1
Califorpso SRL Str. Petrachioaia, nr. 166/7
077 010 Afumati
Roumanie Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 537 888
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/09/2022, R 897/2022-1, TASTY ALOE VERA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 août 2021, Calipso SRL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TSTY ALOE VERA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons rafraîchissantes.
2 Le 10 septembre 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits précités compris dans la classe 32 (ci-après les «produits contestés»), car elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
La signification des mots «TASTY ALOE VERA» est étayée par les références de dictionnaires suivantes:
TASTY: «ayant un goût agréable» (informations extraites dudictionnaire Collins English le 10/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tasty).
ALOE VERA: «une substance qui contient des vitamines et des minéraux et est souvent utilisée dans les cosmétiques. Aloe vera est également le nom de la plante à partir de laquelle cette substance est extraite» (informations extraites dudictionnaire Collins English Dictionary le 10/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aloe-vera).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits (différentes boissons) sont tastants et contiennent de l’aloe vera ou contiennent une substance avec des vitamines et des minéraux et ont un goût agréable. Dès lors, le signe décrit l’espèce, les ingrédients et les caractéristiques souhaitables des produits.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
3
Enoutre, le public pertinent percevrait simplement le signe «TASTY ALOE VERA» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de transmettre un message inspirant ou motivant. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont tastants et contiennent de l’aloe vera ou contiennent une substance contenant des vitamines et des minéraux ayant un goût agréable.
Enoutre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur l’internet datée du 10 septembre 2021 a révélé que les produits revendiqués peuvent être brassés en utilisant la plante naturelle d’aloe ou peuvent contenir de l’aloe vera comme ingrédient et que ces produits ne sont pas rares sur le marché pertinent.
3 Le 11 novembre 2021, la demanderesse a répondu à l’objection. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
- L’Office a déjà enregistré plusieurs marques verbales contenant le mot «tasty» en combinaison avec d’autres mots, à savoir la MUE no 2 468 403 «TASTYFRUIT», la MUE no 2 521 995 «Tasty treats», la MUE no 3 648 631 «TASTY pilill», la MUE no 5 708 888 «FRESH AND TASTY», et la MUE no 10 040 954 «TASTY BURGER». Il convient d’appliquer les mêmes critères lors de l’examen de la présente marque.
- Le RMUE ne précise pas que l’Office doit recourir à une définition du dictionnaire pour apprécier s’il existe des motifs de refus.
- Étant donné que l’objection de l’Office fondée sur l’absence de caractère distinctif a été soulevée en raison du prétendu caractère descriptif de la marque, il y a lieu de renoncer à cette objection.
- L’Office n’a pas prouvé que les mots composant la marque ont été utilisés par le public pertinent dans la mesure où ils sont devenus non distinctifs.
- Le public ne percevra pas le signe «TASTY ALOE VERA» comme un slogan promotionnel élogieux, étant donné que les marques déjà existantes susmentionnées ont été enregistrées malgré la sonorité exacte du slogan promotionnel allégué: «tasty burger/pilill/fruit», etc. 4 Le 23 mars 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes: Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont remplies.
4
Les produits pour lesquels une objection a été soulevée s’adressent principalement au grand public, en particulier la partie de l’Union européenne dans laquelle l’anglais est parlé, à tout le moins l’Irlande et Malte.
Les consommateurs pertinents comprendront les termes anglais du signe demandé «TASTY ALOE VERA» comme signifiant aloe vera ayant un goût agréable. L’aloe est une substance contenant des vitamines et des minéraux.
Le public percevra le signe comme véhiculant l’information selon laquelle les boissons comprises dans la classe 32 sont fines ou ont un goût agréable et contiennent de l’aloe vera ou une substance contenant des vitamines et des minéraux ayant un goût agréable.
Les mots «TASTY ALOE VERA» seront incontestablement perçus par le public pertinent comme descriptifs de l’espèce, des ingrédients et/ou des caractéristiques souhaitables des produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les éléments verbaux du signe contesté sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme descriptifs des produits visés par la demande, de sorte que cette marque ne sera pas en mesure de remplir sa fonction essentielle, qui est d’indiquer l’origine commerciale des produits pour lesquels une objection a été soulevée. Étant donné que le signe demandé,
«TASTY ALOE VERA», est descriptif des produits pour lesquels la protection est demandée compris dans la classe 5, il est également dépourvu de caractère distinctif et doit, par conséquent, être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/10/2020, R 498/2020-4, Atlet, §29-30).
Dans le contexte des produits pour lesquels une objection a été soulevée, le signe demandé ne représente rien de plus que le simple message que ces produits sont effilés et contiennent de l’aloe vera ou une substance contenant des vitamines et des minéraux ayant un goût agréable. Dès lors, la marque demandée n’est pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif. Ainsi, le signe ne permet pas au public pertinent de répéter l’expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative.
Prise dans son ensemble, la marque est un simple message vantant le goût des produits qui pourrait être attribué à n’importe quel producteur et n’indique donc pas l’origine des produits. Elle ne déclenchera aucun processus cognitif auprès des consommateurs et n’est pas mémorisable par le consommateur, unique, fantaisiste et inhabituelle; il ne crée pas une impression d’ensemble présentant un caractère suffisant pour être perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais sera simplement perçu comme une déclaration laudative dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
5
Comme il ressort des sept résultats de recherche datés du 10 septembre 2021, les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent être brassés à l’aide de la plante d’aloe naturelle ou peuvent contenir de l’aloe vera, et ces produits ne sont pas rares sur le marché pertinent. Enregistrements antérieurs
Les affaires citées par la demanderesse font référence à des marques enregistrées il y a plus de 10 ans: La marque de l’Union européenne no 2 468 403, «TASTYFRUIT», a été enregistrée en 2003; La marque de l’Union européenne no 2 521 995 «Tasty treats» a été enregistrée en 2003; La MUE no 3 648 631 «TASTY pilill» a été enregistrée en 2006; La marque de l’Union européenne no 5 708 888 «FRESH AND TASTY» a été enregistrée en 2008; et la marque de l’Union européenne no 10 040 954 «TASTY BURGER» a été enregistrée en 2012. En outre, chaque enregistrement a été accordé sur la base de la pratique interprétative appliquée à cette époque par l’Office, qui peut différer de la pratique actuelle en raison d’une évolution naturelle et nécessaire dictée par des ajustements conformes à la jurisprudence des juridictions du Luxembourg.
Enoutre, plusieurs de ces affaires ne sont absolument pas comparables au présent recours:
La marque de l’Union européenne no 2 468 403 couvre
des produits compris dans la classe 31;
La marque de l’Union européenne no 2 521 995 couvre
des produits compris dans la classe 30;
La marque de l’Union européenne no 5 708 888 désigne des produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 43;
La marque de l’Union européenne no
10 040 954 désigne des produits et services compris dans les classes 29, 32 et 43.
6
5 Le 20 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juillet 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
Le signe contesté satisfait aux exigences d’enregistrement du RMUE.
Le RMUE ne prévoit pas l’appréciation des motifs absolus de refus à l’aide des définitions des dictionnaires.
L’enregistrement de la MUE no 10 040 954, «TASTY BURGER», pour des produits compris dans les classes 29, 32 et 43 sans aucune objection justifie la révision de l’appréciation du signe contesté.
L’Office n’a pas prouvé que les mots composant le signe contesté sont utilisés par le public pertinent à un degré tel qu’ils sont devenus, dans leur combinaison spécifique, non distinctifs.
D’autres exemples de marques de l’UE enregistrées contenant le mot «TASTY» sont les suivants:
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé. La marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits revendiqués en classe 32.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). À la
7
lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
8 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/11/2018, T-9/18, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 16). Pour le public ciblé, il faut qu’il existe un rapport suffisamment clair, concret et direct entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245,
§ 30).
9 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
10 Dans le cas de marques verbales composées de deux éléments ou plus, la marque dans son ensemble doit être descriptive. Toutefois, la simple combinaison d’ éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison verbale prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
11 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42).
Signification du signe
12 Le signe contesté, «TASTY ALOE VERA», a été défini par l’examinateur en ce qui concerne les produits «Bière et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons rafraîchissantes», comme ces différentes boissons étant tastées et contenant de l’aloe vera ou une substance contenant des vitamines et des minéraux et possédant un arôme agréable. L’examinateur a soutenu cette signification par des définitions de dictionnaires, comme indiqué au paragraphe 2 de la présente décision.
13 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel le RMUE ne prévoit pas expressément l’utilisation de définitions de dictionnaires pour apprécier les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
8
Toutefois, la référence aux définitions de dictionnaires offre une objectivité et une clarté dans ces évaluations. Néanmoins, en l’espèce, le résultat de l’appréciation du signe contesté aurait conduit au même résultat sans référence dans le dictionnaire. En effet, le signe étant composé des termes anglais «TASTY ALOE VERA», le public pertinent est la partie anglophone du public de l’Union, pour laquelle le concept sémantique véhiculé dans ces termes est automatiquement compréhensible sans aucun processus mental. Le signe consiste en des termes ordinaires et d’usage courant qui ne nécessitent pas une consultation du dictionnaire pour le public pertinent afin de comprendre leur signification. Par conséquent, l’appréciation de l’examinateur concernant la signification du signe contesté est pleinement valable et est conforme au RMUE.
Perception du public pertinent
14 Le signe contesté, «TASTY ALOE VERA», sollicite une protection pour les produits «Bière et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons rafraîchissantes» pour lesquelles l’appréciation du caractère descriptif et du caractère distinctif a été effectuée.
15 Lorsqu’il est confronté à l’expression «TASTY ALOE VERA» sur les boissons susmentionnées, le consommateur moyen de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, faisant principalement preuve d’un niveau d’attention moyen, verra immédiatement et sans autre réflexion une description de la nature, de la composition et de la qualité des produits désignés, en particulier le fait que les boissons contiennent de l’aloe vera, qui est une substance contenant simultanément des vitamines et des minéraux ayant un goût agréable.
16 Le signe analysé, «TASTY ALOE VERA», ne contient aucun autre élément verbal ou figuratif susceptible de conférer au signe un minimum de caractère distinctif intrinsèque de nature à neutraliser sa connotation descriptive.
17 Il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La Chambre rappelle que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
19 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
9
20 Comme indiqué ci-dessus, l’expression «TASTY ALOE VERA» est simplement descriptive des produits concernés. Elle informe le consommateur que les produits sont tastants et contiennent de l’aloe vera ou une substance avec des vitamines et des minéraux ayant un goût agréable. Le signe en cause étant descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif (12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
21 Enoutre, l’expression «TASTY ALOE VERA» peut également être perçue par le public pertinent comme une déclaration élogieuse. Le signe contesté donne des informations sur les aspects très positifs des produits, contenant de l’aloe vera et ayant un goût de niches, ce qui favorisera leur achat. Ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur, le signe «TASTY ALOE VERA» pris dans son ensemble est simplement un message vantant le goût des produits, qui est un message promotionnel qui peut être utilisé par n’importe quelle entreprise pour faire la publicité de la qualité de ses produits.
22 À cetégard, comme l’examinateur l’a démontré avec sept résultats de recherche datés du 10/09/2021, les produits pour lesquels la protection est demandée peuvent être brassés à l’aide de la plante d’aloe naturelle ou contenir de l’aloe vera, et ces produits ne sont pas rares sur le marché pertinent. Cette pratique commerciale appuie la conclusion selon laquelle le signe «TASTY ALOE
VERA» sera perçu par le public pertinent comme une simple expression descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
23 Malgré l’analyse de l’examinateur fondée sur la pratique commerciale susmentionnée, étant donné que la demanderesse prétend que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, dès lors qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
24 Le signe contesté ne comporte aucun élément fantaisiste susceptible de permettre au public pertinent de voir un signe distinctif dans la combinaison promotionnelle élogieuse de termes formant l’expression «TASTY ALOE VERA». Le signe n’est pas mémorisable par son caractère unique et ne peut servir de marque pour identifier l’origine commerciale des produits désignés.
25 Elle tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
26 En ce quiconcerne les enregistrements de MUE cités par la demanderesse, il convient de souligner qu’ils ne coïncident pas avec le signe et les services en cause. En tout état de cause, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être examinée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, § 35]. Le
1 0 principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve -serve, EU:T:2002:43, § 66, 67). Il n’en demeure pas moins que la légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de l’Office, et une requérante ne saurait invoquer, à l’appui de sa demande, des décisions prétendument plus souples ou plus strictes prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques ou même du même demandeur (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 31).
27 En revanche, la chambre attire l’attention sur l’arrêt du Tribunal du 18/01/2017, TASTY puff, T-64/16, EU:T:2017:13, § 29-38, qui a confirmé la décision de la chambre de recours concernant le caractère descriptif du signe «TASTY puff» pour le public anglophone pertinent de l’Union européenne en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 34.
Conclusion
28 Pour les raisons susmentionnées, la marque demandée «TASTY ALOE VERA» comprise dans la classe 32 est à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits faisant l’objet du recours. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández E. Fink
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