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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2023, n° R0498/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0498/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 septembre 2023
Dans l’affaire R 498/2023-1
F indirects E PROTECTIVE GmbH
Industriestraße 18
94051 Hauzenberg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschafts- gesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Essence Industries B.V.
Kalundborg 6
5026 se Tilburg Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 725 (demande de marque de l’Union européenne no 18 404 676)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2021, Petrol Industries B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 6 juillet 2021:
Classe 18: Parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Jeans en denim; Vêtements en denim;
Manteaux et vestes, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, ceintures [habillement], casquettes de ski, cravates, robes, chaussures, mules, sandales.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2021.
3 Le 14 juin 2021, F indirects E PROTECTIVE GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 14 819 321 pour la marque figurative
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déposée le 20 novembre 2015 et enregistrée le 25 avril 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrasifs; Produits pour enlever la rouille ou la peinture, papier de verre; Verre et papier émeri; Papier abrasif pour liquides et sèches; Huiles de nettoyage.
Classe 6: Dispositifs de fermeture, Nuts, rondelles, coudes et Hooks, serrures, Keys, fourre-tout, porte-clés et chaînes pour clés en métal, Chaines; Serrures non électriques, y compris cadenas pour bicyclettes et casque, boîtes à outils; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Pinces à billets pour le dépôt de billets de banque métalliques; figurines; Ornements; Statues, statuettes, sculptures et trophées; Écussons métalliques pour véhicules; Distributeurs fixes d’essuie- mains; Distributeurs d’essuie-mains métalliques; Alliages de roues; Tous les produits précités étant en métaux communs ou leurs alliages.
Classe 8: Outils à main pour bicyclettes; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Lunettes, verres à lunettes solaires et antiéblouissants; Articles vestimentaires de protection, bandes, bandes et harnais réfléchissants; Casques et vêtements de protection; Thermostats électriques; Batteries; Chargeurs de batteries; Hydromètres; Micromètres, instruments enregistreurs kilométriques, tachymètres, compteurs de cycles, ordinateurs de cycles, instruments de mesure cartographiques, compas; Supports pour lunettes; Agrandisseurs; Gants de sécurité; DEL (diodes électroluminescentes); Appareils pour l’enregistrement du temps (minuteries);
Masques de protection; cadenas électriques pour bicyclettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Radios, lecteurs de disques compacts et DVD et lecteurs de bande magnétique; Vidéos; Indicateurs de vitesse pour bicyclettes; Manomètres;
Altimètres; Diodes luminescentes; Indicateurs de largeur pour bicyclettes; bandes réfléchissantes ou fluorescentes pour vêtements; Cartographes; Téléphones portables; CD, bandes et DVD; Appareils d’intercommunication; Casques d’écoute, pagers; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Lunettes, lunettes de plongée et de natation, sangles pour la plongée et les lunettes de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; Télescopes; Aimants et aimants décoratifs; Écouteurs; Systèmes de navigation; Assistants numériques personnels; Ordinateurs; Appareils de traitement de données; Sacs pour ordinateurs; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Traducteurs électroniques de poche; Équipement de dictation; Agendas électroniques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Nécessaires mains libres pour téléphone; Récepteurs et casques pour téléphones cellulaires; Claviers pour téléphones portables; Sangles pour téléphones portables; Étuis spéciaux pour le transport de téléphones portables; Accessoires pour appareils photo pour téléphones portables; Calculatrices; Machines pour cartes de crédit; Changeurs d’argent; Guichets de banque automatiques, Caméras vidéo, caméras vidéo numériques portables avec magnétoscope intégré; Équipements photographiques, appareils photographiques, caméras (appareils cinématographiques), projecteurs, films impressionnés, diapositives, ampoules de flashes (photographie), étuis et sangles spéciaux pour appareils et instruments photographiques, piles électriques; Jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; Jeux vidéo;
Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Manettes de jeux informatiques
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activées ou manuelles; Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels de jeux d’ordinateur; Programmes informatiques; Bases de données; Logiciels de visière pour ordinateurs; Supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou analogiques, enregistrés ou non, pour du son ou des images; Hologrammes; Cartes magnétiques codées; Adaptateurs de mémoire (équipement informatique); Cartes à mémoire; Cartes à mémoire; Cartes à microprocesseur; Cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce de billets, cartes magnétiques ou à puce pour les MAB et machines à échanger des films, cartes magnétiques ou à puce pour téléphones portables, cartes magnétiques ou à puce de voyage et d’événements, cartes magnétiques ou à puce de garantie et cartes magnétiques ou à puce; Alarmes;
Manches à air (indicateurs éoliens); Appareils pour la mesure des distances;
Appareils de mesure et indicateurs de vitesse; Capteurs de pression pour pneus; Manomètres pour pneus; Publications sous format électronique fournies par CD-
ROM, bases de données ou Internet; Récepteurs audio, amplificateurs; Décodeurs, à savoir logiciels et matériel permettant de convertir, de fournir et de transmettre des données sonores et visuelles; Ensembles de batteries; Processeurs et convertisseurs de données audio et visuels; Câbles de transmission de données; Appareils de paiement pour le commerce électronique; Casques de protection pour le sport; Bracelets d’identification magnétiques.
Classe 11: Lampes et lampes, lampes, lampes de clés; Ampoules d’éclairage, diffuseurs pour véhicules et phares de véhicules; Lampes électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Bicyclettes, leurs pièces, parties constitutives et accessoires; Sacs, paniers et conteneurs pour vélos; Scooters; Véhicules terrestres avec pédales, bicyclettes équipées de moteurs électriques et leurs pièces et parties constitutives;
Alarmes de cycles et dispositifs et appareils de sécurité; Pulvérisateurs pour véhicules; Pompes à air, cages de biberons d’eau; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Pare-jupes; Indicateurs de largeur pour bicyclettes; Pneus de vélos;
Chambres à air pour pneus de bicyclette; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Motos, véhicules automobiles, Lorries, Vans
[véhicules], campervans, cars, véhicules réfrisés, avions et bateaux; Ballons gonflables, ballons gonflables; Chambres à air pour pneumatiques, motifs de bande de roulement en caoutchouc destinés au rechapage de pneus, matériaux et kits pour la réparation de pneumatiques et de chambres à air; Timbres adhésifs pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, appareils d’gonflage pour pneus, antidérapants pour pneus de véhicules tels que crampons et chaînes;
Roues, jantes, écarteurs de jantes, casquettes de roue; Enveloppes de pneus; Accessoires pour véhicules, à savoir stores de soleil, porte-bagages, porte-skis, bouchons pour roues de véhicules, housses de sièges, housses pour véhicules;
Landaus; Sièges auto pour bébés et enfants; Véhicules terrestres à moteur; Housses pour rétroviseurs.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cordons en cuir; Parapluies et parasols; Sacs de sport (à l’exception de ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à transporter); Sacs de tous les jours; Havresacs, sacs à dos; Sacs de voyage, sacs d’écoliers; Sacs banane, sacs à main, sacs en cuir; Sacs en cuir à bandoulière; Sacs de plage, sacs-housses pour vêtements; Mallettes; Sangles de valises; Fourre-tout;
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Porte-documents (maroquinerie); Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Trousses de toilette; Étuis pour clés en cuir; Mallettes pour documents; Portefeuilles; Porte-monnaie; Vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie; Étuis pour cartes d’identité.
Classe 21: Brosses, dévidoirs, sponges, chiffons à tisser et permudes; Paille de fer, articles et lavabos (bols) non métalliques, y compris bouteilles; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; Tasses à bière, cruchons pour la bière, gobelets, gobelets et verres à boire, décanteurs; Plateaux et assiettes, dessous de verre pour verres ou bouteilles, godets, verres; Théières, gants de fours; Gants de ménage;
Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Dissolvant pour crown-capuchons; Bouteilles; Bouteilles isothermes;
Récipients non électriques pour aliments et boissons; Peignes à cheveux, brosses à cheveux; Brosses à dents; Fil dentaire; Statues, sculptures, figurines et trophées en porcelaine, terracotta ou verre, relatifs au football; Flacons décoratifs à usage cosmétique, paniers à laver; Boules d’alimentation et cages pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; Gants [habillement]; Habillement pour cycliste; Gants de cyclisme et de chapellerie de cyclisme; Chemises; Articles tricotés (vêtements); Pull-overs, pull-overs sans manches; Chemises de bricolage;
Maillots de sport; Maillots sans manches, robes; Jupes; Sous-vêtements;
Combinaisons de natation, shorts; Pantalons; Chandails; Bonnets; Bonnets;
Chapeaux; Châles; Foulards, châles; Casquettes de visière; Survêtements de gymnastique; Sweat-shirts; Vestes; Vestes de sport; Vestes de jogging; Blazers; Épreuves d’eau; Manteaux; Uniformes; Cravates; Bandeaux pour poignets; Bandeaux pour la tête [habillement]; Gants [habillement]; Blouses; Bavoirs (non en papier); Vêtements pour dormir; Vêtements en Playage pour nourrissons et enfants;
Chaussettes et bas; Jarretelles; Ceintures à porter; Jarretelles.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cyclistes et de produits de cyclisme, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un cyclisme, un magasin de vélo et/ou un magasin accessoire de cyclisme et/ou via un site web ou un catalogue de vente par correspondance correspondant; Services de vente au détail liés aux produits de cyclisme, aux produits liés au cyclisme et aux vêtements de cyclisme; Services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités; Promotion de produits et de services, pour des tiers, par le biais d’accords contractuels, en particulier d’accords de parrainage et de licence, en vue d’accroître la notoriété et l’image provenant de manifestations culturelles et sportives en particulier; Recherche de parrainages (parrainage par le biais de la promotion des ventes) pour des entreprises liées aux compétitions cyclistes; Gestion administrative de bases de données; Compilation de statistiques, organisation de publicités pour des foires commerciales; Services liés à la collecte de données et d’autres informations sur des spectacles sportifs; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils en affaires, publicité par parrainage;
Publicité pour des événements sportifs dans le domaine du cyclisme; Vente au détail d’articles de cyclisme, de produits liés au cyclisme et de vêtements pour cyclistes et leurs accessoires, vêtements et articles de chapellerie et chaussures, jeux et jouets et
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articles de sport, aliments, boissons sans alcool et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et huile, essence, huiles et lubrifiants, fluides de transmission, fluides de freins, graisses, accessoires de véhicules; Regroupement de produits pour le compte de tiers en rapport avec des articles de cyclisme et des accessoires en métaux communs, outils et instruments d’éclairage et de chauffage, machines et machines-outils, DVD, disques compacts, articles en métaux précieux, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, autocollants et badges ornementaux
(boutons), articles en papier et carton; Regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) en rapport avec des articles de cyclistes et des accessoires composés de produits de l’imprimerie et de papeterie, des billets pour manifestations sportives, des articles en cuir et en imitations du cuir, des bagages et des sacs, des parapluies, des articles ménagers, des articles publicitaires et d’exposition, des drapeaux, des produits textiles, des broderies, des rubans et des cordons et autres, fluides de frein, solutions de protection contre le gel, les refroidisseurs, la graisse; Regroupement de produits, pour le compte de tiers, en rapport avec des articles de cyclisme et des accessoires, consistant à acquérir lesdits articles par le biais du commerce, de l’internet ou par le biais de communications électroniques sans fil; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires;
Regroupement de produits, pour le compte de tiers, en rapport avec des articles de cyclisme et des accessoires, consistant en l’émission et la distribution de cartes de fidélité codées pour fans, sur lesquelles peuvent être stockées des données personnelles relatives à l’identité du titulaire de la carte pour accéder à un stade sportif, promotion d’événements sportifs dans le domaine du cyclisme.
b) L’enregistrement de la MUE no 14 819 361 pour la marque figurative
déposée le 20 novembre 2015 et enregistrée le 12 avril 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abrasifs; Produits pour enlever la rouille ou la peinture, papier de verre; Verre et papier émeri; Papier abrasif pour liquides et sèches; Huiles de nettoyage.
Classe 6: Dispositifs de fermeture, Nuts, rondelles, coudes et Hooks, serrures, Keys, fourre-tout, porte-clés et chaînes pour clés en métal, Chaines; Serrures non électriques, y compris cadenas pour bicyclettes et casque, boîtes à outils; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Pinces à billets pour le dépôt de billets de banque métalliques; figurines; Ornements; Statues, statuettes, sculptures
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7 et trophées; Écussons métalliques pour véhicules; Distributeurs fixes d’essuie- mains; Distributeurs d’essuie-mains métalliques; Alliages de roues; Tous les produits précités étant en métaux communs ou leurs alliages.
Classe 8: Outils à main pour bicyclettes; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9: Lunettes, verres à lunettes solaires et antiéblouissants; Articles vestimentaires de protection, bandes, bandes et harnais réfléchissants; Casques et vêtements de protection; Thermostats électriques; Batteries; Chargeurs de batteries; Hydromètres; Micromètres, instruments enregistreurs kilométriques, tachymètres, compteurs de cycles, ordinateurs de cycles, instruments de mesure cartographiques, compas; Supports pour lunettes; Agrandisseurs; Gants de sécurité; DEL (diodes électroluminescentes); Appareils pour l’enregistrement du temps (minuteries); Masques de protection; cadenas électriques pour bicyclettes; Ordinateurs pour bicyclettes; Radios, lecteurs de disques compacts et DVD et lecteurs de bande magnétique; Vidéos; Indicateurs de vitesse pour bicyclettes; Manomètres;
Altimètres; Diodes luminescentes; Indicateurs de largeur pour bicyclettes; bandes réfléchissantes ou fluorescentes pour vêtements; Cartographes; Téléphones portables; CD, bandes et DVD; Appareils d’intercommunication; Casques d’écoute, pagers; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités; Lunettes, lunettes de plongée et de natation, sangles pour la plongée et les lunettes de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; Télescopes; Aimants et aimants décoratifs; Écouteurs; Systèmes de navigation; Assistants numériques personnels; Ordinateurs; Appareils de traitement de données; Sacs pour ordinateurs; Souris d’ordinateur; Tapis de souris; Traducteurs électroniques de poche; Équipement de dictation; Agendas électroniques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Nécessaires mains libres pour téléphone; Récepteurs et casques pour téléphones cellulaires; Claviers pour téléphones portables; Sangles pour téléphones portables; Étuis spéciaux pour le transport de téléphones portables; Accessoires pour appareils photo pour téléphones portables; Calculatrices;
Machines pour cartes de crédit; Changeurs d’argent; Guichets de banque automatiques, Caméras vidéo, caméras vidéo numériques portables avec magnétoscope intégré; Équipements photographiques, appareils photographiques, caméras (appareils cinématographiques), projecteurs, films impressionnés, diapositives, ampoules de flashes (photographie), étuis et sangles spéciaux pour appareils et instruments photographiques, piles électriques; Jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; Jeux vidéo;
Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Manettes de jeux informatiques activées ou manuelles; Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels de jeux d’ordinateur; Programmes informatiques; Bases de données; Logiciels de visière pour ordinateurs; Supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou analogiques, enregistrés ou non, pour du son ou des images; Hologrammes; Cartes magnétiques codées; Adaptateurs de mémoire (équipement informatique); Cartes à mémoire; Cartes à mémoire; Cartes à microprocesseur; Cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce de billets, cartes magnétiques ou à puce pour les MAB et machines à échanger des films, cartes magnétiques ou à puce pour téléphones portables, cartes magnétiques ou à puce de voyage et d’événements, cartes magnétiques ou à puce de garantie et cartes magnétiques ou à puce; Alarmes;
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Manches à air (indicateurs éoliens); Appareils pour la mesure des distances;
Appareils de mesure et indicateurs de vitesse; Capteurs de pression pour pneus;
Manomètres pour pneus; Publications sous format électronique fournies par CD- ROM, bases de données ou Internet; Récepteurs audio, amplificateurs; Décodeurs, à savoir logiciels et matériel permettant de convertir, de fournir et de transmettre des données sonores et visuelles; Ensembles de batteries; Processeurs et convertisseurs de données audio et visuels; Câbles de transmission de données; Appareils de paiement pour le commerce électronique; Casques de protection pour le sport; Bracelets d’identification magnétiques.
Classe 11: Lampes et lampes, lampes, lampes de clés; Ampoules d’éclairage, diffuseurs pour véhicules et phares de véhicules; Lampes électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 12: Bicyclettes, leurs pièces, parties constitutives et accessoires; Sacs, paniers et conteneurs pour vélos; Scooters; Véhicules terrestres avec pédales, bicyclettes équipées de moteurs électriques et leurs pièces et parties constitutives;
Alarmes de cycles et dispositifs et appareils de sécurité; Pulvérisateurs pour véhicules; Pompes à air, cages de biberons d’eau; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Pare-jupes; Indicateurs de largeur pour bicyclettes; Pneus de vélos; Chambres à air pour pneus de bicyclette; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités; Motos, véhicules automobiles, Lorries, Vans
[véhicules], campervans, cars, véhicules réfrisés, avions et bateaux; Ballons gonflables, ballons gonflables; Chambres à air pour pneumatiques, motifs de bande de roulement en caoutchouc destinés au rechapage de pneus, matériaux et kits pour la réparation de pneumatiques et de chambres à air; Timbres adhésifs pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, appareils d’gonflage pour pneus, antidérapants pour pneus de véhicules tels que crampons et chaînes;
Roues, jantes, écarteurs de jantes, casquettes de roue; Enveloppes de pneus;
Accessoires pour véhicules, à savoir stores de soleil, porte-bagages, porte-skis, bouchons pour roues de véhicules, housses de sièges, housses pour véhicules;
Landaus; Sièges auto pour bébés et enfants; Véhicules terrestres à moteur; Housses pour rétroviseurs.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cordons en cuir; Parapluies et parasols; Sacs de sport (à l’exception de ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à transporter); Sacs de tous les jours; Sacs à dos; Sacs à dos; Sacs de voyage, sacs d’écoliers; Sacs banane, sacs à main, sacs en cuir; Sacs en cuir à bandoulière; Sacs de plage, sacs-housses pour vêtements; Mallettes; Sangles de valises; Fourre-tout;
Porte-documents (maroquinerie); Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Trousses de toilette; Étuis pour clés en cuir; Mallettes pour documents; Portefeuilles; Porte-monnaie; Vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie; Étuis pour cartes d’identité.
Classe 21: Brosses, dévidoirs, sponges, chiffons à tisser et permudes; Paille de fer, articles et lavabos (bols) non métalliques, y compris bouteilles; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; Tasses à bière, cruchons pour la bière, gobelets, gobelets et verres à boire, décanteurs; Plateaux et assiettes, dessous de verre pour verres ou bouteilles, godets, verres; Théières, gants de fours; Gants de ménage;
Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Tire-bouchons, électriques et non
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électriques; Dissolvant pour crown-capuchons; Bouteilles; Bouteilles isothermes;
Récipients non électriques pour aliments et boissons; Peignes à cheveux, brosses à cheveux; Brosses à dents; Fil dentaire; Statues, sculptures, figurines et trophées en porcelaine, terracotta ou verre, relatifs au football; Flacons décoratifs à usage cosmétique, paniers à laver; Boules d’alimentation et cages pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; Gants [habillement]; Habillement pour cycliste; Gants de cyclisme et de chapellerie de cyclisme; Chemises; Articles tricotés (vêtements); Pull-overs, pull-overs sans manches; Chemises de bricolage;
Maillots de sport; Maillots sans manches, robes; Jupes; Sous-vêtements;
Combinaisons de natation, shorts; Pantalons; Chandails; Bonnets; Bonnets;
Chapeaux; Châles; Foulards, châles; Casquettes de visière; Survêtements de gymnastique; Sweat-shirts; Vestes; Vestes de sport; Vestes de jogging; Blazers; Épreuves d’eau; Manteaux; Uniformes; Cravates; Bandeaux pour poignets; Bandeaux pour la tête [habillement]; Gants [habillement]; Blouses; Bavoirs (non en papier); Vêtements pour dormir; Vêtements en Playage pour nourrissons et enfants;
Chaussettes et bas; Jarretelles; Ceintures à porter; Jarretelles.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits cyclistes et de produits de cyclisme, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un cyclisme, un magasin de vélo et/ou un magasin accessoire de cyclisme et/ou via un site web ou un catalogue de vente par correspondance correspondant; Services de vente au détail liés aux produits de cyclisme, aux produits liés au cyclisme et aux vêtements de cyclisme; Services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités; Promotion de produits et de services, pour des tiers, par le biais d’accords contractuels, en particulier d’accords de parrainage et de licence, en vue d’accroître la notoriété et l’image provenant de manifestations culturelles et sportives en particulier; Recherche de parrainages (parrainage par le biais de la promotion des ventes) pour des entreprises liées aux compétitions cyclistes; Gestion administrative de bases de données; Compilation de statistiques, organisation de publicités pour des foires commerciales; Services liés à la collecte de données et d’autres informations sur des spectacles sportifs; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils en affaires, publicité par parrainage; Publicité pour des événements sportifs dans le domaine du cyclisme; Vente au détail d’articles de cyclisme, de produits liés au cyclisme et de vêtements pour cyclistes et leurs accessoires, vêtements et articles de chapellerie, chaussures, jeux et jouets et articles de sport, aliments, boissons sans alcool et boissons alcooliques, solvants, paraffine, cire, bitume et huile, essence, huiles et lubrifiants; Vente au détail d’articles de cyclisme, de produits liés au cyclisme et de vêtements pour cyclistes et de véhicules et leurs accessoires, liquides de transmission, fluides de freins, graisses, accessoires de véhicules, rassemblement, pour le compte de tiers, de vélos et leurs accessoires en métaux communs, outils et instruments de transmission, appareils d’éclairage et de chauffage, machines et machines-outils; Vente au détail d’articles de cyclisme, de produits liés au cyclisme et de vêtements pour cyclistes et de véhicules et leurs accessoires, DVD, disques compacts, articles en métaux précieux, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, autocollants et badges ornementaux de fantaisie (boutons), articles en papier et en carton, produits de l’imprimerie et papeterie, billets pour événements sportifs, articles en cuir et
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imitations du cuir, porte-bagages et sacs; Vente au détail d’articles cyclistes, de produits liés au cyclisme et de vêtements de cyclistes et de véhicules et leurs accessoires, parapluies, articles ménagers, articles publicitaires et d’expositions, drapeaux, produits textiles, broderies, rubans et lacets et autres, fluides de freins, solutions de protection contre le gel, les refroidisseurs, la graisse (à l’exception de leur transport); Achat de ces articles par le biais du commerce, de l’internet ou de la communication électronique sans fil; Services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Émission et distribution de cartes de fidélité codées pour les ventilateurs, sur lesquelles peuvent être stockées des données personnelles concernant l’identité du titulaire de la carte pour accéder à un stade sportif, promotion d’événements sportifs dans le domaine du cyclisme.
c) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 30 201 255
déposée le 10 janvier 2002 et enregistrée le 13 février 2002 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements.
d) L’enregistrement allemand no 30 262 912 de la marque figurative
déposée le 31 décembre 2002 et enregistrée le 26 février 2003 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements.
6 Le 15 juin 2021, l’opposante a demandé à ajouter à l’opposition susmentionnée le droit antérieur suivant:
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e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 354 745 pour la marque figurative
déposée le 15 décembre 2020 et enregistrée le 12 juin 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Lunettes, verres à lunettes solaires et antiéblouissants; Articles vestimentaires de protection, bandes, bandes et harnais réfléchissants; Casques et vêtements de protection; Thermostats électriques; Batteries; Chargeurs de batteries;
Hydromètres; micromètres, enregistreurs kilométriques, tachymètres, dispositifs de mesure du cycle, ordinateurs de cycles, instruments de mesure cartographiques et compas directionnels; Supports pour lunettes; Agrandisseurs; Gants de sécurité; Diodes électroluminescentes (DEL); Appareils pour l’enregistrement du temps (minuteries); Masques de protection; cadenas électriques pour bicyclettes;
Ordinateurs pour bicyclettes; Radios, lecteurs de disques compacts et DVD et lecteurs de bande magnétique; Vidéos; Indicateurs de vitesse pour bicyclettes; Manomètres; Altimètres; Diodes luminescentes; Indicateurs de largeur pour bicyclettes; bandes réfléchissantes ou fluorescentes pour vêtements; Cartographes; Téléphones portables; CD, bandes et DVD; Appareils d’intercommunication; casques et pagers; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités;
Lunettes, lunettes de plongée et de natation, sangles pour la plongée et les lunettes de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; Jumelles; Aimants et aimants décoratifs; Écouteurs; Systèmes de navigation; Assistants numériques personnels; Ordinateurs; Appareils de traitement de données; Sacs pour ordinateurs; Souris [périphérique d’ordinateur]; Tapis de souris; Traducteurs électroniques de poche; Équipement de dictation; Agendas électroniques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Nécessaires mains libres pour téléphone;
Récepteurs et casques pour téléphones cellulaires; Claviers pour téléphones portables; Sangles pour téléphones portables; Étuis spéciaux pour le transport de téléphones portables; Accessoires pour appareils photo pour téléphones portables; Dispositifs de calcul; Machines pour cartes de crédit; Changeurs d’argent; Guichets de banque automatiques, Caméras vidéo, caméras vidéo numériques portables avec magnétoscope intégré; Équipements photographiques, appareils photographiques, caméras (appareils cinématographiques), projecteurs, films impressionnés, diapositives, ampoules de flashes (photographie), étuis et sangles spéciaux pour appareils et instruments photographiques, piles électriques; Jeux électroniques conçus pour être utilisés exclusivement avec un récepteur de télévision; Jeux vidéo;
Cartouches de jeux vidéo; Disques de jeux vidéo; Manettes de jeux informatiques activées ou manuelles; Logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels de jeux d’ordinateur; Logiciels; Bases de données; Logiciels de visière pour
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12 ordinateurs; Supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou analogiques, enregistrés ou non, pour du son ou des images; Hologrammes; Cartes magnétiques codées; Adaptateurs de mémoire (équipement informatique); Cartes à mémoire; Cartes à mémoire; Cartes à microprocesseur; Cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce, cartes magnétiques ou à puce de billets, cartes magnétiques ou à puce pour les MAB et machines à échanger des films, cartes magnétiques ou à puce pour téléphones portables, cartes magnétiques ou à puce de voyage et d’événements, cartes magnétiques ou à puce de garantie et cartes magnétiques ou à puce; Alarmes; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Appareils pour la mesure des distances; Appareils de mesure et indicateurs de vitesse; Capteurs de pression pour pneus; Manomètres pour pneus; Publications sous format électronique fournies par CD-ROM, bases de données ou Internet;
Récepteurs audio, amplificateurs; Décodeurs, à savoir logiciels et matériel permettant de convertir, de fournir et de transmettre des données sonores et visuelles; Ensembles de batteries; Processeurs et convertisseurs de données audio et visuels; Câbles de transmission de données; Appareils de paiement pour le commerce électronique; Casques de protection pour le sport; Bracelets d’identification magnétiques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Cordons en cuir; Parapluies, parasols; Sacs de sport (à l’exception de ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à transporter); Sacs; Havresacs, sacs à dos; Sacs de voyage, sacs d’écoliers; Sacs banane, sacs à main, sacs en cuir; Sacs en cuir à bandoulière; Sacs de plage; Sacs- housses pour vêtements pour le voyage; Valises; Sangles de valises; Sacs de voyage; Serviettes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;
Trousses de toilette; Étuis pour clés en cuir; Porte-documents; Portefeuilles; Porte- monnaie; Vêtements, colliers et laisses pour animaux de compagnie; Étuis pour cartes d’identité en cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cannes; Articles de sellerie; Fouets.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; Gants [habillement]; Habillement pour cycliste; Gants de cyclisme et de chapellerie de cyclisme; Chemises; Articles tricotés (vêtements); Pull-overs, pull-overs sans manches; Chemises de bricolage;
Maillots de sport; Maillots sans manches, robes; Jupes; Sous-vêtements;
Combinaisons de natation, shorts; Pantalons; Chandails; Casquettes; Chapeaux; Écharpes; Foulards, châles; Casquettes de visière; Survêtements de gymnastique;
Sweat-shirts; Vestes; Vestes de sport; Vestes de jogging; Blazers; Épreuves d’eau;
Manteaux; Uniformes; Cravates; Bandeaux pour poignets; Bandeaux pour la tête
[habillement]; Blouses; Bavoirs non en papier; Vêtements pour dormir; Vêtements en Playage pour nourrissons et enfants; Chaussettes et bas; Jarretières; Ceintures à porter; Bretelles; Chaussures de course; Chaussures de course à pointes; Tenues de course; Gilets de course; Vêtements de course; Chapellerie pour la course à pied.
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin d’articles de bicyclette, de vêtements cyclistes et/ou d’accessoires pour bicyclettes et/ou par l’intermédiaire d’un site web s’y rapportant, ou d’un catalogue de vente par correspondance; Services de vente au détail en rapport avec des articles de bicyclette et des vêtements pour cyclistes; Services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités; Promotion de produits et de
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13 services, pour des tiers, par le biais d’accords contractuels, en particulier d’accords de parrainage et de licence, en vue d’accroître la notoriété et l’image provenant de manifestations culturelles et sportives en particulier; Recherche de parrainages (parrainage par le biais de la promotion des ventes) pour des entreprises liées aux compétitions cyclistes; Gestion administrative de bases de données; compilation de statistiques, organisation de publicités pour des foires commerciales; Services liés à la collecte de données et d’autres informations sur des spectacles sportifs; Conseils en organisation et direction des affaires; conseils en affaires, publicité par le biais de parraineurs; Publicité pour des événements sportifs dans le domaine du cyclisme; Vente au détail d’articles de bicyclette et de vêtements cyclistes ainsi que de leurs véhicules et parties constitutives, vêtements et chapellerie de vêtements et chaussures, jeux et jouets et articles de sport, aliments, boissons non alcooliques et alcooliques, solvants, paraffine, cire Flour, bitume et pétrole, Petrol, huiles et lubrifiants, fluides de transmission, fluide de Brake, acides gras, accessoires de cave; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, en rapport avec des appareils d’éclairage et de chauffage, des machines-outils, des DVD, des disques compacts, des bijoux et de l’horlogerie et des instruments chronométriques, des badges et des badges ornementaux; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, concernant des produits de l’imprimerie et de la papeterie, des billets pour manifestations sportives, des bagages et des sacs, des parapluies, des articles d’affichage, des drapeaux, des fanions; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément (à l’exception de leur transport) par le biais du commerce, de l’internet ou via des communications électroniques sans fil, concernant des vêtements, des produits et des rubans broderies et des lacets, des fluides de freins, des solutions antigel, des fluides de refroidissement, de la graisse lubrifiante; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs à des fins commerciales et promotionnelles et/ou publicitaires;
Vente (distribution) de cartes de fidélité codées pour les ventilateurs, sur lesquelles des données personnelles peuvent être stockées concernant l’identité du titulaire de la carte pour accéder à un stade sportif, promotion d’événements sportifs dans le domaine du cyclisme; Soutien administratif et services de traitement de données; Traitement, systématisation et gestion de données; Les services de vente aux enchères Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Comptabilité, tenue de livres et audit; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services d’ aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de relations publiques; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de publicité, de marketing et de promotion; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une boutique d’articles de couture, de vêtements de coureur et/ou d’accessoires de course et/ou via un site web s’y rapportant, ou d’un catalogue de vente par correspondance; services de vente au détail d’articles de course, produits liés à la course à pied et articles de course; recherche de parraineurs (parrainage par promotion des ventes) pour des entreprises dans le cadre de concours organisés; publicité lors d’événements sportifs dans le domaine de l’exploitation; vente au détail d’articles de course, produits liés à la course à pied, et leurs accessoires, à
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savoir vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets et articles de sport; promotion d’événements sportifs dans le domaine de l’animation.
7 Par décision du 1 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif et, bien que les signes soient identiques sur le plan phonétique, ils sont tout au plus faiblement similaires sur le plan visuel et neutres sur le plan conceptuel.
− L’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante, même en présence d’une identité phonétique et conceptuelle, qui peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes. En l’espèce, les similitudes entre les signes se limitent au fait que les deux signes contiennent une lettre «P». Or, cette lettre est représentée d’une manière différente dans chaque signe.
− Un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou consistant en la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun. Même en tenant compte du souvenir imparfait du consommateur qui n’examinera pas les marques côte à côte, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’elles ont gardée en mémoire, et il est peu probable que de telles différences soient estompées dans l’esprit du public.
− Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux- mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. Par conséquent, les différences visuelles entre les signes résultant de la stylisation différente de la même lettre «P» sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
− L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce du point de vue factuel, l’issue peut ne pas être la même.
− Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public qui perçoit les marques antérieures comme étant composées d’un élément purement figuratif. En effet, en raison des stylisations différentes et du fait que des signes purement figuratifs sur le plan phonétique ne peuvent être comparés, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
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− Étant donné que la marque antérieure (5), l’enregistrement de la marque allemande
no 30 262 912 (marque figurative), est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Dans la marque antérieure (3), la lettre «P» est représentée en blanc avec un petit bord noir. Dans la marque antérieure
(4), la lettre «P» est représentée en rouge, sur fond noir. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
8 Le 7 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2023 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit:
− Les produits sont identiques.
− La lettre «P» ne véhiculant aucune information sur les caractéristiques essentielles des produits en cause, son caractère distinctif intrinsèque est moyen par rapport à ceux-ci puisqu’elle sera associée à une lettre de l’alphabet.
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique et conceptuel en raison du fait que les deux signes représentent la lettre majuscule «P».
− Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel. Les deux signes représentent la lettre majuscule «P» avec des lignes courbes. Comme l’Office l’a reconnu à juste titre, il est évident que les consommateurs pertinents feront référence à la lettre «P» lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté. Les deux signes sont une représentation inclinée de la lettre «P» et coïncident donc par cet élément frappant. Étant donné que les signes en conflit présentent une multitude de similitudes visuelles, les différences visuelles entre les signes ne sont pas suffisantes pour éclipser leur identité phonétique et conceptuelle.
− Le souvenir imparfait du consommateur est déterminant et l’hypothèse selon laquelle le consommateur est conscient des différences entre les signes en dépit de son souvenir imparfait ne saurait être étayée. Il serait irréaliste de supposer qu’un consommateur a la possibilité de comparer directement les marques. Il les perçoit plutôt à des intervalles incertains, avec une attention moyenne maximale, car il ne se souviendra pas des petits détails de la présentation. Ce qui reste dans l’esprit du consommateur, c’est la représentation stylisée de la lettre «P», qui est similaire dans les deux cas.
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− Étant donné que les acheteurs d’articles de sport s’attendent à des conseils personnalisés, l’aspect visuel est moins important. En l’espèce, la perception de l’identité de la marque n’est pas principalement visuelle, mais elle est façonnée par des discussions verbales actives lors d’interactions commerciales, soulignant l’importance de l’identité phonétique.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juillet 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les produits sont identiques.
− En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques respectives, la défenderesse souscrit pleinement aux conclusions de la division d’opposition. Même à supposer que la lettre P soit reconnue dans les signes respectifs, ceux-ci diffèrent substantiellement en ce qui concerne la forme, la taille, l’épaisseur et les bords. Étant donné que la comparaison visuelle des signes est très importante dans le cas de signes composés d’une seule lettre, il convient d’analyser attentivement les différences frappantes des styles de police respectifs. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel tout au plus.
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique, à supposer que la lettre «P» soit reconnue dans les signes respectifs.
− Une comparaison conceptuelle n’est pas possible car la lettre «P» n’a pas de signification.
− La défenderesse semble suggérer que la marque dans son ensemble peut ne pas toujours être visible. Il s’agit d’un argument qui ne saurait être pris en considération étant donné que les signes doivent être analysés tels qu’ils ont été déposés/enregistrés et qu’il n’est pas possible de spéculer sur les parties des signes visibles lorsqu’elles sont utilisées sur des vêtements.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
11 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé. La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où elle sera motivée ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le
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public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
14 L’opposition était fondée sur plus d’un droit antérieur. La division d’opposition était habilitée à examiner tous les droits antérieurs de l’opposante étant donné que l’Office est libre de choisir ce qu’il considère être le droit antérieur et le fondement juridique les plus efficaces et quel est l’un des droits les plus pertinents à examiner en premier lieu, à la lumière du principe d’économie de procédure. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et tous les motifs juridiques invoqués à l’encontre d’une même demande de MUE si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la MUE (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, §-46;
11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124, § 35). À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours commencera par procéder à la comparaison sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 14 819 321 et
no 18 354 745 de la requérante pour la marque figurative, comme l’a fait la division d’opposition.
Territoire pertinent/public pertinent/degré d’attention
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [-23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59].
16 En ce qui concerne les produits jugés identiques, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, les produits pertinents s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, le point de référence est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
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18 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18: Parapluies.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Jeans en denim; Vêtements en denim;
Manteaux et vestes, pantalons, chemises, chandails, chaussettes, ceintures
[habillement], casquettes de ski, cravates, robes, chaussures, mules, sandales.
19 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Parapluies.
Classe 25: Articles d’habillement, chaussures et chapellerie.
20 Ils ont été jugés identiques par la division d’opposition. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties. À cet égard, et afin d’éviter toute répétition inutile, la chambre de recours confirme l’identité des produits, en se ralliant au raisonnement de la division d’opposition (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35, 36).
Comparaison des signes
21 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
22 Les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à- dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014-, 623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199,
§ 38).
23 La comparaison devrait porter sur les signes dans leur ensemble. Par conséquent, il est erroné de ne pas comparer des éléments des signes au seul motif qu’ils sont, par exemple, plus petits que d’autres éléments des signes ou parce qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42;
13/12/2011, 61/09-, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).
24 Les signes à comparer sont les suivants:
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Signe contesté Marques antérieures
25 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
26 Afin de pouvoir comparer correctement les signes, la chambre de recours décrira d’abord les signes en cause. Le signe contesté sera perçu comme une lettre unique «P», noire sur fond blanc, écrite avec une police de caractères légèrement stylisée, tandis que les marques antérieures pourraient être perçues comme une seule lettre «P» très stylisée, également en noir sur un fond blanc, inclinée vers la droite, en caractères gras et de telle manière que la boucle de cette lettre ne touche pas la ligne verticale inclinée. Toutefois, il convient de souligner que la perception des marques antérieures n’est pas nécessairement identique pour l’ensemble du public pertinent, dans la mesure où elles sont perçues soit comme représentant la lettre «P», soit comme étant composées d’éléments purement figuratifs.
27 La chambre de recours va maintenant procéder à des comparaisons visuelles, phonétiques et conceptuelles.
28 Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel. Comme l’a souligné la division d’opposition, pour une partie du public pertinent, les signes contiennent une représentation de la lettre «P». Toutefois, ils diffèrent fondamentalement par la stylisation de cette lettre. Les marques antérieures se composent d’une lettre «P» très stylisée, inclinée vers la droite, plus restreinte et gras, la boucle dans la partie supérieure ne traversant pas la ligne verticale de la lettre «P». La représentation de la lettre «P» dans le signe contesté est plus manuscrite et est donc également inclinée vers la droite, la boucle dans la partie supérieure de la lettre étant plus longue à gauche et entrecrogeant la ligne verticale de la lettre «P», créant ainsi une courbe elliptique. En outre, la boucle de la représentation respective de la lettre «P» n’est pas similaire en termes de forme et de taille et en ce qui concerne l’épaisseur de la lettre «P» dans les signes, elle est presque deux fois dans la représentation des marques antérieures, et non limitée à la partie de la boucle de la lettre «P». En outre, la chambre de recours souhaite faire remarquer que, pour une autre partie du public pertinent, les marques antérieures peuvent ne pas être perçues comme une lettre «P», mais simplement comme un élément figuratif, et, pour celles-ci, les signes seront encore moins similaires.
29 Sur le plan phonétique, force est de constater qu’ils sont identiques s’ils sont perçus et prononcés comme une lettre «P» et qu’une comparaison n’est pas possible s’ils sont perçus comme de simples éléments graphiques imprononçables. En substance, si les signes en conflit étaient perçus comme des formes graphiques, ils seraient imprononçables et il n’existerait donc aucune similitude entre eux. En effet, si les formes graphiques sont imprononçables, la comparaison phonétique est sans pertinence, c’est-à- dire que son résultat serait «neutre» aux fins de la comparaison globale des signes en conflit [11/10/2016, T-350/15, P (fig.)/P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:602, §
48].
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30 En tout état de cause, il importe de noter que, si les signes en cause ne sont pas perçus comme représentant la lettre «P», leur comparaison serait neutre [11/10/2016, T-350/15,
P (fig.)/P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:602, § 52].
31 En l’espèce, la manière dont les signes en conflit sont perçus d’un point de vue conceptuel n’est pas pertinente aux fins de leur comparaison, car les signes composés d’une lettre unique ne peuvent véhiculer un concept que si la lettre a une signification par rapport aux produits et services en cause [07/10/2014, T-531/12, T (fig.)/T (fig.), EU:T:2014:855, § 81]. Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, en l’ espèce, aucun des signes n’a de signification en ce qui concerne les produits en cause.
32 Le fait que des signes composés de la même lettre soient, par hypothèse, identiques sur les plans phonétique et conceptuel n’est nullement dénué de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Au contraire, c’est précisément en raison de cette identité phonétique et conceptuelle qu’il convient de prendre particulièrement en considération, dans le cadre de l’enregistrement d’une marque composée d’une seule lettre pour des produits identiques à ceux d’une marque antérieure composée de la même lettre ou présentant un degré élevé de similitude avec ceux-ci, de s’assurer que la marque demandée est suffisamment distincte de la marque antérieure sur le plan visuel pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent [11/10/2016, T-350/15, P (fig.)/P PROTECTIVE] (EU:T:2016:602).
33 Dans l’ensemble, il y a lieu de conclure que, malgré la présence de la lettre «P» dans les deux signes, le signe contesté et les enregistrements de MUE antérieurs no 14 819 321 et no 18 354 745 sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et identiques ou neutres sur le plan phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
34 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
35 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
36 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
21
l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
37 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
38 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
39 Les produits sont jugés identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Il est rappelé qu’au moins le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
40 Le Tribunal a jugé que l’appréciation globale du risque de confusion entre des signes constitués d’une seule lettre suit les mêmes règles que celles applicables aux signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme inventé (06/10/2004, T-117/03 — T-
119/03 parcelles T-171/03, NL, EU:T:2004:293, §-47; 10/05/2011, T-187/10, G,
EU:T:2011:202, § 49). Toutefois, les développements ultérieurs et plus récents de la jurisprudence ont conduit le Tribunal à considérer qu’ «une conclusion qui revient à reconnaître un risque de confusion entre deux signes composés principalement d’une lettre majuscule très stylisée et l’autre composée de la même lettre majuscule, mais écrite dans une stylisation très différente (…), reviendrait, de facto, à accorder un monopole sur une lettre majuscule de l’alphabet pour une gamme spécifique de produits». Le Tribunal a déjà eu l’occasion d’apprécier ce risque, en soulignant que l’opposition formée sur la base d’un signe constitué d’une lettre unique a pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque susceptible de créer un risque de confusion avec une marque antérieure, notamment en raison de sa similitude stylistique. En revanche, selon la Cour, l’opposition n’a pas pour objet d’empêcher l’enregistrement d’une marque parce qu’elle représente la même lettre majuscule; il ne s’oppose pas non plus à l’enregistrement de toutes les autres marques composées d’une telle lettre [09/11/2022-, 610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 68].
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
22
41 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes est identique étant donné qu’ils seront tous deux prononcés comme la lettre «P». Toutefois, si les marques antérieures en cause étaient perçues comme une forme graphique, elles seraient imprononçables et il n’y aurait donc pas de similitude entre elles.
42 Les signes ont un faible degré de similitude sur leplan visuel. Comme indiqué précédemment, bien que les deux signes contiennent une seule lettre majuscule «P», leurs représentations ont des notes distinctives créant une impression d’ensemble différente, étant donné que les marques antérieures se composent, pour une partie du public pertinent, d’une lettre «P» très stylisée, inclinée vers la droite, plus restreinte et épaisse, la boucle de la partie supérieure ne traversant pas la ligne verticale de la lettre
«P», tandis que la lettre «P» du signe contesté est plus manuscrite et donc plus inclinée vers la droite, la boucle dans la partie supérieure de la lettre «P» ne faisant pas la courbe de la lettre «P», tandis que la lettre «P» du signe contesté est plus courante et inclinée vers la droite. Dans les signes courts, de petites différences peuvent fréquemment produire une impression d’ensemble différente étant donné qu’en principe, le public pertinent est susceptible de percevoir plus clairement ce qui les différencie
(09/07/2015,-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, 597/13-, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 03/12/2014, T-272/13, M indirects Co.,
EU:T:2014:1020, § 47; 04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 54;
10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (marque fig.)/P! K (fig.), EU:T:2021:777, § 63). En l’espèce, la seule présence de la même lettre dans les deux signes ne saurait suffire pour conclure à un degré élevé de similitude visuelle. Enoutre, si une partie du public pertinent ne perçoit pas les marques antérieures comme une lettre «P», mais simplement comme un élément figuratif, pour ces dernières, les signes seront encore moins similaires.
43 Sur le plan conceptuel, les signes composés d’une lettre unique ne peuvent véhiculer un concept que si la lettre a une signification par rapport aux produits et services en cause. Dès lors, en l’espèce, aucun des signes n’a de signification en ce qui concerne les produits en cause.
44 S’agissant des produits concernés, principalement des parapluies, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, ils peuvent également être acquis par le consommateur après contact visuel direct des vitrines de magasins et des porteuses de centres commerciaux ou d’autres magasins commerciaux. Dès lors, l’aspect visuel joue un rôle important dans la présente comparaison. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible de monopoliser toutes les représentations possibles représentant une seule lettre de l’alphabet, en particulier lorsque la lettre «P» est la seule lettre que les marques en cause ont en commun. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. L’identité phonétique et conceptuelle peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes (10/05/2011, T-187/10, G,
EU:T:2011:202, § 60).
45 En outre, il est clair que le souvenir imparfait du consommateur joue un rôle important dans l’analyse des signes, mais l’enregistrement d’un signe consistant en une lettre «ne devrait pas être de nature à empêcher d’autres opérateurs dans le domaine des vêtements ou des chaussures d’utiliser la seule lettre en question comme partie d’une marque
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
23 figurative ou d’un logo. Il est notoire que les lettres uniques utilisées en tant que marques sont principalement des abréviations, et que, sur le marché pertinent de la mode, les lettres uniques abrégent soit le nom du producteur, soit le créateur, et que le nom du producteur ou du créateur est également communiqué dans le contexte de la lettre unique. Il en résulte que le consommateur du secteur de la mode accorde une attention particulière aux différences et au contexte lorsqu’il est confronté à des marques composées d’une seule lettre stylisée» [-19/05/2022, R 1666/2018 5, V (fig.)/V (fig.) et al., § 58].
46 Compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents, de leur interdépendance mutuelle, de l’incidence forte de l’aspect visuel des signes et même de l’identité entre les produits en cause, ainsi que du degré normal de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures et du niveau d’attention moyen du public pertinent, l’impression d’ensemble produite par les signes sera différente.
47 La chambre de recours observe qu’en l’espèce, le caractère distinctif normal de la marque antérieure n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu des différences visuelles considérables entre les marques en cause
[09/11/2022-, 610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 66].
48 Dès lors, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu avec certitude pour le public pertinent. Ainsi, lorsqu’il sera confronté aux signes et compte tenu des différences qui existent entre les signes comparés, le public pertinent n’associera pas non plus les signes comme appartenant à des entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les autres marques antérieures
49 Étant donné que ces marques antérieures permettent de conclure à l’absence de risque de confusion et que les autres marques antérieures sont moins similaires à la marque contestée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, SL, EU:T:2004:268, § 46-48).
Conclusion
50 La division d’opposition a affirmé à juste titre qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques sur la base de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25 devrait être acceptée.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse (défenderesse), s’élevant à 550 EUR.
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
24
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante (la requérante) à supporter les frais de représentation de la demanderesse (défenderesse), fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante (requérante) à payer 550 EUR pour les frais exposés par la demanderesse (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours et 300 EUR pour les frais exposés par la demanderesse (la défenderesse) aux fins de la procédure d’opposition. Le montant total à payer par l’opposante (la requérante) aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/09/2023, R 498/2023-1, P (fig.)/P (fig.) et al.
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