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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2022, n° 000049966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 966 (NULLITÉ)
Havea Group, Parc d’activité Sud Loire Boufféré, 85612 Montaigu Cedex, France (demanderesse), représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, 16B, rue Jouanet – B.P. 90333 Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Valérie Sabini, Elche Parque Industrial C/ Leonardo da Vinci, 15, 03203 Elche (Alicante), Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 17/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 25/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 6 428 205 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne), déposée le 12/11/2007 et enregistrée le 23/10/2008. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Cosmétiques en général, y compris les parfums. Classe 5: Peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -). La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme dans la demande et dans ses observations plus détaillées que le nom de la variété d’arbre Hévéa est dépourvu de caractère distinctif suffisant en lien avec les produits désignés. A tout le moins, le nom de l’arbre Hévéa désigne une possible caractéristique des produits visés, soit les composants desdits produits.
Décision d’annulation n° C 49 966 Page 2 sur 10
La demanderesse essaie de démontrer tout d’abord qu’HEVEA est le nom d’un arbre susceptible d’entrer dans la composition de produits cosmétiques.
Le signe HEVEA bénéficie d’une signification en langue française, c’est à dire : grand arbre (euphorbiacée) des régions chaudes, au tronc cylindrique portant à son sommet un bouquet de feuillages, et qui produit un latex qu’on extrait de l’arbre sur pied pour fabriquer le caoutchouc. (Le latex s’écoule par des incisions pratiquées sur le tronc, tous les six à huit jours, et est recueilli dans de petits godets. Il est ensuite coagulé par des coagulants ou par centrifugation.)
(Source, dictionnaire en ligne LAROUSSE : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%c3%a9v%c3%a9a/39858).
Les majuscules en langue française ne prennent traditionnellement pas d’accent. Dès lors, qu’il soit reproduit sans accent au sein de la marque dont la validité est contestée n’impacte pas la compréhension du consommateur. De plus, ce terme HEVEA bénéficie de la même signification dans au moins deux langues au sein de l’Union Européenne, anglais et espagnol et il sera donc compris dans l’ensemble du territoire comme faisant référence à un arbre par tous ces consommateurs.
L’hévéa, comme de nombreux autres arbres et produits d’origine végétale, est susceptible d’entrer dans la composition des produits cosmétiques et produits pour le soin de la peau (voir annexe 1). Or, la marque contestée ne désigne que des cosmétiques et produits de soin pour la peau.
Le slogan quant à lui qui est associé au nom de l’arbre, soit : « l’Infini Végétal », bénéficie clairement d’un caractère distinctif insuffisant pour constituer une marque, dans la mesure où il fait référence directe à des produits uniquement composés d’ingrédients d’origine végétale. Les produits visés par la marque « HEVEA l’Infini Végétal » sont donc susceptibles de n’être composés que d’ingrédients d’origine végétale, et en l’occurrence issus de l’arbre Hévéa.
L’INFINI VEGETAL est un slogan qui fait immédiatement référence au domaine du végétal et donc à l’HEVEA qui est un arbre.
En français, les termes composant le slogan, se définissent de la manière suivante :
- Infini : « sans limites dans le temps ou l’espace », ou « qui est d’une grandeur, d’une intensité si grande qu’on ne peut le mesurer » (source, dictionnaire Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/infini/42937)
- Végétal : « Être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, doué d’une sensibilité et d’une mobilité extrêmement discrètes, capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique, et dont les cellules sont habituellement limitées par des membranes squelettiques de nature cellulosique », ou « relatif aux végétaux, aux plantes » (source, dictionnaire Larousse en ligne, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%A9g%C3%A9tal/81251)
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Le terme « végétal » est purement descriptif de l’origine de la composition des produits visés, à savoir : d’être d’origine végétale. Le slogan indique en outre clairement au consommateur une caractéristique des produits relative à leur composition qui, sans être précise (caractère laudatif et excessif de « infini »), procède d’une information au caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Nonobstant le fait qu’il s’agisse d’un slogan, il est descriptif de la composition végétale des produits cosmétiques ou produits pour les soins de la peau.
Or, les produits commercialisés sous la marque contestée sont composés exclusivement de produits d’origine naturelle, y inclus un certain nombre d’arbres (et notamment le baobab, le bouleau, le cèdre, le pin, le sapin, …), ce qui renforce la probabilité, d’ores et déjà très forte, que le consommateur associe uniquement ce terme à un composant des produits et non à une origine commerciale. Par conséquent, si les produits ne sont pas composés d’hévéa la marque devient trompeuse pour les consommateurs. Dans le cas contraire, la marque est descriptive. Il ne peut en effet pas être exclu que les produits de la titulaire intègrent dans leur composition de l’hévéa.
Il est rappelé que la jurisprudence de l’Union européenne ne requiert pas que le signe «HEVEA» soit d’ores et déjà exploité en relation avec des produits composés d’hévéa. Il suffit qu’il s’agisse de produits pouvant être composés d’hévéa sous une forme ou une autre pour que le signe soit considéré comme descriptif d’une des caractéristiques des produits visés.
Les caractéristiques figuratives de la marque consistent en un simple surlignage noir de chacun des termes composant le signe, dont le caractère distinctif est insuffisant.
Outre le caractère laudatif de ce slogan, il doit en premier lieu être considéré qu’il fait exclusivement référence à l’origine végétale de la composition des produits et qu’il ne revêt pas de ce fait un caractère distinctif suffisant pour être enregistré à titre de marque (et encore moins lorsqu’il est associé au nom d’un arbre, renforçant la référence au domaine végétal des produits marqués).
Au soutien de ses observations, la demanderesse a déposé en Annexe un article tiré du site France Diplomatie intitulé « Un démaquillant à partir d’huile de graine d’hévéa » en date du 28/08/2018.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque contestée possède le minimum de caractère distinctif requis et elle n’est pas descriptive. En ce qui concerne l’article de France Diplomatie, la titulaire remarque que l’article finalement redirige vers la source utilisée dans l’article suivant trouvé, voir lien https://en.psu.ac.th/international/international-news/724- psu-creates-makeup-remover-from-rubber-seed-oil. Il est donc clair que la seule preuve apportée concerne la seule application de l’arbre HEVEA dans le monde. Elle ne se réfère qu’à des recherches effectuées en Thaïlande, de sorte que cet article n’a aucune valeur probante car, en tout état de cause, la nullité a été faite en dehors du champ des marques de l’Union européenne. La demanderesse omet que le terme hévéa, et non HEVEA (comme il apparaît dans la marque), est le terme scientifique / botanique de l’hévéa. Donc, le terme complet est Hevea brasiliensis. La titulaire fournit une capture d’écran de Wikipédia en français, espagnol et anglais (langues mentionnées par la partie adverse). Il est donc clair selon elle que le terme Hévéa n’est pas un terme connu du public consommateur, mais un terme botanique utilisé dans les domaines de la science.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
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En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43), à savoir en l’espèce le 12/11/2007.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
REMARQUE PRELIMINAIRE
La demanderesse dans ses observations déposées après la demande en nullité mentionne que si les produits ne sont pas composés d’hévéa, la marque devient trompeuse pour les consommateurs. Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE (marque trompeuse) n’a pas été invoqué ni spécifiquement, ni comme argument dans la demande. Or, la demanderesse peut limiter les causes sur lesquelles la demande a été initialement fondée, mais elle ne peut pas élargir l’objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure. Par conséquent, ce motif est rejeté comme étant inadmissible.
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
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L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
La marque contestée est une marque figurative couvrant des cosmétiques et des produits pharmaceutiques pour le soin de la peau en classes 3 et 5.
Décision d’annulation n° C 49 966 Page 7 sur 10
Considérant la nature des produits contestés en classes 3 et 5, ces derniers pouvant avoir un impact sur la santé, le niveau d’attention du public général et professionnel varie de moyen à plus élevé.
D’après la demanderesse, le public concerné est au moins le public francophone, anglophone et hispanophone dans la mesure où le premier terme HEVEA existe dans ces langues. D’après la définition de la demanderesse extraite du dictionnaire Larousse, l’hévéa est un grand arbre des régions chaudes (…) qui produit un latex qu’on extrait de l’arbre sur pied pour fabriquer le caoutchouc.
Cependant, la marque contestée est également composée des termes français L’INFINI VEGETAL construits avec la préposition L’ selon la langue française (en anglais l’équivalent serait THE INFINITE VEGETAL et en espagnol EL INFINITO VEGETAL).
Par conséquent, la division d’annulation se concentre sur le public de langue française seul capable de comprendre la signification de tous les termes. Cette position est également la plus favorable pour la demanderesse.
La division d’annulation s’accorde avec la demanderesse pour considérer qu’HEVEA sera perçu par le public francophone comme s’agissant de l’hévéa. Contrairement à ce qui est affirmé par la titulaire, le fait que ce nom soit scientifiquement incomplet n’affecte pas cette perception. Même s’il n’existe pas de preuve de cette affirmation, la division d’annulation considère qu’il s’agit d’un fait notoire.
Toutefois, la demanderesse n’a déposé qu’une seule preuve afin de démontrer que le terme hévéa (qu’elle considère équivalent à HEVEA) est descriptif pour des produits en classes 3 et 5. Comme soutenu par la titulaire, cette preuve n’est pas suffisante afin d’emporter la conviction que le public français sera conduit à penser que les produits contiennent de l’hévea, connu pour produire du caoutchouc. Bien qu’il soit admis que le public français perçoive qu’il s’agit d’un arbre exotique, et que certains cosmétiques ou produits pharmaceutiques puissent contenir des extraits de graines ou d’écorces d’arbre, il n’est pas démontré que pour cet arbre en particulier, cela serait le cas d’autant que la preuve tend à démontrer le contraire. Comme soutenu par la titulaire, le fait qu’il n’existe qu’un article mentionnant des recherches universitaires en Thaïlande pour la fabrication d’un démaquillant à base de graines d’hévéa (« rubber seads » dans le titre de l’article original en anglais) milite en faveur du fait qu’il n’existe pas de cosmétiques à base de graines d’hévéa.
La demanderesse mentionne que les produits commercialisés sous la marque contestée sont composés exclusivement de produits d’origine naturelle, y inclus un certain nombre d’arbres (et notamment le baobab, le bouleau, le cèdre, le pin, le sapin, …), ce qui renforce selon elle la probabilité, d’ores et déjà très forte, que le consommateur associe uniquement ce terme à un composant des produits et non à une origine commerciale.
En d’autres termes, la demanderesse ne mentionne pas que les produits comportent des extraits d’hévéa. Cependant, il est notoire que les cosmétiques et certains produits pharmaceutiques contiennent des plantes et que le public pourrait croire que l’hévéa a des propriétés bénéfiques bien que cela reste une probabilité.
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Comme soutenu par la demanderesse, la jurisprudence de l’Union européenne ne requiert pas que le signe «HEVEA» soit d’ores et déjà exploité en relation avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Il suffit qu’il s’agisse de produits pouvant être composés d’hévéa sous une forme ou une autre pour que le signe soit considéré comme descriptif d’une des caractéristiques des produits visés.
Cependant, même si une partie du public pourrait penser que des graines de cet arbre peuvent rentrer dans la composition des produits, la marque est également composée des termes L’INFINI VEGETAL signifiant en particulier en français (d’après les définitions du Larousse données par la demanderesse et reproduites ci-avant):
- Infini : « sans limites dans le temps ou l’espace », ou « qui est d’une grandeur, d’une intensité si grande qu’on ne peut le mesurer »
- Végétal : « Être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique (…) »
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, ces termes mis ensemble ne signifient rien de précis. Même s’il était admis que le terme HEVEA puisse un jour avoir une signification descriptive par rapport aux produits pour le public pertinent la marque contestée est également composée des termes français L’INFINI VEGETAL et l’ensemble HEVEA L’INFINI VEGETAL n’est descriptif d’aucune caractéristique des produits couverts.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son
Décision d’annulation n° C 49 966 Page 9 sur 10
prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par ailleurs, la demanderesse considère que les termes L’INFINI VEGETAL sont laudatifs pour les produits sans en apporter de preuves pertinentes.
Pour le public francophone, les termes français L’INFINI VEGETAL ne sont pas susceptibles d’être compris de manière laudative. L’utilisation de l’article L’ devant le terme INFINI suggère que ce terme se rapporte au terme précédent, à savoir HEVEA. Si HEVEA est L’INFINI VEGETAL, cela renforce sa perception probable comme indicateur de l’origine des produits, le slogan L’INFINI VEGETAL venant illustrer de façon imagée l’image associée à la marque HEVEA. Quoi qu’il en soit, même si L’INFINI était rapporté au terme VEGETAL, il resterait sans signification car le monde végétal n’est pas infini, ses propriétés non plus. Le public qui pourra percevoir tout au plus une allusion à une valorisation du monde végétal. Il n’en sera pas moins capable de voir l’ensemble qui plus est figuratif
comme un signe distinctif y compris pour des produits à base de plantes. S’il est vrai que les caractéristiques figuratives ne seraient pas nécessairement suffisantes pour conférer à la marque le minimum de caractère distinctif requis, l’existence de ces caractéristiques figuratives viennent renforcer le caractère distinctif des éléments verbaux de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à le titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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