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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2022, n° R0312/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0312/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2022
Dans l’affaire R 312/2022-2
Paddle.com Market Limited 15 Briery Close Great Oakley Corby Northamptonshire NN18 8JG Demanderesse/requérante Royaume-Uni représentée par MARKS tière CLERK LLP, 15 Fetter Lane, Londres EC4A 1BW (Royaume-Uni) contre
Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. Baidu Campus, no 10, Shangdi 10th Street, Haidian District Beijing République populaire de Chine Opposante/défenderesse représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 430 (demande de marque de l’Union européenne no 18 273 303)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/11/2022, R 312/2022-2, Paddle/PaddleNMT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2020, Paddle.com Market Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Pagaies
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels d’authentification téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial et/ou enregistrés sur des supports informatiques; applications mobiles; logiciels; logiciels d’authentification; logiciels destinés au développement d’autres logiciels et applications logicielles;
Classe 36 — Services financiers, y compris, permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services offerts par des tiers, tous via des réseaux de communication électroniques; fourniture de services bancaires et financiers via un réseau informatique mondial; compensation et conciliation de transactions financières par le biais de réseaux de communications électroniques; change; Banque directe; transfert électronique de fonds; services bancaires en ligne, télébancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires;
Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’authentification non téléchargeables pour contrôler l’accès à des ordinateurs et des réseaux informatiques et les communications avec ceux-ci; conception et développement de logiciels et d’interfaces de programmation d’applications (API); mise à disposition d’informations dans le domaine des logiciels et de la conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir services d’assistance technique pour ordinateurs, à savoir, 24/7 services de bureau ou de help desk pour l’infrastructure informatique, systèmes d’exploitation, systèmes de bases de données et applications web; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer le matériel informatique et les problèmes logiciels; services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures à distance et sur site pour le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications publics et privés en nuage; services de soutien technique, à savoir administration à distance et gestion de dispositifs de datacenter internes et hébergés, de bases de données et d’applications logicielles; services d’assistance technique, à savoir installation, administration et dépannage d’applications web et de bases de données; services d’assistance technique, à savoir migration du datacenter, des serveurs et des applications de bases de données; services de soutien technique, à savoir surveillance des systèmes de réseaux, serveurs et applications web et bases de données 24/7 et notification d’événements et alertes connexes; services d’assistance technique, à savoir administration
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technique de serveurs pour le compte de tiers et dépannage sous forme de diagnostiquer des problèmes serveurs.
2 La demande a été publiée le 11 août 2020.
3 Le 9 novembre 2020, Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 999 790 «PaddleNMT» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 018 698 «PaddlePaddle»pourdes services compris dans la classe 42 et sur la marque de l’ Union européenne antérieure no 17 994 231 «PaddlePaddle» pourdesproduits compris dans la classe 9.
6 Par décision du 17 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés, à savoir tous les produits et services compris dans la classe 9, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2022.
8 Le 17 juin 2022, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen sur la clarté et la précision
10 L’article 33, paragraphe 2 et (4) du RMUE dispose ce qui suit:
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2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée.
4. L’Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l’Office.
11 Dans le cas où une demande de marque de l’Union européenne vise des produits et/ou des services qui ne sont pas conformes à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, l’Office a le pouvoir, parallèlement à la procédure d’opposition, de rouvrir la procédure d’examen afin de déterminer si cette demande de marque fait l’objet d’un rejet conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE (voir, par analogie-, 18/10/2007, 28/05, Omega 3/PULEVA-OMEGA 3, EU:T:2007:312, § 47 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer une réouverture de l’examen de la «clarté et de la précision» des produits désignés par la marque demandée (ou d’une partie de ceux-ci).
13 La liste des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 303 inclut les produits «logiciels» compris dans la classe 9.
14 Le terme «logiciels» peut ne pas être suffisamment «précis» en ce sens qu’il désigne des produits qui sont trop variés dans leur fonction et leur domaine d’utilisation pour être compatibles avec la fonction d’indication de l’origine de la marque.
15 Un logiciel qui permet à un ordinateur de se comporter comme un simulateur de vol est un produit totalement différent des logiciels qui, par exemple, permettent à un ordinateur de lire ou de concevoir un texte ou une usine chimique (voir conclusions de l’avocat général du 16/10/2019, C 371/18-, SKY, EU:C:2019:864, § 77, faisant enfin référence à MercurCommunications Ltd v Mercury Interactive (UK) Ltd
[1995] FSR 850, points 864 à 865). En outre, dans la société moderne, un ensemble pratiquement illimité de produits «intelligents» incorporent ou sont fournis avec des logiciels: les consoles de jeu, les livres électroniques, les appareils électroménagers, les jouets, les téléviseurs, les horloges, etc., contiennent tous des logiciels, mais il s’agit de types de produits
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totalement différents (voir conclusions de l’avocat général du 16/10/2019-, C 371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 78).
16 En outre, l’avocat général a convenu avec la juridiction de renvoi britannique qu’il est difficile de comprendre pourquoi le raisonnement des offices des marques constituant le réseau européen des marques, dessins et modèles (TMDN), tel qu’exposé dans la communication commune du 20 novembre 2013 [qui est la même que dans la communication commune de mars 2022], en ce qui concerne les «machines» comprises dans la classe 7, ne s’applique pas également aux «logiciels» (voir conclusions de l’avocat général du 16/10/2019, C 371/18-, SKY, EU:C:2019:864, § 81).
17 En ce qui concerne la considération «trop variable» ci-dessus (voir paragraphe 14), la chambre de recours relève également que le Tribunal a conclu que, compte tenu de la grande variété de produits susceptibles de relever des termes «produits électroniques» et «produits ménagers», ces termes ne permettent pas de savoir avec suffisamment de clarté et de précision quels sont les produits couverts par cette disposition et ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, il n’a pas été possible de définir avec suffisamment de clarté et de précision l’étendue de la protection demandée pour les services de «vente au détail, de mailordre et de vente en gros concernant des produits ménagers, des produits électroniques» (01/12/2016, 775/15, Ferli, EU:T:2016:699, § 38-39).
Conclusion
18 Il apparaît que le terme «logiciels» compris dans la classe 9 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 303 n’est pas suffisamment précis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
19 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide si les produits «logiciels» sont identifiés avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinatrice pour réexamen car le terme «logiciels» de la demande de marque de l’Union européenne no 18 273 303 peut ne pas être suffisamment précis au sens de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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