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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° 000063939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 939 (REVOCATION)
Yves Saint Laurent, Société par Actions Simplifiée, 37-39 Rue de Bellechasse, 75007 Paris, France (demanderesse), représentée par Santarelli (Société IPSIDE), Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Funiao E-Commerce Co., Ltd., Rm.202, Unit 1, Building 29, Area A, Nanxiazhu, Jiangdong St., Yiwu, Zhejiang, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé).
Le 25/09/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 874 603 dans leur intégralité à compter du 17/01/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 874 603 YSLMNOR (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Laques pour les ongles; Ongles postiches; Autocollants de stylisme ongulaire; Cosmétiques; Ouate à usage cosmétique; Dissolvants pour vernis à ongles; Ongles (produits pour le soin des -); Rouge à lèvres; Masques de beauté; Sourcils (crayons pour les
-); Cils postiches; Savons; Shampooings; Produits de nettoyage; Shampooings pour animaux de compagnie; Abrasifs; Huiles essentielles; Papier de verre; Encens; Eau de Javel.
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; Balances de salle de bains; Pedomètres; Cordonnets pour téléphones mobiles; Écouteurs; Coques pour smartphones; Fils électriques; Adaptateurs électriques; Lunettes de sport; Combinaisons de plongée; Pince-nez; Chargeurs de batteries électriques; Télescopes; Batteries électriques pour véhicules; Chargeurs de cigarettes électroniques; Encens invoquait equipment pour le traitement de l’information; Films de protection conçus pour les smartphones; Récepteurs audio et vidéo; Installations électriques antivol; Lunettes 3D.
Classe 18: Sacs d’écoliers; Sacs kangourou &bra; porte-bébés &ket;; Brides pour guider les enfants; Laisses; Parapluies; Habits pour animaux de compagnie; Portefeuilles; Sacs à provisions; Étuis pour clés; Trousses de voyage up Porte-adresses pour bagages; Fils de cuir; Sacs; Sacs de sport; Sacs à dos; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Sacs de voyage; Sacs à main; Bâtons d’alpinisme; Porte-étui noir.
Décision sur la demande d’annulation no C 63 939 Page sur 2 3
Classe 25: Vêtements; Gaines &bra; sous-vêtements &ket;; Foulards; Layettes s.Vêtements; Imperméables; Maillots de bain; Sous-vêtements; Costumes de mascarade; Cravates; Foulards; Ceintures remplaçant les vêtements; Gants proportionnel (habillement); Chapellerie; Souliers; Bavoirs non en papier; Habillement pour cycliste; Peignoirs; Pantalons; Vestes vol. Vêtements; Bonneterie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/11/2018. La demande en déchéance a été déposée le 17/01/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 25/01/2024, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés. Ce délai expirait le 30/03/2024.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 17/01/2024.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 63 939 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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