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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2020, n° R0015/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0015/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mars 2020
Dans l’affaire R 15/2020-1
Hamed Mahmoudi GULF EMERALD General Trading LLC,
Unit 104, B Block, Baniyas Complex,
Maktoum Street
Dubaï 181239
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante représentée par WINHELLER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Genève
SUISSE Opposante/défenderesse représentée par Matthew Sammon, Calls Wharf 2 The Calls, Leeds LS2 7JU, Royaume Uni
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 897 976 (demande de marque de l’Union européenne no 16 126 914)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/03/2020, R 15/2020-1, EMERALD (marque fig.)/Emerald hiver et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 01er décembre 2016, Hamed Mahmoudi (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 34 — Articles à utiliser avec le tabac; Tabac et produits du tabac y compris les substituts;
Allumettes; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux- ci.
2 La demande a été publiée le 22 février 2017.
3 Le 18 mai 2017, JT International S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée)
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 15 904 329 LOGIC EMERALD WINTER, déposée le 7 octobre 2016 et enregistrée le 18 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 34 — cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; succédanés du tabac à usage non médical ou à usage curatif; liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques; vaporiseurs pour tabac, produits du tabac et succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et/ou électroniques; poches pour le transport de cigarettes électriques et/ou électroniques; bouches de bouche pour cigarettes électriques et/ou électroniques; tabac manufacturé ou non fabriqué; cigarettes; cigares; tabacs manufacturés.
3
b) La marque de l’Union européenne no 15 904 337 EMERALD WINTER, déposée le 7 octobre 2016 et enregistrée le 18 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 34 — cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; succédanés du tabac à usage non médical ou à usage curatif; liquides pour cigarettes électriques et/ou électroniques; vaporiseurs pour tabac, produits du tabac et succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et/ou électroniques; poches pour le transport de cigarettes électriques et/ou électroniques; bouches de bouche pour cigarettes électriques et/ou électroniques; tabac manufacturé ou non fabriqué; cigarettes; cigares; tabacs manufacturés.
6 Par décision du 28 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 30 décembre 2019, par l’intermédiaire de son représentant, la demanderesse a formé par télécopie un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. La demanderesse a joint le mémoire exposant les motifs du recours. Une copie de ce dernier ainsi que des annexes a été reçue par courrier postal le 7 janvier 2020.
8 Le 4 février 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé au représentant de la demanderesse une notification d’irrégularité concernant le paiement au titre de l’article 23, paragraphe 3, du RMUE. Le greffe des chambres de recours a informé le représentant de la demanderesse qu’aucune taxe de recours n’avait été reçue avant la fin du délai de recours, ce qui devait expirer le 3 février 2020 et a accordé un mois à la demanderesse pour déposer des observations et fournir toute pièce justificative.
9 Le 24 février 2020, le représentant de la demanderesse a présenté ses observations demandant la référence de paiement du transfert bancaire de la taxe de recours. Le représentant de la demanderesse a allégué que, comme pour le dépôt électronique, la requérante avait besoin d’instructions de transfert essentielles pour la tenue de livres comptables et pour la communication régulière de l’information au client.
Le représentant de la demanderesse a également fait valoir que, par lettre du 13 janvier 2020, elle a demandé au greffe des chambres de recours de fournir les informations afin de payer la taxe de recours et que, néanmoins, l’information demandée n’était pas donnée.
Motifs
10 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la
4
notification de la décision. En outre, l’acte de recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été valablement notifiée au représentant de la demanderesse le 28 novembre 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision no EX-13-2 du président de l’Office du 26 novembre 2013, la notification via le site web officiel de l’Office est réputée avoir été notifiée cinq jours après son placement dans la boîte de réception de la titulaire. En conséquence, étant donné que le délai imparti à la demanderesse pour former le recours doit inclure cinq jours de travail supplémentaires par rapport à la période de deux mois, et compte tenu du fait que, en l’espèce, le dernier jour du dimanche 2 février 2020, le représentant de la demanderesse peut déposer son recours auprès du client jusqu’au 3 février 2020. Par conséquent, le recours a été introduit le 30 décembre 2019, c’est-à-dire dans les délais prescrits.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu en combinaison avec les articles 58 (3) et 67 (1) RDMUE, le délai pour le paiement de la taxe de recours a également expiré le 3 février 2020.
15 À cet égard, le 4 février 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à la requérante qu’aucun paiement de la taxe de recours n’avait été reçu dans le délai imparti. Contrairement aux affirmations du représentant de la demanderesse, ni le greffe des chambres de recours ni l’Office n’ont reçu de lettre en date du 13 janvier 2020 demandant des informations au sujet du paiement de la taxe de recours. Le représentant de la demanderesse n’a pas apporté la preuve que la lettre jointe à ses observations avait été envoyée et reçue par l’Office.
16 Le représentant de la demanderesse conteste le fait que, contrairement à ce qui est le cas pour les paiements précédents qu’elle avait effectués par voie électronique, elle n’a pas reçu d’instructions ou de détails concernant le paiement des taxes de recours. D’après elle, le demandeur a subi un traitement différent et injuste comparé aux paiements gérés par voie électronique. Cet argument ne peut toutefois être accepté.
17 Premièrement, dans les règlements concernés, il n’est pas fourni de disposition imposant à l’Office de fournir des instructions relatives au paiement des taxes.
18 Néanmoins, il est clairement dans l’intérêt de l’Office de mettre ces informations
à disposition et, pour cette raison, il est facilement accessible depuis le site web de l’Office (plus particulièrement, dans la section «taxes et paiements https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/fees-and-payments)
19 À cette section, l’utilisateur peut trouver les coordonnées du compte bancaire, qui sont affichées comme suit:
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20 De plus, des informations utiles supplémentaires sont disponibles à l’adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/recommendations-concerning-payments
21 Le représentant de la demanderesse aurait donc pu trouver toutes les informations qu’elle aurait pu nécessaires en accédant au site web de l’Office. Le fait que ces informations soient normalement fournies par l’Office, lorsqu’il communique par voie électronique, n’exonère pas le demandeur ou son représentant de procéder au paiement correspondant de la taxe de recours dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
22 Compte tenu de ce qui précède, en raison du défaut de paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Dès lors, la décision de l’examinateur est devenue définitive.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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