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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2022, n° 000050100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 50 100 (DÉCHÉANCE)
Quality Plus S.À R.L, 11, Route d’Arlon, 8832 Rombach-Martelange, Luxembourg (demanderesse), représentée par Neomark Sàrl, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU, 143, boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel). Le 13/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 428 888 à compter du 07/06/2021. 3. la titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 07/06/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la
marque de l’Union européenne n° 428 888 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 34: Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes, allumettes et articles pour fumeurs. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse s’est limitée lors de son premier envoi au dépôt du formulaire de demande en déchéance, dûment complété, indiquant que des observations suivraient.
Dans sa réponse à la demande en déchéance, le 11/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a été utilisée pour les produits concernés, au cours de la période pertinente. Elle soumet des preuves à l’appui de cette affirmation, listées et analysées ci-dessous.
Le 15/12/2021, la demanderesse réplique que les preuves sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée. La demanderesse avance qu’aucun des documents de preuve ne montrent la marque telle qu’enregistrée. Elle critique également la preuve du point de vue de l’importance de l’usage et mentionne l’absence de contexte des photographies. Elle indique que les preuves ne satisfont pas aux exigences de l’article 55, paragraphe 2, du RMUE. Elle mentionne que certaines preuves sont dans des langues autres que celles de la procédure et demande leur exclusion de l’appréciation.
La titulaire a répondu le 22/04/2022. Elle souligne que le seuil pour établir l’usage n’est pas nécessairement élevé et qu’il suffit que la preuve démontre que la titulaire s’est sérieusement efforcée d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché. Elle avance que les factures sont adressées à des entreprises différentes, mentionnent clairement la marque parmi d’autres marques (dont certaines notoires) de produits du tabac et font référence à des cigarettes, du tabac à rouler, du papier à cigarettes et des tubes à cigarettes. Elle rappelle que les pièces qui ne contiennent pas d’indication de date peuvent néanmoins dans le cadre d’une appréciation globale être prises en compte en combinaison avec d’autres éléments datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Elle conteste les affirmations de l’autre partie en relation avec la présentation des preuves et le défaut de traduction. Par ailleurs, la titulaire affirme que le vocable « NEWS » placé centralement dans la marque figurative enregistrée est l’élément dominant et le plus distinctif de cette dernière et que celui-ci est repris dans les preuves d’usage déposées. Elle ajoute que les autres éléments n’occupent qu’une position secondaire et ainsi, leur modification ou omission n’altère pas le caractère distinctif de la marque. Elle se rapporte à la jurisprudence à cet égard (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, 24/10/2014, Xavier Grau Ferrer/OHMI, T-543/12). Elle ajoute que certaines preuves montrent la marque telle qu’enregistrée ou avec des différences à peine perceptibles pour le consommateur. En conclusion la titulaire affirme que l’usage sérieux est démontré pour des cigarettes et plusieurs autres produits du tabac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver
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un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/10/1998. La demande en déchéance a été déposée le 07/06/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/06/2016 au 06/06/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 11/10/2021. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: Une trentaine de factures émises par l’entreprise « IMPERIAL BRANDS Luxembourg », à l’attention de trois clients au Luxembourg, en français, se rapportant à la période avril 2016-juin 2021, datées dans leur vaste majorité dans la période pertinente. La désignation de certains produits (surlignée par la titulaire) inclut le terme « NEWS ». Les factures incluent des sous-totaux pour les différentes catégories de produits qui permettent d’identifier ceux-ci. Des produits « NEWS » sont mentionnés dans les catégories « Cigarettes », « Tabac à rouler » et « Tubes ».
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Annexe 2: Photographies de produits « NEWS » présentées sur une page en- haut de laquelle est indiquée une date. Dans la liste de preuves, la titulaire indique qu’il s’agit de produits offerts à la vente au Luxembourg durant la période 2016-2017. Il s’agit de seaux ou pots de tabac et de boites de tubes de cigarettes.
Annexe 3: Document commercial en français destiné selon les explications de la titulaire aux professionnels de l’industrie du tabac en France et au Luxembourg comportant des représentations visuelles de produits, y compris des produits « News », à savoir des seaux/pots de tabac, des boites de tubes de cigarettes, et des paquets de cigarettes.
Annexe 4: Listes de prix Luxembourg datées 2016-2019 (une par année) et 2021 relatives à des produits « News » parmi d’autres marques. Elles incluent des produits « News » (avec photographies), s’agissant de paquets de cigarettes, de contenants divers de tabac et de boites de tubes.
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Annexe 5: Photographies de présentoirs de produits « NEWS » sur points de vente en Espagne (Iles Canaries), dans le cadre d’opérations promotionnelles.
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Annexe 6: Documents intitulés « Bases de la Promoción » et « NEWS 100 premios de 100 euros » en espagnol relatifs d’après les indications de la titulaire à une campagne de promotion en 2021 (l’indication « La presente promoción será válida desd el 1 de Julio de 2021 al 31 de Agosto de 2021 » et les références à la marque « News » ayant été surlignées par la titulaire dans le document).
Annexes 7 et 8: Listes de prix de produits « NEWS » en allemand datées 2017- 2021 et selon les explications de la titulaire, correspondance à cet égard en allemand également, destinées aux revendeurs de tabac en Allemagne. Les produits sont manifestement du tabac (désignation « NEWS RED VOLUME TOBACCO » correspondant aux photographies
) et des cigarettes (« Cigaretten »).
Annexe 9: Photographies d’affiches promotionnelles sur points de vente (POS) (placées à la frontière franco-allemande selon la titulaire). Le texte est en français sur les affiches et en allemand sur le produit présenté Il s’agit d’une pochette de tabac.
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Annexe 10: Trois factures adressées à une entreprise en Italie (18/04/2016, 22/07/2020, 21/06/2021) incluant des produits « NEWS » dont les références permettent de comprendre qu’il s’agit de cigarettes.
Annexe 11: Liste de prix en italien non datée portant le logo de la «« Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » mentionnant dans la catégorie « cigarettes » (« SIGARETTE »), des références de produits correspondant à plusieurs marques (« Peter Stuyvesant », « Gitanes », etc.) dont le produit « NEWS RED ».
Annexes 12-13: Documents en italien datés du 23/04/2018 et du 02/04/2019 émis par la « Agenzia delle Dogane e dei Monopoli » en Italie. La titulaire indique dans la liste des preuves qu’il s’agit d’une publication concernant la modification des prix de certains produits à base de tabac. Le produit « NEWS RED » est cité (en relation avec des « sigarette »).
Annexe 14: Etiquettes avec codes barre, relatives à des cigarettes.
Annexe 15: Documents relatifs au visuel des paquets de cigarettes « NEWS », pour le marché italien selon les indications de la titulaire (le texte sur les paquets étant effectivement en italien). Les cartouches sur les feuilles font référence aux années 2018-2021.
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Annexes 16-17: Photographies de produits « NEWS » sur points de vente offerts à la vente, en Italie et en France selon les indications de la titulaire. Il s’agit de paquets et cartouches de cigarettes.
Annexe 18: Facture en anglais du 29/04/2021 relative à des produits fabriqués en Pologne (« country of origin : Poland ») et destinés au Portugal (« Country of destination : Portugal ») ainsi que l’explique la titulaire. La description des produits est « cigarettes containing tobacco ».
Annexe 19: Document intitulé « Spain – NEWS CAMPAIGNS 2021 » montrant selon la titulaire de nouveaux emballages de produits « NEWS » destinés au marché espagnol. Il s’agit de tabac et de cartouches de cigarettes.
Annexe 20: Photographies de matériels promotionnels sur points de vente Les produits sont des cigarettes.
Annexe 21: Document en espagnol daté du 15/06/2021 que la titulaire décrit comme « Approbation par le Ministère compétent de l’Espagne de la campagne publicitaire autour de la marque 'NEWS’ ».
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Annexe 22 Etiquette utilisée sur les emballages « NEWS » au Portugal. La titulaire indique qu’il s’agit de cigares mais « cigarros » signifie « cigarettes » en portugais (la traduction de « cigare » étant « charuto »).
Annexe 23: Environ 20 factures en espagnol/anglais adressées à l’entreprise « CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA » dans la région de Madrid en Espagne, par l’entreprise Altadis, S.A.U. À Madrid. La titulaire indique que « Logista » est le distributeur de ses produits en Espagne. Celles-ci sont datées entre 2016 et 2021. La désignation des produits permet de comprendre qu’il s’agit de cigarettes et de tabac.
Annexe 24: Bons de livraison en anglais, auprès de « LOGISTA » (Madrid ou Barcelone) émis par Altadis, S.A.U., se rapportant à la période 2016-2021 (marque « News » et quantités de livraison surlignées). Ils peuvent être recoupés avec les factures de l’Annexe 23.
Annexe 25: Bons de livraison destinés à des clients en Allemagne et se rapportant à la période 2016-2021, pour, vraisemblablement, des cigarettes.
Annexe 26: Document en français à savoir, arrêté du 03/03/2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France. Parmi les produits « déjà commercialisés » sont mentionnés, les cigarettes « News Fortuna 100's rouge, en 20 », « News Fortuna B, en 20 », « News bleu, en 20 », « News Fortuna rouge, en 20 », « News Fortuna rouge, en 30 » ainsi que plusieurs tabacs à rouler désignés « News à tuber (sachet) ». « News Jumbo special cut (seau) », « News l special cut (seau) », « News M special cut (pot) », etc.
Annexe 27: Publicité de produits « NEWS » en français (il s’agit de modèles car les marques de découpe sont visibles). Le document porte une date du 19/01/2017.
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Annexe 28: Document en français à savoir, arrêté du 08/11/2017 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, en France mentionnant des produits tels que « News Special cut Jumbot 400 (seau) », « News Special cut L 160 (pochette) », « News 100% tabac à rouler (blague) ».
Annexe 29: Documents relatifs à la création du visuel du packaging des cigarettes pour le marché français (datés 2020 selon la titulaire).
Annexe 30: Magazine « Le Losange » (septembre 2020) en français: page de couverture et pages intérieures contenant des publicités pour « cigarillos » « NEWS ».
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Annexe 31: Liste de prix de vente en France au 11/06/2021 de produits dont le fournisseur est « Logista France », incluant des produits « News » dans les catégories « Autres tabacs à fumer », « Cigares et cigarillos »
Annexe 32: Bon de commande en anglais du 02/06/2021 à l’attention de « Logista » en Italie.
Annexe 33: Facture en anglais à l’attention de « Logista » au Portugal datée du 29/04/2021.
Annexe 34: Publicité pour du tabac « NEWS », les indications sur l’affiche et le produit étant en français-allemand-luxembourgeois.
Annexe 35: Document en allemand que la titulaire décrit comme étant un aperçu des produits « NEWS » destinés aux revendeurs en Allemagne, se rapportant à des cigarettes. L’indication « 01.07.-31.12.2020 » est immédiatement visible.
APPRECIATION DE L’USAGE SERIEUX
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les éléments de preuve indiquent un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée. Dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22),
Facteurs de l’usage sérieux
Nature de l’usage
Usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Cet aspect fait l’objet de critiques de la part de la demanderesse. La demanderesse souligne notamment que la différence de représentation d’une marque ne peut résider que dans des éléments négligeables, et que les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65,§ 50).
Elle considère que les documents de preuve contiennent de nombreuses marques différentes entre elles, et que toutes diffèrent de manière substantielle de la marque telle qu’enregistrée par l’ajout ou l’omission d’éléments importants. Selon la demanderesse, toutes ces « variantes » sont ainsi inacceptables.
La demanderesse allègue que la titulaire possède plusieurs marques « News ». Selon elle, les marques visibles dans les documents correspondent en fait à différentes marques de la titulaire. Or, l’existence de ces différents enregistrements prouve que les marques en question sont considérées comme des marques différentes par la titulaire et par l’Office. A cet égard, il convient de clarifier que le fait que la titulaire possède plusieurs marques est dénué de pertinence dans la présente analyse, laquelle se fonde exclusivement sur la comparaison entre la marque contestée du cas d’espèce telle qu’enregistrée et les marques visibles dans les documents, utilisées dans un contexte commercial, sur les produits, leurs emballages, le matériel publicitaire etc.
La marque enregistrée est la marque figurative .
La demanderesse décrit en détail les éléments de la marque enregistrée: forme rectangulaire sur fond blanc, barre noire en haut, coupée en deux par l’élément verbal « INTERNATIONAL », éléments verbaux sous la barre, à savoir « FULL
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FLAVOR » à gauche, et « SPECIAL BLEND » à droite, au-dessous desquels sont représentées dix lignes noires, le terme « NEWS »» au centre du rectangle, une large barre noire au-dessous, puis une autre plus fine, l’expression « TAKE A BREAK IN THE RUSH » et une nouvelle barre noire. La demanderesse considère que la plupart de ces éléments sont distinctifs.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, est de permettre au titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Toutefois, ainsi que le souligne la demanderesse, lorsque la marque ou les marques utilisée(s) dans le commerce diffère(nt) de la forme sous laquelle celle- ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les marques utilisées puissent encore être considérées comme globalement équivalentes à la marque enregistrée. La question de savoir si la marque utilisée constitue une variante acceptable ou inacceptable de la marque enregistrée est évaluée en deux étapes. La première consiste à clarifier sur quels éléments repose le caractère distinctif de la marque enregistrée (quelle est son essence distinctive) et la deuxième consiste à identifier les différences avec les marques utilisées et à évaluer l’incidence des variations, afin d’établir si l’essence distinctive de la marque enregistrée subsiste dans la ou les marque(s) utilisée(s) ou en est absente/est significativement altérée.
En l’espèce, ainsi que le soutient la demanderesse, il existe nombre de différences entre la marque enregistrée et les marques figurant dans les documents, et ces différences sont immédiatement perceptibles.
Les marques visibles dans les documents sont les suivantes:
Sur des paquets de cigarettes
,
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Sur des contenants de tabac
Sur des étiquettes
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Les visuels de packaging montrent également la marque .
Selon la division d’annulation, la marque enregistrée dans son ensemble évoque clairement une page de journal papier de par ses différents éléments et leur agencement. Cette évocation est cohérente avec l’emploi du mot anglais « News ». Ce mot anglais sera en effet généralement compris comme « nouvelles » au sens de « actualités » car il s’agit d’un mot anglais de base de surcroît utilisé dans certaines langues comme le français (07/10/2015, R 671/2015-2, CLASS FM / Class News (fig.) et al., § 39). L’élément verbal en question et les aspects figuratifs décrits ci-dessus sont ainsi liés tant visuellement que conceptuellement. Ils ne seront pas perçus comme indépendants les uns des autres. Il existe une claire interaction entre eux.
Le caractère distinctif de la marque enregistrée repose ainsi d’une part sur l’élément verbal distinctif « News », repris dans les marques telles qu’utilisées, visibles dans les documents de preuve, mais également sur le contexte dans lequel il est utilisé, à savoir comme titre sur une page de journal papier. Ce concept de page de journal est également distinctif au regard des produits en cause.
Les marques telles qu’utilisées ne donnent pas lieu à une association avec une page de journal malgré la présence du terme « News ». Les éléments figuratifs visibles dans les marques telles qu’utilisées sont autres, à savoir une ligne d’immeubles en pente (élément distinctif par rapport aux produits en cause) ainsi que des fonds et cadres divers.
Il en résulte une différence conséquente au niveau de l’impression d’ensemble que produisent d’une part la marque enregistrée et d’autre part les différentes variantes visibles dans les documents de preuve.
Même à supposer que l’élément verbal « NEWS » et l’élément des immeubles dans les marques telles qu’utilisées soient perçus comme deux marques utilisées simultanément sur les produits, la différence substantielle consistant en l’omission dans les marques telles qu’utilisées, du format d’une page de journal, constitue une différence substantielle résultant en une altération manifeste du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
La division d’annulation remarque que certains éléments de la marque enregistrée ont fait l’objet d’une renonciation lors du dépôt de cette dernière, aucun droit exclusif n’étant revendiqué sur les éléments verbaux « Full Flavor », « International », « Special Blend » et « Take a break in the rush ». Avant l’entrée en vigueur, le 23/03/2016, du règlement modificatif (UE) 2015/2424, il était possible d’inscrire dans le registre une renonciation à un élément d’une MUE qui était dépourvu de caractère distinctif dans une langue de l’Union européenne. Toutefois, le fait pour la titulaire de renoncer à toute protection exclusive en
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relation avec les éléments en question, probablement en raison de leur caractère non-distinctif pour le public de langue anglaise, n’a pas d’impact direct et automatique sur l’examen de l’usage sérieux de la marque. Par exemple, lorsque des signes sont comparés, une renonciation ne saurait avoir pour effet d’exclure un élément d’une marque ou d’attribuer une importance limitée à un tel élément; le principe de l’impression d’ensemble produite par les signes et celui de la perception effective du public pertinent l’emportent (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). De manière similaire, le fait que les marques utilisées par la titulaire n’incluent pas de tels éléments n’est pas nécessairement un aspect non pertinent dans l’appréciation de l’usage sérieux. Il conviendrait à cet égard d’examiner l’impact des éléments en question dans la marque telle qu’enregistrée et ainsi d’évaluer l’importance de leur absence dans les marques telles qu’utilisées. Cependant, une telle appréciation n’est pas jugée nécessaire en l’espèce compte tenu du fait que la seule absence de l’élément « page de journal » dans les marques utilisées indique déjà à elle-seule une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée.
En réponse aux arguments de la demanderesse relatifs au défaut d’usage de la marque telle qu’enregistrée la titulaire se rapporte aux deux arrêts suivants:
- 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419: le tribunal a conclu que la marque utilisée constituait une variante acceptable de la marque enregistrée. Le tribunal a pris en compte la reprise de l’élément verbal « BUS » et d’un élément figuratif composé de trois triangles entrelacés, tous deux distinctifs. Il a par ailleurs considéré que la présentation différente de ces éléments dans la marque utilisée, l’omission d’un élément verbal long mais écrits en petits caractères au bas du signe et non distinctif, et l’ajout d’une forme géométrique de base dans la marque utilisée, constituaient des différences n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
- 24/10/2014, Xavier Grau Ferrer/OHMI, T-543/12, § 82-83: le tribunal a établi que contrairement aux conclusions de l’Office, les signes utilisés n’altéraient pas l’usage sérieux de la marque telle qu’enregistrée. Le tribunal a relevé la reprise de l’élément verbal distinctif (« bugui ») et a considéré que l’omission dans la marque utilisée d’éléments verbaux descriptifs et de petite taille ainsi que d’un élément figuratif descriptif et d’une forme géométrique de base, ne constituaient pas des modifications de nature à modifier le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Il s’agit donc d’affaires ne présentant pas de ressemblance manifeste avec la présente affaire (caractérisée par l’omission dans les formes utilisées, d’un élément de la marque enregistrée, distinctif et important dans l’impression d’ensemble), et qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion de la division d’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la preuve s’avère insuffisante au niveau de la nature de l’usage, en ce que ce facteur requiert un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous forme d’une variante acceptable au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Conclusion
Dans la mesure où la titulaire a échoué à prouver l’usage sérieux du point de vue de la nature de l’usage, et compte tenu du caractère cumulatif des facteurs de
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l’usage, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Par ailleurs, la titulaire n’a pas revendiqué de juste motifs de non-usage de sa marque.
En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/06/2021.
Compte tenu de l’issue de la décision, la division d’annulation ne juge pas nécessaire de se prononcer sur les arguments de la titulaire relatifs aux autres facteurs de l’usage ni au format des preuves et au fait qu’elles ne sont pas dans la langue de procédure.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Jessica Norma LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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