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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° R1457/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1457/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF CHAMBRES DE RECOURS DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2023
dans l’affaire R 1457/2022-2
Nosio S.p.A. Via del Teroldego 1/E
38016, Mezzocorona (TN)
Italie demanderesse/requérante représentée par Legance Avvocati Associati, Via Broletto 20, 20121 Milan (Italie)
contre
Terre di Venezia S.r.l. Fondamenta Santa Caterina, 3
Frazione Località Mazzorbo
30142, Venise
Italie opposante/défenderesse représentée par PERANI & PARTNERS S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 131 579 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 238 494)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien 13/06/2023, R 1457/2022 – 2, VENTESSA/VENISSA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 mai 2020, Nosio S.p.A. (la «demanderesse») en revendiquant la priorité de la marque américaine portant le numéro de dépôt n°°88/769512
à la date du 22 janvier 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VENTESSA
pour désigner les produits suivants:
Classe 32: bières; eaux minérales naturelles et gazeuses; jus de fruits [boissons]; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool.
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières); vin; vins effervescents.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 26 juin 2020.
3 Le 25 septembre 2020, Terre di Venezia S.r.l. (l'«opposante») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque en question pour l’ensemble des produits précités.
4 L’opposition était fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les marques antérieures ci-dessous:
a) Enregistrement de marque verbale de l’Union européenne n°°10 244 201
«VENISSA» déposé le 6 septembre 2011 et enregistré le 26 juillet 2012 pour désigner les produits et services ci-dessous:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); logement temporaire.
b) Enregistrement de la marque verbale italienne n°°1 349 322 «VENISSA» déposée le
5 mars 2008 et enregistrée le 29 septembre 2010 pour désigner les produits et services ci-dessous:
Classe 33: Vins.
Classe 43: Restauration.
6 Le 30 mars 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 11 août 2021, l’opposante a présenté la preuve de l’usage.
7 Par décision du 22 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion. En particulier, la division d’opposition a relevé ce qui suit:
La preuve de l’usage
- La demanderesse a demandé à l’opposante de présenter la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’Office a analysé la preuve de l’usage de la marque italienne.
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- Les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour couvrir les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, en particulier les produits compris dans les classes 33 et 43: vins et restauration.
- les preuves d’usage à prendre en considération sont les suivantes:
• des échantillons de factures regroupées relatives aux années 2015 à 2020 et concernant la vente du vin, d’une part, et la fourniture de services de restauration, d’autre part;
• le guide Michelin 2016, sur lequel figure le restaurant «VENISSA»;
• un accord signé le 20 août 2017 par la société italienne «Veneto Marketing», concernant un événement avec service de restauration offert par l’opposante sous la marque «VENISSA»;
• des revues de presse et des articles de presse, pour la plupart italiens, qui mentionnent l’opposante et ses activités sous la marque «VENISSA»;
• une photo sur laquelle figurent des échantillons des étiquettes du vin «VENISSA» selon l’opposante pour les années 2010 à 2016;
• des captures d’écran du site internet de l’opposante, obtenues grâce au site internet Wayback Machine à différents moments entre 2015 et 2020.
- Les documents précités prouvent que le lieu de l’usage se situe principalement en Italie. Les preuves se rapportent donc bien au territoire pertinent.
- La plus grande partie des preuves porte une date comprise dans la période pertinente.
- Les documents présentés fournissent des informations suffisantes sur le volume commercial, le territoire, la durée et la fréquence de l’usage. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des preuves produites, l’opposante a fourni des indications suffisantes sur l’étendue de l’usage de la marque antérieure.
- Selon l’Office, les preuves démontrent que la marque a été utilisée sur les factures et les articles de journaux telle qu’enregistrée et conformément à sa fonction. L’usage du signe également sous la forme figurative sur les étiquettes apposées sur les bouteilles de vin est valable, car il n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
- Les documents fournis par l’opposante suffisent à prouver un usage effectif et sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
Les preuves présentées démontrent un usage effectif et sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par celle-ci et compris dans les classes 33 et 43, respectivement les vins et [les services de] restauration.
Sur le risque de confusion
- L’Office a estimé opportun d’examiner, en premier lieu, l’opposition à l’enregistrement de la marque italienne n° 1 349 322.
- Les bières comprises dans la classe 32 de la marque faisant l’objet de la demande sont similaires aux vins désignés par la marque antérieure, en ce qu’ils coïncident au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et de leur utilisation. En outre, il s’agit donc de produits concurrents. En ce qui concerne les produits restants dans cette classe, à savoir les apéritifs sans alcool; les cocktails sans alcool, les boissons à base
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de fruits et les jus de fruits, les eaux minérales, naturelles et gazeuses de la marque attaquée, la demanderesse renvoie à certaines décisions de l’Office et à des arrêts de la Cour de justice qui démontreraient que ces produits et services ne sont pas similaires. Les principes appliqués dans ces décisions et arrêts ont été pris en compte par l’Office. En effet, la division d’opposition, dans sa décision dans l’affaire B 3 120 996 citée par la demanderesse, constate une faible similitude entre les produits contestés et les services compris dans la classe 43. En l’espèce également, les produits contestés peuvent être considérés comme présentant un faible degré de similitude par rapport aux services de restauration compris dans la classe 43 couverts par la marque antérieure puisque, comme dans le secteur de la bière, du vin ou du café, il existe également de nombreux producteurs dans le secteur d’autres boissons sans alcool qui, sous leur marque, s’adressent aussi aux clients, par exemple dans le marketing direct ou dans le secteur de la restauration externe. Cela signifie que ces produits et services sont, dans une certaine mesure, similaires.
- Les vins compris dans la classe 33 sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
- Les vins effervescents visés par la marque attaquée sont inclus dans la vaste catégorie des vins de l’opposante. Ils sont donc identiques. Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) couvertes par la marque contestée incluent, en tant que catégorie plus large, les vins de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut scinder d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits couverts par la marque antérieure.
- Les produits qui sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de l’opposante s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen. Le territoire pertinent est l’Italie.
- Chacun des termes constituant les signes en question n’ont pas de signification et sont donc normalement distinctifs. La demanderesse affirme que «le signe de l’opposante évoque dans l’esprit du consommateur la célèbre ville de Venise». Cette affirmation ne correspond pas à un fait habituellement connu du consommateur moyen, et la demanderesse n’a pas davantage établi ni présenté de documents à l’appui de cette thèse. En l’absence d’autres éléments de preuve, l’argument de la demanderesse ne sera pas pris en considération.
- Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’il est impossible d’effectuer une comparaison sur le plan conceptuel, ce dernier aspect est dépourvu de pertinence aux fins de l’examen de la similitude entre les signes.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des termes «VEN
* * SSA» et ne diffèrent que par leurs lettres centrales, soit «i» dans la marque antérieure et «TE» dans le signe attaqué. Les signes sont donc très similaires visuellement et phonétiquement.
- L’opposante n’ayant pas affirmé de manière explicite que la marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation de son caractère distinctif se basera donc sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
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- Compte tenu du principe d’interdépendance, un risque de confusion pour le public concerné ne saurait être exclu, étant donné que la faible similitude de certains produits et services sera contrebalancée par la similitude élevée des signes en question.
- Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. En l’espèce, ce principe s’applique, étant donné que les différences entre les signes résident en quelques lettres dans leur partie centrale et que le consommateur ne pourra pas non plus se référer aux aspects conceptuels pour différencier les signes.
- La demanderesse invoque, à l’appui de ses arguments, des décisions antérieures rendues par l’Office et par les tribunaux nationaux. Cependant, ces décisions ne lient pas l’Office et, en tout état de cause, ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure parce que les signes et/ou les produits et services respectifs ne sont pas comparables.
- L’opposition ayant été accueillie sur la base du droit antérieur n° 1 349 322 et la marque attaquée refusée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il est inutile d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
8 Le 5 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 24 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 21 décembre 2022, l’opposante a demandé le rejet du recours.
10 Le 31 janvier 2023, l’Office a rejeté la demande de la demanderesse d’accorder un délai supplémentaire aux fins de la présentation d’observations en réplique, au motif qu’il estimait avoir connaissance de tous les faits et arguments pertinents pour statuer sur le recours.
Conclusions et arguments des parties
11 Les arguments présentés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
- La demanderesse estime que la décision attaquée est viciée en raison d’une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et doit donc être annulée.
- La différence des signes du point de vue visuel est évidente, dès lors que le signe de la demanderesse est constitué du terme «VENTESSA», tandis que les marques antérieures invoquées sont constituées du mot «VENISSA»; ce dernier se distingue de la marque de la demanderesse par le nombre de lettres (7 lettres au lieu de 8 lettres pour «VENTESSA»), par l’absence de l’élément «TE» et la présence de la voyelle «I».
- En ce qui concerne l’aspect phonétique, les deux signes sont prononcés différemment: la différence de sonorité tombant sur les syllabes centrales respectives («TES» et «IS») crée une différence globale entre les signes, qui seront prononcés par l’ensemble du public pertinent avec un rythme et une intonation sensiblement différents. Il convient de relever, en outre, que les syllabes qui composent les deux signes litigieux ont une structure et des cadences différentes: d’une part, en effet, le signe antérieur se prononce VE — NIS — SA, alors que le signe contesté se prononce VEN — TES —
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SA. En effet, les marques en cause partagent exclusivement la syllabe finale — SA et cette circonstance ne saurait être considérée comme suffisante pour que les marques puissent être confondues du point de vue phonétique. En ce qui concerne l’aptitude d’une consonne, placée au centre d’un mot constituant une marque, à distinguer sensiblement cette dernière d’une marque antérieure, la demanderesse renvoie à la décision n° 36/2016 de la chambre de recours de l’UIBM (Office italien des marques et des brevets), qui a conclu que les signes Grancia/Gancia sont différents et au jugement n° 9771/2018 du Tribunale di Milano (Tribunal de Milan) ayant conclu à la dissimilitude des signes PEDIALAX/PEDIAPAX, ainsi qu’à certaines décisions de la division d’opposition de l’EUIPO.
- Quant à l’aspect conceptuel, le signe antérieur rappelle indiscutablement la ville de Venise bien connue, sans qu’il soit nécessaire d’apporter le moindre élément de preuve pour étayer cette affirmation (en dépit de ce qui est affirmé à la page 9 de la décision attaquée), puisqu’il s’agit d’un fait notoire: VENEZIA se traduit par VENICE en anglais et par VENISE en français, et les mots VENICE et VENISE sont très proches, tant du point de vue visuel que phonétique, du mot «VENISSA». Par conséquent, il est indubitable que dans la mémoire d’une grande partie des consommateurs de l’Union européenne, la lecture et la sonorité du mot «VENISSA» évoquent la célèbre destination touristique, où se trouve également, et ce n’est pas un hasard, le restaurant «Venissa» de l’opposante. Au contraire, le mot «VENTESSA» n’a aucune valeur sur le plan conceptuel, puisqu’il s’agit d’un terme fantaisiste, totalement dissocié de la moindre référence au chef-lieu de la Vénétie. Les considérations qui précèdent concernant les différences substantielles entre les signes comparés sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
- L’Office a considéré dans la décision attaquée, contredisant sa propre orientation bien établie, qu’il existait une certaine similitude entre les boissons sans alcool relevant de la classe 32 et les services de restauration compris dans la classe 43 et, de même, entre les bières comprises dans la classe 32 et les vins relevant de la classe 33. La demanderesse fait état de décisions de l’Office dont il ressort clairement que le simple fait que les boissons relevant des classes 32 et 33 puissent être consommées dans un restaurant ou un hôtel, n’est pas une raison suffisante pour déterminer une similitude entre ces produits et les services relevant de la classe 43. En effet, les produits et services comparés ne sont pas seulement de nature différente, mais répondent également à des objectifs différents. Les boissons en question, en particulier, ne peuvent être consommées dans les restaurants et les autres établissements mentionnés ci-dessus que si les clients demandent à être servis et/ou à bénéficier d’un repas. En outre, les producteurs de boissons – avec et sans alcool – ne fournissent généralement pas de services de restauration ou d’hébergement et ni les restaurants ni les hôtels ne produisent leurs propres boissons. En effet, le consommateur pertinent est normalement conscient que les boissons sont fournies par des entreprises autres que celles qui fournissent un service de restauration et/ou d’hébergement.
- Il n’existe pas non plus de similitudes entre les produits compris dans la classe 33 et ceux compris dans la classe 32, dans les décisions de l’Office transmises à cet égard. En particulier, la nature des produits diffère en raison de la présence ou de l’absence d’alcool dans leur composition. La présence ou l’absence d’alcool dans une boisson est perçue par le public pertinent comme une différence significative quant à la nature des boissons en question. Le consommateur moyen, qui est présumé normalement
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informé et raisonnablement avisé, est habitué et attentif à cette séparation entre les boissons alcooliques et sans alcool, qui est d’ailleurs nécessaire, puisque certains consommateurs ne souhaitent pas ou ne peuvent pas consommer d’alcool.
- Par conséquent, à tout le moins les produits compris dans la classe 32 désignés dans la demande d’enregistrement contestée ne sauraient être considérés comme similaires à ceux compris dans la classe 33, ni à ceux compris dans la classe 43 couverts par la marque de l’opposante; partant, dans l’hypothèse contestée et improbable où la marque demandée ne serait pas accordée pour tous les produits désignés dans la demande, son enregistrement devra être accordé à tout le moins pour les produits compris dans la classe 32.
- Le public pertinent est composé d’amateurs de vins, de services de restauration et de services hôteliers exclusifs. Le degré d’attention du consommateur auquel s’adressent ces produits et services sera donc moyen à élevé et, en tout état de cause, plus qu’apte à percevoir les différences évidentes entre les marques comparées.
- La demanderesse estime que, contrairement à ce qu’il est affirmé dans la décision attaquée, la marque antérieure «VENISSA» possède un caractère distinctif faible, eu égard au fait que, ainsi qu’il a été exposé, elle évoque dans l’esprit du public le nom de la ville de Venise, destination connue et appréciée dans le monde entier, ainsi que le lieu où la demanderesse exerce son activité. En l’espèce, étant donné que la marque antérieure présente un lien conceptuel évident et immédiat avec la ville de Venise, l’appréciation quant au risque de confusion aurait dû être effectuée de manière beaucoup moins stricte: en effet, même de légères modifications ou ajouts doivent être considérés comme suffisants pour exclure tout risque d’association entre les signes en conflit.
- Il n’existe aucune similitude entre les produits compris dans la classe 33 boissons alcooliques (à l’exception des bières); vin; vins effervescents et les services d’hôtellerie et de restauration (classe 43) couverts par la marque de l’opposante, d’une part, et les produits compris dans la classe 32 bières; eaux minérales naturelles et gazeuses; jus de fruits [boissons]; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool désignés dans la demande de marque, d’autre part. Les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peuvent donc pas être considérées comme remplies et, par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion et/ou d’association entre les marques.
12 Les arguments de l’opposante présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
- Afin d’éviter des répétitions inutiles, l’opposante confirme et considère intégralement reproduits les arguments soulevés à l’appui du risque de confusion entre les marques contenues dans ses mémoires des 19 février 2021, 11 août 2021 et 14 janvier 2022, et renvoie à l’ensemble de la jurisprudence citée.
- Selon l’opposante, la demanderesse n’a pas contesté la partie de la décision relative à l’usage de la marque, qui doit donc être considérée comme définitive. En tout état de cause, il convient de souligner que la demanderesse a réitéré en substance dans son mémoire les arguments déjà avancés devant l’Office et précédemment rejetés par celui-ci.
- En ce qui concerne la comparaison visuelle, la demanderesse confirme ce qui a déjà été avancé relativement à la forte similitude entre les signes, à savoir que les signes
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8 présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, puisqu’ils partagent les mêmes parties initiales et finales «V-E-N» et «S-S-A». Par ailleurs, la marque antérieure est presque entièrement comprise dans le signe invoqué au fondement de l’opposition («V-E-N- * – * -S-S-A) et ne se distingue de ce dernier que par l’absence de la lettre «I», remplacée par les lettres «T-E». Le fait que le signe au fondement de l’opposition ne comporte qu’une lettre de plus que l’enregistrement antérieur ne suffit pas à exclure la similitude entre les marques en question. Les consommateurs ne comparent pas directement les marques et doivent se fier à leur mémoire, qui est souvent imprécise et imparfaite. L’identité de l’élément initial et de l’élément final des marques ne peut que conduire à la conclusion de l’existence d’une forte similitude visuelle entre les marques.
- Sur la base de la similitude phonétique entre les signes, il est évident que les séquences composées des lettres «VEN» et «SSA» seront prononcées de manière identique, compte tenu de leur identité. Étant donné que les deux marques sont composées de trois syllabes et qu’aucune accentuation n’est indiquée graphiquement, cette dernière sera placée sur la première voyelle de la seconde syllabe des deux signes, en la mettant en relief. Les similitudes phonétiques apparaissent encore plus évidentes dans certaines langues, dont l’anglais, dans laquelle la lettre «E» sera prononcée comme un «I». En ce qui concerne la partie anglophone de l’Union européenne, la prononciation sera donc très similaire, à savoir «VEN-I-SSA» et «VENT-I-SSA».
- Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les marques ne partagent pas
«exclusivement la syllabe finale -SA», mais également la première partie «VEN-», commune aux deux signes qui, comme il est constant, est la plus conservée à l’esprit par les consommateurs, et qui est visuellement et phonétiquement identique à la première partie de la marque antérieure.
- La jurisprudence citée par la demanderesse concernant les différences visuelles et phonétiques des signes n’est pas applicable au cas d’espèce puisque, entre autres, la chambre de recours de l’UIBM a exclu l’identité mais pas la similitude des signes GRANCIA DI ROMITELLI/GANCIA et le Tribunale di Milano (Tribunal de Milan)
a exclu un risque de confusion entre les marques «PEDIALAX» et «PEDIAPAX» en raison du caractère distinctif faible de la partie initiale commune aux deux marques,
«PEDIA-».
- Du point de vue conceptuel, l’opposante infirme les affirmations de la demanderesse et insiste sur le fait que la comparaison conceptuelle ne peut être effectuée, étant donné l’absence de signification des signes. L’autre partie se borne à faire une hypothèse sur la signification de la marque faisant l’objet des enregistrements antérieurs, sans prouver comment le consommateur peut associer «VENISSA» à «VENEZIA». Ainsi, les marques sont très similaires d’un point de vue visuel et phonétique, alors qu’aucune comparaison ne peut être effectuée d’un point de vue conceptuel entre celles-ci.
- En ce qui concerne la comparaison des produits compris dans la classe 33, il apparaît clairement que les produits faisant l’objet de la demande font partie des produits désignés par les marques de l’opposante et sont, par conséquent, identiques.
- Les autres produits désignés dans la demande et compris dans la classe 32 sont ensuite indiscutablement similaires aux produits et services compris dans les classes 33 et 43 des enregistrements antérieurs. Il est évident que, en particulier, les bières comprises dans la classe 32 faisant l’objet de la demande, mais aussi les autres produits visés par
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la demanderesse et relevant de la même classe, sont très similaires aux vins et boissons alcooliques, dans la mesure où ils ont la même nature, le même mode d’utilisation, les mêmes consommateurs et peuvent coïncider tant au niveau des producteurs que des canaux de distribution. Les produits désignés compris dans les classes 32 et 33 sont très similaires à ceux désignés dans les enregistrements antérieurs et compris dans la classe 43, dans la mesure où ils sont complémentaires et destinés au même public.
- Par conséquent, il ne peut y avoir qu’un risque de confusion et d’association entre les signes, ce qui a été abondamment démontré lors de la comparaison des marques et des produits et services respectivement visés.
Motifs de la décision
13 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, toutes les références au RMUE incluses dans la présente décision doivent être entendues comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, p. 1), version codifiée du règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 En vertu de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans le cadre d’une procédure inter partes, le recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. En outre, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RMUE, l’examen du recours comprend la demande de preuve de l’usage au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, à condition qu’elle ait été présentée dans le mémoire.
16 En l’espèce, la demanderesse n’a pas contesté l’appréciation de la preuve de l’usage des marques antérieures effectuée dans la décision attaquée. Dès lors, ce chef de conclusion de la décision, auquel la chambre de recours souscrit intégralement, ne relève pas du recours.
Article 8, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE prévoit que sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En effet, constitue un risque de confusion la possibilité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
18 L’existence d’un risque de confusion du point de vue du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
19 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
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C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
20 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Comparaison des produits
21 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs aux produits ou services eux-mêmes. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs incluent la finalité des produits et des services, le fait qu’ils puissent ou non être produits, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et leurs points de vente.
22 En outre, les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (09/04/2014, T-
144/12, Comsa/COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 44).
23 La question qui se pose est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-l50/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
24 Selon une jurisprudence constante, les produits et les services sont considérés comme identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34).
25 Étant donné que l’appréciation du risque de confusion a été effectuée sur la base de la marque italienne antérieure n°°1 349 322, pour laquelle l’appréciation de la preuve de l’usage, ainsi qu’il a été observé, ne fait pas l’objet de contestation et est exclue du présent recours, la chambre estime opportun de commencer l’examen du risque de confusion par rapport à cette marque antérieure.
26 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 32: bières; eaux minérales naturelles et gazeuses; jus de fruits [boissons]; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool.
Classe 33: boissons alcooliques (à l’exception des bières); vin; vins effervescents.
27 Les produits protégés par la marque antérieure sont les suivants :
Classe 33: Vins.
Classe 43: Restauration.
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28 S’agissant de la classe 33, les vins et les vins effervescents de la marque contestée sont, respectivement, identiques du point de vue terminologique et contenus dans les vins de la marque antérieure. De même, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) protégées par la marque demandée contiennent les vins de la marque antérieure, ces dernières étant, effectivement, des boissons alcooliques [par analogie, 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29; 25/10/2022, R 1359/2021-4, Casa ihola! /CASA
LOLEA (fig.) et al., § 34)]. Les produits contestés compris dans la classe 33 sont donc identiques aux produits de la marque antérieure.
29 En ce qui concerne les produits de la marque attaquée compris dans la classe 32, les jus de fruits [boissons]; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool relèvent de la catégorie générale des boissons sans alcool, c’est-à-dire sans teneur en alcool. Ils sont souvent commercialisés et consommés avec les boissons alcooliques (notamment dans le cas des apéritifs et des cocktails sans alcool) et font l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation d’un grand magasin aux bars et aux cafés (05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31; 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 43-
44; 11/03/2020, R 938/2019-2, PASIONBLUE Ríe, comparte, celebra en azul
(fig.)/Pasion de moscatel, § 39). En particulier, les cocktails et les apéritifs sans alcool peuvent être utilisés comme des alternatives – sans alcool – au vin ou comme substituts des vins à faible degré d’alcool. Il convient de rappeler, en outre, que les boissons sans alcool comprennent également des «vins sans alcool», qui présentent, par rapport aux vins, la même nature (raisins), la même destination et le même mode d’utilisation (boissons), les mêmes consommateurs finals (le grand public), des méthodes de production similaires et les mêmes canaux de distribution (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA – ZORAYA, § 77-79). S’il est vrai que les vins protégés par la marque antérieure sont généralement consommés dans des circonstances spéciales et lors de réunions sociales ou familiales, tandis que, par exemple, les boissons aux fruits et les jus de fruits (qui comprennent, par exemple, le moût de raisin ou le jus) sont consommés quotidiennement, cette différence n’est pas suffisante pour exclure un faible degré de similitude (05/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 32; 01/08/2022, R 194/2021-1,
BABU/BABBU et al., § 46-47; 18/01/2023, R 218/2020-4, AALTO/AALTO PS et autres,
§ 42; 25/05/2017, R 142/2017-1, KOPERNIK/KOPERWIEK, § 21; 16/01/2017,
R 926/2016-5, Frissé/FRIZE et autres, § 28-31). En effet, ainsi qu’il a été indiqué, il s’agit de produits qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, en concurrence les unes avec les autres, destinés au même public et distribués par les mêmes canaux. Enfin, la méthode d’utilisation est la même. Enfin, il convient de souligner que les vins incluent également les vins à faible degré d’alcool qui sont destinés, comme les produits relevant de la classe 32 couverts par la marque contestée, à apaiser la soif et peuvent également être consommés aux mêmes occasions et dans les mêmes lieux (par analogie, 05/10/2011, T- 421/10, Rosalía de Castro, EU:T:2011:565, § 31). Ainsi, bien qu’ils soient différents par nature en termes de teneur en alcool, les produits comparés sont à tout le moins similaires dans une moindre mesure.
30 Sont également similaires dans une moindre mesure les bières relevant de la classe 32 protégées par la marque contestée et les vins compris dans la classe 33 visés par la marque antérieure. En effet, la bière et le vin sont des boissons alcooliques, obtenues par un processus de fermentation, quoique différent l’un de l’autre, et communément consommées lors d’un repas ou bues à l’apéritif, successivement ou alternativement. Bien qu’ils soient dans une certaine mesure des produits concurrents, ils se différencient largement quant à leur composition et à leur mode d’élaboration (15/09/2021, T-673/20,
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Cíclic (fig.)/Cyclic, EU:T:2021:591, § 34; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 102). Cette orientation de la Cour a été constamment appliquée par les chambres de recours dans leur pratique décisionnelle, à laquelle la chambre renvoie (voir 21/11/2022, R 975/2022-2, Um dia em São Miguel/SAN MIGUEL MAGNA et al,
§ 28-29; 03/02/2022, R 1037/2021-2, AMBRA ROSA (fig.)/AMBAR RADLER (fig.) et al, § 37; 16/09/2021, R 1202/2016-5, Inferno/Val do Inferno, § 38; 19/09/2019,
R 0382/2019-4, DOSOL/DELSOL, § 19).
31 Enfin et en tout état de cause, tous les produits compris dans les classes 32 (y compris les eaux minérales, naturelles et gazeuses) et 33 protégés par la marque contestée, ainsi qu’il
a été indiqué en première instance, partagent un certain degré de similitude, même s’il est faible, avec les services de restauration relevant de la classe 43 de la marque antérieure, dans la mesure où ils sont complémentaires (01/03/2018, T-438/16, Hotel Cipriani,
EU:T:2018:110, § 50). Bien que leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation puissent être différents, les services de restauration consistent non seulement en la fourniture de repas, mais aussi de boissons (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 45-47;
13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51-52, 12/12/2014, T-
405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-98; 04/06/2015, T-562/14, Yoo, EU:T:2015:363,
§ 25-27; 09/09/2021, R 534/2021-2, Saona Damm/Saona et al., § 39). En outre, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les services de restauration compris dans la classe 43 peuvent incontestablement être offerts dans les mêmes lieux que ceux où sont vendus les produits en question, sur lesquels la même marque que celle de l’établissement de restauration est apposée; il n’est pas inhabituel que les boutiques, brasseries ou caves artisanales, en plus de vendre leurs produits, servent des repas ou offrent la possibilité de consommer les boissons sur place.
Le public pertinent et le niveau d’attention
32 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, T883/19, HELIX
ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
33 Selon la demanderesse, le public pertinent serait composé d’amateurs de vins, de restaurants et de services hôteliers exclusifs, dont le niveau d’attention serait moyen à élevé. La chambre de recours ne partage pas cet argument.
34 Tout d’abord, la marque italienne antérieure n°°1 349 322 «VENISSA» faisant l’objet de la comparaison ne protège pas les services hôteliers et encore moins les services hôteliers «exclusifs», contrairement à ce qu’indique la demanderesse, mais les services de restauration compris dans la classe 43 et les vins compris dans la classe 33.
35 Deuxièmement, sur la base des produits et des services comparés, le public pertinent sera principalement composé du grand public, utilisateur des services de restauration et consommateur de boissons, ces dernières étant généralement considérées comme des produits de consommation courante. Le fait que la marque antérieure soit effectivement utilisée sur le marché en relation avec des services haut de gamme ou de luxe n’a pas d’incidence sur l’identification du public pertinent dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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36 En outre, la chambre de recours ne partage pas la conclusion selon laquelle les amateurs de vin font partie du public pertinent, étant donné que le public pertinent sera composé, en revanche, aussi de consommateurs occasionnels ayant un niveau de connaissance du secteur inférieur aux amateurs.
37 Le degré d’attention du public pertinent sera moyen, dans ce cas, tant pour les boissons, même sans alcool (23/02/2022, T-198/21, CODE-X/Cody’S, EU:T:2022:83, § 20;
26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN; STAROPLZEN/STAROPRAMEN et al.,
EU:T:2018:382, § 26; 16/02/2017, T-18/16, De Giusti ORGOGLIO (fig.)/ORGOGLIO, EU:T:2017:85, § 24-25; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94,
§ 41) que pour le vin (04/05/2022, T-298/21, Alegra de beronia/ALEGrO, EU:T:2022:275,
§ 18; 17/01/2019, T-576/17, EL SEÑORITO/SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 34-35), que pour les services de restauration [24/10/2017, T-202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 88, 134].
38 La marque antérieure étant une marque nationale italienne, le public pertinent sera le public italophone.
Comparaison des signes
39 Le risque de confusion doit être déterminé en fonction d’une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
40 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39 et 22/06/2005, T-34/04, Potenza turca, EU:T:2005:248, § 43).
41 Selon la jurisprudence, le public attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques qu’à leur partie finale et les parties centrales des mots du signe sont généralement moins importantes. Toutefois, ces considérations ne sauraient valoir dans tous les cas et ne peuvent, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (16/05/2007, T-
158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
VENISSA VENTESSA
marque antérieure n°°1 349 322 signe contesté
43 La marque antérieure «VENISSA», de type verbal, est constituée d’un seul mot dépourvu de signification dans la langue italienne, contrairement à ce que prétend la demanderesse
(voir page 6 du mémoire exposant les motifs du recours). En effet, le fait que la marque rappelle deux mots présents dans deux langues étrangères différentes, Venice et Venise,
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respectivement en anglais et en français, qui identifient la ville de Venise, ne suffit pas pour lui donner une signification aux yeux du public italophone. Conformément aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours considère donc que la marque est dépourvue de signification dans la langue du public pertinent.
44 De même, la marque faisant l’objet de la demande, «VENTESSA», est un signe de type verbal, composé d’un seul mot, également dépourvu de signification en italien. La même conclusion est partagée tant par la division d’opposition que par la demanderesse (voir page 6 du mémoire exposant les motifs du recours).
45 Visuellement, les marques partagent six des sept et huit lettres qui les distinguent, à savoir les trois initiales «VEN-»et les trois finales «-SSA». En appliquant la jurisprudence précitée et en considérant que seule la partie centrale des signes est différente, «-TE-» dans la marque demandée et «-I-» dans la marque antérieure, les parties initiales et finales du signe seront plus mémorisées par le public, qui considérera les signes comparés similaires à un degré élevé.
46 Pour les mêmes raisons, les signes présentent également un degré élevé de similitude phonétique. Bien que grammaticalement il n’existe une coïncidence complète qu’au niveau de la dernière syllabe, comme la demanderesse l’a souligné, les marques présentent toutes deux trois syllabes et les séquences composées des lettres «VEN» et «SSA» seront prononcées de manière identique, comme l’a souligné l’opposante. De plus, ainsi que le souligne à juste titre cette dernière, l’accent tonique tombe, dans les deux signes, sur la deuxième syllabe, rendant ainsi la cadence de la prononciation extrêmement similaire.
47 Étant donné que les signes sont dépourvus de signification en italien, la langue du public pertinent, il est impossible d’effectuer la comparaison sur le plan conceptuel. Cet aspect n’aura donc aucune incidence sur l’appréciation de la similitude des marques ni sur celle du risque de confusion.
Appréciation globale du risque de confusion
48 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits et services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C: 1997:528, § 22). Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18).
49 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, Lloyd Schuhfabrik, C342/97, EU:C:1999:323, § 19).
50 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
51 Étant donné que l’opposante n’a pas invoqué le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation du risque de confusion se basera sur un caractère
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15 distinctif intrinsèque de type moyen, ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée.
52 Les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent italophone. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de différences conceptuelles susceptibles de contrebalancer les fortes similitudes visuelles et phonétiques des signes et de permettre ainsi aux consommateurs de les distinguer. Les signes présentent donc un degré élevé de similitude.
53 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les lettres différentes positionnées dans la partie centrale des signes, à savoir «-I-» et «-TE-», ne suffisent pas à surmonter leur impression générale similaire (11/04/2023, R 1316/2022-2, velano (fig.)/Verano (fig.),
§ 84; 15/05/2019, R 2220/2018-5, Stier/STAER (fig.), § 86).
54 Compte tenu de ce qui précède, le public, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne, sera amené à confondre l’origine des produits et des services respectivement visés et offerts sur le marché avec celle des marques en cause. Il existe donc un risque de confusion non seulement en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 33, considérés comme identiques à ceux couverts par la marque antérieure, mais également à l’égard des produits contestés relevant de la classe 32, considérés comme faiblement similaires, étant donné qu’à la lumière du principe d’interdépendance, ce faible degré de similitude est largement compensé par le degré élevé de similitude des marques.
Décisions antérieures
55 Selon une jurisprudence constante, les décisions de l’Office relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont prises dans l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. En outre, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome doté de son propre ensemble d’objectifs et de règles; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national.
56 Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (25/10/2012, T-552/10, vital & fit, EU:T:2012:576,
§ 25 et la jurisprudence qui y est citée). De même, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par les décisions rendues dans un État membre ou dans un pays tiers.
57 En outre, les décisions antérieures de l’Office auxquelles se réfère la demanderesse sont des décisions de la division d’opposition, donc de la première instance de l’EUIPO. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66
à 71 du RMUE, que celle-ci soit limitée par l’obligation de respecter les décisions de la division d’opposition de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44).
58 En outre, les décisions invoquées par la demanderesse, y compris celles de l’Office national italien, ne sont pas pertinentes du point de vue du fond. Certaines se réfèrent à la comparaison de produits différents de ceux en cause, tels que des spiritueux, qui ne font pas l’objet de la présente procédure et d’autres à la comparaison de signes qui ne sont pas comparables à ceux du cas d’espèce, en raison de la longueur du mot qui les composent ou du faible caractère distinctif des éléments communs.
59 Enfin, la référence à l’affaire «ICEBERG» de la grande chambre (21/01/2019,
R 1720/2017-G, ICEBERG) ainsi qu’à celles ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal
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«Tequila Matador hecho en Mexico» (03/10/2012, T-584/10, Tequila Matador hecho en
Mexico, EU:T:2012:518, § 54) et «WESTERN GOLD » (24/11/2015, T-278/10,
WESTERN GOLD, EU:T:2012:459, § 31) comparent des boissons sans alcool relevant de la classe 32 avec les spiritueux et les liqueurs compris dans la classe 33, c’est-à-dire avec des produits exclus de la portée du présent recours.
Conclusion
60 Étant donné que sur la base de la marque italienne antérieure n° 1 349 322, il est fait droit à l’opposition et que la marque attaquée est refusée pour tous les produits contestés, il est inutile d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante.
61 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
62 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supportera la charge des frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
63 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais incluent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
64 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition ayant condamné la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante et la taxe d’opposition pour un montant total de 650 EUR reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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17
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. La demanderesse est condamnée à rembourser à l’opposante les frais de représentation professionnelle, supportés dans les procédures de recours et d’opposition ainsi que la taxe d’opposition, fixés à un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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