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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 018686124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018686124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/07/2022
BRANDON IP 64 Rue Tiquetonne F-75002 PARIS FRANCIA
Demande no: 018686124 Votre référence: TMID400053/27127 Marque: ALL CASHMERE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: MCC 18 rue du Mail F-75002 paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 02/05/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
La marque de l’Union Européenne faisant l’objet de la demande en cause n’a pas été jugée admissible à l´enregistrement dans la mesure où le signe revendiqué permet de décrire certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, l’Office a considéré que le consommateur pertinent de langue anglaise percevrait le signe « ALL CASHMERE », lequel permet de désigner ce qui est totalement en cachemire, comme une simple indication informant le consommateur que le seul tissu employé pour la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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confection de tout ou partie des articles d’habillement en cause est le cachemire.
Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, la marque est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas en mesure de remplir sa fonction essentielle qui est de d’indiquer l’origine commerciale des produits et services d’une entreprise afin que le consommateur puisse les distinguer de produits et services analogues proposés par une entreprise concurrente.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018686124 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336DbF demande de marque de lUnion europenne – 02/05/2022
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