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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2022, n° R1614/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1614/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 1er mars 2022
Dans l’affaire R 1614/2021-1
Association repowermap.org Neufeldstrasse 21
3012 Berne Demanderesse en nullité / Demanderesse Suisse au recours
représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay, 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne
contre
Repower AG Titulaire de l’enregistrement 7743 Brusio Suisse international / Défenderesse au recours
représentée par DR. KUNZ-HALLSTEIN RECHTSANWÄLTE, Galeriestr. 6A, 80539 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de nullité n° 8 014 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 020 351)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), E. Fink (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
01/03/2022, R 1614/2021-1, REPOWER
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Décision
Résumé des faits
1 Le 26 juin 2009, le prédécesseur de Repower AG (ci-après, « la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
pour de nombreux produits et services dans les classes 4, 9, 37, 39, 40 et 42 :
2 Le 3 juin 2013, l’association repowermap.org (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international contre tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
3 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a) du règlement n° 207/2009, (devenu article 59, paragraphe 1, point a), RMUE) lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE.
4 Par décision rendue le 9 juillet 2014 (« la décision attaquée »), la division
d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité pour les services suivants (emphase ajoutée) :
Classe 37 – Construction; réparation ; services d’installation; construction et réparation ainsi qu’entretien d’installations de transmission et installations de distribution, installations de moyenne et basse tension, installations d’éclairage public ainsi qu’installations électriques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; installation et entretien de stations de transformateurs et d’installations de distribution pour l’énergie électrique ; installation et entretien de l’éclairage public des rues ; construction, installation et maintenance de grandes usines de grandes pompes thermiques ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 42 – Services dans les domaines technologique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; expertises techniques sur des installations électriques ; services
d’ingénieur dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie.
5 Le 8 septembre 2014, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée, à l’exception des « extincteurs » dans la classe 9 et des services « emballage et d’entreposage de marchandises ; organisation de voyages » dans la classe 39, pour les produits et services suivants :
Classe 4 – Energie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil.
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;
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appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles.
Classe 37 – Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; services de chauffagistes ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 39 – Transport ; distribution d’énergie ; livraison de matériel informatique; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 40 – Production d’énergie.
Classe 42 – Services dans les domaines scientifique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les domaines de la distribution d’électricité, les installations électriques, les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone- ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2014.
7 Par décision R 2311/2014-5 rendue le 8 février 2016, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours.
8 Le 26 avril 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (T-188/16) à l’encontre de cette décision
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9 Le 3 août 2016, par décision R 2311/2014-5 (REV) la cinquième chambre de recours a révoqué la décision susmentionnée dans son intégralité.
10 Le 16 août 2016, l’Office a présenté une demande de non-lieu à statuer sur le recours formé devant le Tribunal de l’Union européenne au motif qu’il était devenu sans objet suite à la révocation de la décision du 8 février 2016. Le
Tribunal, par ordonnance T-188/16 rendue le 17 décembre 2019, a fait droit à cette demande de non-lieu.
11 Par une nouvelle décision R 2311/2014-5 rendue le 26 septembre 2016 et rectifiée le 11 octobre 2016, la cinquième chambre de recours a annulé partiellement la décision de la division d’annulation en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits et services suivants et a également prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international désignant l’Union pour ces mêmes produits et services (emphase ajoutée) :
Classe 4 – Energie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil.
Classe 9 – Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; prises, commutateurs, tableaux de commande, conduits acoustiques, câbles électriques, fils électriques, fusibles.
Classe 37 – Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 39 – Distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission
(distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 40 – Production d’énergie.
Classe 42 – Planification dans le domaine de la distribution d’électricité, les installations électriques ; services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et
d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique.
12 La chambre de recours a essentiellement considéré que le terme « REPOWER » est indicatif de la nature et destination des produits et services dans les classes 4 et 40 ainsi que d’une partie des produits et services dans les classes 9, 37, 39 et 42. En ce qui concerne les produits et services dans les classes 4 et 40, le signe est descriptif tandis que pour les produits et services restants le signe « REPOWER » n’est pas descriptif dans la mesure où il n’existe pas de relation directe avec ces derniers ou leurs caractéristiques. De plus, la chambre a considéré que les preuves à l’appui ne permettaient pas d’établir que l’usage du signe « REPOWER » était considéré comme courant dans le domaine de l’énergie, ce qui aurait permis de lui donner un sens différent de celui défini par les dictionnaires.
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13 Le recours de la demanderesse en nullité a été rejeté pour le surplus, à savoir pour les produits et services suivants (emphase ajoutée) :
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs.
Classe 37 – Montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; services de chauffagistes ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs
d’offre de télécommunications; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction.
Classe 39 – Transport ; livraison de matériel informatique.
Classe 42 – Services dans le domaine scientifique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles ; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité.
14 Le 10 octobre 2016, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (T-727/16) à l’encontre de la décision de révocation R 2311/2014-5 (REV) du 3 août 2016 (voir para. 9), par lequel elle demande l’annulation de cette décision. Ce recours a été rejeté par l’arrêt T-727/16 du Tribunal rendu le 21 février 2018. Dans son arrêt C-281/18 P rendu le 31 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a aussi bien rejeté le pourvoi formé par la titulaire de l’enregistrement international à l’encontre de l’arrêt T-727/16.
15 Le 30 novembre 2016, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (T-842/16) à l’encontre de la décision R 2311/2014-5 rendue le 26 septembre 2016 et rectifiée le
11 octobre 2016 (voir para. 11). Entre autres, elle demande son annulation au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE à l’égard de tous les produits et services pour lesquels la cinquième chambre avait prononcé la nullité, comme indiqués au paragraphe 11, à l’exception des « services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ».
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16 Le 9 décembre 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (T-872/16) à l’encontre de la décision R 2311/2014-5 rendue le 26 septembre 2016 et rectifiée le 11 octobre 2016 (voir para. 11). Elle demande d’annuler et de réformer la décision en déclarant la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services pour lesquels la cinquième chambre avait rejeté son recours, comme indiqués au paragraphe 13.
17 Dans son arrêt T-842/16 rendu le 28 avril 2021 qui concerne le recours formé par la titulaire de l’enregistrement international, le Tribunal a annulé la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie pour les
« conduits acoustiques » dans la classe 9 et, par ailleurs, rejeté le recours pour le surplus. Par rapport aux « conduits acoustiques » dans la classe 9, bien que la chambre de recours avait considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif, elle avait prononcé la nullité à l’égard des produits susdits. Il convenait donc d’accueillir l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international pour les « conduits acoustiques » (para. 52 de l’arrêt). En ce qui concerne les produits et services restants, le Tribunal s’est aligné sur les conclusions de la cinquième chambre et rejeté le recours.
18 Dans son arrêt T-872/16 rendu le 28 avril 2021, eu égard au recours formé par la demanderesse en nullité, le Tribunal a reformé la décision attaquée en ce sens que l’enregistrement international contesté est aussi déclaré nul pour les « services de chauffagistes » dans la classe 37 et les « services dans le domaine scientifique, ainsi que services de recherche et développement afférents ; analyses et recherches industrielles » dans la classe 42.
19 Au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, le Tribunal a confirmé le caractère descriptif de la marque contestée à l’égard des « services de chauffagistes » dans la classe 37 pour autant, en premier lieu, qu’un chauffage constitue une source d’énergie en tant que telle, laquelle est susceptible d’être visée par la signification du mot « repower » qui inclut l’ensemble des sources d’énergie et, en second lieu, que les services de chauffagistes peuvent consister à approvisionner de nouveau en énergie dans la mesure où ils incluent la remise en marche et le remplacement d’un chauffage (para. 64 de l’arrêt). Quant aux « services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents et les services d’analyses et de recherches industrielles » dans la classe 42, le tribunal a jugé qu’ils peuvent être destinés au renouvellement de l’approvisionnement en énergie ou au remplacement de sources d’énergie. Dans la mesure où la science joue un rôle important dans le développement de
l’industrie énergétique et plus particulièrement dans le développement de nouvelles sources d’énergie, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une caractéristique objective et inhérente de la nature de ces services qui est facilement reconnaissable par le public pertinent. De plus, il résulte que la technologie et la science correspondent à des ensembles cohérents de connaissances et qu’il ne saurait être exclu que les services scientifiques peuvent avoir des applications concrètes dès lors que les faits auxquels ils se rapportent peuvent être vérifiés par les méthodes expérimentales (paras. 86-87 de l’arrêt). En conséquence, la chambre de recours avait considéré à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard desdits services. Le tribunal a,
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ensuite, constaté que la cinquième chambre de recours a examiné, à suffisance, le caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, de la marque contestée et qu’elle a considéré, à juste titre, qu’elle possédait un tel caractère à l’égard des produits et services pour lesquels un manque de caractère descriptif avait été constaté (para. 107).
20 Le 8 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’arrêt rendu dans l’affaire T-872/16, par lequel elle demande l’annulation de cet arrêt.
21 En date du 8 septembre 2021, la chambre d’admission des pourvois de la Cour de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle refusait d’admettre le pourvoi C-417/21 P.
22 Au vu de l’annulation partielle de la décision R 2311/2014-5, l’affaire a été réattribuée à la quatrième chambre de recours sous le nouveau numéro de dossier
R 1614/2021-4 en vertu de l’article 72, paragraphe 6, RMUE et de l’article 35, paragraphe 4, RDMUE. Suite à une réorganisation interne des chambres, elle a été réattribuée à la première chambre de recours sous le numéro de dossier
R 1614/2021-1.
Motifs de la décision
23 En vertu de l’article 72, paragraphe 6, RMUE, la chambre de recours doit prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts T-842/16 et T-872/16.
24 Les deux arrêts font une appréciation détaillée et intégrale du motif en nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, point a), RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE sur lequel la demande en nullité est fondée.
25 En ce qui concerne l’arrêt T-842/16, il convient de rappeler que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas formé de recours contre la décision attaquée qui avait déclaré la nullité partielle de la marque contestée. Par contre, à l’égard de son recours formé contre la décision R 2311/2014-5 rendue le
26 septembre 2016 et rectifiée le 11 octobre 2016, par laquelle l’enregistrement international contesté avait été partiellement déclaré nul, le Tribunal, dans l’arrêt
T-842/16, a annulé la décision susdite dans la mesure où elle avait déclaré la nullité pour les « conduits acoustiques ». Il ressort que l’exécution de l’arrêt T- 842/16 n’implique pas une modification de la décision attaquée car elle avait déjà rejeté la demande en nullité pour les produit susdits.
26 La chambre constate, de plus, que le fait que la décision R 2311/2014-5 ait déclaré la nullité de la marque contestée pour les services « construction, réparation et entretien d’installations de distribution de courant » n’implique pas une modification de la décision attaquée car la division d’annulation avait déjà prononcé la nullité de l’enregistrement international pour ces services (voir l’emphase ajoutée aux paragraphes 4 et 11).
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27 Dans l’arrêt T-872/16, suite au recours formé par la demanderesse en nullité à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où elle avait partiellement rejeté la demande en nullité pour les produits et services visés au paragraphe 5, le
Tribunal constate que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée était dépourvue de caractère descriptif à l’égard des « services de chauffagistes » dans la classe 37 et des « services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents et les services d’analyses et de recherches industrielles » dans la classe 42 et rejette le recours formé par la demanderesse en nullité pour le surplus.
28 Comme le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la décision attaquée, il convient à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les « services de chauffagistes » dans la classe 37 et les « services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents et les services d’analyses et de recherches industrielles » dans la classe 42 et de prononcer la nullité de l’enregistrement international pour lesdits services. Le Bureau international devra être informé conformément à l’article 198, paragraphe 3, RMUE et à l’article 34 du REMUE. Par rapport aux « conduits acoustiques », aucune disposition ne doit être prise puisque la décision attaquée a correctement rejetée la demande en nullité pour les produits susdits.
Frais
29 Il résulte des procédures de nullité et de recours que chaque partie a gagné sur certains chefs et échoué sur d’autres. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, RMUE, la chambre décide que chaque partie devra supporter ses propres frais dans les procédures de nullité et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision de la division d’annulation rendue le 9 juillet 2014 est partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits et services suivants :
Classe 4 – Energie électrique, y compris énergie électrique produite à l’aide de biogaz ; énergie électrique produite à l’aide de l’eau, du vent et du soleil.
Classe 9 – Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils électriques et instruments (compris dans cette classe), à savoir appareils électriques pour les techniques de courant fort, pour la conduite, la transformation, l’accumulation, la régulation et la commande du courant, pour les techniques de courant faible, pour la transmission à distance ; éléments photovoltaïques ; prises, commutateurs, tableaux de commande, câbles électriques, fils électriques, fusibles.
Classe 37 – Services d’entretien en rapport avec les installations électroniques dans les constructions et les entreprises ; montage, entretien et réparation d’installations électroniques ; services de chauffagistes ; équipement de compteurs électriques et de relais de distance (télé-relais) pour la clientèle ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 39 – Distribution d’énergie ; conseils professionnels en rapport avec la transmission (distribution) d’énergie ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 40 – Production d’énergie.
Classe 42 – Services dans le domaine scientifique ainsi que les services de recherche et de développement afférents et les services d’analyses et de recherches industrielles ; planification dans le domaine de la distribution d’électricité, les installations électriques ; services d’examen de qualité dans le domaine des activités d’octroi, de comptage et
d’information ainsi que du contrôle des installations en rapport avec l’approvisionnement en énergie ; conseils en matière d’économie d’énergie, à savoir informations concernant la consommation d’énergie électrique.
2. La nullité des effets de l’enregistrement international n° 1 020 351 est prononcée aussi pour les produits et services susdits ;
3. Le recours est rejeté pour le surplus ;
4. Le Bureau international devra être informé du fait que l’enregistrement international n° 1 020 351 reste enregistré pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
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disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs; systèmes d’alarme incendie ; appareils électriques pour la surveillance, les alarmes antivol, les installations de contrôle des bâtiments, les installations vidéo ; parlophones et sonneries ; installations radiophoniques et télévisées ; installations pour les techniques de haute fréquence et les techniques de régulation, équipement informatique pour le traitement de l’information (ordinateurs) ; connexions analogiques, connexions internet, dispositifs électroniques pour permettre la médiation téléphonique, dispositifs électroniques pour permettre la médiation entre les participants ; téléphones cellulaires, radiotéléphones, appareils téléphoniques et télécopieurs ; conduits acoustiques.
Classe 37 – Montage, entretien et réparation de matériel informatique, en particulier de réseaux de données ; installation, entretien et réparation dans le domaine des installations de télécommunication, installation de combinaison et de commande de commutateurs ; installation de composants de réseau (matériel informatique) pour les fournisseurs d’offre de télécommunications; installation, entretien et réparation de matériel informatique dans le domaine des télécommunications ; conseils techniques en rapport avec la construction ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 39 – Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; livraison de matériel informatique ; conseils dans le domaine des services précités.
Classe 42 – Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; planification dans les installations de sécurité et les télécommunications ; conseils professionnels en rapport avec les systèmes informatiques ; installations, entretien et réparation de logiciels dans le domaine des télécommunications et de la commande ; mesurages de qualité sur des réseaux ; configuration de composants actifs (logiciels) sur des réseaux de données ; organisation de la sécurisation centrale des données ; développement et installation de logiciels pour le raccordement d’installations téléphoniques au réseau informatique et pour l’intégration téléphone-ordinateur ; conseils dans le domaine des services précités pour le changement de logement ; contrôle de qualité.
5. Chaque partie supporte ses propres frais dans les procédures de nullité et de recours.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier :
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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