EUIPO
17 novembre 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° R1399/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1399/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 17 novembre 2025
Dans l’affaire R 1399/2025-5
Les Parfumeries Fragonard 20, boulevard Fragonard
06130 Grasse Demanderesse / Demanderesse au recours France
représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 244
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et R. Ocquet (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 décembre 2024, Les
Parfumeries Fragonard (ci-après « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BEAU GOSSE
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux.
2 Le 9 janvier 2025, l’examinateur a envoyé à la demanderesse une lettre de refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus partiel a été fondé sur les constatations suivantes :
− Dans le cas présent, le consommateur pertinent francophone, à savoir le grand public, attribuera au signe la signification suivante : un bel homme ou une belle femme.
− La signification susmentionnée de l’expression « BEAU GOSSE », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
BEAU GOSSE : « Bel homme, belle femme » (informations extraites en ligne du dictionnaire de langue française Larousse, le 8 janvier 2025 à l’adresse suivante : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gosse/37566).
− Dans la mesure où les produits concernés sont des produits d’hygiène et de beauté qui contribuent tous, dans des formes et proportions différentes, à mettre en valeur
l’apparence physique et à soigner le corps, le public pertinent percevra le signe « BEAU GOSSE » comme une indication exclusivement laudative dont la fonction est de mettre en avant les effets bénéfiques que les produits concernés procurent à l’apparence et la beauté des consommateurs et consommatrices. En revanche, le public pertinent n’appréhendera pas cette expression comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits.
3 Le 10 mars 2025, la demanderesse a réagi au refus provisoire en déclarant que :
− Le signe « BEAU GOSSE » à une signification allant au-delà de la simple désignation d’un bel homme, la rendant originale et distinctive. Ce constat est, notamment, étayé par des références extraites des sites linternaute.fr, dictionnaire.orthodidacte.com et que-veut-dire.com et par l’affiche du film français
« LES BEAUX GOSSES ».
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
3
− L’Office n’a pas procédé à l’appréciation du caractère distinctif du signe « BEAU GOSSE » en tenant compte de chacun des produits. Par ailleurs, l’expression « BEAU GOSSE » entretient un lien vague et imprécis avec les produits visés dont elle ne décrit par une caractéristique.
− L’enregistrement de MUEs jugées équivalentes et d’une marque française identique, ainsi qu’une décision antérieure de l’Office, rendue dans le cadre d’une opposition doivent conduire l’Office à procéder à l’enregistrement de la marque refusée, en application du principe de l’égalité de traitement.
4 Par décision rendue le 11 juin 2025, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du
RMUE en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dans sa totalité. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− La signification que le public francophone attribuera à l’expression « BEAU GOSSE », en particulier, celle d’un bel homme, sur laquelle repose le raisonnement de l’Office, n’est pas la conséquence d’une interprétation cumulative des significations respectives des termes « BEAU » et « GOSSE », ni le fruit d’une simple association de ces termes, comme l’indique la demanderesse.
− Elle résulte de la définition d’ensemble de cette expression telle qu’elle est répertoriée par une source linguistique académique fiable, à savoir le dictionnaire en ligne Larousse, dont le contenu et le lien ont été reproduit ci-dessus et/ou dans la lettre d’objection.
− En revanche, force est de constater que le raisonnement de la demanderesse, en ce qui concerne la signification et la perception de l’expression « BEAU GOSSE » par le public pertinent, repose sur des références issues de sites moins fiables comme
Linternaute.fr, Dictionnaire.orthodidacte.com ou Que-veut-dire.com. Ces sites manquent souvent de sources académiques, de vérification rigoureuse (surtout pour le contenu utilisateur) et peuvent privilégier un objectif commercial à la précision linguistique. En tout état de cause, l’Office constate que ces références confirment globalement que l’expression « BEAU GOSSE » désigne un bel homme.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
4
− Le raisonnement de la demanderesse, en ce qui concerne la signification et la perception de l’expression « BEAU GOSSE » par le public pertinent, repose également sur les assertions suivantes : « L’expression est plutôt utilisée par le jeune public pour interpeller quelqu’un : « le beau gosse !!! » (Voire sous forme d’acronyme « le BG ! ») ou pour se moquer de quelqu’un qui en fait trop, qui se pavane, « qui fait son beau gosse ». Dans la mesure où ces assertions sont le fruit de l’interprétation de la demanderesse, l’Office ne saurait en tirer des conséquences générales en ce qui concerne la perception du signe « BEAU GOSSE » par le grand public.
− Enfin, le raisonnement de la demanderesse repose sur la description d’un usage hypothétique de l’expression, qui, selon elle « peut également être utilisée au second degré ». Cette hypothèse est corroborée par l’affiche du film français (comédie) « LES BEAUX GOSSES » réalisé par Riad SATTOUF. Si l’Office ne conteste pas le fait qu’une expression puisse dans certaines circonstances être utilisée d’une façon ironique ou d’une façon qui lui confère une dimension comique importante, cette circonstance particulière n’a pas vocation à être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe.
− Force est donc de constater que les conclusions de l’Office concernant la signification et la perception associée à l’expression « BEAU GOSSE » ne sont pas remises en cause par l’argumentation de la demanderesse.
− La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits visés par la demande. Il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100,
§ 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The
Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
− L’Office a considéré que les produits visés par la demande refusée, à savoir les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux, appartiennent aux catégories homogènes suivantes : « produits d’hygiène et de beauté ». L’Office a, par ailleurs, précisé que ces produits, ainsi regroupés,
« contribuent tous, sous diverses formes et proportions, à mettre en valeur
l’apparence physique et à soigner le corps ». En conséquence, l’Office en a déduit que le public pertinent interpréterait la marque « BEAU GOSSE » comme « une indication exclusivement laudative, mettant en exergue l’impact positif de ces produits sur l’apparence et la beauté des consommateurs ». L’Office a donc bien apprécié l’existence d’un même motif de refus par rapport aux produits regroupés au sein des catégories homogènes « produits d’hygiène et de beauté ».
− Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argument de la demanderesse tiré de l’absence de raisonnement spécifique pour chacun des produits, comme étant non fondé.
− Force est néanmoins de constater que les savons, nettoyant et purifiant la peau, sont essentiels à toute amélioration esthétique. De même, les cosmétiques réduisent les
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
5
imperfections et permettent de corriger, d’embellir et de mettre en valeur les traits du visage. Pour les cheveux, les lotions capillaires nourrissent, coiffent et protègent, assurant une chevelure brillante et bien entretenue. Enfin, les produits de parfumerie et les huiles essentielles, grâce à leurs fragrances, ajoutent une dimension olfactive, contribuant à une image de propreté, ce qui est intrinsèquement liée à la perception de l’apparence physique.
− Il convient donc de réaffirmer que les produits en cause contribuent, chacun à leur manière et à des degrés variables, à l’embellissement de l’apparence physique des consommateurs.
− Par ailleurs, l’Office tient pour fait notoire que dans l’industrie des produits d’hygiène tout comme celle des produits de beauté, y compris celle de la parfumerie, les représentations visuelles et les références verbales à la beauté masculine et/ou féminine sont extrêmement habituelles. Elles sont exclusivement employées en vue de mettre en avant les effets bénéfiques des produits ou tout simplement de créer une association positive dans l’esprit du consommateur entre, d’une part, les produits concernés, et d’autre part, la représentation visuelle ou la référence verbale à la beauté masculine et/ou féminine. Ces références et représentations assurent ainsi une fonction purement laudative par rapport aux produits offerts mais ne permettent pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ainsi mis en avant.
− Dans le contexte commercial précédemment décrit, l’expression qui désigne sans la moindre ambiguïté un bel homme, sera appréhendé comme une indication exclusivement laudative, mettant en exergue l’impact positif de ces produits sur
l’apparence et la beauté des consommateurs. Une telle référence entretient ainsi un lien avec les produits d’hygiène et de beauté visés dont elle ne saurait indiquer l’origine commerciale.
− En ce qui concerne les MUEs verbales n° 18 376 486 « BCBG GIRLS » et n° 19 039 611 « BEAU PARLEUR » invoquées par la demanderesse, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
− Par conséquent, à supposer que les circonstances à la date de dépôt de la MUE n°°18 376 486 « BCBG GIRLS », c’est-à-dire le 15 Janvier 2021, n’ont pas joués un rôle déterminant dans l’enregistrement de cette marque, autrement dit, ne justifie pas une différence de traitement entre les signes « BEAU GOSSE » et « BCBG
GIRLS », la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir d’une marque dont l’enregistrement aurait dû être refusé pour des motifs identiques à ceux affectant la marque en cause.
− Pour des raisons analogues, en application du principe de légalité, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
6
« BEAU GARCON » par la Division d’Opposition dans le cadre de la décision d’opposition (27/05/2019, B 3 058 719).
− Il convient cependant de noter que le raisonnement ayant conduit l’Office à considérer le signe « BEAU GOSSE » comme étant dépourvu de caractère distinctif ne saurait être transposé à la marque antérieure n° 19 039 611 « BEAU
PARLEUR ». Comme le souligne la demanderesse, le contenu sémantique de ces deux signes est strictement différent. En effet, l’expression « BEAU PARLEUR » ne se réfère pas à l’apparence ou à la beauté d’une personne, mais à son aisance orale.
− L’Office ignore les raisons qui ont conduit l’INPI à enregistrer cette marque dont la demanderesse se prévaut. Celle-ci peut avoir fait l’objet d’un enregistrement fondé sur la reconnaissance d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Un tel motif d’enregistrement ne saurait, à l’évidence conduire l’Office à lever le refus provisoire contesté en l’absence de démonstration probante de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe faisant l’objet de la présente demande d’enregistrement.
Conclusion
− De part les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, par la présente, la demande de MUE
n° 19 123 244 est rejetée.
5 Le 5 août 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 octobre 2025 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : les observations de la demanderesse déposée le 10 mars 2025.
− Annexe 2 : une copie de la décision attaquée.
Moyens du recours
7 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Public pertinent
− En premier lieu, il convient de relever que les produits objets de la demande d’enregistrement BEAU GOSSE sont des produits relevant de la classe 3, qui s’adressent à l’ensemble des consommateurs.
− Le signe étant composé d’un mot de langue française, il est correct de considérer que le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union européenne.
− Ainsi, le public pertinent est le consommateur francophone de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
7
Définition de l’expression BEAU GOSSE
− La demanderesse ne conteste pas que la définition première de l’expression « beau gosse » soit littéralement entendue comme « bel homme » ou « beau jeune homme ».
− Toutefois, il ressort de l’ensemble des définitions produites par la demanderesse que l’expression a en réalité une signification plus large. En effet, l’expression est systématiquement identifiée comme appartenant au registre familier ou populaire. Elle doit donc être comprise selon son usage courant, à savoir, par les jeunes et donc dans un contexte familier, conformément à la définition du registre populaire.
− Pour comprendre l’expression, il convient donc de la prendre dans son ensemble, avec son registre et ses différents emplois. Tout d’abord, l’expression est rattachée le plus souvent au terme « Gosse » dans le dictionnaire (y compris dans la définition citée par l’examinateur). Ce terme désigne originellement une personne, ce qui confirme en premier lieu que l’expression vient qualifier un être humain et non un objet ou un produit, ou les effets d’un produit.
− En outre, il peut également être déduit de l’ensemble des définitions citées, lesquelles donnent des éléments de contexte linguistique, que l’expression ne renvoie pas à la beauté physique pure, mais plus largement à des qualités d’attrait physique, à savoir au charme, au charisme d’une personne, autrement dit, à une impression globale de personnalité attirante, propre à une personne.
− Si certains sites cités par la demanderesse dans ses précédentes observations peuvent être considérés comme moins fiables, force est de constater qu’une majorité d’entre eux ne limitent pas le sens de l’expression « BEAU GOSSE » à bel homme, mais l’englobe avec celle d’attrait, de charme, (attitude, prestance, charisme) etc. Par ailleurs, leur nombre reflète une réalité d’usage et non une simple interprétation de la demanderesse.
− Cela est à fortiori confirmé par l’emploi d’expressions associées : « Faire son beau gosse » : se pavaner, parader. L’expression peut être employée avec une intention ironique, pour se moquer d’un homme qui se croit attirant ou qui cherche à paraître plus jeune qu’il n’est » (https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/definition-beau- gosse).
− « Bogosse » — Variante/univerbation plus familière qui est souvent employée entre jeunes, sur les réseaux sociaux, pour désigner quelqu’un qui dégage un charme. Le terme est moins formel, plus connoté « image / style ».
− « Beaugossitude » est un néologisme né de l’association des termes beau gosse et attitude qui reflète bien la dimension liée à l’attitude, à un comportement qui permet de paraître à son avantage, notamment auprès du sexe opposé. Le concept a été développé par Mickael Vendetta, autour du slogan suivant : « Ne fume pas, ne bois pas, fais du sport et tu deviendras un réel beau gosse. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Micka%C3%ABl_Vendetta).
− Dans la culture urbaine également, le terme est davantage synonyme de style, d’attitude.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
8
− Cela est illustré par la chanson « Ultra bogosse » du rappeur français Disiz La Peste, tirée de l’album Les Histoires extraordinaires d’un jeune de banlieue, ayant reçu le prix des Victoires de la musique en 2006.
− Dans le synopsis du film « Les Beaux Gosses » de Riad Sattouf en 2009, les adolescents sont décrits comme physiquement ingrat. Ici, l’expression Beau Gosse vient souligner leur attitude, avec une dimension ironique (https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Beaux_Gosses).
− La demanderesse en conclu que l’expression BEAU GOSSE, bien qu’elle puisse dans certains cas faire référence à un bel homme, renvoie surtout dans l’usage courant et familier à un ensemble plus large de qualités — attitude, style, assurance, charisme, voire à la manière de se comporter.
− En tout état de cause, elle ne renvoie pas à une notion de propreté, d’hygiène, de bien être, ou de soins cosmétiques appliqués au corps, qui sont la nature ou les caractéristiques des produits refusés.
− Par ailleurs, l’expression BEAU GOSSE n’est pas une expression usuelle pour ces produits, ni n’est couramment employée pour parler de ces produits, de leurs caractéristiques, ou du résultat obtenu par l’usage de ces produits. L’usage du signe n’est donc pas de nature à faire perdre toute capacité à distinguer les produits.
Perception de l’expression BEAU GOSSE par le public pertinent
− En l’occurrence, l’expression BEAU GOSSE présente bien, au-delà de son aspect promotionnel, une fonction distinctive.
− D’une part, l’expression relève d’un langage familier et argotique, ce qui la rend inattendue et originale dans ce contexte.
− Ensuite, elle ne constitue en aucun cas une appellation usuelle ou même courante dans le langage ou dans le commerce, pour désigner des produits d’hygiène, de soin ou de beauté. Contrairement au seul adjectif « beau », qui pourrait éventuellement suggérer qu’un produit rend beau, l’expression complète « beau gosse » renvoie spontanément à une personne dans sa globalité, à ce qu’elle dégage — son charme, son attitude, son allure — plutôt qu’à une qualité directement attribuable à un produit.
− Aucun produit ne peut rendre « beau gosse », et affirmer le contraire serait mensonger et trompeur car ils n’ont pas pour fonction de conférer ou aider à conférer des qualités relatives à l’attitude ou au style.
− Cette tournure, issue du registre populaire, est donc peu attendue dans le domaine des cosmétiques, où le consommateur est habitué à des termes valorisants mais neutres ou descriptifs.
− L’expression sera en réalité perçue comme un clin d’œil humoristique, un peu ironique et donc décalée et mémorisable, de nature à retenir l’attention du public.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
9
− Dès lors, le consommateur ne l’interprétera pas comme une indication directe des caractéristiques des produits, ni une référence aux effets bénéfiques des produits concernés, mais comme une formule évocatrice d’une image identitaire ou comportementale globale, un idéal masculin attirant qui dépasse la simple référence à l’apparence physique.
− Partant, le signe n’est donc pas une simple formule promotionnelle, mais est bien doté d’un pouvoir distinctif propre.
Absence de lien entre le signe BEAU GOSSE et les produits en cause
− Les savons de la classe 3 ont donc un champ d’application relativement large et ne contribuent donc pas « tous, sans exception à mettre en valeur l’apparence physique et à soigner le corps », contrairement à ce que soutient l’examinateur. Les savons ne sauraient être assimilés à des produits destinés à améliorer l’apparence physique d’une personne.
− S’il devait être tenu compte uniquement de la dimension hygiénique des savons, la demanderesse conteste l’argument selon lequel il existerait un lien entre la signification de l’expression « BEAU GOSSE » et les savons, au motif que
« nettoyant et purifiant la peau, [ils] sont essentiels à toute amélioration esthétique ».
− Par définition, les savons ont pour fonction première de nettoyer/laver et sont donc relatifs à un concept de propreté. Ils n’ont pas pour objet de transformer l’apparence ou de conférer un effet esthétique. Le raisonnement de l’examinateur consistant à considérer : « j’utilise du savon donc je suis propre donc j’ai l’air beau » revient à dérouler une chaine d’associations d’idées qui n’a plus de pertinence logique, en ce qu’il repose sur un rattachement artificiel d’idées. Un tel raisonnement relève à l’évidence du sophisme.
− En effet, en déroulant les concepts par association d’idées à l’infini, un lien pourra toujours être perçu entre la signification d’un signe et le produit concerné dans la demande d’enregistrement – alors même que le lien les unissant est de plus en plus relatif.
− Or, si l’on s’attache uniquement à la fonction des savons, et au sens de l’expression « beau gosse » telle que perçue par le public pertinent, il apparait clairement qu’il n’existe aucun lien direct ou nécessaire entre ces simples produits d’hygiène et la perception du signe. La beauté et l’hygiène/la propreté sont deux concepts bien distincts.
− Enfin, la demanderesse souligne que le savon n’est pas un produit susceptible de conférer du style ou de l’allure à quelqu’un, notions pourtant essentielles à la perception de l’expression « beau gosse », qui renvoie à une attitude ou un charisme et non à une simple propreté corporelle.
− En conséquence, l’expression « BEAU GOSSE » doit être considérée comme parfaitement distinctive pour des savons.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
10
− Par définition, les produits de parfumerie ont une fonction olfactive, qui vise à procurer une sensation de bien-être. A aucun moment n’impactent-ils l’apparence physique d’une personne.
− L’expression relevant du registre familier voire argotique, un consommateur francophone ne sera jamais à la recherche d’un parfum de « beau gosse », ou qui « rend beau gosse ». Il ne s’agit pas d’un effet objectif ou attendu de ces produits.
− En effet, l’expression « beau gosse » ne renvoie pas à un résultat mesurable sur l’apparence physique, mais à un concept, à savoir une attitude globale, un charisme, voire une façon d’être, que le consommateur pourra appréhender avec humour, ce qui rend l’expression d’autant plus mémorisable.
− Il est par ailleurs rappelé que les produits de parfumerie sont aussi applicables aux espaces intérieurs qui ne présentent aucun lien avec la signification de l’expression « beau gosse ».
− Il ne saurait donc être conclu qu’il existe un lien direct et concret entre le signe BEAU GOSSE et les produits de parfumerie, ce dernier restant évocateur mais bien susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause.
− En classe 3, les huiles essentielles sont classifiées comme des produits parfumants ou d’ambiance, et non comme des ingrédients de produits cosmétiques qui relèvent de la classe 1, selon la classification de Nice.
− Elles ne sont donc pas destinées à embellir ou modifier l’apparence physique d’une personne. Leur fonction principale est en effet principalement sensorielle ou thérapeutique et non esthétique.
− Il est donc incorrect de soutenir que ces produits contribueraient à mettre en valeur l’apparence physique du consommateur ou à soigner son corps, comme il est indiqué dans la décision contestée. Ainsi qu’elles servent à parfumer, à favoriser le bien être ou apaiser/purifier, elles ne servent pas à améliorer l’apparence physique d’une personne.
− En indiquant que « grâce à leur fragrance, [elles] ajoutent une dimension olfactive, contribuant à une image de propreté, ce qui est intrinsèquement lié à la perception de l’apparence physique », l’examinateur extrapole, par une série d’associations d’idées successives à un lien inexistant, à savoir, que le bien-être/la détente renvoie à une idée positive, donc à une mise en valeur, et donc à la beauté.
− L’usage d’une huile essentielle ne rend pas « beau », pas plus qu’elle ne confère du style ou de l’allure — éléments pourtant essentiels à la compréhension de l’expression « beau gosse », qui évoque davantage une attitude ou un charisme qu’une simple apparence.
− Il est donc erroné de conclure que l’expression BEAU GOSSE traduirait le résultat obtenu à travers l’usage d’huiles essentielles. De plus, les huiles essentielles sont considérées comme pouvant appartenir à la catégorie des préparations de blanchisserie (taxonomie des produits de la classe 3), cette catégorie n’ayant, à l’évidence, pas de lien avec la signification de l’expression « beau gosse ».
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
11
− Quant aux cosmétiques et lotions pour les cheveux et suivant le raisonnement mentionné plus haut, l’expression « BEAU GOSSE » est davantage rattachée à la notion d’attitude ou de charisme global d’une personne.
− Il est donc erroné de conclure que l’expression familière « BEAU GOSSE » traduirait le résultat obtenu ou attendu à travers l’usage de ces produits cosmétiques.
− Pour rendre sa décision et motiver son refus, l’examinateur indique que dans l’industrie des produits d’hygiène et de beauté, les consommateurs sont habitués aux références à la beauté masculine et féminine.
− Pourtant, force est de constater qu’à l’instar de la signification de l’expression BEAU GOSSE, de nombreuses marques enregistrées présentant un caractère laudatif figurent sur le registre des marques, telles que :
• MUE n°°18 438 427 VERY GOOD GIRL du 26 mars 2021 en classe 3 notamment pour les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Parfumerie, huiles essentielles ; Produits parfumés à usage personnel ; Eau de Cologne ; Eau de parfum, Eaux de toilette ; Parfum, eau parfumée (…).
• MUE n°°9 843 947 GOOD GIRL du 28 mars 2011 en classe 3 notamment pour les savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices ; Adhésifs à usage cosmétique (…).
• MUE n°°18 720 316 ADONIS du 21 juin 2022 en classe 3 pour des cosmétiques.
• MUE n°°18 720 316 APOLLON du 21 juin 2022 en classe 3 pour des cosmétiques.
• MUE n°°6 412 332 PRETTY GIRL du 7 novembre 2007 en classe 3 notamment pour des savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
− L’ensemble de ces signes sont, tout comme « BEAU GOSSE », évocateurs de l’attrait physique d’une personne et ont été enregistrés pour les mêmes produits que ceux objet du présent refus.
− Si l’Office n’est pas lié par sa pratique antérieure, il peut malgré tout être raisonnablement déduit de l’ensemble de ces enregistrements que ces termes, à l’instar de l’expression « BEAU GOSSE », sont laudatifs mais bien aptes à identifier l’origine des produits désignés, notamment parce qu’ils sont simplement évocateurs, mais ne décrivent pas les effets bénéfiques des produits en cause. Aucun consommateur francophone ne s’attendra à devenir un Appolon s’il utilise des cosmétiques.
− Tout comme les enregistrements précités, le lien entre les produits en cause et l’expression BEAU GOSSE est trop vague et indirect pour tomber sous le coup de l’article 7 du RMUE. A ce titre, la jurisprudence est constante sur ce point et considère que « rien n’interdit d’adopter comme marque un signe simplement
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
12
évocateur du service qu’elle identifie ». Aussi, un signe simplement évocateur du produit désigné ne doit pas être considéré comme exclusivement descriptif et peut constituer une marque valable, opposable par des tiers. Une telle appréciation du caractère distinctif a pour conséquence « qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que ce motif de refus […] ne soit pas applicable » (27/02/2002, T-34/00,
Eurocool, EU:T:2002:41).
− Il n’y a donc pas de raison pour que le signe BEAU GOSSE ne soit pas accepté pour les savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux, objets de la demande.
− De la même façon, la demanderesse souhaite ajouter qu’elle dispose de deux enregistrements acceptés par l’Office français sur l’expression BEAU GOSSE :
• Marque française n°°3 041 860 BEAU GOSSE déposée le 19 juillet 2000 en classe 3 pour les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
• Marque française n°°3 913 429 MINI BEAU GOSSE déposée le 16 avril 2012 en classe 3 pour les parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits de parfumerie, crèmes parfumées, gels douche parfumés, déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le corps, désodorisants à usage personnel, savons ; huiles pour la parfumerie ; parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; eaux de maison à destination des hommes ; produits pour parfumer le linge ; huiles essentielles, produits cosmétiques sous toute forme galénique, à savoir : aérosols, crèmes, gélules, poudres, gels, fluides, émulsions ; lotions pour les cheveux , produits cosmétiques sous forme de poudre, crème, lait, huile, émulsion, fluide, lotion.
− L’appréciation a été réalisée sur le public francophone. L’acceptation à l’enregistrement de la marque BEAU GOSSE par l’Office français est un facteur révélateur de la perception qu’aura le consommateur moyen de langue française face au signe en question.
− Par conséquent, il est demandé à la Chambre de bien vouloir procéder à l’enregistrement du signe BEAU GOSSE pour les produits objets du refus, à savoir les savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Les signes évoqués à
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
13
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, des marques qui ne permettent pas au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
10 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues de tout caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle en tant que marque. Toutefois, un degré minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter l’obstacle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23, 40).
11 L’intérêt public qui sous-tend cette disposition est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service d’autres ayant une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
12 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont ceux qui ne sont pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les achète de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 42).
13 Tel peut être le cas, notamment, s’agissant de signes qui sont des termes génériques, habituels ou couramment utilisés dans le secteur des produits ou services en cause pour identifier ou distinguer une qualité de ces produits ou services (27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35). Tel est également le cas, s’agissant de signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65 ; 15/12/2009, T-476/08, Best
Buy, EU:T:2009:508, § 20), ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34).
Le public pertinent
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et la jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et la jurisprudence citée).
15 Le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent
(26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
16 Les produits concernés de la classe 3 sont des biens de consommation courante destinés au grand public, dont le degré d’attention est moyen et n’atteint pas le seuil plus élevé qui pourrait s’appliquer, par exemple, aux produits liés à la santé (29/03/2023, T-436/22,
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
14
ALMARA SOAP (fig.) / ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33 ; 07/03/2019, T-106/18,
Vera Green, EU:T:2019:143, § 26). En ce qui concerne les professionnels et les fabricants, qui peuvent également faire partie du public pertinent en ce qui concerne les produits concernés de la classe 3, leur degré d’attention serait, en règle générale, supérieur à la moyenne.
17 Toutefois, même pour un public ayant un degré d’attention élevé, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14). Comme il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, afin d’apprécier si une marque possède ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépendait de manière générale du degré de spécialisation du public concerné (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460).
18 En outre, le signe étant constitué des mots de la langue française (BEAU GOSSE), le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union européenne, à savoir en France, en Belgique et au Luxembourg (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).
19 Il convient donc d’apprécier la signification du signe au regard de ce public pertinent.
Le signe
20 Sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
21 En particulier, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20 ; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
22 La demande de marque contestée porte sur les termes « BEAU GOSSE », en relation avec des produits de parfumerie et cosmétiques.
23 La signification que le public francophone attribuera à l’expression « BEAU GOSSE », en particulier, celle d’un bel homme, résulte, comme l’a correctement établi l’examinateur, de la définition d’ensemble de cette expression telle qu’elle est répertoriée par une source linguistique académique fiable, à savoir le dictionnaire en ligne Larousse, dont le contenu et le lien ont été reproduits dans la lettre d’objection.
24 La Chambre constate en revanche que le raisonnement de la demanderesse, en ce qui concerne la signification et la perception de l’expression « BEAU GOSSE » par le public pertinent, repose sur des références issues de sites moins fiables comme Linternaute.fr,
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
15
Dictionnaire.orthodidacte.com ou Que-veut-dire.com. Ces sites ne constituent pas de sources académiques, de vérification rigoureuse (surtout pour le contenu utilisateur) et peuvent privilégier un objectif commercial à la précision linguistique.
25 En tout état de cause, la Chambre constate que ces références confirment globalement que l’expression « BEAU GOSSE » désigne un bel homme.
26 Même si le sens plus large donné par la demanderesse au signe demandé serait accepté, ceci ne change rien à la conclusion que la marque demandée est une allusion laudative a un « beau jeune homme ».
27 Il n’est pas exclu qu’une expression puisse dans certaines circonstances être utilisée d’une façon ironique ou d’une façon qui lui confère une dimension comique importante, mais cette circonstance particulière n’a pas vocation à être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe.
28 Il est de jurisprudence constante que l’appréciation doit être effectuée selon des critères objectifs. Ni les intentions subjectives du titulaire ni son activité commerciale réelle ne peuvent influencer l’évaluation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant les motifs absolus de refus.
29 La Chambre considère que les conclusions de l’examinateur concernant la signification et la perception associée à l’expression « BEAU GOSSE » n’est pas remise en cause par l’argumentation de la demanderesse.
Signification du signe pour les produits demandés
30 La jurisprudence a établi qu’il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits. Par « catégorie homogène », on entend un groupe de produits qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le(s) même(s) motif(s) de refus est/sont opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 38).
31 L’examinateur a pu correctement considérer que les produits visés par la demande refusée, à savoir les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et lotions pour les cheveux, appartiennent aux catégories homogènes suivantes : « produits
d’hygiène et de beauté ».
32 La Chambre souscrit au raisonnement de l’examinateur qui a précisé que ces produits, ainsi regroupés, « contribuent tous, sous diverses formes et proportions, à mettre en valeur l’apparence physique et à soigner le corps ». En conséquence, la Chambre confirme la conclusion de l’examinateur que le public pertinent percevra la marque
« BEAU GOSSE » comme « une indication exclusivement laudative, mettant en exergue l’impact positif de ces produits sur l’apparence et la beauté des consommateurs ».
33 C’est un fait notoire que les savons, nettoyant et purifiant la peau, sont essentiels à toute amélioration esthétique en éliminant les impuretés et les restes de maquillage. De même, les cosmétiques réduisent les imperfections et permettent de corriger, d’embellir et de
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
16
mettre en valeur les traits du visage : en hydratant et apportant les substances nécessaires
à combattre les rides et à lutter contre l’affaissement de la peau.
34 Pour les cheveux, les lotions capillaires nourrissent, coiffent et protègent, assurant une chevelure brillante, plus dense et bien entretenue. Enfin, les produits de parfumerie et les huiles essentielles, grâce à leurs fragrances, ajoutent une dimension olfactive, contribuant
à une image de propreté, ce qui est intrinsèquement lié à la perception de l’apparence physique.
35 Il convient donc de confirmer les appréciations de la décision contestée selon laquelle les produits en cause contribuent, chacun à leur manière et à des degrés variables, à
l’embellissement de l’apparence physique des consommateurs. Ils contribuent à rendre les utilisateurs masculins plus beaux donc les aidant à devenir des « Beaux gosses ».
36 C’est un fait établi que dans l’industrie des produits d’hygiène tout comme dans l’industrie des produits de beauté, y compris celle de la parfumerie, les représentations visuelles et les références verbales à la beauté masculine et/ou féminine sont extrêmement habituelles. Elles sont exclusivement employées en vue de mettre en avant les effets bénéfiques des produits ou tout simplement de créer une association positive dans l’esprit du consommateur entre, d’une part, les produits concernés, et d’autre part, la représentation visuelle ou la référence verbale à la beauté masculine et/ou féminine.
37 Il est donc correct de constater que la marque demandée constitue une expression purement laudative par rapport aux produits offerts qui ne permet pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ainsi mis en avant.
38 La marque « BEAU GOSSE » désigne sans la moindre ambiguïté un bel homme, sera appréhendé comme une indication exclusivement laudative, mettant en exergue l’impact positif de ces produits sur l’apparence et la beauté des consommateurs.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
39 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
40 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et le titulaire de l’enregistrement international et le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
17
recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
41 La Chambre de recours observe également que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée).
42 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée ; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
43 La demanderesse évoque les marques verbales de l’Union européenne n° 18 376 486
« BCBG GIRLS » et n° 19 039 611 « BEAU PARLEUR » pour démontrer que la décision contestée n’est pas cohérente avec la pratique antérieure. Cependant la Chambre remarque la marque internationale déposée par Kenzo n° 1 130 200: CREATIONS POUR UN MONDE PLUS BEAU pour des produits de la classe 3 : savons, shampooings, laits et produits pour la toilette en général, produits de la parfumerie et notamment parfums, eaux de toilette, déodorants à usage personnel; produits cosmétiques, rouges à lèvres, laques pour les ongles, produits de maquillage, de soins non à usage médical qui a été refusée le 20 février 2013 pour manque de caractère distinctif.
44 Certaines décisions récentes de l’Office ont refusé le terme NICE (équivalent anglais de
BEAU) pour des produits de la classe 3, par exemple la décision du 29 octobre 2025
pour la marque figurative (MUE n° 19 155 418), ou la
marque (MUE n° 19 049 574) refusée par décision du 23 octobre 2024 pour des produits cosmétiques de la classe 3.
45 La même approche a été suivie pour d’autres langues telles que l’allemand ; la MUE
n° 15 506 496 a été refusée pour des produits de la classe 3 par décision du 1 septembre 2016. La MUE BELLA ELLA, qui en espagnol veut dire
BELLE ELLE (MUE n° 18 884 410) demandée entre autres pour des produits de la classe 3, a été refusée pour être non distinctive par décision du 9 janvier 2025.
46 Il convient de rappeler que les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52)
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
18
et que les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps (31/05/2021, R 382/202-5,
EU:C:2012:460, SMOKY Scot, § 43).
47 Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
Sur les enregistrements nationaux
48 La demanderesse fait valoir que des marques similaires à la sienne ont été acceptées en
France. Quant à la marque française n°°3 041 860 BEAU GOSSE déposée le
19 juillet 2000 en classe 3, la Chambre constate que la décision a plus de 25 ans ; pour ce qui est de marque française n°°3 913 429 MINI BEAU GOSSE déposée le 16 avril 2012 en classe 3, 13 ans se sont écoulés.
49 La Chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
50 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
19
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Rizzo R. Ocquet
17/11/2025, R 1399/2025-5, BEAU GOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Pharmaceutique ·
- Soins de santé ·
- Intelligence artificielle ·
- Sciences ·
- Logiciel ·
- Ingénierie ·
- Données
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Société anonyme ·
- Enregistrement ·
- Habilitation ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Preuve
- Service ·
- Classes ·
- Plat ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Viande ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Implant ·
- Électronique ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Données ·
- Dossier médical ·
- Scientifique ·
- Oxygène
- Marketing ·
- Service ·
- Organisation ·
- Commercialisation ·
- Publicité en ligne ·
- Internet ·
- Classes ·
- Médias ·
- Web ·
- Marque
- Tomate ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Apprentissage ·
- Véhicule ·
- Intelligence artificielle ·
- Cartographie ·
- Marque ·
- Navigation ·
- Localisation ·
- Automatique ·
- Collecte de données
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Service ·
- For ·
- Produit ·
- Public
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Acoustique ·
- Pièces ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Extrait ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Recherche scientifique ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recherche et développement ·
- Confusion ·
- Nutrition
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Usage ·
- Écran ·
- Portée ·
- Téléphone mobile ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Italie ·
- Autriche ·
- Benelux ·
- Roumanie ·
- Règlement d'exécution ·
- Allemagne ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.