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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003215144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION N° B 3 215 144
Michele Iacovitti, De Burcht 2, 1536 AJ Markenbinnen, Pays-Bas (opposant), représenté par Lydian Brunsting, Tweede Helmersstraat 44-III, 1054 CL Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Earth Prime Enterprise Limited, Rm 06 Blk A 23/f Hoover Ind Bldg 26-38 Kwai Cheong Rd Kwai Chung, 999077 New Territories, Hong Kong (demanderesse), représentée par Jannig & Repkow Patentanwälte PartG mbB, Klausenberg 20, 86199 Augsburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 144 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 536 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 955 536 « Grandpa’s Farm » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne n° 18 914 976 « GRANDPA’S FARM » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe lorsqu’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, la
Décision sur opposition n° B 3 215 144 Page 2 sur 5
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 914 976 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Farine lactée pour bébés ; Aliments pour bébés ; Lait en poudre pour bébés ; Toniques [médicaments] ; Aliments diététiques à usage médical ; Boissons diététiques à usage médical ; Substances diététiques à usage médical ; Préparations pour purifier l’air ; Couches-culottes pour bébés ; Laque dentaire.
Classe 29 : Produits laitiers ; Lactosérum ; Gelées alimentaires ; Tofu ; Œufs en poudre ; Fruits conservés ; Viande séchée ; Viande en conserve ; Produits alimentaires à base de poisson ; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : En-cas à base de céréales ; Extrait de malt à usage alimentaire ; Miel ; Pâtisseries ; Farine de soja ; Farine de soja à usage alimentaire ; Nouilles ; En-cas à base de riz ; Préparations pour raffermir la crème fouettée ; Porridge ; Sandwichs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Préparations vitaminées ; Fibres alimentaires ; Compléments protéinés ; Aliments pour bébés ; Vitamines gélifiées ; Compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires à base de lutéine ; Compléments alimentaires à base d’acide folique ; Compléments alimentaires à base d’huile d’algues DHA.
Classe 29 : Extraits d’algues à usage alimentaire ; Fruits en conserve ; Légumes en conserve ; Confitures ; Fruits confits ; En-cas à base de fruits ; Concentré de tomates ; Algues comestibles séchées ; Lait ; Produits laitiers ; Graisses comestibles ; Noix préparées.
Classe 30 : Boissons à base de chocolat ; Fondants [confiserie] ; Biscuits ; Crêpes salées ; Burritos ; Préparations à base de céréales ; Nouilles ; En-cas à base de céréales ; Vinaigre ; Sauce soja ; Condiments.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Decision sur opposition n° B 3 215 144 Page 3 sur 5
Produits contestés de la classe 5
Les aliments pour bébés contestés sont de facto inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les autres produits contestés, à savoir les préparations vitaminées; les fibres alimentaires; les compléments protéiques; les vitamines gélifiées; les compléments nutritionnels; les compléments alimentaires minéraux; les compléments alimentaires à base de lutéine; les compléments alimentaires à base d’acide folique; les compléments alimentaires à base d’huile d’algues DHA, chevauchent au moins plusieurs des produits de l’opposant, en particulier les substances diététiques à usage médical. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Produits contestés de la classe 29
Les produits laitiers; les graisses comestibles sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les fruits contestés, en conserve; les confitures; les fruits cristallisés chevauchent ou sont contenus dans les fruits conservés de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les noix préparées contestées sont similaires aux fruits conservés de l’opposant, étant donné que les deux types de produits peuvent être consommés comme collation. Ils ont le même but, et ils peuvent également coïncider au moins dans leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Le lait contesté chevauche au moins les produits laitiers de l’opposant, par conséquent, ces produits en comparaison sont identiques.
Les légumes contestés, en conserve; les algues comestibles séchées; les en-cas à base de fruits; la pâte de tomate sont similaires, au moins, à un faible degré aux fruits conservés de l’opposant car ils coïncident en termes de fabricants, de canaux de distribution et de consommateurs.
Les extraits d’algues contestés pour l’alimentation sont des émulsifiants alimentaires et possèdent des propriétés de rétention d’eau, de rétention d’huile, de gélification et de liaison. Ces produits peuvent, par conséquent, coïncider avec l’extrait de malt de l’opposant pour l’alimentation de la classe 30 au moins quant à leur but, leurs consommateurs, leur canal de distribution et leur fabricant. Les produits en comparaison sont, par conséquent, similaires, au moins, à un faible degré.
Produits contestés de la classe 30
Les nouilles; les en-cas à base de céréales sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les préparations à base de céréales chevauchent au moins les en-cas à base de céréales de l’opposant. Ces produits sont, par conséquent, identiques.
Les biscuits contestés; les crêpes salées sont contenus dans et, par conséquent, identiques aux en-cas à base de céréales de l’opposant. Ces produits sont, par conséquent, identiques.
Les fondants [confiserie] contestés sont similaires aux en-cas à base de céréales de l’opposant, étant donné que ces derniers produits sont des chips de céréales sucrées qui sont consommées aujourd’hui de manière interchangeable, notamment au petit-déjeuner. Les produits en comparaison coïncident, par conséquent, quant à leur but, leur canal de distribution, leur consommateur et leur fabricant.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 144 Page 4 sur 5
Les burritos contestés sont des plats préparés consistant en une grande tortilla de farine étroitement enveloppée autour d’une garniture salée, traditionnellement de la viande et des haricots, mais incluant souvent du riz, du fromage, de la salsa et des légumes. En tant que tels, ces produits sont similaires aux sandwichs de l’opposant; pâtisseries puisqu’ils coïncident au moins quant à leur finalité générale, leur canal de distribution et leur consommateur.
Le vinaigre contesté; la sauce soja; les condiments servent tous à ajouter de la saveur aux aliments. En tant que tels, ils sont similaires, au moins à un faible degré, aux huiles et graisses comestibles de l’opposant, puisque ces derniers produits peuvent également être ajoutés aux aliments comme assaisonnement. Les produits coïncident quant à leur finalité et leur mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence et ciblent le même public pertinent.
Les boissons à base de chocolat contestées sont similaires au moins à un faible degré aux produits laitiers de l’opposant de la classe 29. Ces produits coïncident quant aux canaux de distribution, sont en concurrence, ciblent les mêmes consommateurs et proviennent fréquemment des mêmes entreprises.
b) Les signes
GRANDPA’S FARM Grandpa’s Farm
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.
Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»).
Dès lors, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour les produits identiques.
En outre, les produits contestés restants sont similaires à divers degrés aux produits de l’opposant. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. En effet, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Décision sur opposition n° B 3 215 144 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 914 976 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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