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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003139966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 966
Kästle GmbH, Edisonstr. 2, 4600 Wels, Autriche (opposante), représentée par Saxinger Chalupsky indirects Partner Partner Rechtsanwälte GmbH, Edisonstr. 1/WDZ 8, 4600 Wels, Autriche (mandataire agréé)
un g a i ns t
Absolute S.P.A., Via F. Petrarca, 4, I Casoni, 29027 Podenzano (PC), Italie (titulaire), représentée par IP Skill, Corso G. Matteotti 31, 10121 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 966 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553 254 «ABSOLUTE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Autriche, l’Espagne et la France no 684 971 «ABSOLUTE» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque italienne no 1 232 105 «ABSOLUTE verbale» (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Enregistrement de la marque italienne no 1 232 105 «ABSOLUTE verbale»
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 139 966 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, l’opposition a été formée par la personne morale «Kästle GmbH». Dans l’acte d’opposition, il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque italienne antérieure.
L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Enoutre, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour les marques antérieures soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
En l’espèce, selon l’acte d’opposition, l’opposante est la personne morale «Kästle GmbH». Toutefois, d’après les éléments de preuve accessibles en ligne via TMview à partir de la base de données pertinente (UIBM), ainsi que dans le champ correspondant de l’acte d’opposition, le titulaire de la marque italienne antérieure est la personne morale «K SPORT GmbH».
Il appartient à l’opposante de démontrer qu’elle est autorisée par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant aux éléments de preuve pouvant être produits à l’appui d’une telle autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque est considérée comme suffisante, pour autant qu’elle contienne des indications concernant l’autorisation ou l’habilitation à former opposition.
Le 08/02/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé sur requête de l’opposante et a expiré le 13/08/2021.
Le 30/07/2021, l’opposante a présenté quelques observations. Toutefois, l’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné, aucun élément de preuve qui démontrerait qu’il y a eu un transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et/ou les entités habilitées à faire valoir des droits de protection en ce qui concerne l’enregistrement antérieur
Décision sur l’opposition no B 3 139 966 Page sur 3 4
susmentionné et l’opposante, ni que l’opposante et la titulaire de la marque sont liées économiquement et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition. Par conséquent, «Kästle GmbH» n’était pas habilité à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Il y a, dès lors, lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur ce droit antérieur.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que, dans la mesure où l’enregistrement de la marque italienne no 1 232 105 «ABSOLUTE verbale» n’a pas été étayé, il n’a pas été demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de ladite marque antérieure.
Enregistrement international no 684 971 «ABSOLUTE» désignant l’Autriche, l’Espagne et la France
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Le 27/09/2022, la titulaire a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, notamment l’enregistrement international no 684 971 de la marque verbale «ABSOLUTE» désignant l’Autriche, l’Espagne et la France.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque internationale antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 05/10/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai a été prorogé sur requête de l’opposante et a expiré le 10/03/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 139 966 Page sur 4 4
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Arkadiusz Ryszard MAKAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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