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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R1658/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1658/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 février 2023
Dans l’affaire R 1658/2022-1
segmentA communications GmbH Moulins 1
22763 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par GRAEF RECHTSANWÄLTE, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18535770
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/02/2023, R 1658/2022-1,SEGMENTA
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 août 2021, la société SegmentA communications
GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
SEGMENT A
en tant que marque de l’Union européenne, pour divers services compris dans les classes 35, 41 et 42; les services en cause sont importants pour la présente procédure de recours.
Classe 35: Publicité; La commercialisation; Promotion des ventes; Les services d’unepersonne; Planification et conception d’actions de promotion; Le développement d’approches en matière de publicité et de commercialisation; Élaboration et rédaction de textes pour Werbung; Démonstration de biens à des fins publicitaires; La diffusion d’annonces publicitaires; Distributionde matériel promotionnel; Diffusion (distribution) d’échantillons; Recherches de marché; Présentation de produits dans les médias de communication; Suppressiondu temps publicitaire dans les médias de communication; Mise à jour de lapublicité teriale; Mise en page à des fins publicitaires; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; L’organisation d’expositions et de foires à desfins commerciales et publicitaires; Promotion des ventes pour le compte de tiers;
Publication de textes publicitaires; Publicité en ligne; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicitétélévisée; Analyse de l’impact sur la publicité; Rédaction de textes publicitaires; Travail decourtoisie; Des services de conseil en matière de relations publiques; Production de films publicitaires; Conseils aux entreprises en matière de publicité; Déversementde matériel publicitaire; Études de marché; La recherche d’opinions; L’optimisation du tréfic du site web; Optimisation des moteurs de recherche pour promouvoir les ventes; La publicité «pay-per click»; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; Promotion [Sales promotion] pour le compte de tiers; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, dépliants, imprimés, échantillons de marchandises].
Classe 42: Laconception, la conception, le développement et la maintenance de sites web pour le compte de tiers; conseils en sciences sociales; Services de conception; Designpublicitaire; Services informatiques; Conseils pour la conception de pages d’accueil et de sites internet; Conception et création de pages d’accueil et de sites internet; Servicesfournis par un graphiste; Services d’un graphiste.
2 Après avoir émis des objections à l’encontre de la demande et des observations de la demanderesse, l’examinateur a, par décision du 21 juillet 2022 («la décision attaquée»), rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les servicesmentionnésau point 1.
3 À l’appui de sa décision, l’examinateur a considéré que la marque demandée était composée du terme spani, portugais ou italien «segmentA». «SegmentA», dans la troisième personne singulier du verbe «segmentar» (ES, PT) ou «segmentare»
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(IT), aurait la signification de «cortar o partir algo ensegmentos», https://dle.rae.es/segmentar?m=form consulté le 15/10/21, dans la langue de la procédure, coupé ou scindé quelque chose en segments; «segmenter» — se décomposer, subdiviser en segments
(https://www.duden.de/rechtschreibung/segmentieren, consulté le 15/10/21). En ce qui concerne le portugais et l’italien, la signification serait identique. Par conséquent, le terme «segment» aurait la signification de «segmentA». Les consommateurs pertinents seraient des professionnels et desentreprises de toute nature qui, par la publicité, accroissent l’étendue, la notoriété et le profit de leurs activités commerciales. L’attention de ces groupes de consommateurs serait accrue. Les termes «segmented marketing» (ou «market segmentation»)( https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp, consulté le 15/10/2021) sont des termes fixes dans la publicité, dans le marketing. Dès lors, le terme «segment A» serait descriptif de tout ce qui, dans la classe 35, serait lié à la commercialisation ou à la publicité ayant pour objet la segmentation du marché et des groupes de consommateurs. Il en irait de même en ce qui concerne les services compris dans la classe 42, étant donné qu’il existerait, pour les sites Internet, la «visitorhttps://vwo.com/blog/visitor-segmentation/segmentation» ( https://vwo.com/blog/visitor-segmentation/), ce qui serait comparableà la segmentation des services marketing. Dans le domaine des connaissancessociales également, on parle de «segmentation» (voir, entre autres: http://what-when- how.com/social-sciences/labor-market-segmentationsocialscience/). Le signe échoue donc en partie en raison de l’obstacle à l’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (caractère descriptif). Par conséquent, il serait également dépourvu decaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Motifs du recours
4 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’admission de la demande de marque de l’Union européenne pourles services revendiqués. Elle s’est opposée à l’acceptation de motifs absolus de refus; la marque n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et possède un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b), du RMUE.
5 Elle conteste la définition du public retenue par l’Office, selon laquelle les services en cause s’adressent à un public spécialisé avec uneattention accrue. Le client moyen d’une agence de communication ou de publicité ne serait précisément pas un professionnel de la publicité et du marketing, puisque ceux-ci n’auraient pas à recourir aux services offerts par ces agences. Il ne saurait donc être présumé que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention accru, voire d’une connaissance des termes spécifiques de ces domaines.
6 En outre, le signe «SegmentA» n’existerait déjà pas dans le langage courant, c’est-à-dire non spécialisé, ni dans la stra typographie allemande dans laquelle le terme n’existe pas dans cette orthographe, ni dans lesautres langues citées, dans lesquelles le terme doit être pris en compteet n’est donc pas répandu dans le langage courant.
7 L’Office n’a pas non plus produit de preuves démontrant que «Segmen tare»est un verbe issu de l’usage courant du langage courant; au contraire, tous les documents
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produits visaient tout au plus un usage spécifique de termes manifestement différents, tels que «segmented marketing», «market segmentation» ou «segmentation du marché».
8 Il n’apparaît pas dans quelle mesure la dénomination demandée serait directement, ou même indirecte, descriptive des servicesrevendiqués des classes 35 et 42 en ce qui concerne l’espèce ou lescaractéristiques.
9 En tout état de cause, le signe «SegmentA» n’aurait pas de signification claire et spécifique pour les services refusés qui serait immédiatement et sans autre réflexion claire pour lepublic pertinent. Pour le public pertinent, il n’est pas clair et indéterminé ce qui devrait être concrètement décomposé ou scindé en l’espèce. Le public pertinent n’imaginerait pas directement le signe «SegmentA», mais il serait nécessaire de procéder à plusieurs étapes de réflexion. Une attente claire et univoque ne serait donc pas liée au signe «SegmentA» ni, surtout, aux services refusés.
10 Le terme créerait tout au plus — ce qui serait très douteux — une idée diffuse et indéterminée des services offerts, mais ne donnerait pas de message objectif clair et univoque sur l’offre concrète de services de la demanderesse de marque. Sans autre réflexion, un contenu conceptuel purement descriptif ne s’imposerait précisément pas pour lesservices contestés. Même une conception diffuse d’une quelconque forme de division serait trop imprécise et, partant, inadaptée pour donner au public une idée claire et non équivoque de la nature ou des caractéristiques des services concrets.
11 Un examen analytique et une réflexion plus longue s’opposeraient clairement à un contenu sémantique qui n’est pasindirectement descriptif. À cet égard, la demanderesse renvoie à l’arrêt du Tribunal «TDI» (06/07/2011, T--318/09, TDI, EU:T:2011:330, point 17).
12 Une certaine évocation serait d’ailleurs sans incidence, étant donné que la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui se contententde suggérer ou d’évoquer des caractéristiques exactes des produits et/ou des services.
13 Un contenu sémantique directement descriptif de la dénomination «SegmentA» n’apparaît pas non plus dans le contexte des termes spécialisés anglophones cités par l’Office, tels que «market segmentation» ou «visitor segmentation». D’une part, la connaissance, par le public pertinent, de telles notions spécifiques ne saurait être subordonnéeà la condition de savoir qui, d’autre part, ne serait manifestement pas le terme «segmentA» en cause en l’espèce.
14 Par ailleurs, l’Office n’aurait produit à cet égard que trois liens contenant des articles spécialisés, dont l’un, https://www.investopedia.com/terms/mzmarketsegmentation.asp, n’est déjà plus consultable. En outre, aucun de ces articles ne mentionnerait le terme «segment A» en cause en l’espèce.
15 Il ne saurait donc être question d’un terme fixe «segmentA», que ce soit dans le langage courant ou comme un terme technique. Il serait donc loin d’avoir une signification claire et spécifique.
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Considérants
16 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond.
17 L’enregistrement du signe demandé s’oppose à l’enregistrement desservices des classes 35 et 42 contestés par le recours et des motifs de refus de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité,la destination, la valeur, l’origine géographique ou l’époque de la production du produitou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, unrapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20.
20 Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits et aux services revendiqués et par rapport à la compréhensionqu’en a le public pertinent
(12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
21 Étant donné que le signe se compose du mot espagnol, italien et portugais, l’examen se fonde sur les consommateurs hispanophones, portugais, italiens et italophones de l’Union européenne, c’est-à-dire notamment les consommateurs en Espagne, en Italie et au Portugal. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
22 Les services en cause comprennent essentiellement des services de publicité, de marketing, de design et de technologies de l’information. Il s’agit d’entreprises qui s’engagent dans des agences de publicité pour mieux positionner leurs produits et services sur le marché. Les services compris dans la classe 42 s’adressent principalement au public spécialisé faisant preuve d’un degré d’attention élevé et, en partie, au grand public ayant un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne (28/11/2019, T-665/18, Vibble, EU:T:2019:825, § 21, 23-25). Les services compris dans la classe 35 sont des services d’entreprise qui s’adressent à un spécialiste faisantpreuve d’un degré d’attention élevé (21/03/2013,-T 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34). Dans l’ensemble, en cequi concerne les services litigieux, il convient de partir du principe d’un degré d’attention normal à élevé.
23 La demande est composée du mot «SegmentA». C’est à juste titre que l’examinateur a exposé la signification du terme «segmentA», dans la langue de procédure, dans le sens de «diviser (diviser), décomposer, segmenter, diviser, diviser, subdiviser, subdiviser», en se fondant sur le dictionnaire en ligne espagnol Real Academia Española (RAE). Ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, cette signification correspond à celle en vigueur en portugais et en italien. Nous
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renvoyons néanmoins, à titre de précaution, aux définitions portugaiseset italiennes suivantes: En portugais, SegmentA signifie «3ù pess. sing. pres. ind. de segmentar 2s. pess. sing. de segmentar, seg·men·tar — Conjugar (segmento ±ar) verbo transitivo 1. Cortar, dividir emsegmentos, adjectivo de dois géneros, 2. Que
é formado de muitossegmentos. = SEGMENTÁRIO, 3. Relativo a segmento. =
SEGMENTÁRIO» (selon https://dicionario.priberam.org/segmenta(consulté le
25/01/2023) dans la langue de procédure: «3. Personne Singular ind. président du segment 2. Personne Imp. Singular Imp. de segment, Sg-men- tar Konjugieren (segment ±ar) verbe 1. couper, subdivisé en segments, adjectif dual 2. composé de nombreux segments = segment, 3. se référant aux segments = segment = segment». Cela correspond également à l’importance de l’Italie: «v.tr. [sogg-v- arg] Dividere in segmenti una parte intera o qlco. già precedentemente diviso» (
HYPERLINK
"https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/segmentare.shtml" consulté le
25/01/2023) dans la langue de procédure: «diviser toute partie ou ce qui a déjà été divisé en segments».
24 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre est en droit de citerd’autres définitions de dictionnaires afin d’éclairer la signification d’un signe, même sans inviter la demanderesse, conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, à prendre position sur de telles définitionssupplémentaires (12/03/2019, T-463/18,
SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 28-30).
25 En ce qui concerne la traduction, il convient de noter que ce n’est pas la signification du terme dans la langue de procédure qui est pertinente, mais uniquement celle del’espagnol, du portugais et de l’italien. À cet égard, les- prétentions de la demanderesse sont inopérantes.
26 Le mot «SegmentA» fait partie du vocabulaire de base de l’espagnol, de l’italien et du portugais; il est donc aisément compris en ce sens par les consommateurs en général et, a fortiori, par les professionnels.
27 Il convient de noter que la signification d’un terme doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des servicesconcrètement revendiqués, l’élément déterminant étant la perception du public pertinent. Compte tenu des- services pertinents en l’espèce, le public pertinent entend par «segments» la division du marché en groupes (segments) qui permet d’identifier les caractéristiques communes des clients (par exemple en ce qui concerne leurs besoins et leurs attentes) et de les utiliser pour des actions de marketing.
28 Dans le présent contexte de services, lescercles inverses visés, sur lesquels tant le commerce que, en particulier,le consommateur moyen normalement attentif et avisé,écouteront la dénomination «SegmentA» seront compris comme une indication descriptive de l’existence et de la destination de ces services.
29 Le segment «segment» indique que les services sont liés à la première opérationde regroupement au sens de «segmentation du marché ou de la clientèle», c’est-à-dire qu’ils portent sur l’examen du marché ou s’appuient sur ses résultats. Plus précisément: La segmentation décrit la division des données en différentes parties ou groupes. Le processus de segmentationpeut s’appliquer aux clients et au marché et aider à prendre desdécisions claires et progressives. Par segment de marché, on entend la division d’un marché hétérogène (différent) en groupes de clients qui peuvent être distingués les uns des autres. Chaque segment de marché
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est donc constitué par un groupe de clients présentant des caractéristiques communes. Il ne doit pas nécessairement s’agir uniquement de clients propres, mais de tous les clients (potentiels) présents sur le marché. Ces groupes peuvent ensuite être abordés au moyen d’une«marketing» ciblée.
30 En ce qui concerne les services relevant de la classe 35 dans le domaine de la publicité et du marketing, il apparaît qu’il existe un lien direct du seul fait que ces services visent, en principe, à analyser les conditions du marché en cause au moyen d’une segmentation du marché et, sur cette analyse, à prendre des décisions stratégiques et, partant, àinfluencer la décision d’achat.
31 Les services en cause dans le domaine de la classe 42, tels que la conception, la conception, le développement et la maintenance de sites web pour des tiers; les conseilsscientifiques sociaux, etc., peuvent porter, sur le fond et sur le plan thématique, sur la conception de telles études de marché ou sur l’examen de la situation du marché sous la forme d’une segmentation du marché, par exemple en ayant pour objet des conceptions, des analyses ou d’autres observations ouen se penchant sur le fond dans le cadre d’un traitement technique informatique. La création de pages d’accueil et de sites internet; Les services de conception d’un graphiste, etc., peuvent, sur le fond, porter sur la conception de tellesrecherches sur le marché ou sur l’examen des conditions du marché sous la forme d’une segmentation.
32 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que le terme «Segementa» soit susceptible de reproduire l’objet et la destination des services relevant des classes 35 et 42 suffit à établir l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre ceux-ci et lamarque demandée, de nature à permettre au public concerné, sans autre réflexion, de percevoir ainsi, sans autre réflexion,une description de l’une des caractéristiques de ces services, au sens de la jurisprudence 19 citée au point ci-dessus [voir, en ce sens, 08/09/2016-, T 360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451,
§ 24].
33 Il convient également de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée témoigne d’un caractère associatif et doit faire l’objet d’une interprétation. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les services qu’elle vise, de sorte que la demanderesse ne saurait valablement faire valoir qu’un effort d’interprétation est nécessaire pour percevoir son contenu descriptif.
34 En outre, le lien descriptif par rapport aux services de publicité etd’informatique désignés apparaît très évident ne serait-ce que compte tenu del’utilisation avérée de la dénomination dans le secteur de la publicité et du marketing. C’est ce qui ressort notamment des références citées à titre d’exemple par l’examinateur, selon lesquelles l’expression «SegmentA» est, en définitive,une impression usuelle et constante dans le domaine pertinent, qui,compte tenu de son contexte conceptuel et factuel, lui permet deconnaître clairement un usage descriptif de la dénomination et non un usage en tant que marque; cette expression est également utilisée par différentes personnes et entreprises. Le «segment A» est déjà largement utilisé en ce sens dans le contexte desservices contestés. Ainsi que- l’offre les services qualifiés de «segmentation» (voirexemples dans les avis d’objection du 20 octobre 2021 et du 7 mai 2022).
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35 Cette constatation n’est pas non plus remise en cause par le fait que ces sites Internet parlent de «segmented marketing» (ou «market segmentation») ou de «visitor segmentation», comme le soutient la demanderesse. En effet, le public ciblé, qui est familiarisé avec la langue spécialisée entant que langue spécialisée et, en tout état de cause, le public spécialisé principalement ciblé, comprendra aisément la combinaison verbale «segmented marketing», «market segmentation» ou «visitor segmentation», formée à partir du terme anglais «segmentation du marché», comme signifiant «segmentación de mercado» (dans la langue de procédure «segmentation du marché»), «segmentación de visitantes» (dans la langue de procédure «Sementation des visiteurs»), d’autant plus que l’anglaisest notoirement un langage spécialiséet publicitaire dans le domaine de services en cause (voir, par analogie, en ce qui concerne les services en cause). Domaine financier, 26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41).
36 Ainsi qu’il a été exposé dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire «CITIGATE» en ce qui concerne le domaine financier, qui peut être utilisé en l’espèce de manière analogue à la publicité et au marketing, certains termes anglais sont compris, dans certains secteursdu marché, par les professionnels pertinents de l’Union européenne.
37 Par simple souci d’exhaustivité, sans être pertinent pour la présente décision, la chambre de recours renvoie à titre d’exemple aux sites Internet suivants, qui sont manifestement consacrés à la segmentation des marchés( https://liderazgoymercadeo.com/segmentacion-por-promocion/, https://www.shopify.com/es-es/blog/segmentacion-de-mercado; consulté le
25/01/2023) et selon lesquelles «la segmentation du marché par la publicité peut se faire demanière indifférenciée. La publicité dans les médias de masse permet- d’atteindre divers groupes cibles ou segments de marché, même si ce n’est pas entièrementle cas. Il serait plus exact de dire que la promotion peut s’appliquer à- différents segments du marché […]».
38 Compte tenu de cet usage linguistique démontré par l’examinateur et la chambre de recours, il est donc évident pour le public, en ce qui concerne les services pertinents en l’espèce, de comprendre le terme «segment» au sens de «segment (marché/client)» en tant qu’outil de commercialisation pour analyser/vérifier les conditions du marchédans le but d’augmenter les profits et d’attirer des clients, et ce indépendamment du type de mot (substantif, verbe, adjectif, etc.), de la conjonction ou de la déclination dans lequel le terme est reproduit.
39 Les constatations qui précèdent sont également conformes à l’arrêt TDI (06/07/2011, T-318/09, TDI, EU:T:2011:330-, point 17) évoqué par la demanderesse, étant donné que, comme expliqué en détail ci-dessus, le signe
«SegmentA» présente avec les servicesen cause un rapport suffisamment direct et concret permettant au public concerné de percevoirimmédiatement et sans autre réflexion une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
40 Dans la mesure où la demanderesse critique le fait que l’Office n’a pas utilisé un langageet ne s’est fondé à cet effet que sur trois liens contenantdes articles, dont l’un n’est plus consultable, il suffitde relever que, dans la décision attaquée, l’examinateur a exposé de manière trop immédiate la signification du signeà l’aide de dictionnaires en ligne. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe demandé en tant que marque de l’Union européenne figure dans des dictionnaires. La question de savoir si un signe peut
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9 être enregistré en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la basedu droit de l’Union, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Il suffit donc que l’examinateur ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel- qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision; pour ce faire, il n’est pas tenu de se fonder sur des preuves (23/10/2007-, T 405/04, Caipi,
EU:T:2007:315, § 42 et jurisprudence citée).
41 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse relatif aux preuves prétendument insuffisantes produites par l’examinateur en ce qui concerne l’usage linguistique habituel de la désignation en causedans le secteur concerné, il convient de rappeler que l’Office ne peut refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si les signes et indications composant la marque visés à cette disposition sont effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de Wa rensou de services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [-08/09/2016, T 360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 28 et jurisprudence citée]. Par conséquent, tous les arguments de la demanderesse doivent être rejetés comme inopérants.
42 EU égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe «SegmentA» était descriptif des caractéristiquesdes services qu’il désigne et qu’il relevait donc du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
43 Compte tenu de ces constatations, le motif de refus de l’article 7,paragraphe 1, sous c), du RMUE s’oppose donc au signe pour tous les serviceslitigieux.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer lesproduits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux de l’entreprise, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
45 Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu decaractère distinctif en ce qui concerne ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11,-Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
46 Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il manque également, selon la jurisprudence pertinente, le caractère distinctif nécessaire au sensde l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Résultat
47 Il convient de rejeter le recours.
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10
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
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