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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2023, n° 003184420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 420
Flowchairs ts D.O.O., Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper, Slovénie (opposante), représentée par Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Ouwei Furniture Co., Ltd, no 211, Houyao Vlillage, Beiyang Town, Huangyan, 318020 Taizhou, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42-3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 24/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 420 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 735 158 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 735 158 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 159 294 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b)
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 184 420 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Meubles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Nids pour animaux d’intérieur; tabourets; meubles de bureau; fauteuils; bureaux; meubles en bois; sofas; boîtes en matières plastiques; roulettes de meubles non métalliques; oreillers.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les tabourets contestés sont identiques aux tabourets de l’opposante car ils figurent à l’identique dans les deux listes.
Les produits contestés meubles de bureau; fauteuils; meubles en bois; bureaux; sofas; les boîtes en plastique sont incluses dans les meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les roulettes de meubles non métalliques contestées sont destinées à être utilisées comme partie ou accessoire de meubles. Ils sont similaires aux meubles de l’opposante, étant donné qu’ils sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises ou sous le contrôle de la même entreprise, compte tenu notamment du fait qu’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les oreillers contestés sont similaires aux meubles de l’opposante. Les oreillers sont des étuis en tissu fourrés avec des plumes, du caoutchouc en mousse ou d’autres matériaux, utilisés pour supporter la tête en lit, en particulier pendant le som meil. Les meubles comprennent des lits spécifiquement conçus pour dormir ou se reposer. En tant que tels, outre le fait qu’ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ces produits ont également la même destination, à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur. En outre, pour remplir leur fonction, les lits ont besoin de compléments, tels que des matelas et des oreillers qui jouent un rôle fondamental dans l’expérience du sommeil. Par conséquent, ces produits sont également complémentaires.
Les nids pour animaux d’intérieur contestés présentent un faible degré de similitude avec les meubles de l’opposante. Bien que les produits contestés soient spécialement conçus pour les animaux de compagnie, ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent, des canaux de distribution ou des producteurs avec les meubles de l’opposante, qui comprennent également les meubles pour animaux domestiques.
b) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 184 420 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour les meubles de bureau; fauteuils; meubles en bois; bureaux; sofas; boîtes en matières plastiques; tabourets.
En outre, les autres produits contestés sont similaires, à des degrés divers, à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits et services.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 159 294 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 184 420 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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