EUIPO
16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° R0428/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0428/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 septembre 2022
Dans l’affaire R 428/2022-2
Ako Armaturen èches Separationstechnik GmbH Adam-Opel-Str. 5
65468 Trebur-Astheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Postfach 6145, 65051 Wiesbaden (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 325 503
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/09/2022, R 428/2022-2, PVM
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2020, ako Armaturen èches
Separationstechnik GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PVM
pour la liste de produits suivante:
Classe 6 — Gates ou vannes en métal (à l’exception des pièces de machines); Valves métalliques actionnées manuellement; Clapets à rabat en métal; Clapets de conduites d’eau en métal; Clapets de tuyaux de drainage en métal; Clapets de conduites d’eau en métal; Vannes métalliques autres que parties de machines; Corps de vannes en métal autres que pièces de machines; Clapets antiretour en métal autres que pièces de machines; Soupapes à clapet en métal autres que pièces de machines; Vannes de régulation métalliques autres que pièces de machines; Clapets de sabots en métal; Vannes d’extraction (méta-) autres que pièces de machines; Vannes métalliques pour contrôler le débit des fluides dans des canalisations; Vannes métalliques pour contrôler le débit des gaz dans des canalisations; Tuyaux, tubes et tuyaux, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; Vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane;
Classe 7 — Valves; Actionneurs de vannes; Membranes de vannes; Vannes d’arrêt; Valves motorisées; Valves hydrauliques; Mécanismes de fermeture de vannes; Actionneurs de vannes pneumatiques; Actionneurs de vannes hydrauliques; Vannes de contrôle de pompes; Soupapes de machines; Valves électriques; Valves pour pompes; Unités de transmission pour soupapes; Actionneurs de vannes; Vannes à papillon à commande hydraulique; Valves en tant que composants de machines; Vannes [parties de machines]; Vannes de commutation à air comprimé;
Soupapes de pression [parties de machines]; vannes de sécurité [pièces de machines]; Clapets à clapet [pièces de machines]; Vannes d’arrêt [pièces de machines]; vannes coulissantes [pièces de machines]; Vannes de distribution sous forme de pièces de machines; Vannes de régulation
[pièces de machines]; Vannes de commande [pièces de machines]; Vannes hydrauliques [pièces de machines]; Vannes de dosage [pièces de machines]; Vannes verrouillables [pièces de machines];
Vannes actionnées par des changements de pression; Soupapes régulatrices de niveau [pièces de machines]; Vannes de contrôle à vide [pièces de machines]; Vannes à billes en tant que pièces de machines; Vannes papillons en tant que pièces de machines; Soupapes angulaires en tant que parties de machines; Vannes mécaniques de régulation du débit des fluides; Clapets à pinces
[pièces de machines]; Vannes à boues en tant que pièces de machines; Corps de vannes en métal
[pièces de machines]; Robinets [vannes] en métal pièces de machines; Vannes d’arrêt en matières plastiques [pièces de machines]; Soupapes régulatrices de pression en tant que pièces de machines; Soupapes de contrôle de pression en tant que parties de machines; Clapets antiretour en métal [pièces de machines]; Vannes antiretour en matières plastiques [pièces de machines]; Vannes antiretour en métal [pièces de machines];
Classe 17 — Tuyaux flexibles, tubes, tuyaux et leurs pièces, y compris vannes, et parties constitutives pour tuyaux rigides, tous non métalliques; garnitures d’amiante pour soupapes; garnitures d’étanchéité en graphite pour soupapes; clapets en caoutchouc; trousses de vannes; valves en caoutchouc synthétique; gaines d’isolation thermique pour soupapes; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; accessoires de tuyauterie [raccords] non métalliques; manchons de vannes; Vannes antiretour en caoutchouc; Manchons non métalliques pour tuyaux; Manchons d’accouplement non métalliques pour valves; Manchons d’accouplement non métalliques pour tubes; Tuyaux en caoutchouc; Tuyaux flexibles non métalliques; Clapets de tuyaux, tubes et tuyaux flexibles;
3
Classe 20 — Valves, non métalliques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; tuyaux d’évacuation en plastique [vannes]; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; vannes de contrôle de l’eau en plastique; vannes non métalliques pour récipients; vannes de régulation d’eau en plastique pour conduites d’eau; vannes en plastique autres que parties de machines; sorties d’eau pour conduites d’eau [vannes en plastique]; entrées d’eau pour conduites d’eau [vannes en plastique]; vannes céramiques manuelles autres que parties de machines; soupapes angulaires en matières plastiques autres que parties de machines; Pointeaux [vannes] non métalliques pour fûts et récipients; vannes papillons, non métalliques, autres que parties de machines; vannes [robinets] non métalliques pour le contrôle du liquide en fûts et tonneaux; vannes [robinets] non métalliques pour le contrôle du flux de liquide à partir de tonneaux et de tonneaux; Vannes antiretour en plastique autres que pièces de machines; Clapets à pinces en matières plastiques autres que pièces de machines.
2 Le 3 décembre 2020, l’examinateur a émis un refus provisoire pour tous les produits revendiqués. Il a déclaré en substance ce qui suit.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’ingénierie, comprendrait le signe comme faisant référence à un type particulier de valve.
Une recherche sur l’internet datée du 3 décembre 2020 a révélé que l’abréviation «PVm» est couramment utilisée sur le marché pertinent et que certains résultats sont représentés ci-dessous:
4
.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE.
3 Le 6 avril 2021, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et a déclaré, en substance, ce qui suit.
Une référence à un site internet n’est pas suffisante pour prouver l’absence de caractère distinctif du signe.
L’Office n’a pas fourni de référence de dictionnaire pour définir le terme.
Les termes «PVm» ont une multitude de significations.
4 Le 15 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Selonun principe bien établi, les examens des marques ne se fondent pas uniquement sur des références de dictionnaires, mais aussi sur la perception des marques sur le marché pertinent. Pour cette raison, l’Office a fourni de multiples exemples des acronymes PVm provenant du marché pertinent. Ces sites web proviennent de différents pays, fournisseurs et fabricants différents.
Le lien entre les produits visés par la demande et la marque demandée est clair et sans équivoque. Par conséquent, le fait que la définition de l’abréviation n’ait pas été fournie dans l’objection formulée par l’Office et qu’elle ne figure pas dans le Collins Dictionary, l’Oxford Dictionary ou le Merriam Webster est plutôt dénué de pertinence pour décider du caractère enregistrable de la marque.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère
5
enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être apprécié uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par le juge de l’Union. En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayé par des extraits de sites web du marché, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
La requérantesoutient que le site Internet des acronymes indique 30 significations possibles des abréviations dans des contextes différents. L’Office a tenu compte des éléments de preuve produits par la demanderesse, mais les marques doivent être examinées au regard des produits visés par la demande. Dès lors, le fait que les marques ont une signification différente dans d’autres secteurs est totalement dénué de pertinence lors de l’examen de la marque demandée. L’Office soutient que les preuves produites dans la lettre d’objection montrent une signification très claire de l’acronyme par rapport aux valves, qui sera parfaitement comprise par le public professionnel de ce secteur. À cet égard, l’Office note que la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de l’Office et n’a pas non plus suggéré une signification différente de celle qui y est décrite.
5 Le 18 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juin 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque n’a pas de signification courante en tant qu’abréviation dans le domaine technique pertinent des produits contestés compris dans les classes
6, 7, 17 et 20.
– Les sites web fournis et cités par l’examinatrice ne contiennent aucune définition du vocabulaire du terme «PVm» et ne suggèrent pas non plus une signification (claire) du terme «PVm» dans le domaine technique pertinent.
– La fonction d’indication d’origine de la marque est remplie car le public ciblé (experts dans le domaine hautement spécialisé des valves) reconnaîtra immédiatement que les produits désignés par la marque demandée proviennent de la demanderesse.
6
Motifs
Recevabilité du recours
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 71, paragraphe 1,du RMUE
8 Conformément à l’article 71, paragraphe 1,du RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services pour des raisons différentes du fait qu’elle puisse être descriptive.
11 Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de permettre au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux d’autres entreprises (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 40). L’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
12 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, Eurocool,
EU:T:2002:41, § 39; 27/09/2005, T-123/04, cargo Partner, EU:T:2005:340, § 45).
13 Enfin, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (19/06/2014, C-217/13 indirects, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 39 et jurisprudence citée;
7
30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00,
EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
14 L’examinateur a considéré que le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’ingénierie, comprendrait le signe contesté comme faisant référence à un type particulier de valve. Le public pertinent percevrait simplement le signe «PVm» comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant que les produits sont ou sont liés à des valves. Parconséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la destination générale des produits.
15 Toutefois, la chambre de recours rejoint la demanderesse sur le fait que l’examinateur n’a pas démontré que le signe aurait une signification commune en tant qu’ abréviation dans le domaine technique pertinent des produits contestés compris dans les classes 6, 7, 17 et 20. En effet, l’examinateur n’a donné aucune explication sur ce que pourraient éventuellement être les lettres «PVm» lorsqu’elles sont utilisées en rapport avec les produits en cause. Dans le refus provisoire, l’examinateur s’est simplement contenté d’affirmer que le public pertinent percevrait simplement le signe «PVm» comme une indication non distinctive indiquant que les produits sont des valves ou sont liés à des valves. Toutefois, la chambre de recours ne comprend pas ce qu’une telle abréviation signifierait exactement par rapport aux produits contestés.
16 Del’avis de la chambre de recours, l’examinateur a fondé son rejet sur une description très générale et n’a pas davantage apprécié la raison pour laquelle cela s’appliquerait aux différents produits désignés par la marque contestée. L’examinateur n’a pas suffisamment motivé son raisonnement pour rejeter la marque contestée. Il aurait dû s’expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles le signe «PVm» est dépourvu de caractère distinctif et expliquer plus en détail le rapport entre les différents produits et la signification de l’abréviation, quelle que soit cette signification. Toutefois, il ne l’a pas développé plus avant dans sa décision finale, même si la signification de «PVm» par rapport aux produits en cause a été spécifiquement remise en cause par la demanderesse dans ses observations.
17 Enoutre, comme la demanderesse l’a relevé à juste titre, les sites web fournis et cités par l’examinateur ne contiennent aucune définition du terme «PVm» par le vocabulaire, et l’examinateur ne suggère pas non plus une signification (claire) du terme «PVm» dans le domaine technique pertinent lorsqu’il est utilisé sur ces sites internet.
18 Parconséquent, l’examinateur n’a pas suffisamment motivé son raisonnement pour rejeter la marque contestée, ce qui doit être considéré comme une violation des formes substantielles.
8
Conclusion
19 Àla lumière de ce qui précède, la chambre, conformément à l’ article
71,paragraphe 1, du RMUE, annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit procédé à une appréciation correcte du caractère enregistrable de la marque demandée et, le cas échéant (si et dans la mesure où la marque doit être refusée), à ce que la demanderesse ait la possibilité d’être entendue. Parsouci d’exhaustivité, la chambre de recours souligne que cela ne signifie pas que la marque demandée doit être acceptée (ou refusée) pour les produits en cause. L’affaire est renvoyée pour permettre à l’examinateur de fournir une motivation adéquate concernant la marque pertinente en ce qui concerne les produits visés par la demande.
20 La chambre de recours considère également qu’en raison de la violation des formes substantielles qui précède, il est équitable de rembourser la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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