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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003147787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 787
Mariusz Supady, Chvocwa 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Igor Sawicki, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aceo Limited, The écurhillside Farm Rodley, GL14 1QZ Westbury-on-Severn, Royaume- Uni (requérante), représentée par Andres Cascon Ansotegui, Calle Maestro Alonso 22 2°A, 28028 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 787 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 408 355 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 408 355 «iguana» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no R 323 684 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent — niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées.
Décision sur l’opposition no B 3 147 787 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Rhum.
Le rhum contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Iguana
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Or, en l’espèce, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est, en tout état de cause, dénué de pertinence pour les raisons exposées ci-après.
En effet, compte tenu du fait que la marque contestée est une marque verbale, ce qui signifie qu’elle ne revendique aucun élément figuratif ou apparence particulier et que la police de caractères effectivement utilisée est dénuée de pertinence, il convient en outre de noter qu’elle consiste en un seul mot entièrement reproduit dans la marque antérieure, à la seule différence que, dans cette dernière, elle est écrite en caractères blancs, mais en caractères standard, sur un rectangle bleu. Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, les signes sont en tout état de cause sur un pied d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif de leurs éléments verbaux/verbaux respectifs, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci véhiculent ou non un quelconque concept et du degré de caractère distinctif d’un tel concept par rapport aux produits pertinents. En outre, les aspects figuratifs de la marque antérieure ne sont ni élaborés ni sophistiqués et n’ont guère d’impact, voire pas du tout, sur les consommateurs.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans la mesure où les signes véhiculent tous les
Décision sur l’opposition no B 3 147 787 Page sur 3 3
concepts, ils sont également identiques sur le plan conceptuel, tandis que, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’identité des produits et du fait que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique (et finalement conceptuel), il existe un risque de confusion quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R 323 684 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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