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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° W01858339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/11/2025
LIFE PET CARE S.R.L. Via dei Boschi, 46, Frazione Badia al Pino I-52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) Italie
Votre référence: 342024000176994/pld
Numéro d’enregistrement international: 1858339 Marque:
Nom du titulaire: LIFE PET CARE S.R.L. Via dei Boschi, 46, Frazione Badia al Pino I-52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) Italie
I. Résumé des faits
Le 08/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 31 Aliments pour animaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur francophone et danophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: directement dérivé de la nature, par opposition à artificiel ou synthétique/fabriqué uniquement à partir de matières premières, sans mélange avec quoi que ce soit d’artificiel ou de synthétique/naturel.
- Les significations du mot «Naturel», contenu dans la marque, étaient étayées par les références de dictionnaires disponibles aux liens suivants: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/naturel/53897 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=naturel Le contenu des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les aliments pour animaux de la classe 31 sont de qualité supérieure – ils sont sains car naturels. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés – consistant en une police verte et une extension de la lettre « N » au-dessus du mot – ces éléments sont purement décoratifs et négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les aliments pour animaux de la classe 31 sont fabriqués à partir de matières premières, uniquement d’ingrédients naturels et ne contiennent aucun additif artificiel. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés – consistant en une police verte et une extension de la lettre « N » au-dessus du mot – le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la qualité des produits en cause.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1858339 est refusée pour l’Union européenne.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika Karolina SZALUCHO
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