EUIPO
6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° R1193/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1193/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 octobre 2022
Dans l’affaire R 1193/2022-5
DMG Mori Co., Ltd. 106, Kitakoriyama-cho,
Yamatokoriyama-shi, Nara, 639-1160
Japon Demanderesse/requérante
représentée par MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB, Paul-Heyse-Str. 29, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 649 771
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 février 2022, DMG Mori Co., Ltd. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la demande de marque japonaise no-2021 103 140, déposée le 19 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GREENMACHINE
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Machines et outils de travail, ainsi que leurs pièces et accessoires.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 18 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
Le signe «GREENMACHINE» ne présente rien de inhabituel et de fantaisie, étant donné qu’il est composé d’une combinaison grammaticalement correcte de mots anglais courants, ce qui entraîne une expression significative qui serait facilement comprise par le consommateur anglophone pertinent. Cela a également été indiqué dans la lettre d’objection — et cette interprétation était étayée par les définitions pertinentes du dictionnaire.
En ce qui concerne le terme «MACHINE», il peut désigner toute sorte de machine, y compris les machines pour le travail des métaux pour lesquelles la protection est demandée.
En ce qui concerne le terme «GREEN», la Cour a déjà constaté que le mot «GREEN» a également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement», ce qui est très courant, et qu’un produit ou service décrit comme vert est habituellement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement.
Il existe un lien immédiat et concret entre les produits objectés et la marque; ce lien ne peut certainement pas être ignoré par les consommateurs pertinents qui percevraient le signe comme indiquant que les produits revendiqués sont les suivants: I) machines à travailler les métaux qui sont des appareils conçus, construits, fabriqués ou utilisés pour réaliser une tâche ou pour une autre finalité de manière à réduire au minimum les dommages causés à l’environnement naturel; II) outils, pièces et accessoires destinés à des appareils conçus, construits, produits ou utilisés pour exécuter une tâche ou pour une autre finalité de manière à réduire au minimum les dommages causés
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à l’environnement naturel. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
L’Office souscrit à l’argument de la demanderesse selon lequel le public comprend aussi bien les professionnels que le consommateur en général qui achète également des machines et outils pour le travail des métaux et leurs accessoires. Par conséquent, le niveau d’attention est moyen à élevé. Compte tenu de ce niveau de connaissance, l’Office est d’avis que le public pertinent comprendra sans aucun doute la signification descriptive de la marque.
Toutefois, le fait que le public pertinent comprenne des professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
Le signe peut être compris par le consommateur anglophone de manière descriptive; cela suffit pour justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif car il ne s’agit pas d’une expression inhabituelle et fantaisiste. En effet, aucun élément supplémentaire n’est susceptible de contribuer au caractère distinctif du terme «GREENMACHINE», comme un jeu de mots, des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, et il a une signification claire et descriptive par rapport aux produits demandés. L’absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation que le signe en cause manque d’élément d’imagination supplémentaire ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant. Or, en l’espèce, la demanderesse n’a pas prouvé que le signe possède un minimum de caractère distinctif et que le consommateur reconnaîtrait aisément l’origine commerciale des produits en cause.
En outre, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 6 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 août 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Signification de «GREENMACHINE»
– La marque demandée n’a pas de signification claire et ne véhicule pas de message clair et sans ambiguïté en ce qui concerne les produits visés par la demande. L’expression «GREENMACHINE» n’est pas reliée aux machines et outils de travail des métaux.
– En ce qui concerne l’affirmation de l’examinatrice selon laquelle le consommateur pertinent percevrait le signe comme «un appareil conçu,
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fabriqué, fabriqué ou utilisé pour exécuter une tâche ou pour une autre finalité d’une manière qui nuise le moins à l’environnement naturel», l’Office n’étaye toujours pas son hypothèse.
– Il n’existe aucune preuve à l’appui de cette interprétation spécifique, en particulier pour les produits en cause. L’Office ne sait pas du tout comment le public pertinent percevrait l’expression «GREENMACHINE» sans autre réflexion comme descriptive des produits en cause.
– Les arguments de l’examinateur ne sont pas conformes à la règle du droit des marques selon laquelle le consommateur perçoit la marque telle qu’elle est sans procéder à une analyse de ce que la marque pourrait éventuellement signifier. En effet, elle requiert beaucoup d’interprétation pour conclure à l’existence d’une relation entre «GREENMACHINE» et, par exemple, des machines à travailler les métaux, d’un point de vue technique.
– Le consommateur pertinent ne ferait pas le lien entre «GREENMACHINE» et une machine à travailler les métaux, étant donné qu’une machine à travailler sur des métaux ne minimise généralement pas les dommages causés à l’environnement naturel. Si un tel lien devait être établi, il serait quelque peu réfléchi à la nature du terme inhabituel «GREENMACHINE». Toutefois, si un message nécessite un effort d’interprétation de la part du public et déclenche un processus cognitif minimal, il doit être déclaré distinctif.
– La marque «GREENMACHINE» remplit sa fonction essentielle en tant que marque, à savoir garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services d’un autre produit ou service qui a une autre provenance.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Le signe contesté serait perçu prima facie comme une indication claire de l’origine commerciale ou manufacturière des produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, l’expression «GREENMACHINE» sera perçue comme une marque.
– Les consommateurs pertinents en l’espèce sont les consommateurs anglophones de l’Union européenne.
– Le public pertinent percevra une combinaison de mots intéressante caractérisée par l’omission d’attributs clarifiants supplémentaires lorsqu’il sera confronté à «GREENMACHINE». Ils percevront une séquence originale, fantaisiste et concise de mots leur permettant d’identifier l’origine des produits et de se souvenir de la marque lorsqu’ils la percevront à nouveau à un stade ultérieur.
– Le public pertinent ne comprendra pas immédiatement «GREENMACHINE» d’une manière telle que les machines à travailler les métaux réduisent les dommages à l’environnement naturel. Aucun élément de preuve ne permet de conclure à un tel argument.
– Il s’ensuit que l’examinatrice a appliqué des critères trop stricts lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Le fait que les exigences relatives au caractère distinctif de la marque demandée par l’examinateur soient plus strictes que celles habituellement posées suggère
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qu’elles n’ont été appliquées que de cette manière parce que la marque constitue une séquence de mots ressemblant à un message laudatif.
– En résumé, la marque demandée ne contient pas d’informations évidentes et directes sur les produits concernés et est donc suffisamment vague et il n’a donc pas été établi que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE désigne toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat [06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande de marque.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 42;
13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, C-
108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
12 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la
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prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques du produit ou du service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
13 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
14 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard
[25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
15 En règle générale, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme concerné crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43). En outre, un signe reste descriptif s’il a plusieurs significations, pour autant que l’une de ces significations soit descriptive
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32) pour une partie significative du public pertinent, quel que soit le niveau d’attention.
16 S’agissant de marques composées de plusieurs mots, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient d’examiner non seulement les différents éléments dont elle est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, § 23].
17 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à cet article, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring (marque fig.), EU:T:2019:871,
§ 45; 13/06/2019, T-652/18, dialysis oral, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
19 Comme l’a fait à juste titre l’examinateur et que la demanderesse ne conteste pas, la chambre de recours appréciera le caractère enregistrable du signe «GREENMACHINE» du point de vue de la partie anglophone du public de l’Union européenne. À cet égard, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir Malte et l’Irlande, même si le signe en cause peut également avoir une signification pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais, comme dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas, en Finlande (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23), Chypre (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27) ou Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
20 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Compte tenu des produits en cause compris dans la classe 7, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou de professionnels, variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la complexité et du prix des produits concernés [13/07/2022, T-251/21,
Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 28; 23/04/2010, R 93/2009-1,
RAMKAT/CAT et al., § 15).
22 Toutefois, il convient de souligner que, lorsque le public pertinent fait preuve d’une attention particulière, cela ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé», dans une certaine mesure, pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
23 Le degré d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28). Dès lors, le fait que le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fait preuve d’un niveau d’attention élevé n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais peut plutôt favoriser la conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everending comfort,
EU:T:2021:464, § 37).
24 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un degré d’attention plus élevé du public est un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu ou non comme descriptif ou non distinctif.
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Signification du signe
25 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, carbon Green,
EU:T:2002:80, § 17).
26 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut impliquer de procéder, dans un premier temps, à un examen, dans le cadre de cette appréciation globale, de chacun des différents composants de la marque.
27 La chambre de recours considère que l’examinateur a exposé de manière convaincante la signification du signe en cause et a étayé ses conclusions par des références à un dictionnaire en ligne, comme suit:
o «GREEN»: «d’un produit, d’un service, etc.: conception, production ou exploitation de manière à minimiser les dommages causés à l’environnement naturel» (informations extraites du dictionnaire Oxford en ligne le 28 février 2022 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/81167);
o «MACHINE»: «un appareil construit pour exécuter une tâche ou pour une autre fin; également dans des sens dérivés» (informations extraites du dictionnaire Oxford en ligne le 28 février 2022 à l’adresse
dvanced=false#eid).
28 En outre, comme relevé dans la décision attaquée, le terme «GREEN» ne se rapporte pas seulement à la couleur verte, mais a également une signification dans le sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est généralement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins préjudiciable à l’environnement (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T-106/18, vera GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 08/11/2017, R 641/2017-5,
GREEN CRUISING, § 18, 22). Le mot «green» peut également être considéré comme synonyme de «écologique» (13/12/2013, R 1658/2013-4,
GREENWORLD; 18/10/2012, R 741/2011-4, Green Line).
29 En ce qui concerne le terme «MACHINE», il convient de noter que ce terme peut désigner toute sorte de machines, y compris les «machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs pièces et accessoires» compris dans la classe 7, pour lesquels la protection est demandée.
30 Sur la base des définitions susmentionnées, la chambre de recours considère que le public anglophone pertinent comprendrait le signe en cause, dans son ensemble, comme ayant la signification suivante: «un appareil conçu, construit, fabriqué ou utilisé pour exécuter une tâche ou pour une autre fin d’une manière qui minimise les dommages causés à l’environnement naturel», comme l’a relevé l’examinateur.
31 En outre, la combinaison des mots «GREEN» et «MACHINE» suit les règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituelle dans la structure
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de cette langue (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 30). Dans l’ensemble, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la demande de marque «GREENMACHINE» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de la simple réunion des indications apportées par les deux composants pour conférer au signe une originalité ou une mémorisation (26/01/2017, T-119/16,
RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 48).
32 L’absence d’espace ou de trait d’union entre les deux éléments «GREEN» et «MACHINE» n’affecte pas la compréhension claire de la marque comme «Green machine» (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 21/01/2015, T-
188/14, GentleCare, EU:T:2015:34; 27/02/2015, T-106/14, Green-world, EU:T:2015:123).
33 En revanche, la requérante soutient que l’expression «GREENMACHINE» ne transmet au public pertinent aucune information pertinente sur les produits en cause et que, dès lors, une telle expression n’est pas descriptive par rapport aux produits concernés.
34 Toutefois, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés pour les raisons suivantes.
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits contestés
35 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
36 Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou services concernés. Toutefois, un tel pouvoir d’appréciation ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée].
37 La chambre de recours observe que les produits pertinents «machines et outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs pièces et accessoires» sont essentiellement des dispositifs et des outils (ainsi que leurs pièces et accessoires) entraînés par l’électricité pour effectuer différentes opérations sur métaux tels que le ponçage, le forage, le forage, le forage, le revêtement, le revêtement et le tournage.
38 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe
«GREENMACHINE» peut être perçu par (au moins une partie non négligeable) du public anglophone pertinent comme une indication descriptive du fait que les produits contestés sont i) des machines à travailler les métaux qui sont des appareils conçus, construits, fabriqués ou utilisés pour exécuter une tâche ou pour une autre finalité qui minimise l’environnement naturel; II) outils, pièces et accessoires destinés à des appareils conçus, construits, produits ou utilisés pour exécuter une tâche ou pour une autre finalité de manière à réduire au minimum les dommages causés à l’environnement naturel.
39 Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits en cause.
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40 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque en cause présente un lien avec les produits contestés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
41 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
42 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase).
Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004,-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
43 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-à 55/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
44 Il suffit, en effet, qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de marque de l’Union européenne [-03/10/2019, T 686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42 et jurisprudence citée].
Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits pertinents aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
46 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
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47 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et la perception de la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté ne véhicule qu’un message descriptif relatif aux caractéristiques des produits en cause, à savoir i) que les produits pertinents sont i) des machines à travailler les métaux qui sont des appareils conçus, construits, fabriqués ou utilisés pour réaliser une tâche ou pour une autre finalité, d’une manière qui minimise l’environnement naturel; II) outils, pièces et accessoires destinés à des appareils conçus, construits, produits ou utilisés pour exécuter une tâche ou pour une autre finalité de manière à réduire au minimum les dommages causés à l’environnement naturel.
48 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au public l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en permettant aux consommateurs de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
49 La marque demandée est simplement composée de l’expression «GREENMACHINE», avec la signification immédiate et intelligible que les produits en cause sont des machines et outils pour le travail des métaux (ainsi que leurs pièces et accessoires) conçus, construits, fabriqués ou utilisés pour réaliser une tâche ou pour une autre finalité de manière à réduire au minimum l’environnement naturel.
50 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe en cause véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit d’une partie (au moins non négligeable) du public anglophone pertinent, est parfaitement sensé et n’est ni arbitraire ni fantaisiste. Par conséquent, le signe contesté est incapable de distinguer l’origine des produits pertinents. Au contraire, le public pertinent percevra immédiatement le signe comme une indication factuelle et banale des caractéristiques des produits en cause.
51 En outre, la chambre de recours souligne que, même si le signe en cause n’était pas clairement descriptif des caractéristiques des produits pertinents, ce qui signifie qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le signe en cause serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public pertinent percevra clairement et sans ambiguïté l’expression «GREENMACHINE» comme une expression laudative, dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire que les produits en cause sont respectueux de l’environnement.
52 À cet égard, la chambre de recours considère que, en particulier pour la population de plus en plus soucieuse de l’environnement au sein de l’UE, cette expression est
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une indication promotionnelle de la qualité, qui communique une déclaration de valeur pour tous les produits pertinents, à savoir qu’ils concernent des technologies vertes propres, non contaminantes/non polluantes. Par conséquent, le public ciblé percevra immédiatement le signe contesté dans un sens générique, digne et laudatif, et non comme une référence spécifique à un fournisseur particulier des produits concernés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 21, 22; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 30).
53 Par conséquent, la marque demandée transmet simplement au public pertinent un message promotionnel élogieux dont la fonction est de persuader les consommateurs de partager cette valeur (indubitablement positive) qui a potentiellement une incidence sur la valeur des produits pour lesquels la protection est demandée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le concept véhiculé par le signe demandé est suffisamment direct et clair que la partie anglophone du public pertinent ne devra pas faire un effort d’interprétation pour comprendre le message. En outre, cette caractéristique «respectueuse de l’environnement» est certainement pertinente pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
54 En d’autres termes, la chambre de recours considère que rien dans la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public pertinent de la percevoir comme une marque distinctive pour les produits en cause [25/01/2019, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), § 83], indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’un public spécialisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 46).
55 Dès lors, le signe contesté «GREENMACHINE» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe donc également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits concernés.
Conclusion
56 Il s’ensuit que le signe «GREENMACHINE» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits en cause dans le présent recours, à tout le moins pour la partie anglophone de l’Union européenne.
57 La décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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