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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2024, n° R0217/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0217/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 7 août 2024
Dans les affaires jointes R 119/2023-1 et R 217/2023-1
Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS3165 Titulaire de la MUE/ Partie requérante dans l’affaire R 119/2023-1/ 55403-2467 Minneapolis Défenderesse dans l’affaire R 217/2023-1 États-Unis représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne)
POLIPOL Polstermöbel GmbH indirects Co. KG
Diepenauer Heide 1 Demanderesse en annulation/ Partie défenderesse dans l’affaire R 31603 Diepenau
Allemagne 119/2023-1/ Requérante dans l’affaire R 217/2023-1 représentée par Nadine FRIESE, Pichlmayerstraße 21, 83024 Rosenheim; Allemagne
contre
Recours concernant la procédure d’annulation no 42 840 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 735 207)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/08/2024, R 217/2023-1, TARGET
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 novembre 2010, Target Brands, Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement dela marque de l’Union européenne no
2 735 207
pour des produits et services compris dans les classes 25, 28 et 35:
2 Le 7 avril 2020, POLIPOL Polstermöbel GmbH indirects Co. KG (ci-après la
«demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3 La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve visant à prouver l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne.
4 Par décision du 28 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et partiellement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 2 395 689
5 Le 17 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée s’est vue attribuer le numéro de recours R 119/2023-1.
6 Le 27 mars 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours contre ladécision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée, qui s’est vu attribuer le numéro de recours R 217/2023-1.
7 Les deux parties ont déposé leur mémoire exposant les motifs du recours en temps utile, ainsi que leurs réponses respectives au mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
8 Étant donné que les deux recours concernent la même décision, la chambre de recours se joint à la présente procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
9 L’article 71 du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendrele recours sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
10 Le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’Arti cle 71 (1) (b) du RDMUE illustre ce large pouvoir d’appréciation. La chambre de recours ne suspend la procédure que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
11 Danssa décision du 25 avril 2024 dans l’affaire R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND
WHITE CONCENTRIC RINGS (marque fig.), qui concerne la procédure d’annulation
07/08/2024, R 119/2023-1 indirects 217/2023-1, TARGET (fig.)
3
no 46 575 C contre la MUE no 17 882 844 fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point
a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la première chambre de recours a décidé que ce signe était dépourvu de caractère distinctif et a, par conséquent, déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne no 17 882 844. La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal, qui s’est vu attribuer l’affaire no T-347/24.
12 La présente procédure porte sur la question de l’usage sérieux.
13 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services couverts par son enregistrement, aux fins de trouver ou de garantir un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion des usages symboliques qui servent uniquement au maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-
40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 43).
14 L’exigence d’un usage sérieux conforme à la fonction essentielle n’est pas remplie si l’apposition d’une marque sur un produit ne contribue ni à créer un débouché pour ce produit ni à la distinguer, dans l’intérêt du consommateur, de produits provenant d’autres entreprises (31/01/2019, C-194/17P, Cystus, EU:C:2019:80, § 85). Par conséquent, si un signe n’est pas considéré comme une indication d’origine en raison de la manière dont il est utilisé, il ne peut remplir la fonction d’une marque (14/02/2017, T-15/16, Cystus, EU:T:2027:75, § 46).
15 Le signe enregistré contient un signe similaire à celui faisant l’objet de la procédure dans l’affaire R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (marque fig.). Étant donné que la conclusion selon laquelle ce signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut remplir la fonction principale d’une marque, à savoir différencier les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise (et la question du caractère distinctif acquis par l’usage intensif n’a pas été soulevée), il est moins plausible que le public lui attribue une fonction de marque (08/06/2022, T-26/21
— T-28/21, THINK DIFFERENT, EU:T:2022:350, § 96) et, pour cette raison, il est difficile d’imaginer qu’un tel signe, apposé par un consommateur pertinent, soit considéré comme une indication d’origine.
16 Par conséquent, l’issue de l’affaire R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (marque fig.) a une incidence sur la procédure en cours. Compte tenu des intérêts des deux parties, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure R 1275/2022-1,
DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (marque fig.) soit devenue définitive.
Frais
17 La décision sur les dépens est réservée à la décision mettant fin à l’instance.
07/08/2024, R 119/2023-1 indirects 217/2023-1, TARGET (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure jusqu’à ce que la décision dans la procédure de recours R 1275/2022-1, DEVICE OF RED AND WHITE CONCENTRIC RINGS (marque fig.) soit définitive.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/08/2024, R 119/2023-1 indirects 217/2023-1, TARGET (fig.)
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