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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003241094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 094
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Klaka Rauscher Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Rauchstr. 1, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Toni Hukkanen, Terhitie 15a, 01350 Vantaa, Finlande (demanderesse). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 094 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; vêtements; vêtements pour hommes; layettes [vêtements]; robes; bonneterie; sous-vêtements; vêtements en duvet; vêtements de sport; vêtements pour le sport; vêtements pour le sport; vêtements pour le sport; articles de vêtements de sport; vêtements de sport; vestes étant des vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport [autres que les gants de golf]; chaussures de sport; vêtements de gymnastique; vêtements en papier; bottes de sport; chemises; sous-chemises; t-shirts; chemises de sport; tee-shirts; chemises de sport; pulls molletonnés; chemises de golf; chemises de pêche; gilets en duvet.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 333 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 333 «Taste of Victory» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 30 318 528 «Victory» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 241 094 Page 2 sur 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, bonneterie.
Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Vêtements ; habits ; vêtements pour hommes ; layettes ; robes ; bonneterie ; sous-vêtements ; vêtements en duvet ; vêtements de sport ; habits de sport ; vêtements pour le sport ; vêtements de sport ; articles de vêtements de sport ; vêtements de sport ; vestes étant des vêtements de sport ; vêtements de sport ; vêtements athlétiques ; vêtements de sport ; vêtements de sport [autres que les gants de golf] ; chaussures de sport ; vêtements de gymnastique ; vêtements en papier ; bottes de sport ; chemises ; sous-chemises ; T-shirts ; chemises de sport ; T-shirts ; chemises de sport ; pulls molletonnés ; chemises de golf ; chemises de pêche ; gilets en duvet. Les vêtements ; bonneterie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les habits ; vêtements pour hommes ; layettes ; robes ; sous-vêtements ; vêtements en duvet ; vêtements de sport ; habits de sport ; vêtements pour le sport ; vêtements de sport ; articles de vêtements de sport ; vêtements de sport ; vestes étant des vêtements de sport ; vêtements de sport ; vêtements athlétiques ; vêtements de sport ; vêtements de sport [autres que les gants de golf] ; vêtements de gymnastique ; vêtements en papier ; chemises ; sous-chemises ; t-shirts ; chemises de sport ; tee-shirts ; chemises de sport ; pulls molletonnés ; chemises de golf ; chemises de pêche ; gilets en duvet contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures de sport ; bottes de sport contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Victory Taste of Victory Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23). L’élément commun, « Victory », qui constitue également l’intégralité de la marque antérieure, fait partie du vocabulaire anglais de base, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, qui sera connu du public pertinent et sera compris comme faisant référence à l’idée de triomphe et de succès (28/09/2011, T- 356/10, Victory Red, EU:T:2011:543, point 45). Bien que l’opposant ne prétende pas explicitement que sa marque est hautement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, il affirme dans ses observations que la marque possède au moins un degré de caractère distinctif moyen. Cependant, l’opposant n’a soumis aucune preuve pour
Décision sur opposition n° B 3 241 094 Page 3 sur 4
prouver un degré accru de caractère distinctif. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être considéré comme normal. Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté «Taste of» ne seront pas perçus comme une unité conceptuelle avec le mot suivant «Victory» (en anglais, une métaphore, pour relier l’expérience émotionnelle de la victoire à la sensation physique de goûter quelque chose d’agréable ou de mémorable) par la majorité du public pertinent. En allemand, l’élément «Taste» signifie «un petit disque qui ferme un circuit électrique lorsqu’il est enfoncé, comme celui qui actionne une sonnette ou une machine» ou «l’un des boutons d’un ensemble de boutons actionnant un ordinateur, une machine à écrire, un téléphone, etc.» (informations extraites le 15/05/2026 du Duden à l’adresse https://www.duden.de/suchen/dudenonline/taste). Étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits en question, son caractère distinctif est normal. La préposition anglaise «of» est très basique et sera comprise comme indiquant la possession, l’appartenance ou l’origine (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS, EU:T:2021:253, § 50). La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Sur le plan visuel, les signes coïncident dans «Victory» et sa sonorité, qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «Taste of» dans le signe contesté et leur sonorité et, par conséquent, par leur longueur. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, à savoir celle de «gloire, triomphe». La préposition «of» et le concept de bouton véhiculé par «Taste» ne modifieront pas de manière significative cette perception. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes résultant des éléments supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Valeria ANCHINI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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