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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° 000051147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 147 (INVALIDITY)
Verizon Trademark Services LLC, 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 20005 Washington, États-Unis d’Amérique (ci-après la «requérante»), représentée par D Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Versiontech Inc, 665 57th ST, Brooklyn, 11220 New York, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 14/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 017 336 VersionTech (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne contestée»), déposée le 21/07/2017 et enregistrée le 09/11/2017. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée, à savoir tous les produits compris dans les classes 9 et 11.
La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 218 175 Verizon (marque verbale), déposée le 15/03/2016 et enregistrée le 22/09/2016.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que les marques en conflit sont fortement similaires et que les produits sont identiques ou à tout le moins (très) similaires. Dès lors, elle soutient qu’il existe un risque de confusion.
En réponse aux preuves de l’usage produites par la titulaire de la MUE, la demanderesse a répondu le 03/02/2022. La demanderesse présente des arguments plus détaillés en réitérant ses arguments et cite la jurisprudence à l’appui de son point de vue. Elle rejette la revendication de priorité de la titulaire de la marque de l’Union européenne et souligne l’absence de pertinence de l’annexe 6 produite par la titulaire de la marque de l’Union
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européenne et le fait que les documents fournis sont clairement insuffisants pour démontrer le caractère distinctif acquis et/ou la renommée de la marque contestée.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la MUE commence par affirmer que la marque contestée a été enregistrée en 2014 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon et qu’elle a été utilisée depuis cette date pour des produits compris dans la classe 9. Les certificats d’enregistrement sont présentés. La titulaire de la marque de l’Union européenne revendique une priorité sur la marque de la demanderesse déposée en 2016.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les produits sont différents et qu’il n’existe qu’un degré extrêmement faible de similitude visuelle entre les signes, qui sont, de son point de vue, différents sur les plans phonétique et conceptuel. Elle insiste sur le fait que les différences sont clairement suffisantes pour éviter tout risque de confusion entre les signes en conflit.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a également joint l’annexe 6, à savoir des exemples de produits portant le terme «VersionTech».
Dans sa duplique, le 19/06/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne confirme, répète et développe ses arguments précédents.
À l’appui de ses observations, la titulaire a produit des documents qui, selon elle, démontrent que la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les éléments de preuve se composent de 9 annexes.
Elle insiste sur la coexistence des marques depuis 2017. Par conséquent, elle conclut qu’il ne saurait exister de risque de confusion.
Observations liminaires
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque de l’Union européenne contestée «constitue clairement une priorité sur la marque de la demanderesse» sur la base de l’enregistrement de la marque américaine no 4 825 203. La division d’annulation observe toutefois que la titulaire n’a revendiqué aucun droit de priorité au moment du dépôt de la MUE contestée, qui, par conséquent, ne porte aucune priorité par rapport à la marque antérieure. En outre, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne puisse détenir des enregistrements de marques dans d’autres juridictions n’a aucune incidence sur la présente procédure. Par conséquent, la revendication de la titulaire sur ce point doit être écartée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Équipements, composants et systèmes de télécommunications, de télévision, de réseautage informatique et de technologie de l’information; logiciels de télécommunications; Téléphones, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil pour transmission vocale, de données ou d’images, lecteurs multimédia; décodeurs télévisuels; magnétoscopes numériques (DVR); télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs et décodeurs; dispositifs de diffusion en continu de supports numériques; modems et routeurs; système de navigation par satellite, à savoir un système de positionnement mondial (GPS); accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, à savoir écouteurs et écouteurs, chargeurs téléphoniques, chargeurs de batterie, porte-voitures, supports pour téléphones portables; stations de chargement et d’accueil, étuis de protection pour téléphones cellulaires et tablettes informatiques, housses et étuis de protection pour dispositifs électroniques portables, holsters pour téléphones cellulaires, films en matières plastiques pour anti-éblouissants et antirayures conçus pour être utilisés avec des écrans de téléphones portables; haut-parleurs sans fil et mobiles; Étuis pour CD et DVD; sacs pour ordinateurs; tapis de souris; souris d’ordinateur; aimants décoratifs; dispositifs de télécommunications sans fil pour la transmission de sons, de voix, de données, d’images, de vidéos et de messagerie, l’accès à l’internet, l’accès à la navigation et au service direct et la capacité de télécharger de la musique, des vidéos et des applications sur l’air, et qui peuvent inclure un lecteur musical et une caméra; dispositifs de communications sans fil qui créent un réseau local sans fil; des dispositifs électroniques portables à caractère personnel et des capteurs qui traitent, stockent et transmettent des données biométriques de l’utilisateur; systèmes électroniques de réaction d’urgence personnelle consistant en un dispositif sans fil porté sur le corps avec un bouton que les utilisateurs poussent à avertir les autres en cas d’urgence, ainsi qu’une unité à distance qui s’écoute sur le téléphone pour aide; des dispositifs de localisation personnelle portables équipés de logiciels permettant à un parent de surveiller la localisation de son enfant; Matériel informatique et logiciels pour les télécommunications, la télévision, le réseautage informatique et les technologies de l’information; applications logicielles dans les domaines du divertissement, des jeux et de la productivité; logiciels de gestion de réseau, logiciels destinés au contrôle d’accès au réseau et création et maintenance de pare-feu; programmes informatiques permettant d’accéder à un réseau informatique mondial et à un réseau interactif de communications informatiques; logiciels pour le cryptage; logiciels de sécurité pour ordinateurs et réseaux; logiciels pour machines à machine (M2M), dispositifs connectés et internet des objets (IdO); kits de développement de logiciels et interface de programmation d’applications (api) pour la création de logiciels et d’applications liés aux dispositifs M2M et IoT, ainsi qu’à des produits et services informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux et de données informatiques, la gestion d’appareils, la configuration, le provisionnement, la gestion et le contrôle; logiciels qui collectent et transmettent des données provenant de dispositifs connectés M2M et de l’IoT et intègrent des données avec des logiciels d’applications pour entreprises, web et mobiles; application logicielle qui permet de messagerie et de partage de la voix, de données et de photos; logiciels pour la fourniture d’un service de télévision sur Internet; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, l’affichage, la
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lecture, le stockage et l’organisation de textes, de données, de graphiques, d’images, de vidéos, de jeux électroniques, de supports numériques et de publications électroniques; logiciels et programmes de jeux vidéo et électroniques; logiciels pour la diffusion en flux de contenus; logiciels de clipping vidéo; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage de livres, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, à savoir logiciels de traitement de données; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, à savoir logiciels pour la facilitation de la communication; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; logiciels de reconnaissance gestuelle pour le partage de voix, d’images et de données; applications logicielles pour la transmission d’informations relatives à la remise en forme, à l’activité et à la santé; application logicielle pour la gestion d’informations relatives à un programme de remise en forme et de santé; application logicielle pour dispositifs et données de contrôle biométrique; logiciels permettant la transmission d’informations cartographiques, de navigation, de trafic, météorologiques et de points d’intérêt vers des réseaux de télécommunications, des sites internet et des téléphones cellulaires; matériel informatique et systèmes logiciels, à savoir lecteurs de diagnostic embarqués (OBD), récepteurs radio et haut-parleurs programmés pour poser et répondre aux demandes d’assistance routière, transmission de voix et de données, localisation et récupération de véhicules, diagnostic de véhicules en temps réel, détection et envoi d’une assistance routière de secours via l’utilisation de systèmes de localisation mondiale (GPS) et de télécommunications cellulaires; logiciels pour l’envoi de véhicules d’assistance routière d’urgence en réponse à des demandes de service; application mobile fournissant un pointeur de stationnement; application mobile pour la localisation d’un véhicule sur une carte; logiciels permettant aux utilisateurs d’établir des rappels pour les notifications d’entretien de véhicules; applications logicielles pour effectuer des paiements et transférer et recevoir de l’argent; application logicielle pour faciliter les paiements mobiles; plateforme financière électronique qui accueille de multiples types de paiements et de transactions de dettes via un téléphone portable; logiciels de médias numériques et plateforme matérielle pour l’encodage, la livraison et l’affichage de contenus multimédias numériques audio et vidéo; Logiciels de télécommunications téléchargeables pour relier des individus ou des entités à des réseaux de communication ou de PI; plates-formes logicielles et logiciels pour annonceurs numériques et éditeurs à des fins publicitaires pour les marques; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés par des annonceurs numériques et des éditeurs afin de placer de la publicité numérique, de gérer des campagnes publicitaires numériques, d’optimiser les impressions publicitaires, de cibler la publicité pour les populations de clients, de suivre, d’analyser et de rendre compte de campagnes publicitaires, de gérer des stocks publicitaires, de mettre en relation avec des éditeurs des annonceurs numériques, de participer à des enchères et à des échanges publicitaires, et d’acheter et de vendre de la publicité.
Classe 14: Montres; montres de sport; joaillerie; horloges; chronomètres à bouchon.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à savoir répertoires téléphoniques; brochures, brochures, fiches et cartes imprimées et matériel d’instruction et d’enseignement tous dans les domaines des télécommunications, du réseautage informatique et des technologies de l’information; crayons; stylos à encre; stylos surligneurs; blocs-notes; blocs-notes adhésifs; presse-papiers; calendriers; agrafeuses en papier; pinces à billets.
Classe 18: Sacs de sport; parapluies; fourre-tout; porte-cartes de visite; sacs à dos; porte- documents; étiquettes pour bagages.
Classe 24: Serviettes de golf; couvertures à usage extérieur; serviettes de plage.
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Classe 25: Vêtements, à savoir casquettes, vestes, chemises, pantalons et chapeaux; chemises, pantalons et chapeaux contenant des dispositifs de contrôle biométrique; farines de chaux; cravates; gants; foulards.
Classe 28: Équipement de golf, à savoir outils de remise en état, marqueurs de balles de golf, balles de golf et tees de golf; boules de plage; yo-yos; disques volants; ballons; dices, dominos; cartes à jouer; chips de poker; ballons de football.
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne proposant des produits et services de télécommunications, à savoir, téléphones, plans téléphoniques, messagerie textuelle et plans de données sans fil, plans de services internet, dispositifs et accessoires de communications électroniques sans fil; à savoir, piles et couvertures d’écouteurs, technologies sans fil portables, à savoir, montres intelligentes et dispositifs de surveillance de remise en forme personnelle, commandes et dispositifs de contrôle de remise en forme de jeux, dispositifs de diffusion en flux audio et vidéo, dispositifs de diffusion en flux audio et vidéo, produits et services de télévision, à savoir décodeurs télévisuels, magnétoscopes numériques pour téléviseurs, dispositifs connectés au réseau pour la maison, à savoir thermostats, dispositifs d’éclairage et de sécurité résidentielle; services de télévision par abonnement; promotion de produits et services de télécommunications, de produits et services vidéo, de technologies numériques et d’électronique grand public par le biais de réductions et de coupons en ligne; services de télévision par abonnement; services d’abonnement pour la diffusion en flux de programmes télévisés, cinématographiques, musicaux, d’événements en direct, de vidéos, de jeux et de contenus multimédias; abonnements prépayés fournissant par voie électronique des contenus audio, vidéo, de données, de jeux et multimédias par le biais de téléviseurs, d’ordinateurs, d’ordinateurs portables et de téléphones portables; promotion de compétitions et manifestations sportives de tiers; mener des programmes de primes d’incitation pour promouvoir l’innovation et la technologie; publicité sur appareils électroniques mobiles pour le compte de tiers; fourniture de données à des abonnés sans fil pour promouvoir les produits et services de tiers; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; services de publicité et de promotion, y compris promotion des produits et services d’autrui en fournissant des réductions de prix, y compris des réductions pour les services de réparation et de services de voyage; promotion de la vente de services de télécommunications et de télévision par l’administration d’un programme d’incitation par lequel les clients reçoivent une récompense pour désigner de nouveaux clients; services caritatifs, à savoir promotion de la sensibilisation du public aux questions environnementales, aux politiques et aux initiatives; services caritatifs, à savoir organisation et conduite de programmes de bénévolat employés et de projets de services communautaires.
Classe 36: Parrainagefinancier de programmes et d’événements sportifs, éducatifs et de divertissement; transferts électroniques de fonds; services de transactions financières, à savoir mise à disposition de transactions commerciales sécurisées et d’options de paiement; services de fondations caritatives, à savoir fourniture d’assistance financière pour des programmes et services de tiers; fourniture de bourses pour la recherche et l’éducation dans les domaines de l’alphabétisation, de la prévention de la violence domestique, de la promotion de l’éducation des enfants dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et du mate (STEM), de la santé et de la technologie des soins de santé, des questions environnementales et des systèmes énergétiques intelligents.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de réseaux et d’équipements de télécommunications, matériel informatique, systèmes informatiques et réseaux de communication; entretien et réparation de fils téléphoniques et de sachets; services
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d’assistance routière d’urgence, à savoir répondre à des appels d’assistance routière, changement de pneus plats, fourniture de carburant d’urgence et lancement de batteries; fourniture de conseils et d’informations mécaniques d’automobile par téléphone; Fourniture d’informations sur le diagnostic de véhicules concernant l’entretien des automobiles par courrier électronique, par le biais d’applications web et de téléphones portables; fourniture d’informations dans le domaine des diagnostics de véhicules et d’enregistrements de diagnostic de véhicules via un réseau informatique d’information.
Classe 38: Télécommunications; Services de télédiffusion, transmission et diffusion de programmes audio et vidéo et de programmes télévisés vers des téléviseurs, des ordinateurs et des dispositifs électroniques sans fil; services de vidéo à la demande (VOD); services de pay-per-vue (SPV); location de décodeurs et d’enregistreurs vocaux numériques (DVR) destinés à être utilisés avec des téléviseurs; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; transmission électronique et diffusion en flux continu de programmes télévisés, cinématographiques, musicaux, d’événements en direct, de vidéos, de jeux et de contenus multimédias pour des tiers; services de télécommunications et services de technologies de l’information, à savoir transmission de voix, audio, vidéo, images, informations, données et autres contenus par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communications sans fil, l’internet, des réseaux de communications fiberoptiques et d’autres réseaux informatiques de données; Services internet DSL et haut débit; services de courrier électronique; fourniture d’accès interactif à plusieurs utilisateurs à un réseau mondial de communications; services d’ossature internet, à savoir une ligne à haut débit ou une série de connexions qui forment une voie importante au sein d’un réseau; services de transmission de réseaux étendus (WAN); services de transmission Ethernet; services de mode de transfert asynchrone (GTA), à savoir transmission d’informations encodées dans de petites cellules fixes; services de réseaux numériques intégrés (RNIS); services de communications par protocole internet (ip), à savoir transmission d’informations via l’internet; services de réseaux privés virtuels (vpn) et services de ligne privée, à savoir, fourniture de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique; services électroniques de transmission de données; services de transmission vocale, de données, vidéo et multimédia commutés; mise à disposition de connexions de télécommunication à Internet et à d’autres réseaux informatisés de communication, de données et sans fil; fourniture d’accès multiutilisateurs à un réseau de communications sans fil; services de passerelles de télécommunications, à savoir mise à disposition d’une passerelle entre réseaux de télécommunications indépendants et réseaux informatiques pour le partage de trafic internet; services de vidéoconférence, audio et de données; services de télécommunications sans fil, à savoir transmission sans fil de données et de voix; services de télécommunications, à savoir fourniture de services de voix sur IP
(VoIP); services de messagerie électronique; conseils dans le domaine des télécommunications et des communications informatisées; fourniture de services de points d’accès au réseau (NAP) pour l’échange de trafic internet entre des transporteurs du trafic internet; services de messagerie électronique et de messagerie textuelle; services de télécommunications et technologies de l’information, à savoir, services de transmission téléphonique et vocale; services de téléconférences; transmission électronique de données vocales et de données comportant le cryptage et le déchiffrement; transmission télématique d’informations; transmission de données et d’informations par télémétrie; services de téléprésence; envoi télématique d’informations relatives à la sécurité, la sécurité, les diagnostics et la gestion des véhicules; services de communications à haut débit sans fil fournis dans des véhicules automobiles; Fourniture de rappels concernant le calendrier de l’entretien des véhicules par le biais d’applications électroniques, de téléphones web et de téléphones cellulaires; services de télécommunications, à savoir fourniture de la capacité de contacter un centre d’appel à distance d’un véhicule pour signaler les accidents et situations d’urgence afin que le lieu du véhicule puisse être déterminé et que le personnel d’urgence puisse être expédié; services d’intervention d’urgence, à savoir envoi d’alertes électroniques via des réseaux de télécommunications; transmission électronique sécurisée de données et
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d’informations pour le secteur de la santé; services de téléprésence; services d’un réseau de livraison de contenu; location de matériel pour les consommateurs de télécommunications
(v.q.p.r.d.); services téléphoniques gratuits; mise à disposition de services de centre d’appels et de centres de contact; services de réponse vocale et services d’routage d’appels; services de messagerie vocale électronique, à savoir enregistrement et transmission de messages vocaux par téléphone, textes, services de messagerie numérique numérique sans fil et services de courrier électronique; services de télécommunications pour machine à machine (M2M); Services de télécommunications sur l’internet des objets; fourniture de transmission électronique de données et d’informations à des machines connectées sans fil à des machines (M2M), des dispositifs connectés au réseau et aux dispositifs connectés à l’internet comprenant l’internet des objets (IdO); transmission électronique de données sur des réseaux sans fil pour machines à machine (M2M), services d’informatique et appareils connectés; transmission électronique et télématique de données relatives à la surveillance, la localisation, la récupération et le suivi d’actifs et de dispositifs connectés dans divers secteurs; conseils en télécommunications dans le domaine de la technologie machine à machine (M2M), appareils connectés, télécommandes et internet des objets (IdO); services de machines-outils, à savoir gestion de flottes de véhicules; services caritatifs, à savoir fourniture de dons de téléphones sans fil et de temps aérien sans fil aux victimes de violences domestiques et de groupes de défense connexes; services caritatifs, à savoir don de téléphones cellulaires et de temps d’avion gratuit et octroi de subventions aux organisations et autres services caritatifs qui soutiennent la prévention de la violence domestique et des victimes de violences domestiques.
Classe 39: Servicesd’assistance routière d’urgence, à savoir services de remorquage, enclenchement et livraison de clés; services de localisation de véhicules consistant à fournir des informations géographiques sur la localisation des véhicules; mise à disposition d’informations par le biais de réseaux de télécommunication et de téléphones cellulaires, à savoir routage de véhicules, navigation, informations de positionnement mondial; services d’informations concernant le trafic, à savoir encombrement de la circulation et voyages, à savoir, la station-gaz et les informations relatives aux points d’intérêt; fourniture d’un site web et des liens du site web concernant les informations géographiques, la cartographie des images et l’acheminement du voyage; Stockage physique de données et de documents stockés et archivés sur des supports numériques électroniques tels que CD, DVD et matériel informatique pour des tiers; stockage d’équipements informatiques et de télécommunications pour des tiers.
Classe 41: Divertissement sous forme de spectacles d’actualités télévisées et de spectacles visuels et audio par le biais de la télévision, d’ordinateurs et de dispositifs électroniques sans fil; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de divertissement sous forme de services de développement, de création, de production et de post-production de contenus de divertissement multimédia; services de divertissement, à savoir fourniture de programmes télévisés, vidéo et de contenu en direct présentant un large éventail de sujets; mise à disposition d’un portail Internet dans le domaine du divertissement; organisation de balayements et de concours qui promeuvent l’utilisation de services de télécommunication et de dispositifs sans fil; fourniture d’un prix d’incitation visant à récompenser les participants qui font preuve d’excellence en matière d’innovation et de technologie; location de stades.
Classe 42: Services de réseaux informatiques et de réseaux informatiques; Logiciels de télécommunications non téléchargeables pour relier des individus ou des entités à des réseaux de communication ou de PI; services informatiques, à savoir exploitation technique et gestion de réseaux informatiques de tiers; services informatiques et opérations sur réseau gérés pour le compte de tiers; services d’informatique en nuage; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; services informatiques, à savoir gestion à distance et sur site de systèmes informatiques pour des tiers, comprenant des infrastructures virtuelles et
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physiques, des serveurs, des systèmes de stockage, des réseaux et des logiciels; récupération et sauvegarde à distance de données informatiques; services de récupération de données et récupération de données d’urgence informatique; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services informatiques, à savoir fourniture de services de gestion d’infrastructures pour le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes d’applications et de technologies de l’information en nuage publics et privés; intégration des environnements d’informatique en nuage privés et publics; fourniture d’informatique en nuage et de stockage en nuage; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage; services de conseils techniques dans les domaines de l’architecture de datacenter et des solutions d’informatique en nuage; administration et gestion à distance d’appareils de datacenter internes et hébergés, de bases de données et d’applications logicielles pour le compte de tiers; services de colocalisation informatique, à savoir mise à disposition d’installations pour la localisation de serveurs informatiques avec des équipements de tiers; mise à disposition d’installations sécurisées, contrôlées par l’environnement, pour les serveurs informatiques et les équipements de réseau de tiers; surveillance technique pour serveurs informatiques et équipements de télécommunication et de réseau de tiers; services d’infrastructures informatiques, à savoir mise à disposition de serveurs de réseaux informatiques accessibles à distance; services informatiques, à savoir mise à disposition d’un environnement virtuel en ligne pour l’informatique virtuelle accessible via l’internet et d’autres réseaux informatiques; crédit-bail et location de capacités informatiques, à savoir, logiciels, matériel informatique et équipements de réseautage d’ordinateurs; location de serveurs informatiques; gestion technique de l’infrastructure virtuelle et mise en réseau informatique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services informatiques, à savoir évaluation et analyse de systèmes informatiques, y compris systèmes informatiques internes, systèmes informatiques extranet et systèmes de réseaux informatiques mondiaux, afin de garantir le respect des normes industrielles; mise en œuvre de logiciels pour des tiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, y compris kits de développement de logiciels (SDKs) et d’API destinés au développement et à l’essai de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement d’applications logicielles indépendantes via l’internet; conception, développement et mise en œuvre de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour des tiers; surveillance de réseaux informatiques et de systèmes informatiques afin de s’assurer de leur bon fonctionnement; services de surveillance de réseaux informatiques et informatiques, à savoir rapports de performance et équilibrage de charge à des fins de contrôle de la qualité; services d’authentification dans les domaines des télécommunications et des services en réseau; mise à disposition temporaire de logiciels d’audit de réseau non téléchargeables dans les domaines de la sécurité des communications et des réseaux de données; services de sécurité en ligne, à savoir mise à disposition de sécurité et d’anonymat pour les transactions par carte de crédit transmises électroniquement; conception dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatisés de communication et de données; services de conception et conseils y relatifs dans les domaines de la technologie de l’information, de la programmation informatique, de la gestion du centre de données et des réseaux informatiques mondiaux; installation, maintenance et réparation de logiciels; exploitation de réseaux d’information électroniques; planification de la reprise de l’informatique en cas de dommage informatique; conception de systèmes de communication intégrés sur des bases de prémisse, en nuage et hybrides; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l’analyse des risques dans les domaines de la sécurité informatique et du réseau; mise à disposition temporaire de logiciels de sécurité de réseau non téléchargeables; conseils informatiques dans le domaine de la sécurité de l’internet et du réseau et transmission sécurisée de données et d’informations; services de conseils techniques dans le domaine des logiciels, du matériel informatique et des réseaux informatiques, à savoir fourniture de conseils en matière de conception, de mise en œuvre, de configuration et d’utilisation; services de conseils techniques, à savoir
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dépannage de matériel informatique et de problèmes logiciels liés à l’infrastructure virtuelle et physique, aux serveurs, aux systèmes et réseaux de stockage; services de conseils techniques dans le domaine des logiciels, à savoir fourniture de conseils en matière de maintenance de logiciels; services de soutien technique en matière de technologie de l’infrastructure informatique, à savoir fourniture de conseils techniques et services de help desk en matière de serveurs, systèmes de stockage, réseaux et logiciels; les réseaux informatiques et les services de sécurité des réseaux de communications sous forme de protection contre les intrusion, d’analyses de la menace pour la sécurité, de services de sécurité gérés, de gestion et d’évaluation de la vulnérabilité, d’analyse de la menace, de présics et de tests de pénétration; services de cryptage de données et logiciels; services de conseils informatiques dans le domaine de la sécurité informatique permettant la transmission sécurisée de données, le cryptage et le déchiffrement de données; test, analyse et évaluation des produits et services de tiers dans le domaine des ordinateurs et évaluations de la sécurité informatique; services de conseils dans le domaine de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de communication; hébergement des applications et sites Web de tiers; émissions et surveillance des performances des véhicules; logiciels non téléchargeables pour services de machine à machine (M2M) et dispositifs connectés au réseau et à l’internet; logiciels non téléchargeables pour l’internet des objets (IdO); plateforme logicielle pour la gestion de services de machine à machine (M2M), services d’IdO, et appareils connectés et à distance; plateformes logicielles proposant un environnement de développement, des kits de développement de logiciels (SDK) et une interface de programmation d’applications (api) pour la création d’applications pour appareils machines (M2M), dispositifs connectés au réseau et à l’internet, et appareils et machines télécommandés, et permettant l’intégration et l’automatisation du provisionnement, de la surveillance et du contrôle de ces dispositifs et machines; mise à disposition d’un portail web pour le suivi et la gestion de la connectivité, de l’utilisation et du provisionnement des dispositifs M2M et IoT; conseils, conception et développement d’ingénierie et d’ordinateurs dans le domaine de la machine à machine (M2M) et de la communication IdO et des appareils connectés; soutien technique dans le domaine des machines à machine (M2M) et des appareils de communication IdO et connectés; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et de participer au réseautage; logiciels non téléchargeables pour la collecte, l’édition, la transmission, le stockage et le partage de contenus audiovisuels; mise à disposition d’un site web proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites web de télécharger, de poste et d’afficher des vidéos en ligne pour le partage; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux internautes d’élaborer des listes de jeux individuels qui créent des contenus visualisables personnalisés et permettent de visualiser ou de partager des contenus de manière indépendante ou simultanée; mise à disposition d’une plateforme d’hébergement en ligne pour logiciels de jeux non téléchargeables; mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables; chargement de contenus musicaux, audio et vidéo sur l’internet pour des tiers; services informatiques, à savoir surveillance, analyse et établissement de rapports sur les habitudes d’utilisation de l’internet sans fil, les habitudes de recherche sur l’internet sans fil et les habitudes de fidélisation de la clientèle sans fil de tiers pour des sites web de tiers pour la publicité ciblée sur les intérêts individuels des utilisateurs de communications sans fil; logiciels non téléchargeables utilisés par des annonceurs numériques et des éditeurs afin de placer de la publicité numérique, de gérer des campagnes publicitaires numériques, d’optimiser les impressions publicitaires, de cibler la publicité pour des catégories personnalisées, de suivre, d’analyser et de rendre compte de campagnes publicitaires, de gérer des stocks publicitaires, de mettre en correspondance des annonceurs numériques avec des éditeurs, de participer à des enchères et à des échanges publicitaires, et d’acheter et de vendre de la publicité; Stockage électronique de données et de documents pour des tiers; services de sécurité informatique sous la forme de la délivrance et de la gestion de certificats numériques et d’autres références de sécurité pour des tiers; mise à disposition d’informations dans le domaine de la sécurité de l’internet et des réseaux informatiques;
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services de conseil en matière d’informatique, de réseaux, d’intégrité et de sécurité des données; Services de sécurité de réseaux informatiques et informatiques; surveillance d’ordinateurs, de sites web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de communication à des fins de sécurité; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs à des fins de sécurité; fourniture d’authentification en nuage d’informations d’identification personnelle à des fins de sécurité; surveillance en ligne pour prévenir le partage de fichiers illégaux et fourniture de rapports électroniques concernant les tentatives de partage illicite de fichiers connexes sur des réseaux à travers le monde entier.
Classe 43: Services d’arène, à savoir mise à disposition d’installations à usage général pour des sports, concerts, conventions et expositions.
Classe 45: Gestion de la flotte automobile sous forme de surveillance de véhicules par télématique à des fins de sécurité; la consultation dans le domaine du vol de données et de l’usurpation d’identité; mise à disposition d’un site web contenant des informations dans le domaine de la sécurité; consultation en matière de sécurité; services de sécurité, à savoir fourniture d’évaluations de sécurité pour les entreprises et les organismes publics; services de réseautage social en ligne; services d’assistance routière d’urgence, à savoir ouverture de serrures; services de récupération de véhicules volés; services de surveillance d’urgence, à savoir surveillance d’appareils électroniques de véhicules par centre d’appel à distance et organisation de l’expédition de personnel d’urgence en cas d’accident; services de surveillance d’alarme d’urgence, à savoir surveillance de dispositifs d’alerte par un centre de surveillance à distance pour l’expédition de services de santé publique et de sécurité d’urgence et notification à des tiers, à savoir contacts familiaux préférés, intervention d’urgence, ou infirmière; pistage de véhicules volés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: ClésUSB; Étuis pour tablettes électroniques; Appareils de traitement de données; Périphériques d’ordinateurs; Sacs conçus pour ordinateurs portables; Étuis de transport pour ordinateurs portables; Ordinateur tablette; Livres électroniques; Lecteurs de cartes à puce; Appareils pour l’enregistrement du temps; Pointeurs [horloges pointeuses]; Balances; Mesures; Lanternes de signalisation; Tableaux d’affichage électroniques; Instruments pour la navigation; Smartphones; Étuis pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables; Capteurs d’activité à porter sur soi; Routeurs de réseaux; Boîtiers de haut-parleurs; Écouteurs; Casques pour jeux de réalité virtuelle; Baladeurs multimédias; Caméras de tableau de bord;
Bâtonnets pour autophotos; Ampoules de flash; Pare-soleil pour objectifs photographiques; Instruments de mesure; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Périscopes; Télescopes;
Câbles USB; Fils électriques; Semi-conducteurs; Circuits intégrés; Prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Écrans fluorescents; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Installations électriques antivol; Lunettes; Lunettes de soleil; Batteries électriques; Chargeurs; Chargeurs sans fil; Banques d’électricité; Magnétoscopes numériques.
Classe 11: Ampoules d’éclairage; Lampes électriques; Lampes; Manchons de lampes; Lampes de poche; Plafonniers; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Lampes pour décorations festives; Feux pour véhicules; Feux pour bicyclettes; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampes à friser; Ustensiles de cuisson électriques; Fours de boulangerie; Grils [appareils de cuisson]; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Appareils et machines frigorifiques; Installations de climatisation; Appareils pour l’épuration du gaz; Séchoirs à cheveux; Appareils à air chaud; Robinets [robinets]; Appareils pour bains; Chauffe-bains; Filtres pour l’eau potable; Appareils et machines pour la purification de l’eau; Radiateurs électriques; Briquets.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Classe 9
Certains des produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Magnétoscopes numériques; les tablettes électroniques sont contenues à l’identique dans les deux listes.
Les étuis pour tablettes électroniques contestés; étuis pour téléphones portables; étuis pour téléphones portables; les étuis de transport pour ordinateurs portables sont identiques aux étuis de protection pour tablettes et téléphonesportables, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les sacs conçus pour ordinateurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs informatiques.
Les instruments de navigation contestés incluent, en tant que catégorie plus large, un système de navigation par satellite, à savoir un système de positionnement mondial (GPS). Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les produits contestés protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones portables incluent, en tant que catégorie plus large, les films en plastique équipés de la demanderesse pour la protection contre les rayures et contre les rayures, conçus pour être utilisés avec des écrans de téléphones portables. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les routeurs de réseaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des modems et routeurs ou se chevauchent avec ceux-ci.
Casques à écouteurs contestés; casques pour jeux de réalité virtuelle; chargeurs; les chargeurs sans fil sont identiques aux accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, à savoir, écouteurs et écouteurs, chargeurs téléphoniques, chargeurs de batterie de la demanderesse,soit parce
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qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les lecteurs multimédias portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des lecteurs multimédias.
Les appareils pour le traitement de l’information contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les tablettes électroniques de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Le matériel informatique est l’équipement physique utilisé dans un système informatique, tel que l’unité centrale de traitement, les périphériques et la mémoire. Il s’ensuit que les périphériques d’ordinateurs contestés; les lecteurs de cartes à puce sont inclus dans la catégorie plus large du matériel informatique de la demanderesse pour les télécommunications, la télévision, le réseautage informatique et les technologies de l’information.
Les tableaux d’ affichage électroniques contestés sont des écrans numériques tels qu’un moniteur télévisé, qui peut être utilisé pour communiquer avec les élèves. Le type de contenu qui peut être partagé sur un tableau d’affichage numérique inclut tout type de support, d’images, de présentations ou de vidéos. Il s’ensuit que les tableaux d’ affichage électroniques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des équipements, composants et systèmes de télécommunications, de télévision, de réseautage informatique et de technologie de l’information de la requérante.
Les capteurs d’activité vestimentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs électroniques portables et capteurs qui traitent, stockent et transmettent des données biométriques de l’utilisateur, ou les chevauchent.
Les smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des téléphones de la requérante.
D’autres produits sont similaires ou fortement similaires, à savoir:
Les lecteurs de flash USB contestés et le matériel informatique et les logiciels de télécommunications, de télévision, de réseautage informatique et de technologie de l’information de la demanderesse peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les livres électroniques contestés et les logiciels de publications électroniques de la demanderesse coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les piles et batteries contestées, électriques; les banques d’alimentation et les accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires, tablettes électroniques et dispositifs de communication sans fil, à savoir, chargeurs de batteries, ont une destination similaire. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les caméras de tableau de bord contestées sont des caméras embarquées qui enregistrent continuellement la vue à travers le pare-brise avant d’un véhicule et parfois arrière ou d’autres vitres. Ils sont similaires aux systèmes logiciels de la demanderesse, à savoir lecteurs de diagnostic embarqués (OBD), récepteurs radio et haut-parleurs programmés pour répondre aux demandes d’assistance routière, transmission de voix et données,
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localisation et récupération de véhicules, diagnostic de véhicules en temps réel, détection et expédition d’une assistance routière de secours par l’utilisation d’un système de positionnement global (GPS) et des télécommunications cellulaires, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau du producteur, du public pertinent et de l’expédition. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils contestés pour l’enregistrement de la durée; les horloges de temps [dispositifs d’enregistrement du temps] peuvent être, entre autres, des appareils mobiles (smartphones, appareils portables), qui permettent à une main d’œuvre mobile de suivre les heures «sur» et «off» des employés. Par conséquent, les appareils contestés pour l’enregistrement de la durée; les horloges [dispositifs d’enregistrement du temps] et les équipements, pièces et systèmes informatiques de la demanderesse peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les bâtonnets autels contestés sont utilisés pour prendre des photographies ou des vidéos en positionnant, par exemple, un smartphone, au-delà de la gamme normale du bras. Ces produits contestés et les accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires et dispositifs de communication sans fil de la demanderesse, à savoir, les titulaires de téléphones portables peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les armoires pour haut-parleurs contestées sont des annexes dans lesquelles les chauffeurs de haut-parleurs et le matériel électronique associé, tels que les circuits de crossover et, dans certains cas, les amplificateurs de puissance, sont montés. Les annexes peuvent varier en conception de boîtes simples et de panneaux de particules à des armoires d’ordinateur très complexes et coûteux, conçues à des fins d’ordinateur, qui intègrent des matériaux composites. Ils peuvent également varier de petites armoires avec 10 cm de bois et de petits tweètres conçus pour écouter de la musique avec un système hi-fi dans un domicile à des enrayures énormes et importantes conçues pour être utilisées dans des systèmes de renforcement sonore de concert de stade. À la maison, ils peuvent être utilisés, par exemple, dans des systèmes de cinéma résidentiels, des boîtes de télévision, des boîtes de stand et de nombreux autres appareils audio. Les armoires pour haut-parleurs contestées et les haut-parleurs sans fil et mobiles de la demanderesse peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les câbles USB contestés et les tablettes électroniques de la requérante et les dispositifs de communication sans fil pour transmission vocale, de données ou d’images, les lecteurs multimédias coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les circuits intégrés jouent un rôle important et principal dans le fonctionnement des ordinateurs. Ils sont nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par les utilisateurs d’ordinateurs en tant que pièces détachées ou pour améliorer ses performances. Par conséquent, il existe un lien étroit et un caractère complémentaire entre les produits. En outre, il est très probable que les entreprises qui fabriquent des ordinateurs fabriquent également des circuits intégrés pour ordinateurs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les circuits intégrés contestés sont similaires au matériel informatique de la demanderesse pour les télécommunications, la télévision, le réseautage informatique et les technologies de l’information.
Les écrans fluorescents contestés sont «un écran transparent recouvert d’un côté avec un phosphateur, qui est exposé aux rayons X ou aux rayons cathodiques» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fluorescent-screen). Ils relèvent de la catégorie générale des dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision, appareils cinématographiques et vidéo. Les écrans fluorescents contestés et les tablettes électroniques de la demanderesse peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les instruments de mesure contestés incluent des produits tels que des «suiveurs d’activités portables», des «bracelets connectés [instruments de mesure]». Par conséquent, les «instruments de mesure» désignent des produits dont la finalité est de recueillir des données, qui seront ensuite traités et élaborés par des appareils de traitement de l’information (et des ordinateurs, y compris des tablettes électroniques). Les instruments de mesure contestés et les tablettes électroniques de la requérante peuvent être produits par la même entreprise, s’adressent aux mêmes consommateurs et être vendus par les mêmes canaux. Ils peuvent également coïncider par leur utilisation (par exemple, en utilisant un moniteur à écran tactile) et peuvent être complémentaires étant donné que l’utilisateur a besoin d’une tablette pour étudier et exploiter les fonctionnalités fournies, par exemple, par le tracker d’activité portable.
Les dispositifs de protection à usage personnel contestés contre les accidents et les systèmes électroniques de réaction d’urgence personnelle du requérant consistant en un dispositif sans fil porté sur le corps avec un bouton que les utilisateurs poussent à avertir les autres en cas d’urgence, ainsi qu’une unité éloignée du téléphone pour aide; les dispositifs de localisation personnelle portables équipés de logiciels permettant à un parent de surveiller la localisation de son enfant peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les autres produits contestés ne présentent qu’un faible degré de similitude, par exemple:
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les achats sur l’internet, compris dans la classe 35. Par conséquent, les installations de prévention du vol contestées, électriques, sont similaires à un faible degré aux services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne de la demanderesse proposant des produits et services de télécommunications, à savoir des moniteurs de sécurité à domicile.
Il existe également des produits différents:
Les balances contestées; mesures; lanternes de signalisation; ampoules de flash; pare- soleil pour objectifs photographiques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; périscopes; télescopes; fils électriques; semi-conducteurs; prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; lunettes; les lunettes de soleil sont différentes de tous les produits et services de la demanderesse.
Les produits contestés susmentionnés n’ont rien en commun avec les produits et services de la demanderesse, qui sont principalement au sens large de divers logiciels, équipements de communication, périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et autres
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dispositifs intelligents en classe 9, instruments de temps et bijoux en classe 14, produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires compris dans la classe 16, parapluies, sacs et autres objets de transport en classe 18, couvertures et linge de bain en classe 24, vêtements et chaussures en classe 25, équipements sportifs, jeux et jouets, services de réparation au détail, services de publicité et d’installation de clubs, en classe 35, en classe 28. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les lunettes de soleil et lunettes contestées, bien qu’une certaine unité de style entre, par exemple, les vêtements de la demanderesse compris dans la classe 25, puisse être recherchée par certains consommateurs plus intéressés par la mode, il n’est pas courant de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat. La simple combinaison entre certains produits qui pourrait constituer un point de réflexion pour certains consommateurs (mais ce n’est pas un comportement commun sur le marché) n’est pas suffisante pour conclure à la complémentarité des produits. En outre, bien que de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de mode (tels que des lunettes de soleil) sous leurs marques, ce n’est pas la règle et ne s’applique plutôt qu’aux créateurs ayant un succès (économique).
En ce qui concerne les services de magasins de vente au détail et en ligne de produits et services de télécommunications, à savoir, téléphones, plans téléphoniques, messagerie textuelle et plans de données sans fil, plans de services internet, dispositifs et accessoires de communications électroniques sans fil; à savoir, les batteries et couvertures d’écouteurs, les technologies sans fil portables, à savoir, montres intelligentes et dispositifs de surveillance de remise en forme personnelle, commandes et dispositifs de contrôle de remise en forme de jeux, dispositifs de diffusion en flux audio et vidéo, des produits et services de télévision, à savoir, décodeurs télématiques pour la télévision, magnétoscopes numériques pour téléviseurs, dispositifs connectés au réseau pour la maison, à savoir thermostats, dispositifs d’éclairage et de sécurité à domicile, ils ne sont pas non plus similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
En ce qui concerne les services de publicité compris dans la classe 35, les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir dans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître
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dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits pouvant servir de support pour diffuser de la publicité, tels que des DVD ou des logiciels compris dans la classe 9.
Classe 11
Les produits contestés compris dans cette classe appartiennent aux vastes catégories d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage, y compris l’éclairage de véhicules et les réflecteurs d’éclairage (par exemple, ampoules d’éclairage; lampes électriques; lampes; manchons de lampes; lampes de poche; plafonniers; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; lampes pour décorations festives; feux pour véhicules; feux pour bicyclettes; lampes à friser); appareilsde traitement de l’air ( p. ex. lampes germicides pour la purification de l’air), appareils de cuisson pour aliments et boissons (par exemple, ustensiles de cuisson, électriques; fours de boulangerie; grils [appareils de cuisson]; cafetières électriques; bouilloires, électriques), filtres à usage domestique, équipement de réfrigération (appareils et machines de réfrigération), équipements de chauffage et de ventilation (par exemple, installations de climatisation, radiateurs, électriques; appareils à air chaud), appareils de chauffage et de séchage personnels (par exemple, sèche-cheveux),installations industrielles de traitement (par exemple, appareils de nettoyage au gaz), installations sanitaires et salles de bains (par exemple robinets); appareils pour bains; chauffe-bains), appareils et machines pour la purification de l’eau; briquets.
Ces produits contestés n’ont rien en commun avec les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et
42, qui sont principalement, au sens large, divers logiciels, équipements de communication, périphériques et périphériques adaptés à être utilisés avec des ordinateurs et autres dispositifs intelligents compris dans la classe 43, horlogerie et bijouterie compris dans la classe 45, produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires, en classe 9, parapluies, sacs et autres accessoires de sport, en classe 14, en classe 16, en classe 18, produits de l’imprimerie et articles de papeterie et fournitures scolaires, en classe 24, parapluies, sacs et autres accessoires de transport, compris dans la classe 25, en classe 28, en classe 35, en classe 36. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En tout état de cause, étant donné que certains des produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux produits de la demanderesse compris dans la même classe, l’examen de la demande en nullité sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui, pour la demanderesse, est le meilleur contexte dans lequel l’affaire peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits en conflit s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
VERIZON
VersionTech
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «Verizon», qui n’a pas de signification pour le public pertinent. La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, en l’espèce, est normal.
Selon la jurisprudence, le consommateur pertinent décompose les signes concernés en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, par analogie, 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 35). Dans le signe contesté, la combinaison de mots «VersionTech» est une composition facilement compréhensible.
En ce qui concerne l’élément verbal «Version», il sera compris comme un terme anglais courant utilisé lorsqu’un produit est décliné, mis à jour ou amélioré. En raison de son usage répandu pour des produits informatiques et de sa similitude avec des mots équivalents dans d’autres langues de l’UE (comme la versione en italien, la versão en portugais, la verzia en slovaque, le versión en espagnol, version en français), le public pertinent percevra la signification décrite ci-dessus. Compte tenu des produits pertinents, cet élément verbal fait allusion aux caractéristiques des produits et présente un caractère distinctif faible.
L’élément verbal «Tech» du signe contesté est une abréviation conventionnelle du mot anglais «technology» et il est couramment utilisé dans le commerce dans l’Union européenne dans des expressions telles que «haute technologie» pour «haute technologie» ou «bio-tech» pour «bio technologie». Le public pertinent dans l’ensemble du territoire pertinent associera l’élément verbal «TECH» à la signification de «technologie», car il est familiarisé soit avec l’anglais, soit avec les expressions communément utilisées (14/04/2005, T-260/03, Celltech, EU:T:2005:130, § 32; 09/04/2020, R 1494/2019-4, MONTIBELLO T Traitement NATURTECH/naturaltech et al., § 31; 11/01/2019, R 57/2018-1, FENNOTECH/FINOTECH (fig.), § 34).
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Technologie signifie, entre autres, «l’application des sciences pratiques à l’industrie ou au commerce» ou «les méthodes, théorie et pratiques régissant une telle application» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology). Compte tenu du fait que les produits contestés sont des produits liés aux technologies de l’information, l’élément verbal «TECH» est descriptif des caractéristiques des produits pertinents et est dépourvu de caractère distinctif.
La combinaison des éléments verbaux «Version» et «Tech» pourrait être vue comme «version technologique».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par cinq des sept lettres «VER * * ON» des éléments verbaux «Verizon» et «VERSION». Ils diffèrent par la séquence de deux lettres au milieu de ces mots, à savoir par les lettres «IZ» dans la marque antérieure et «SI» dans le signe contesté. Toutefois, même si ces séquences coïncident par la lettre «I», quoique dans une position différente, les signes diffèrent également par l’élément verbal «Tech» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «VER-ON». La prononciation diffère par le son de la séquence de lettres «IZ» dans la marque antérieure et «SI» dans le signe contesté. La marque antérieure sera prononcée/ve- ri-zon/et la marque contestée comme/ver-sion-tech/. Ils ne coïncident que par leur première syllabe et leur intonation est différente.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les produits contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services antérieurs. La marque antérieure est dépourvue de signification et possède un caractère distinctif normal.
La requérante soutient que, dans le cadre de l’appréciation globale, il convient d’appliquer une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence d’une identité des produits et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit [15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 79].
Décision sur la demande d’annulation no C 51 147 Page sur 19 20
Si l’on examine les marques objectivement et dans leur ensemble, les marques présentent des différences de structures facilement perceptibles (voir, par analogie, 28/06/2011, T- 471/09, Buonfatti, EU:T:2011:307, § 69). Compte tenu de tout ce qui précède, sur la base d’une appréciation globale des similitudes visuelles et phonétiques entre les marques, il n’existe pas de similitude pertinente entre celles-ci.
Compte tenu de tout ce qui précède, nonobstant l’identité entre les produits et services en cause, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris le risque que les consommateurs puissent croire que les produits respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation s’applique d’autant plus lorsque les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention accru.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences existant entre les marques sont suffisantes pour permettre au public de les distinguer de façon fiable. Ils ne sont ni associés ni attribués à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement. L’inclusion de certaines lettres dans une marque ne suffit pas automatiquement à justifier une similitude pertinente entre les signes et, par conséquent, un risque de confusion. Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération. En l’espèce, pour les raisons déjà exposées, l’impression d’ensemble produite par chacune des marques est suffisamment différente. Cela peut être attribué tant aux mots additionnels de la marque contestée qu’au fait que la marque antérieure «Verizon» n’est pas entièrement incluse dans l’élément verbal du signe contesté. En outre, l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en raison de la signification du signe contesté renforcera ce résultat.
Dans ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne renvoie au fait que le public connaît bien la marque de l’Union européenne contestée en raison de son usage sur le marché, à l’appui duquel elle fournit des éléments de preuve.
Par souci d’exhaustivité, il est précisé que la renommée potentielle de la marque contestée n’est pas pertinente dans le cadre d’une procédure concernant des motifs relatifs, qui nécessite d’examiner l’étendue de la protection de la marque antérieure et non celle de la marque contestée (voir, par analogie, les arrêts suivants concernant la procédure d’opposition: 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 84; 19/04/2013, T − 537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55; 05/05/2015, T − 183/13, SKY/SKYPE, EU:T:2015:259, § 50).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 147 Page sur 20 20
De la division d’annulation
Andrea VALISA Gonzalo BILBAO Tejada Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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