Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° 003133333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 333
PAI Skincare Limited, 18 Colville Road, Londres, W3 8BL, Royaume-Uni (opposante), représentée par Barker Bretell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shunyuan KaiHua (Beijing) Technology Co., Ltd., unité 206-2, niveau 2, Block 23, no 8, Dong Bei Wang West Road, Haidian District, 100000 Beijing, Chine (partie requérante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas).
Le 30/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 333 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 44: Soins de santé; services thérapeutiques; conseils en matière de santé; conseils diététiques et nutritionnels; services de salons de beauté.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 261 160 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 261 160 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans la classe 44. Toutefois, le 25/05/2022, dans ses observations, l’opposante a retiré l’opposition contre la location d’installations sanitaires dans la même classe et l’a maintenue contre les autres services contestés. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 088 «PAI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 133 333 Page sur 2 4
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 088 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 44: Services médicaux et de soins de santé; services de conseils en matière de soins de beauté; soins de beauté pour êtres humains; services de thérapie esthétique; services de salons de beauté; stations thermales; manucure; services de massage; services d’aromathérapie; physiothérapie; services de santé mentale; hypnothérapie; psychothérapie; services de massage; services de méditation; services d’acuponcture; services d’aromathérapie; services de chiropraxie; ostéopathie; services sanitaires liés à l’homéopathie; physiothérapie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Soins de santé; services thérapeutiques; conseils en matière de santé; conseils diététiques et nutritionnels; services de salons de beauté.
Soins de santé; les services de salons de beauté figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services thérapeutiques contestés; conseils en matière de santé; les conseils diététiques et nutritionnels sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux et de soins de santé de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
PAI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 133 333 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, dans lequel elle est également le seul élément verbal. Le mot commun «pai» signifie «pie» ou «portion» en bulgare, «père» en portugais, «strow» ou «puits» en roumain et il est dépourvu de signification pour une autre partie du public, telle que la partie hispanophone ou italophone du public. Qu’il soit perçu ou non avec une signification, il n’en a, en tout état de cause, aucun en rapport avec les services pertinents dans l’une des langues du territoire pertinent; et en tout état de cause.
Les différences entre les signes se limitent aux éléments graphiques et figuratifs du signe contesté, à savoir la police de caractères blanche relativement standard et le fond hétogonal noir, qui est une forme géométrique banale et qui a pour objet de fournir un fond purement décoratif à l’élément verbal. Ces éléments graphiques et figuratifs ont un impact très limité sur les consommateurs et sur la comparaison entre les signes, étant donné qu’ils ne peuvent servir d’indicateur de l’origine commerciale. Par conséquent, ils ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Selon l’opposante, «la marque PAI a fait l’objet d’un usage continu depuis la constitution de l’entreprise en 2007 et l’opposante est reconnue comme la première marque de skincare biologique de qualité». En outre, l’opposante a produit des éléments de preuve à cet égard. Si les observations de l’opposante doivent être interprétées comme une revendication de caractère distinctif accru de la marque antérieure, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation ne doivent, en tout état de cause, pas être appréciés en l’espèce (voir ci-dessous dans l’appréciation globale).
Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où «PAI» a une signification, ou, si tel n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services sont identiques. Que l’élément verbal commun «pai» véhicule ou non un quelconque concept pour les différentes parties du public pertinent, les signes sont presque identiques étant donné qu’ils sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dès lors, que l’élément verbal commun «pai» véhicule ou non un quelconque concept pour les différentes parties du public pertinent, et indépendamment de son niveau d’attention, le public ne sera pas en mesure de distinguer les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 119 088 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 133 333 Page sur 4 4
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 119 088 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Claudia SCHLIE Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Public ·
- Représentation ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Moteur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Cinéma ·
- Recours ·
- Optique ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Concert ·
- Usage ·
- Classes ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Artistes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Fleur ·
- Public ·
- Degré ·
- Élève
- Bateau ·
- Navigation ·
- Marque ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Véhicule à moteur ·
- Classes ·
- Traçage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Risque
- Service ·
- Classes ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Soins à domicile ·
- Vente au détail
- Huile essentielle ·
- Marque ·
- Service ·
- Extrait ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Épice ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Agriculture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Authentification ·
- Logiciel ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.