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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° R0413/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0413/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 septembre 2022
Dans l’affaire R 413/2022-1
BIOCAPS ENTERPRISES, INC. 9698 Telstar Ave ste 309
El Monte Californie 9698
ÉTATS-UNIS Demanderesse/requérante
représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036, Barcelona, ESPAGNE
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 484 205
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2022, R 413/2022-1, Biocaps (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juin 2021, Biocaps ENTERPRISES, INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 29 juin 2021:
Classe 5 — gélules de gélatine vendues vides pour la fabrication de compléments nutritionnels et alimentaires; Gélatine, légumes et gélules de légumes résistantes à l’acide vendus vides pour compléments alimentaires et à usage pharmaceutique.
2 Par lettre du 19 juillet 2021, l’Office a notifié à la demanderesse l’existence d’un motif de refus de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’Office justifie sa position comme suit:
Le signe ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 5 sont des gélules biologiques/des gélules durables sur le plan environnemental. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en une «étiquette» ovale dans laquelle le mot Biocaps est écrit, BIO écrit en lettres noires sur un fond blanc et CAPS écrit en lettres blanches sur un fond noir et la lettre «I», formée de 2 capsules stylisées tournées l’une par rapport à l’autre, dans son ensemble, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits et ne lui attribuerait aucune pertinence en ce qui concerne la marque.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments ne sont pas suffisants pour conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
3
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. En réponse, la demanderesse a fait valoir, entre autres, que l’absence de caractère distinctif de la marque a été appréciée sur une base erronée. La demanderesse a fait valoir que, s’il est de fait que le préfixe «bio» est largement utilisé dans le monde de la marque, en tant que partie de plusieurs marques enregistrées, étant la forme abrégée du mot «biologique», la requérante conteste la considération selon laquelle le terme «bonnets» fait référence à la forme abrégée de «capsules», étant donné qu’il n’est pas possible pour les consommateurs pertinents de présumer automatiquement que le libellé «casquettes» signifie «capsules» puisqu’il a d’autres significations.
4 Le 17 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe «Biocaps» n’est pas inhabituel. Il ne constitue pas un jeu de mots ou n’introduit pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu. Il ne présente aucune originalité ou prégnance particulière, ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public pertinent et ne nécessite pas d’effort d’interprétation.
Le signe demandé est simple, basique et donc dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires ou d’éléments figuratifs frappants qu’il ne peut exercer la fonction ultime de la marque.
L’expression «Biocaps» contient une expression anglaise courte, simple, simple et courte, qui ne permet pas de distinguer les produits en cause des mêmes produits livrés par des tiers.
Bien que l’Office ait utilisé le dictionnaire Collins pour définir le mot «CAPS», il s’agissait d’un choix aléatoire et il convient de noter que d’autres dictionnaires prévoient également que le terme «CAPS» signifie «gélules».
Dès lors, les arguments mentionnés par la demanderesse selon lesquels «CAPS» est un terme anglais américain, ou que ce terme doit être suivi d’un point pour être une abréviation du terme «capsule», ne sont pas valables.
En outre, la décision de l’Office est conforme à plusieurs autres signes similaires refusés, notamment 18 129 562 Smartcaps demandés pour des produits compris dans les classes 5, 13 060 405 BESTCAPS demandés pour des produits compris dans les classes 5 et 16 804 511 VEGETALCAPS demandés pour des produits compris dans la classe 5.
L’Officesouligne que l’examen du caractère distinctif d’un signe est effectué en examinant le signe et les produits/services demandés. En l’espèce, il est considéré qu’aucun effort mental n’est nécessaire pour que le signe Biocaps soit compris par les consommateurs pertinents comme signifiant «capsules de
Bio» à la suite des produits visés par la demande.
4
L’Office a examiné la stylisation du signe demandé. Toutefois, il est considéré que ces éléments de stylisation ne sont pas suffisants pour conférer
à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
Pour les raisons exposées ci-dessus et dans la notification précédente, le signe est descriptif et ne possède pas le caractère distinctif nécessaire pour les produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 16 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 avril 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il convient de noter que l’élément «CAPS» lui-même ne peut pas être automatiquement compris comme signifiant «gélules», étant donné qu’ils ne sont pas identiques, et le fait que certains dictionnaires puissent inclure le terme «CAPS» comme une abréviation de «gélules» ne signifie pas que le public pertinent comprendra cette abréviation, en particulier compte tenu du fait que les abréviations ne sont pas notoirement connues.
– Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète.
– Dans les directives sur les marques de l’Office, il est indiqué que, bien que «CAPS» soit marqué comme l’abréviation du mot «gélules» par les dictionnaires, cela ne l’amène pas automatiquement à être compris comme tel par le public pertinent étant donné qu’il nécessite un effort mental clair en raison du fait que l’abréviation n’est pas courante sur le marché pour les produits compris dans la classe 5.
– Le fait que les abréviations ne soient pas notoirement connues par le public pertinent conduit les consommateurs à ne pas percevoir automatiquement le mot «CAPS» comme des «gélules». Ainsi, le terme «CAPS» devient suffisamment suggestif et indirect pour ne pas véhiculer des qualités des produits visés en classe 5.
– Selon la demanderesse, le terme «CAPS» devrait être considéré comme possédant un certain degré de caractère distinctif étant donné qu’il ne saurait être présumé que le public pertinent le comprendra automatiquement et immédiatement comme une abréviation du mot «gélules».
– La demanderesse se réfère à la liste des marques montrant comment, dans certains cas, malgré un faible caractère distinctif, la marque faisant
5
vaguement référence aux produits et services peut se voir accorder une protection (PAST PERFECT, I.T.@MANPOWER, BioGeneriX, Celltech,
EUROPREMIUM, Das Prinzip der Bequemlichtkeit, Easybank, Vitalite).
– L’élémentfiguratif inclus dans la demande refusée ajoute un caractère distinctif accru à l’impression d’ensemble produite par le signe en raison du carré blanc noir, des couleurs contrastées et de la police de caractères stylisée, qui ne sauraient être ignorées lors de l’appréciation finale. Il s’agit d’une création graphique originale et fantaisiste, incorporant l’élément verbal Biocaps.
– L’Office a accordé une pertinence adéquate aux éléments graphiques du signe. La jurisprudence citée par l’Office concernait de simples marques verbales, de sorte qu’une telle jurisprudence n’est pas pleinement applicable en l’espèce, où l’élément graphique supplémentaire et original caractérise clairement le signe.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7 du RMUE
9 L’article 7 du RMUE, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose ce qui suit:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
…
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
…
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.»
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
6
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit être refusé comme étant descriptif lorsqu’il fournit des informations sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l’espèce et/ou la taille des produits ou services (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
11 L’intérêt général à appliquer l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé doivent pouvoir être utilisés par le grand public. Cette disposition ne permet pas que de tels signes soient réservés à un usage par une seule entreprise qui résulterait de leur enregistrement en tant que marque [06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 Un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public de percevoir immédiatement une description des produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
13 Ils’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-
367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
14 En l’espèce, les produits contestés sont les suivants: «Gélules de gélatine vendues vides pour la fabrication de compléments nutritionnels et alimentaires; Gélatine, légumes et gélules de légumes résistantes à l’acide vendus vides pour compléments alimentaires et à usage pharmaceutique» compris dans la classe 5.
15 Les produits en cause s’adressent à des professionnels fabriquant des compléments nutritionnels et alimentaires.
16 L’expression en cause étant composée de mots anglais, le public anglophone doit être pris en considération. Il importe donc de souligner que le public anglophone comprend non seulement les États membres de l’Irlande et de Malte où l’anglais est une langue officielle, mais également les pays scandinaves, les Pays-Bas, la
Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
25).
17 La partie du signe «BIO», telle que correctement établie par l’examinateur, sera comprise comme signifiant «biologique» ou «relatif à la vie ou aux organismes vivants».
7
BIO—
«combinaison de forme
A. Formir des mots temporaires et nfois relatifs à la vie et aux organismes vivants (réels et fictifs) et (dans l’utilisation ultérieure) à la biotechnologie ou à la durabilité environnementale.
B. Dans des mots plus anciens (essentiellement scientifiques), ayant le sens de
«biologique», «concernant les substances organiques, la vie ou les processus de vie», «concernant la biotechnologie ou la durabilité de l’environnement», comme bioclimatique, bionanotechnology, Biorecherche, biorobotics, etc.
Oxford Dictionary en ligne: https://www.oed.com/view/Entry/19188?rskey=hyzI0n&result=3&isAdvanced=fa lse#eid
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio
18 Alors que la partie du signe «CAPS» indiquerait une «capsule», au pluriel
(informations extraites du dictionnaire Collins en ligne le 20 septembre 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caps).
CAP, n.5
Étymologie: Raccourcie majoritaire capsule n.
le langage familier (principalement les États-Unis).
- capsule n.
Oxford Dictionary en ligne: https://www.oed.com/view/Entry/27347?rskey=mHY3FC&result=5&isAdvanced
-false#eid
caps en anglais américain
abréviation
1. majuscules
2. (en prescription)
une capsule
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caps
19 La combinaison «Biocaps» sera donc comprise comme désignant des gélules biologiques et respectueuses de l’environnement. En ce qui concerne les produits en cause, le public pertinent percevra donc la combinaison des mots comme véhiculant un message selon lequel les capsules de gélatine ou de légumes en
8
cause sont respectueuses de l’environnement par rapport aux capsules composées d’autres matériaux. Dès lors, le signe sera perçu comme descriptif.
20 La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel aucune preuve ne permettrait de conclure que «CAPS» ferait référence aux «gélules» uniquement en anglais américain ou qu’il doit être suivi d’un point pour correspondre aux «gélules». Comme l’a souligné l’examinatrice, la définition indiquant que «CAPS» signifie «gélules» peut être trouvée dans plusieurs sources et pas seulement dans la définition du dictionnaire initial fournie par l’examinateur. Il existe différents sites internet faisant référence à CAPS comme une abréviation du mot «gélules», comme https://www.acronymfinder.com/CAPS.html
(informations extraites le 21 septembre 2022), https://dictionary.reverso.net/english-definition/caps/forced (informations extraites le 21 septembre 2022) ou https://www.yourdictionary.com/cap
(informations extraites le 21 septembre 2022). En outre, en ce qui concerne la différence de perception entre les anglophones britanniques et américains, il convient de souligner que même les anglophones qui vivent en Europe sont exposés aux termes anglais américains lorsqu’ils utilisent l’internet ou la télévision. Dès lors, à la suite des décisions antérieures des chambres de recours, il a été établi qu’étant donné l’influence massive incontestable de l’anglais américain au sein de l’Union européenne, il est bien plus probable que les consommateurs de l’Union connaissent une variante de la langue plus américaine que l’anglais britannique classique (22/01/2021, R 936/2020-2, Cruise, § 32; 04/04/2017, R 2049/2016-2, VEGAS SLOTS, § 23).
21 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Dès lors, nonobstant toute autre signification potentielle des mots en cause, ce signe possède déjà un caractère descriptif et ne peut donc pas être enregistré.
22 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel, nonobstant le fait que les éléments individuels sont dépourvus d’éléments distinctifs, un signe peut néanmoins être distinctif en tant que combinaison de tels mots, il convient de rappeler que le fait que la combinaison soit écrite en un seul mot, sans espace ni trait d’union, est une pratique commerciale courante et n’altère pas le signe avec un caractère distinctif (30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 32;
24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 32-34, 13/11/2008, T- 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). En l’espèce, rien n’indique que cette combinaison particulière de deux termes descriptifs formerait un nom distinctif unique ayant la capacité d’informer les clients sur l’origine des produits en cause.
Éléments graphiques du signe
23 Comme il a été jugé dans la jurisprudence, la représentation du mot en tant que signe graphique ou en combinaison avec d’autres éléments graphiques non distinctifs ne confère pas de caractère distinctif à la marque (15/12/2009, 476/08,
Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-28; 15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
9
§ 72 74). Dès lors, la chambre de recours approuve le résultat de l’examen selon lequel les éléments de stylisation du signe en cause ne sont pas suffisants pour établir le caractère distinctif du signe. La chambre de recours partage l’avis de l’examinateur selon lequel la stylisation des couleurs «noir et blanc» combinée à la lettre «I» formée de 2 gélules stylisées n’accroît pas le caractère distinctif du signe.
24 En l’espèce, les consommateurs peuvent percevoir le signe comme étant écrit sur un fond ovale qui, d’un côté, est blanc et noir sur l’autre. La composition des deux formes ovales crée une illustration qui ressemble à une capsule. En tant que tel, l’élément figuratif du signe non seulement n’accroît pas son caractère distinctif, mais il souligne son caractère descriptif en illustrant les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
25 Par conséquent, les éléments graphiques du signe en cause ne sont pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message purement descriptif véhiculé par l’élément verbal (voir 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, point 29 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
27 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
28 Lamarque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décisions antérieures de l’Office
29 Les enregistrements antérieurs constituent une circonstance à prendre en considération sans pour autant leur attribuer un caractère déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques peut être pertinent lorsque les exemples d’enregistrements cités contiennent une justification qui infirme l’appréciation de l’Office (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks. Main, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, § 36).
30 En l’espèce, aucune des marques citées par la demanderesse n’est comparable au signe en cause. La demanderesse affirme que les mêmes principes doivent être
1 0 appliqués dans le cadre de la présente appréciation que dans les cas prévus car ces signes ont été considérés comme protégeables en tant que marque bien qu’ils contiennent des éléments qui ne sont pas particulièrement distinctifs.
31 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en application du RMUE relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013,
T-243/12, ALOHA 100 % natural, EU:T:2013:344, § 43). Contrairement à ce que soutient la requérante, les principes établis par la jurisprudence constante précitée ont également été pleinement appliqués en l’espèce.
32 Compte tenu du contenu et de la structure du signe en cause, la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
33 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
1 1
LA CHAMBRE
Signature Signature
M. Bra A. González Fernández
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