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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003222752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 222 752
Euronova Ltd, 3 Hartington Park, BS6 7ES Bristol, Royaume-Uni (opposant),
c o n t r e
Euranova, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique (demanderesse), représentée par SCRL Cairn Legal, Chaussée de La Hulpe, 177, 1170 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 222 752 a été jugée irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 03/09/2024, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 570 'Euranova’ (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 123 031 'Euronova’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ – CONDITIONS RELATIVES – FAUTE DE REPRÉSENTANT Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), sous ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition comportera le nom et l’adresse professionnelle du représentant conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
En l’espèce, l’opposant n’a ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE ni n’a désigné de représentant.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 752 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant en l’invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé tant à l’opposant comme au représentant employé de l’irrégularité dans deux notifications séparées datées du 08/05/2025. Tant l’opposant comme le représentant employé se sont vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 18/07/2025, pour remédier à l’irrégularité, à savoir
- Au représentant employé d’indiquer la nature du lien économique qui unit le représentant et l’opposant et de soumettre un pouvoir indiquant que Maarten Schuuring est autorisé à agir pour le compte de l’opposant, conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE.
- À l’opposant de désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE.
Tant le représentant employé comme l’opposant n’ont pas répondu dans le délai prescrit.
Étant donné que le représentant employé n’a pas remédié à l’irrégularité précitée, le représentant employé a été supprimé. Puisque l’opposant n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigne un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable.
FRAIS La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.
La division d’opposition
Trinidad NAVARRO CONTRERAS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point (d) du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour
Décision sur l’opposition n° B 3 222 752 Page 3 sur 3
irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1 du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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