Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° R1688/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1688/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 février 2023
Dans l’affaire R 1688/2022-1
Gâteaux Pte. Ltd 348c Pasir Panjang Road
118817 Singapour
Singapour Demanderesse/requérante
représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg (Allemagne)
contre
Gâteaux Hendrik Van Veldekesingel 150/23
3500 Hasselt
Belgique Opposante/défenderesse représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 264 (demande de marque de l’Union européenne no 18 390 172)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2021, Cake Pte. Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Moules à gâteaux
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie;
Classe 36: Réalisation d’affaires financières en ligne; mise à disposition d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; organisation d’activités commerciales de collecte de fonds; services bancaires automatisés; services financiers et monétaires; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; constitution de fonds; informations financières fournies par voie électronique; gestion financière via Internet; services d’informations informatisées concernant les investissements; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; services de crédit; échanges financiers; collecte d’informations financières; fourniture de plans d’épargne d’investissement; services de négociation de produits dérivés; services financiers fournis par le biais d’Internet; services d’enregistrement automatique pour transactions financières; négociation d’options; courtage de valeurs et d’actifs; fourniture d’informations en matière d’investissements; mise à disposition de fonds; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; conseils en investissements; services de dépôt de titres; analyses financières informatisées; émission de cartes de crédit et de débit; échange financier de monnaie virtuelle; services financiers concernant les devises numériques; transfert électronique de devises virtuelles; services bancaires en ligne; dépôt; services de comptes courants; gestion financière de fonds; organisation de collectes financières; services de mandats; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; change de devises virtuelles; courtage de prêts; services de recherche de capital-risque; gestion des affaires financières; gérance de fortunes; services bancaires électroniques; protection financière contre les risques de change; négociation de produits financiers dérivés; financement participatif; services de caisses de prévoyance; services d’informations sur les actions et les actions; services de conseils en planification financière; analyse de données financières; gestion de fonds spéculatifs; organisation de manifestations de collecte de fonds de bienfaisance; services de conseils et de gestion financiers; services de conseils financiers; services de gestion de transactions liées à des prêts; services financiers informatisés; courtage d’opérations à terme; services de dépôt de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; services de monnaie virtuelle; services d’investissement fiduciaire; réception des dépôts; services d’investissement de fonds spéculatifs; courtage et octroi de prêts sur gage; analyses informatiques d’informations boursières; services informatisés d’informations financières; services de prêts financiers; gestion financière; négociation d’opérations à terme; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
3
d’informations informatisées dans le domaine des affaires financières; enregistrement du transfert de titres; fourniture d’informations financières; services bancaires financiers; financement par actifs; préparation et analyse de rapports financiers; services financiers en matière de titres; gestion d’actifs financiers; services de gestion de crédits; services de conseils en matière de gestion de capitaux; suivi de portefeuilles financiers; services de conseils financiers pour entreprises; services de conseils en matière de titres; suivi des performances en matière d’investissements; services de transfert de devises virtuelles; gestion de fonds de placement; courtage d’actions et d’autres titres; services de prêts personnels; services de fourniture de capital-risque; services financiers fournis par voie électronique; informations en matière d’investissements; services financiers pour entreprises; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; services d’informations financières fournis par le biais d’une base de données informatique; investissements financiers; opérations de paiement par carte de crédit; services de finances personnelles; évaluation du degré de solvabilité des entreprises et des particuliers; fourniture d’informations en matière de services financiers;
Classe 42: Installation, maintenance, réparation et révision de logiciels; écriture de programmes informatiques; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; installation et maintenance de programmes informatiques; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; stockage électronique de fichiers et de documents; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; écriture de programmes pour le traitement de données; services de cryptage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; installation et mise à jour de programmes pour le traitement de données; chaînes de blocs en tant que service [Baas]; installation de programmes informatiques; développement de programmes pour le traitement de données; stockage électronique de dossiers médicaux; mise à jour de logiciels pour des tiers; développement de logiciels de bases de données informatiques; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; mise à jour et mise à niveau de logiciels; stockage électronique de documents; conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; création et entretien de programmes informatiques; services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; fourniture de services d’assistance en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; création de programmes informatiques pour le traitement de données; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; services de programmation de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; services de conseil en matière de systèmes informatiques; services d’information en matière de technologie de l’information; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; création, mise à
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
4
jour et adaptation de programmes informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; programmation informatique et conception de logiciels; mise à jour de programmes informatiques; conception de logiciels pour des tiers; conseils en technologie de l’information; stockage de données en ligne; développement de systèmes de stockage de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; développement de programmes informatiques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; mise à disposition d’infrastructures et de programmes informatiques de sauvegarde; services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; installation, mise en place et maintenance de logiciels; services d’analyses concernant les programmes informatiques; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; services de conseils professionnels en matière de programmation informatique; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; conversion de codes informatiques pour le compte de tiers; certification de données par le biais de chaînes de blocs; mise à jour de logiciels pour smartphones; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; conseils en technologie de l’information; services de cryptage et de décodage de données; mise à jour de logiciels; modification de programmes informatiques; mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; installation de logiciels de bases de données; programmation informatique pour le compte de tiers; installation et maintenance de logiciels de bases de données; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; stockage électronique de données; développement de systèmes pour la transmission de données; rédaction technique; programmation informatique pour les télécommunications; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de logiciels pour systèmes de communication; programmation informatique pour l’internet; maintenance de programmes informatiques; préparation de programmes de traitement de données.
2 Le 7 mai 2021, Cake (ci-après l’ «opposante») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 18 165 352
GÂTEAUX
déposée le 12 décembre 2019 et enregistrée le 3 décembre 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et applications mobiles destinés aux assurances, aux affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires; logiciels et applications mobiles pour programmes de fidélisation, de stimulation et de
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
5
bonus; logiciels pour la sécurité des transactions financières; cartes magnétiques pour services financiers, bancaires et monétaires et pour transactions boursières, y compris cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de fidélité; guichets automatiques bancaires [GAB]; détecteurs de fausse monnaie; lecteurs pour cartes à puce ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à clients, cartes de réduction et cartes de fidélité; équipements pour le traitement de paiements sécurisés sur des réseaux de communication informatiques; publications électroniques téléchargeables, y compris publications électroniques concernant les assurances, la finance et les affaires monétaires et bancaires; aucun de ces éléments dans le domaine des ressources humaines;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; administration commerciale; travaux de bureau; services comptables; conseils en fiscalité
[comptabilité]; établissement de déclarations fiscales (comptabilité); audits commerciaux, y compris comptabilité, tenue de livres et audit; compilation et traitement de statistiques, de données et d’indices d’affaires, financiers, monétaires, bancaires ou d’assurance; services administratifs en matière de construction de bases de données; gestion administrative de données et fichiers informatiques, y compris dans le domaine du commerce, des affaires financières, monétaires, bancaires ou en matière d’assurances; analyses et recherches de marché; compilation de statistiques et d’informations commerciales; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; assistance à la direction d’affaires ou à la direction commerciale de sociétés industrielles ou commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils professionnels d’affaires; experts en efficacité; recherches commerciales; la collecte et la gestion de données financières et commerciales; analyses et rapports statistiques; marketing ciblé; services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet; aucun de ces éléments dans le domaine des ressources humaines;
Classe 36: Transferts et transactions financières, et services de paiement; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services financiers et monétaires, services bancaires; services de finances personnelles; émission de moyens de paiement; services bancaires privés; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services financiers concernant l’émission de cartes bancaires et de cartes de débit; traitement électronique de paiements; parrainage financier; courtage de valeurs mobilières et cotation boursière; investissements financiers; analyses financières; consultation en matière financière; services de financement et de financement; services de prêts financiers; services d’opérations et de change de devises; gestion d’actifs; gestion d’actifs; investissements, y compris conseils en investissements et gestion d’investissements; services d’investissement de fonds de capital-investissement; gestion de portefeuilles financiers; assurances; services de retraite; services d’administration de caisses de retraite; services de conseils en matière de planification de retraites; conseils financiers en matière de planification fiscale; expertises fiscales; affaires immobilières; services de conseils, d’information et de sensibilisation
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
6
concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; logiciels et plateforme en tant que services dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et bancaires; location de logiciels dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et bancaires; hébergement de plates-formes sur Internet; stockage informatisé d’informations commerciales; mise à disposition temporaire d’applications Web; développement de produits et conception de produits; services de conseils professionnels en matière de nouvelles technologies; services de conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet; aucun de ces éléments dans le domaine des ressources humaines.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 18 165 354
déposée le 12 décembre 2019 et enregistrée le 3 décembre 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42;
c) Marque Benelux no 1 401 634 pour la marque verbale
GÂTEAUX
déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 20 novembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42 et
d) Marque Benelux no 1 401 644 pour la marque figurative
déposée le 4 septembre 2019 et enregistrée le 20 novembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42.
4 Par décision du 7 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
5 La division d’opposition a examiné l’opposition en premier au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 165 352 (paragraphe 3, point a)). Elle a considéré que le public pertinent se composait du grand public ainsi que de clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Selon la division d’opposition, les produits et services contestés compris dans les classes 9, 36 et 42 étaient en partie identiques et en partie similaires, sinon identiques. L’élément commun «Cake» était distinctif étant donné qu’il était dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services en cause. En revanche, l’élément «DEFI» du signe contesté présentait un faible caractère distinctif pour le
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
7 public anglophone, étant donné qu’il serait perçu comme une abréviation de «finance décentralisée». Selon le Collins English Dictionary, le terme décrivait «un système permettant d’effectuer des transactions financières entre individus sans médiation d’un établissement financier». Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit étaient similaires à un degré à tout le moins moyen. Étant donné que les deux signes faisaient référence à la signification de «gâteau» comme un aliment sucré, ils étaient également similaires sur le plan conceptuel pour au moins une partie du public pertinent. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existait un risque de confusion. L’intégralité de la marque antérieure était entièrement reproduite dans le premier élément de la marque contestée, dans laquelle elle occupait un rôle distinctif et indépendant.
Moyens et arguments des parties
6 Le 30 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 7 novembre 2022. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens.
7 La requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que la marque antérieure ne jouit que d’un minimum de caractère distinctif et que les signes en conflit ne sont pas similaires. Selon la demanderesse, l’une des définitions largement connues du mot «cake» est «money», comme le confirme le mot argin
«made powder powder» (faire du gâteau), qui signifie quelque chose comme «gagnant de l’argent», «acquérir de l’argent», des «factures d’empiler» et les extraits de www.urbandictionary.com, https://finty.com et Wiktionnaire joints. Par conséquent, le mot «cake» possède un très faible degré de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42, qui ont tous un lien avec le secteur financier. Le signe contesté est un néologisme. L’abréviation «DEFI» est rarement utilisée. L’entrée lexicale invoquée par la division d’opposition indique expressément que la fréquence des mots est extrêmement faible. Sa signification ne sera pas comprise par le public pertinent. L’élément «DEFI» est donc distinctif, ce qui est également prouvé par plusieurs enregistrements antérieurs tels que la marque de l’Union européenne no 16 957 731 «DEFI», enregistrée pour des produits compris dans la classe 9, et l’EI bénéficiant
d’une protection dans l’Union européenne no 1 583 301, enregistrés pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36 et 42. Les signes sont différents sur les plans visuel et phonétique en raison du nombre différent de lettres et de syllabes. La coïncidence du terme descriptif «crke» (argent) ne saurait établir une similitude conceptuelle pertinente. Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et du degré d’attention élevé du public pertinent, il n’existe aucun risque de confusion, indépendamment de l’identité ou de la similitude des produits et services en conflit.
8 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 10 janvier 2023, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure.
9 Elle approuve la décision de la division d’opposition et affirme que la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif normal. Les extraits du dictionnaire Urban Dictionary datant de 2009 datent de plus d’une dizaine
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
8
d’années, le site web de Finty Australia ne fait pas référence au territoire pertinent de l’Union européenne et Wiktionnaire confirme la signification généralement connue de «gâteaux», comme établi dans la décision attaquée. L’abréviation
«DEFI» est largement connue non seulement des consommateurs anglophones, mais également des consommateurs francophones, germanophones et italophones.
Le terme «DEFI» est utilisé par plusieurs institutions européennes, telles que la
Banque centrale européenne et la Commission européenne. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sauraient prouver le caractère distinctif de l’élément «DEFI». L’enregistrement international ayant une protection dans l’UE no 1 583 301 a été enregistré en raison de ses éléments figuratifs distinctifs et la marque de l’Union européenne no 16 957 731 n’est enregistrée que pour des produits qui n’ont aucun rapport avec le secteur financier.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
11 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à l’égard de tous les produits et services contestés.
Marque de l’Union européenne no 18 165 352 (paragraphe 3a)
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 La chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition et examine l’opposition en premier au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 165 352.
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Les produits et services en conflit sont essentiellement des logiciels; clés cryptographiques; cartes magnétiques; matériel utilisé pour la prestation de services financiers, monétaires et bancaires; services financiers, monétaires et bancaires; activités de collecte de fonds et services informatiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels.
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Union européenne. Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne qu’une opposition est déjà accueillie si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (18/11/2014, T-
510/12, EuroSky, EU:T:2014:966, § 34; 14/12/2006,-T 81/03, 82/03-mentale T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76). La chambre de recours fonde son examen sur la perception de la partie anglophone du public pertinent, à savoir au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte et dans d’autres États membres où l’anglais est compris, comme Chypre, la Finlande, les Pays-Bas et les pays scandinaves (voir 09/12/2010, T-307/09, Naturally Active, EU:T:2010:509, § 26).
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
9
Comparaison des produits et services
16 Des produits ou services sont identiques si les produits ou services contestés relèvent de la catégorie plus large des produits ou services de l’opposante (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36), ou lorsque, et inversement, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits ou services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop,
EU:T:2006:247, § 29). Il y a également identité lorsque deux grandes catégories comparées coïncident partiellement.
Produits contestés compris dans la classe 9
17 Les produits contestés clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie compris dans la classe 9 sont identiques aux logiciels informatiques de sécurité des transactions financières de l’ opposante compris dans la classe 9 étant donné que les premiers sont inclus dans la catégorie plus large des seconds.
Services contestés compris dans la classe 36
18 Les services contestés «affaires financières en ligne»; services bancaires automatisés; services financiers et monétaires; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; constitution de fonds; gestion financière via Internet; services de gestion financière fournis par le biais d’Internet; services de crédit; échanges financiers; fourniture de plans d’épargne d’investissement; services de négociation de produits dérivés; services financiers fournis par le biais d’Internet; services d’enregistrement automatique pour transactions financières; négociation d’options; courtage de valeurs et d’actifs; mise à disposition de fonds; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; services de dépôt de titres; émission de cartes de crédit et de débit; échange financier de monnaie virtuelle; services financiers concernant les devises numériques; transfert électronique de devises virtuelles; services bancaires en ligne; dépôt; services de comptes courants; gestion financière de fonds; organisation de collectes financières; services de mandats; change de devises virtuelles; courtage de prêts; services de recherche de capital-risque; gestion des affaires financières; gérance de fortunes; services bancaires électroniques; protection financière contre les risques de change; négociation de produits financiers dérivés; financement participatif; services de caisses de prévoyance; services d’informations sur les actions et les actions; gestion de fonds spéculatifs; services de gestion de transactions liées à des prêts; services financiers informatisés; courtage d’opérations à terme; services de dépôt de fonds; conseils en matière d’investissement de capitaux; services de monnaie virtuelle; services d’investissement fiduciaire; réception des dépôts; services d’investissement de fonds spéculatifs; courtage et octroi de prêts sur gage; services de prêts financiers; gestion financière; négociation d’opérations à terme; services de cartes de crédit et de cartes de débit; enregistrement du transfert de titres; services bancaires financiers; financement par actifs; préparation et analyse de rapports financiers; services financiers en matière de titres; gestion d’actifs financiers; services de gestion de crédits; suivi de portefeuilles financiers; suivi des performances en matière d’investissements; services de transfert de devises virtuelles; gestion de fonds de placement; courtage d’actions et d’autres titres; services de prêts personnels; services de fourniture de capital-risque; services financiers fournis par
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
10
voie électronique; services financiers pour entreprises; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne; investissements financiers; opérations de paiement par carte de crédit; services de finances personnelles; l’évaluation de la qualité de crédit des entreprises et des particuliers est identique aux services financiers et monétaires de l’opposante, et aux services bancaires dans la mesure où les services contestés sont soit inclus dans les catégories plus larges de services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la même classe, soit les chevauchent.
19 Les services contestés, àsavoir informations boursières en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; informations financières fournies par voie électronique; services d’informations informatisées concernant les investissements; collecte d’informations financières; fourniture d’informations en matière d’investissements; conseils en investissements; analyses financières informatisées; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de conseils en planification financière; analyse de données financières; services de conseils et de gestion financiers; services de conseils financiers; analyses informatiques d’informations boursières; services informatisés d’informations financières; services d’informations informatisées dans le domaine des affaires financières; fourniture d’informations financières; services de conseils en matière de gestion de capitaux; services de conseils financiers pour entreprises; services de conseils en matière de titres; informations en matière d’investissements; services d’informations financières fournis par le biais d’une base de données informatique; la fourniture d’informations relatives aux services financiers est identique aux services d’informations financières, de données, de conseils et d’assistance financiers de l’opposante puisqu’ils sont inclus dans ces catégories plus larges ou les chevauchent.
20 Les services contestés couvrent un éventail d’activités de collecte de fonds commerciaux; l’organisation de manifestations de collecte de fonds de bienfaisance est identique aux services de financement et de financement de l’opposante, étant donné que la catégorie générale des services de financement comprend le financement par le biais d’activités de collecte de fonds.
Services contestés compris dans la classe 42
21 Les services contestés de miseen place, de maintenance, de réparation et d’entretien de logiciels; écriture de programmes informatiques; installation, maintenance, mise à jour et mise à jour de logiciels; création, maintenance et adaptation de logiciels; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; installation et maintenance de programmes informatiques; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; écriture de programmes pour le traitement de données; services de cryptage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; installation et mise à jour de programmes pour le traitement de données; installation de programmes informatiques; développement de programmes pour le traitement de données; mise à jour de logiciels pour des tiers; développement de logiciels de bases de données informatiques; mise à jour et mise à niveau de logiciels; conception et développement de logiciels de bases de données
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
11
informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; création et entretien de programmes informatiques; fourniture de services d’assistance en ligne pour les utilisateurs de programmes informatiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des utilisateurs; création de programmes informatiques pour le traitement de données; services de programmation de logiciels; installation, maintenance et mise
à jour de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; création, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; services techniques de téléchargement de données numériques; programmation informatique et conception de logiciels; mise à jour de programmes informatiques; conception de logiciels pour des tiers; développement de systèmes de stockage de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; développement de programmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; mise à disposition d’infrastructures et de programmes informatiques de sauvegarde; installation, mise en place et maintenance de logiciels; services d’analyses concernant les programmes informatiques; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; conversion de codes informatiques pour le compte de tiers; certification de données par le biais de chaînes de blocs; mise à jour de logiciels pour smartphones; conception et développement de programmes de bases de données informatiques; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; services de cryptage et de décodage de données; mise à jour de logiciels; modification de programmes informatiques; mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; installation de logiciels de bases de données; programmation informatique pour le compte de tiers; installation et maintenance de logiciels de bases de données; développement de systèmes pour la transmission de données; rédaction technique; programmation informatique pour les télécommunications; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; développement de logiciels pour systèmes de communication; programmation informatique pour l’internet; maintenance de programmes informatiques; la préparation de programmes de traitement de données est identique à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante dans la mesure où ils sont inclus dans cette catégorie plus large.
22 Les services de conseils techniques concernant l’application et l’utilisation de logiciels; mise à disposition d’informations dans le domaine du développement de logiciels; conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; services de conseil en matière de systèmes informatiques; services d’information en matière de technologie de l’information; conseils en matière de développement de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; services de conseils techniques en matière de
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
12 technologie de l’information; services de conseils professionnels en matière de programmation informatique; conseils en technologie de l’information; les services de conseils en matière de conception et de développement de programmes informatiques relèvent des vastes catégories de conseils professionnels de l’opposante en matière de nouvelles technologies et conseils, d’information et de sensibilisation concernant les services précités, y compris fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet et sont donc identiques.
23 Les services contestés destockage électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de documents; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; stockage de données en ligne; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; le stockage électronique de données est identique au stockage informatisé d’informations commerciales de l’opposante étant donné que les services en conflit se chevauchent.
24 Les services contestés blockchaîne en tant que service [BaaS] sontidentiques aux logiciels et plateforme de l’opposante en tant que services dans le domaine des assurances, des affaires financières, monétaires et bancaires car ces services se chevauchent.
25 En conclusion, tous les produits et services en conflit sont identiques, conclusion qui n’est d’ailleurs pas contestée dans le recours, qui ne porte pas sur la comparaison des produits et services.
Comparaison des signes
26 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
27 La marque verbale antérieure est constituée du mot «CAKE». La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (09/03/2012-, 207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, §
34). Par conséquent, les différences entre les signes au niveau de la capitalisation de leur élément commun «CAKE»/«Cake» ne sont pas pertinentes.
28 La marque verbale contestée se compose du mot «Cake» suivi des lettres «DEFI», abréviation de l’expression «finance décentralisées», qui désigne «un système permettant d’effectuer des transactions financières entre individus sans médiation d’un établissement financier» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defi). En ce qui concerne les produits et services visés par la demande qui consistent essentiellement en des clés cryptographiques, des services financiers et des services de programmation et de stockage de données par le biais d’une chaîne de blocs, l’élément «DEFI» sera aisément compris comme décrivant leur nature et leur destination, à savoir les produits et services proposés dans le cadre d’un système financier décentralisée.
Étant donné que «DEFI» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
13 services en cause, le mot «Cake» constitue l’élément dominant et distinctif du signe contesté.
29 Les arguments de la demanderesse ne sauraient remettre en cause ces conclusions. Premièrement, s’agissant de la prétendue signification descriptive du mot «cake» en relation avec des services financiers, l’extrait du dictionnaire Urban Dictionary montre tout au plus que «crke» est une expression argentée pour «money» et pour un «kilo de cocaïne» aux États-Unis. En ce qui concerne l’entrée Wiktionnaire, il suffit de noter qu’elle a une valeur probante très limitée car elle découle d’un dictionnaire collectif en ligne, dont le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur (voir, pour l’encyclopédie Wikipédia, 10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46). Rien n’indique que le mot
«crke» soit utilisé dans le langage courant ou dans le secteur financier et informatique pertinent pour décrire des caractéristiques des services financiers et des services de programmation en cause. Ensuite, même si le mot «cake» devait être compris comme faisant allusion à «money», il serait néanmoins perçu comme l’élément dominant du signe contesté en raison de la signification descriptive de l’élément suivant «DEFI», comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 28).
30 La requérante ne conteste même pas que «DEFI» est l’abréviation de «finance décentralisée», mais se contente d’affirmer qu’il n’est pas largement utilisé et donc inconnu du public pertinent. À cet égard, la chambre de recours relève que la fréquence des mots indiquée dans un dictionnaire est appréciée par rapport à l’usage dans le langage courant, et non par rapport à un secteur de marché spécifique. La fréquence de l’utilisation du terme «DEFI» dans le langage courant n’est donc pas pertinente pour apprécier s’il sera ou non compris par le public anglophone pertinent dans le secteur financier et informatique. En outre, pour être perçu comme descriptif de produits ou de services spécifiques, il n’est pas nécessaire que le mot fasse déjà l’objet d’un usage descriptif. Il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins (voir, en ce qui concerne le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Pour la même raison, le fait que «DEFI» ait été enregistré en tant que marque figurative ou pour d’autres produits et services ne saurait être pertinent dans le cadre de l’appréciation de la perception de l’élément verbal «DEFI» par rapport aux produits et services visés par la demande.
31 Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Ils coïncident par le mot «Cake», qui est l’élément dominant du signe contesté, et diffèrent par l’élément non distinctif «DEFI». Le signe antérieur est entièrement compris dans le signe contesté. Si l’élément «DEFI» du signe contesté ne sera pas négligé, il n’a qu’un impact très limité sur la comparaison des signes en raison de sa signification descriptive.
32 Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel pour les consommateurs anglophones étant donné qu’ils coïncident par la signification du mot «Cake» comme désignant une pâtisserie sucrée, qui est le seul élément verbal du signe antérieur et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté.
Appréciation globale du risque de confusion
33 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
14 entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
34 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
35 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
36 En ce qui concerne les produits et services en cause, qui sont tous liés au secteur financier et informatique, le public professionnel ainsi que le grand public font preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé en fonction du type de produits ou de services concernés. En particulier en ce qui concerne les services financiers, les consommateurs sont susceptibles d’être très attentifs compte tenu des conséquences financières potentiellement importantes de ces services.
37 En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est de niveau moyen.
Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 29), la requérante n’a pas établi que le public pertinent comprendra le mot «crke» comme synonyme d’ «argent» en relation avec les services financiers et informatiques pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et qui ont été jugés identiques aux produits et services contestés. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
38 Compte tenu de l’identité des produits et services en conflit, de la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure est entièrement comprise dans la marque contestée. Le seul élément différentiateur «DEFI» de la marque contestée est descriptif des produits et services pertinents et ne permettra donc pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes lorsqu’ils sont utilisés pour des produits et services identiques.
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
15
39 Étant donné que l’opposition est déjà accueillie sur la base de la MUE antérieure no 18 165 352, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées.
40 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/02/2023, R 1688/2022-1, Cake DEFI/CAKE et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Bien immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Technique ·
- Pertinent ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Luxembourg ·
- Service ·
- Informatique ·
- Déclaration fiscale ·
- Pertinent ·
- Données ·
- Fiscalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Dictionnaire ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Société d'investissement ·
- Produit
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Cinéma ·
- Données ·
- Film ·
- Informatique ·
- Télévision ·
- Électronique
- Service ·
- Classes ·
- Transport aérien ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Voyage ·
- Véhicule ·
- Avion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pâte alimentaire ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Salade ·
- Céréale ·
- Classes ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude
- Preuve ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Service ·
- Droit de propriété ·
- Royaume-uni ·
- Sérieux ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Terme ·
- Signification ·
- Caractère descriptif ·
- Service ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Fromage ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit laitier ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Licence ·
- Générique ·
- Nullité
- Engrais ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Azote ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Risque de confusion
- Opposition ·
- Employé ·
- Irrégularité ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Marque verbale ·
- Industriel ·
- Recours ·
- Belgique ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.