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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° 000051776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 51 776 C (REVOCATION)
Avon Products, Inc., 1 Avon Place, Suffern, New York 10901, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Baker indirects Mckenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fashion Ventures Limited, 189c Mauldeth Road, Manchester M19 1BA, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, Reykjavik 113, Islande (mandataire agréé).
Le 02/06/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 25/10/2021, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 298 958 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Parfumerie; cosmétiques; produits de toilette; savons; produits capillaires; produits pour le soin de la peau.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris vente par correspondance et vente sur l’internet dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des produits de toilette, des savons, des produits de soin des cheveux, des produits de soins de la peau, des trousses de toilette et de cosmétiques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 14: Bijoux et bijoux de fantaisie; broches; bracelets; articles en métaux précieux ou en plaqué; étuis à bijoux en métaux précieux; horlogerie; bracelets de montres; épingles à chapeaux; badges et épingles de boutonnières; boutons de manchettes, pinces de cravates, épingles de cravates, glissières et barres de cravates; anneaux pour foulards; porte- clés.
Classe 18: Articles en cuir ou en imitation du cuir; bagages; sacs; sacs à main; sacs de voyage; sacs de loisirs; sacs de sport; fourre- tout; affaires; trousses de toilette et de cosmétiques; ceintures; portefeuilles, porte-cartes et porte-monnaie; parapluies et parasols.
Classe 25: Chaussures, chapellerie; jupes; chemisier; chemises; vestes; pantalons; manteaux; lingerie; bonneterie; vêtements de nuit;
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 51 776 C
sous-vêtements; maillots de bain; peignoirs de bain; pulls; cardigans; chandails; pull-overs; foulards; ceintures; cravates.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris les ventes par correspondance et par internet dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des produits de toilette, des savons, des produits de soin pour les cheveux, des produits de soins pour la peau, des bijoux et des bijoux, des bracelets, des bracelets, des articles en plaqué ou en plaqué en métaux précieux, des ceintures à cravates en métaux précieux, des maroquiniers, des sacs à main, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs à main, des boutons de mangeon, des pinces à cravates, des sacs à cravates, des porte-clefs, des sacs à main, des sacs à main, des sacs de sport, des sacs à main, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs à main, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des ceintures, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs de sport, des sacs pour le sport, des sacs de sport, des vêtements de sport, etc.,
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 298 958 «LBD» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Parfumerie; cosmétiques; produits de toilette; savons; produits capillaires; produits pour le soin de la peau.
Classe 35: Services de vente au détail, y compris vente par correspondance et vente sur l’internet dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques, des produits de toilette, des savons, des produits de soin des cheveux, des produits de soins de la peau, des trousses de toilette et de cosmétiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 51 776 C
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/03/2012.La demande en déchéance a été présentée le 25/10/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits et services contestés.
Le 29/12/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour produire la preuve de l’usage/des observations, qui a été dûment accordée par l’Office et le nouveau délai a expiré le 28/02/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 25/10/2021 pour l’ensemble des produits et services contestés. La MUE reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 51 776 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz Gorny EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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