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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2022, n° 003143988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 143 988
Kaffa — Armazéns De Café, Limitada, Urbanização Industrial Entre Abóboda E Trajouce,-Lote 18, Armazém 1-A, Abóboda, 2785 São Domingos de Rana,-Portugal et Galvão dan Noronha, LDA., Rua São Sebastião, lote 6, 2635 Cabra FIGA, Rio de Mouro,-Portugal (opponents),
un g a i ns t
Seinn Technology Inc. (Gasan-dong, Daesung D-Polis), 415, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, Corée du Sud, représentée par Boehmert indirects Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 988 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 360 028 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2021, l’opposante Kaffa — Armazéns De Café, Limitada a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no
18 360 028 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres,
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 740 535 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée par Kaffa — Armazéns de Café, Limitada. Or, l’un des droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 740 535, a été transféré à Galvão SM Noronha Lda. Le transfert a été enregistré le 08/09/2021. Par conséquent, le nouveau titulaire de cette marque antérieure, à savoir Galvão dan Noronha Lda, se substitue à l’ancien titulaire et devient la nouvelle opposante dans la présente procédure, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 740 535.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 143 988 Page sur 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 740 535 de l’opposante, Galvão fiée Noronha, LDA.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Machines à café et à thé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Torréfacteurs à café; cafetières électriques; cafetières électriques à usage domestique; filtres à café électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Machines à café électriques contestées; cafetières électriques à usage domestique; les filtres à café électriques sont inclus dans la catégorie générale des machines à café de l’opposante ou les chevauchent. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les torréfacteurs à café contestés sont similaires aux machines à café de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur utilisateur final, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 143 988 Page sur 3 6
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «roaster» du signe contesté revêt une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Étant donné que les produits contestés sont tous liés au café, le public anglophone percevra l’élément verbal «roaster» comme faisant référence à un torréeur de café, c’est-à-dire «une personne ou une entreprise qui traite des grains de café» (informations extraites du dictionnaire anglais Lexico le 04/04/2022 disponibles à l’adresse https://www.lexico.com/definition/roaster). Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents, étant donné qu’il indique uniquement le type de produits que l’entreprise fabrique et, en tant que tel, il ne véhicule aucun message supplémentaire susceptible d’aider les clients à distinguer les produits d’un commerçant de ceux d’un autre. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public;
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans la marque antérieure, le mot «desde» est à peine perceptible. Étant donné qu’elle est susceptible d’être ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas prise en considération.
L’année «1960» présente dans la marque antérieure sera perçue comme l’année de début des activités commerciales de l’opposante. Cet élément verbal ne sera pas perçu comme un indicateur de l’origine commerciale et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 143 988 Page sur 4 6
La police de caractères blanche épaisse sur un fond brun et un cadre circulaire sont des éléments décoratifs.
L’élément verbal «KAFFA» est un mot fantaisiste et possède donc un degré normal de caractère distinctif. En raison de sa taille et de sa position centrale, il s’agit de l’élément dominant de la marque antérieure et de sa position co-dominante dans le signe contesté.
Le signe contesté contient également une représentation figurative d’un grain de café. En raison de sa taille, de sa position et de ses couleurs accrocheurs, cet élément figuratif est codominant. Toutefois, étant donné que les produits pertinents sont tous liés aux machines et appareils à café, cet élément figuratif est dépourvu de caractère distinctif. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, cet élément figuratif a moins d’impact sur le consommateur que l’élément verbal codominant «KAFFA». La stylisation du signe contesté ne détournera pas les consommateurs des éléments verbaux de la marque. Par conséquent, cet élément figuratif est secondaire dans la perception globale de la marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «KAFFA». Ils diffèrent par les éléments verbaux «1960» de la marque antérieure et «roaster» dans le signe contesté, ainsi que par les éléments figuratifs et les aspects des deux signes, comme décrit ci-dessus.
Compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes en cause, ainsi que de leur incidence respective sur les consommateurs, comme décrit ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «KAFFA». L’élément verbal «1960» de la marque antérieure ne sera pas prononcé en raison de son absence de caractère distinctif et de sa position secondaire. De même, l’élément verbal «roaster» du signe contesté sera probablement omis par les consommateurs lorsqu’ils font référence à ce signe, étant donné que les consommateurs ont une tendance naturelle à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Étant donné que les signes seront associés à des concepts différents en raison de leurs éléments verbaux et figuratifs, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’absence de similitude conceptuelle sera atténuée car tous les concepts différents sont liés à des éléments non distinctifs et/ou secondaires et ont donc moins d’impact sur les consommateurs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 143 988 Page sur 5 6
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments ou d’aspects non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public visé par l’appréciation. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par leurs éléments distinctifs et (co-) dominants. Les signes diffèrent par des éléments et des aspects qui sont soit non distinctifs et/ou secondaires, et ont donc un impact limité sur la clientèle. L’absence de similitude conceptuelle est également atténuée car tous les concepts différents sont liés à des éléments non distinctifs et/ou secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, y compris ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 143 988 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 740 535 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 13 740 535 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, Kaffa
— Armazéns De Café, Limitada (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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