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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 019196381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/11/2025
T MARK CONSEILS 9 avenue Percier F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019196381 Votre référence: OT/SAM/MA40101UE Marque: Pear Pavlova Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Organic Chemistry 42 avenue Montaigne F-75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/07/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 3 Parfumerie, y compris parfums, eau de toilette, brume parfumée, lotions pour la toilette et les cheveux, lotions d’après-rasage, cosmétiques, déodorants, savons et savonnettes de toilette; huiles essentielles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: poire et pavlova.
La signification susmentionnée des mots « PEAR» et « PAVLOVA» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«PEAR» : poire (informations extraites du Reverso dictionary le 01/07/2025 à https://dictionary.reverso.net/english-french/pear).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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«PAVLOVA» : dessert composé d’une meringue garnie de fruits et de crème chantilly dessert composé d’une meringue garnie de fruits et de crème chantilly (informations extraites du Reverso dictionary le 01/07/2025 à https://dictionary.reverso.net/english- french/pavlova).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la composition des produits en cause ou leurs caractéristiques sensorielles (« poire » évoque un ingrédient naturel (ex. : huile ou extrait de poire) ou une note olfactive douce, tandis que « pavlova » renvoie à une texture légère ou une association sucrée). Dès lors, le signe décrit la composition olfactive, sensorielle et ingrédients des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019196381 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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