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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R1242/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1242/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 mars 2022
Dans l’affaire R 1242/2021-2
GNT Group B.V. Industrieweg 26
NL-5731 HR Mierlo
Pays-Bas Titulaire de la MUE/requérante représentée par Andrejewski· Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen (Allemagne)
contre
Société de couleur Anonyme 16, rue Gaston Castel
13322 Marseille
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Pascal Goyard, 10 bis, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 39 795 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 344 441)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/03/2022, R 1242/2021-2, Colourfood
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 août 2010, GNT- Gesellschaft für
Nahrungsmitteltechnologie mbH, devenue GNT Group B.V. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COLOURFOOD
pour la liste de produits suivante:
Classe 2 — colorants naturels pour aliments et boissons;
Classe 29 — Fruits et légumes conservés, séchés et préparés;
Classe 30 — Extraits d’plantes à usage alimentaire;
Classe 32 — Extraits de fruits et de légumes sans alcool.
2 La demande a été publiée le 28 octobre 2010 et la marque a été enregistrée le 10 février 2011.
3 Le 22 novembre 2019, COLOR, Société Anonyme (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, concernant une marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 18 mai 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits compris dans les classes 29 et 32. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 19 juillet 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée pour tous les produits compris dans les classes 29 et 32.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2021.
7 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations en réponse.
8 Le 23 février 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré son recours. Elle a informé le greffe des chambres de recours que, à la suite d’un règlement amiable entre les parties, un accord avait été trouvé incluant un accord sur les frais en vertu duquel chaque partie supporterait ses propres frais tant dans les procédures d’annulation que dans la procédure de recours. Par conséquent,
3
une décision sur les frais n’était pas nécessaire. Une copie dudit accord signé par les deux parties était jointe en annexe.
9 Le 24 février 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait du recours et une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse en nullité.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord sur les frais dans les procédures d’annulation et de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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