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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° R0133/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0133/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la quatrième chambre de recours du 22 juillet 2025
Dans l’affaire R 133/2025-4
Trump Media & Technology Group Corp.
401 N. Cattlemen Rd., Suite 200 34232 Sarasota
États-Unis d’Amérique Demandeur en nullité / Partie requérante représenté par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 Windmill Lane, DO2 F206 Dublin, Irlande
contre
Claudio Lopes
32 rue Edward Steichen
L-4781 Petange
Luxembourg Titulaire de la marque de l’Union européenne / Partie défenderesse
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 65 641 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 584 534)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
22/07/2025, R 133/2025-4, Truth social
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2021, Claudio Lopes («le titulaire de la marque de l’UE») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Truth social
en tant que marque de l’Union européenne («la marque de l’UE contestée») pour les services suivants («les services contestés»):
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 42: Services informatiques; services de conception; services scientifiques et technologiques; services d’essai, d’authentification et de contrôle de la qualité.
Classe 45: Services de réseaux sociaux en ligne; services de rencontres par ordinateur.
2 La marque contestée a été enregistrée le 3 février 2022.
3 Le 12 avril 2024, Trump Media & Technology Group Corp. («le demandeur en nullité») a déposé une demande en déclaration de nullité pour tous les services contestés («la demande en nullité»).
4 La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 Conjointement à la demande en nullité, le demandeur en nullité a soumis son exposé des motifs dans lequel il a indiqué que les preuves à l’appui de la demande en nullité suivraient.
6 Le 12 avril 2024, l’Office a accusé réception de la demande en nullité et a également informé le titulaire de la marque de l’UE de la demande.
7 Le 25 avril 2024, l’Office a notifié au titulaire de la marque de l’UE que la demande en nullité avait été jugée recevable et que des observations devaient être soumises avant le
30 juin 2024. Le titulaire de la marque de l’UE a été informé que si aucune observation n’était soumise dans ce délai, l’Office statuerait sur la demande sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
8 Le même jour, le demandeur en nullité a été informé que sa demande en nullité avait été jugée recevable et avait été communiquée au titulaire de la marque de l’UE, avec un délai au 30 juin 2024 pour soumettre ses observations. Le demandeur en nullité a été informé que lorsque l’Office recevrait les observations du titulaire de la marque de l’UE, celles-ci seraient transmises au demandeur en nullité, et que si aucune observation n’était soumise dans ce délai, l’Office statuerait sur la demande en nullité sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
22/07/2025, R 133/2025-4, Truth social
3
9 Le 3 juillet 2024, l’Office a informé le demandeur en nullité que le titulaire de la MUE n’avait pas présenté d’observations en réponse et qu’à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle la nécessité de présenter des observations ou des preuves supplémentaires, l’Office statuerait sur la demande sur la base des preuves dont il disposait. Aucune observation supplémentaire ne devait être présentée.
10 Par décision du 3 décembre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité dans son intégralité et a condamné le demandeur en nullité aux dépens. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− Le demandeur en nullité fait certes état de faits qui, s’ils étaient prouvés, pourraient susciter des doutes quant à l’intérêt du titulaire de la MUE à déposer la marque contestée.
− Cependant, aucun de ces faits n’a été étayé par des preuves objectives, par exemple des extraits du registre USPTO correspondant, des communiqués de presse de la plateforme « TRUTH Social », la diffusion mondiale et la répercussion publique des nouvelles correspondantes ou des communications antérieures entre les parties. Par conséquent, le demandeur en nullité s’est entièrement fondé sur des allégations non étayées.
− L’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dispose explicitement que, dans les procédures en nullité en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux motifs et arguments présentés par les parties. Les informations fournies par le demandeur en nullité sont manifestement loin d’être des faits notoires et ne peuvent être invoquées sans plus d’explications et de preuves des déclarations.
− Par conséquent, malgré les motifs fournis, le dossier en l’espèce manque de préparation suffisante de la part du demandeur en nullité pour étayer ses allégations. Étant donné que la procédure d’annulation est initiée par la partie intéressée, il lui incombe de préparer la présentation des faits pertinents corroborés par les preuves correspondantes lors du dépôt de la demande.
− Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
11 Le 20 janvier 2025, le demandeur en nullité a formé un recours, demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 janvier 2025, accompagné des pièces 1 à 28.
12 Le 23 janvier 2025, T Media Tech LLC a déposé une demande en déclaration de nullité pour tous les services contestés à l’encontre de la même MUE contestée (procédure d’annulation C 70 308). La demande d’annulation était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b),
du RMUE.
13 Le titulaire de la MUE n’a pas déposé de réponse au mémoire exposant les motifs du recours du demandeur en nullité pendant le délai pertinent. Toutefois, le 23 juin 2025, le
titulaire de la MUE a déposé une demande de restitutio in integrum, conformément à l’article 104 du RMUE.
14 Le 8 juillet 2025, le demandeur en nullité a formulé des observations contre la demande de restitutio in integrum.
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4
Motifs
15 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Suspension de la procédure de recours
17 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du RMCUE), la décision contestée n’est pas définitive et la procédure de nullité ne peut être considérée comme terminée. Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la Chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, point 57).
18 L’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR dispose que la Chambre de recours peut suspendre d’office la procédure lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce.
19 Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de recours de suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR exprime l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire (par analogie
06/10/2020, R 508/2019-G, Zara, point 22).
20 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR et de la jurisprudence, la Chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la
marque de l’Union européenne est contestée, mais également ceux des autres parties. La décision de suspendre ou non la procédure doit résulter d’une mise en balance des intérêts concurrents
(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg,
EU:T:2020:184, point 111 et la jurisprudence citée ; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc /
TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, point 26).
21 Dans la présente procédure de recours, la division d’annulation a notamment estimé que, bien que le demandeur en nullité ait soulevé des faits susceptibles de jeter un doute sur les intentions honnêtes du titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE contestée, ces faits n’étaient pas étayés par des preuves.
22 La Chambre constate que la procédure d’annulation distincte actuellement pendante devant la
division d’annulation contre la même marque (C 70 308) a été étayée par des preuves. Bien que cela, en soi, ne soit pas encore décisif pour l’issue, une éventuelle annulation réussie de la MUE contestée devant la division d’annulation – une fois définitive – aurait un effet direct sur la présente procédure de recours.
23 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de la procédure et de bonne administration, la Chambre estime approprié de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), EUTMDR, dans l’attente d’une décision finale sur la demande en déclaration de nullité pendante devant la division d’annulation.
24 Compte tenu de la suspension de la présente procédure de recours, la Chambre ne voit pas la nécessité de statuer sur la demande de restitutio in integrum du titulaire de la MUE conformément
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avec l’article 104 du RMUE à ce stade. Cette question sera, le cas échéant, examinée une fois que la procédure aura repris.
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6
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne ce qui suit:
Suspend la procédure de recours dans l’affaire R 133/2025-4 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité n° C 70 308 concernant la même marque de l’UE contestée.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier f.f.:
Signé
p.o. E. Wagner
22/07/2025, R 133/2025-4, Truth social
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