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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019228333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 13/01/2026
Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10 28036 Madrid ESPAÑA
Numéro de la demande: 019228333 Votre référence:
Marque: AutoFlow Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Future Tech Co., Limited 601, Block 1, Wanting Mansion, Labor Community, Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 09/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 34
Cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; chichas électroniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un flux ou une décharge continue automatique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les significations susmentionnées des mots « AutoFlow », dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/auto).
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flow).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 34, à savoir les cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs ; narguilés électroniques, sont, ou incluent, des dispositifs de fumage produisant un flux continu et automatique de fumée, de liquide, de vapeur et/ou d’air, de sorte que l’utilisateur n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton, ni de réguler de quelque manière que ce soit le processus de chauffage et le flux du liquide, de la vapeur, de la fumée et/ou de l’air. Par conséquent, le signe décrit le genre et la fonction des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019228333 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 34 Cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs ; narguilés électroniques.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Page 3 sur 3
Classe 34 Tabac à chiquer ; succédanés du tabac à usage non médical ; liquides pour cigarettes électroniques ; sachets oraux de nicotine sans tabac, à usage non médical ; tabac sans fumée ; cartouches pour cigarettes électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Alina BUTUMAN
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