EUIPO
19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R1141/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1141/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 décembre 2022
Dans l’affaire R 1141/2022-1
Multigreen Properties, LLC
Henderson, Nevada, États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par NJORD LAW FIRM ADVOKATPARTNERSELSKAB, Copenhagen K (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 527 431
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2021, Multigreen Properties, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 527 431
MAIN-D’ŒUVRE PLUS IMPORTANTE
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Exploitation de biensimmobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers; exploitation de biens immobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers pour des propriétés locatives multidomestiques contenant des initiatives respectueuses de l’environnement; services immobiliers aux fins de la mise à disposition de logements loués multifamiliaux; services immobiliers, à savoir exploitation immobilière sous forme de gérance et d’administration de biens immobiliers intégrant des objectifs de développement durable; services de développement immobilier, à savoir mise à disposition de biens locatifs multifamiliaux, y compris planification de projets, gestion de biens immobiliers, achat de propriété, vente de biens immobiliers et location de biens immobiliers, tous intégrant des objectifs de développement durable; exploitation de biens immobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers, de biens locatifs multifamiliaux construits à partir de matériaux durables; services immobiliers, à savoir services de gestion de biens immobiliers; Services financiers, monétaires et bancaires; services d’assurance; affaires immobilières.
Classe 37: Servicesimmobiliers, à savoir construction immobilière intégrant des objectifs de développement durable; Services de conseils dans le domaine de la construction de bâtiments respectueux de l’environnement; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine de la construction de bâtiments respectueux de l’environnement; mise à disposition d’informations en matière de construction de propriétés intellectuelles (BIM) en rapport avec des services de construction; Services de construction; installation et réparation de propriétés locatives multiples construites à partir de matériaux durables; extraction minière, forage pétrolier et gazier; services de développement immobilier, à savoir développement, construction, entretien et réparation de biens locatifs multifamiliaux, services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers, construction et rénovation de biens immobiliers, construction et installation d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans les installations d’utilisation et de stockage d’énergie, tous incluant des objectifs de développement durable.
Classe 42: Fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; fourniture d’informations technologiques et scientifiques sur des innovations écologiques et respectueuses de l’environnement en rapport avec les investissements immobiliers; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de développement immobilier, à savoir conception et développement d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans les installations de stockage et
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
d’utilisation d’énergie, ainsi que planification et mise en place d’immeubles locatifs multifamiliaux, tous intégrant des objectifs de développement durable.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 13 mai 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les investisseurs immobiliers et les développeurs, réacteurs et acheteurs de biens immobiliers ne sont pas exclus en tant que public pertinent. Le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne en raison de la nature des services. Toutefois, un degré d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet de motifs absolus de refus.
La signification du signe fournie par l’Office est claire et ne laisse place à aucun doute. Le terme «manpower» serait compris comme «les personnes qui travaillent ou sont disponibles pour travailler, soit dans un pays ou une région, soit dans une entreprise ou une industrie particulière» et comme «toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise ou une organisation». Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations purement élogieuses indiquant que les services sont fournis par de grands employés de la demanderesse, et que les services sont de grande qualité ou de bonne qualité.
La marque demandée est composée de mots ordinaires, immédiatement compris par tout le monde. Le signe «WORKFORCE PLUS» a une signification claire, résultant d’une combinaison de mots figurant dans le dictionnaire et faisant partie du langage parlé courant, et est utilisé conformément aux règles de base de la grammaire anglaise.
Même si les consommateurs gardent en mémoire le signe, cela ne signifie pas qu’ils le attribueront à une entreprise. En l’espèce, la séquence de mots est si banale qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. L’expression «WORKFORCE PLUS» est tellement claire qu’aucun effort d’analyse de la part du consommateur pertinent n’est requis pour comprendre la signification du signe.
Le signe est simple et basique sans ajout arbitraire, fantaisiste ou imaginatif, subtraction ou altérant les lettres qui pourraient rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les services de la demanderesse de ceux de tiers.
Le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services pour lesquels une objection a été soulevée, puisqu’ils sont tous fournis par les employés de la demanderesse indépendamment de la position de ces employés dans l’entreprise de la demanderesse.
Le fait que les marques de l’Union européenne invoquées par la demanderesse soient enregistrées dans tout ou partie des classes 36, 37 et 42, ou qu’elles contiennent l’élément verbal «WORKFORCE», n’est pas suffisant pour réfuter l’objection.
La signification laudative de «WORKFORCE PLUS» est immédiatement apparente pour les consommateurs pertinents et rien dans la marque, hormis sa signification promotionnelle évidente, ne pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement, en tant que marque distinctive pour les services concernés.
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La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et étayé démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office.
4 Le 29 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 septembre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Selon la requérante, l’élément WORKFORCE ne signifie pas «employés». Le terme «manpower» est un terme collectif, principalement utilisé dans le contexte de pays, de zones ou d’industries. Il ne fait référence qu’aux employés d’une entreprise dans une langue spécifique utilisée par des professionnels des ressources humaines. Or, à présent, même les citations énumérées par l’Office dans la décision attaquée ont changé.
La demanderesse soutient que l’élément «WORKFORCE» se concentre sur le groupe ou sur le nombre total. Dès lors, le raisonnement de l’Office est fondamentalement erroné, ce qui a une incidence sur l’ensemble de la décision.
La requérante ajoute que le mot «PLUS», en tant qu’adjectif, dans une position postérieure au substantif qu’il décrit, ne découle effectivement pas des règles de base de la langue anglaise. La seule utilisation proéminente du mot plus d’une manière similaire en anglais se retrouve dans le système de classement des États-Unis.
Pour que le mot PLUS rende la marque dans son ensemble non distinctive (comme dans la jurisprudence citée dans la décision attaquée), la demanderesse estime que l’élément «WORKFORCE» doit être soit descriptif soit dépourvu de caractère distinctif pour que la marque soit contestable.
La requérante fait valoir que l’argument de l’Office selon lequel le consommateur pertinent interpréterait immédiatement la marque comme une référence aux employés de la requérante est infondé et hypothétique. Tel serait le cas si les employés de la requérante faisaient partie du service fourni par la requérante, par exemple dans le cadre d’accords de «rentes» ou en cas de location de main-d’œuvre.
Pour la demanderesse, la marque «WORKFORCE PLUS» peut être comprise par le consommateur pertinent de plusieurs manières, il existe une grande marge d’interprétation et d’inspiration. En ce qui concerne les services en cause, toutes les interprétations possibles, y compris celles de l’Office, requièrent un certain effort cognitif. Le fait que d’autres interprétations soient possibles indique également que la marque en tant que telle n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b).
La requérante estime que la décision attaquée est entachée de contradictions. D’une part, la décision attaquée indique que la marque en cause est tellement générique qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour tous les services fournis par des employés du titulaire des droits. D’autre part, l’Office affirme également que l’Office
a refusé de prendre en considération les marques enregistrées antérieurement, la MUE no 15 854 524 «WORKFORCE» et la MUE no 7 430 184 «WORKFORCE», en vertu
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du principe d’égalité de traitement, au motif qu’elles ont été enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35, et des produits compris dans les classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 9 et 22 respectivement.
La requérante souligne également que la jurisprudence invoquée par l’Office comprend principalement des décisions de la Cour de justice concernant les slogans et les marques 3D. Cela rend le précédent de ces affaires à peine applicable puisque, selon la demanderesse, «WORKFORCE PLUS» n’est clairement ni un slogan, ni une incitation à acheter.
La demanderesse fait valoir que le registre de l’EUIPO comporte actuellement plusieurs marques «WORKFORCE». Certains d’entre eux ont expiré faute de renouvellement. Toutefois, l’EUIPO les a acceptés en tant que dénominations d’origine distinctives. Aucun d’eux n’a été enregistré en raison d’un caractère distinctif acquis:
MUE no 582 668 «WORKFORCE»
MUE no 3 500 154 «WORKFORCE»
MUE no 3 592 425 «WORKFORCE»
MUE no 7 430 184 «WORKFORCE»
Marque de l’Union européenne no 10 735 744 «main-d’œuvre — velocité»
MUE no 12 906 319 «manpower Software»
Enregistrement international no 1 220 059 «WORKFORCE»
MUE no 14 543 482 «digitise YOUR WORKFORCE»
MUE no 15 854 524 «WORKFORCE»
MUE no 17 496 341 «WORKFORCE WEEK»
Marque de l’Union européenne no 18 171 124
MUE no 18 458 895 «CLIMATE POSITIVE WORKFORCE»
La demanderesse a mentionné que les exemples cités ci-dessus démontrent qu’outre le fait qu’il s’agit d’un mot décrivant un groupe d’employés collectif, WORKFORCE peut être utilisé pour faire allusion à d’autres produits/services. En effet, il s’agit d’une combinaison de WORK et de FORCE, qui peut immédiatement véhiculer des propriétés subjectives telles que la puissance et la détermination.
La demanderesse conclut que la marque «WORKFORCE PLUS» ne sera probablement pas comprise comme une référence à la qualité des employés de la demanderesse, en raison de la nature des services pertinents, d’autres interprétations alternatives et parce que la marque n’est pas une information promotionnelle directe. Par conséquent, les arguments de l’Office relatifs à l’absence de caractère distinctif ne sont pas suffisants pour refuser la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b).
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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8 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
9 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert les services désignés peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
10 Le degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
12 La Cour de justice a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire ou une formule promotionnelle présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’il possède le caractère distinctif minimal requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Néanmoins, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
13 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
14 Les formules promotionnelles sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Une formule promotionnelle banale, courante ou directement descriptive d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un caractère distinctif car elle ne sera probablement pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales.
15 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Public pertinent et niveau d’attention
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
18 Les services en cause sont les suivants:
Classe 36: Exploitation de biensimmobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers; exploitation de biens immobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers pour des propriétés locatives multidomestiques contenant des initiatives respectueuses de l’environnement; services immobiliers aux fins de la mise à disposition de logements loués multifamiliaux; services immobiliers, à savoir exploitation immobilière sous forme de gérance et d’administration de biens immobiliers intégrant des objectifs de développement durable; services de développement immobilier, à savoir mise à disposition de biens locatifs multifamiliaux, y compris planification de projets, gestion de biens immobiliers, achat de propriété, vente de biens immobiliers et location de biens immobiliers, tous intégrant des objectifs de développement durable; exploitation de biens immobiliers, à savoir gestion et administration de biens immobiliers, de biens locatifs multifamiliaux construits à partir de matériaux durables; services immobiliers, à savoir services de gestion de biens immobiliers; Services financiers, monétaires et bancaires; services d’assurance; affaires immobilières.
Classe 37: Servicesimmobiliers, à savoir construction immobilière intégrant des objectifs de développement durable; Services de conseils dans le domaine de la construction de bâtiments respectueux de l’environnement; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine de la construction de bâtiments respectueux de l’environnement; mise à disposition d’informations en matière de construction de propriétés intellectuelles (BIM) en rapport avec des services de construction; Services de construction; installation et réparation de propriétés locatives multiples construites à partir de matériaux durables; extraction minière, forage pétrolier et gazier; services de développement immobilier, à savoir développement, construction, entretien et réparation de biens locatifs multifamiliaux, services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets immobiliers, construction et rénovation de biens immobiliers, construction et installation d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans les installations d’utilisation et de stockage d’énergie, tous incluant des objectifs de développement durable.
Classe 42: Fourniture d’informations technologiques sur les innovations écologiques et respectueuses de l’environnement; fourniture d’informations technologiques et scientifiques sur des innovations écologiques et respectueuses de l’environnement en rapport avec les investissements immobiliers; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses
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industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de développement immobilier, à savoir conception et développement d’améliorations en matière d’efficacité énergétique dans les installations de stockage et d’utilisation d’énergie, ainsi que planification et mise en place d’immeubles locatifs multifamiliaux, tous intégrant des objectifs de développement durable.
19 Compte tenu de la nature des services en cause, le public pertinent des services compris dans les classes susmentionnées est à la fois le public professionnel et le grand public.
20 Le grand public fait preuve d’un niveau d’attention et d’attention moyen, tandis que le public professionnel est particulièrement bien informé et attentif. Il convient toutefois de souligner que ce niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. Le principe découlant d’une jurisprudence constante, à savoir que, pour apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit pourrait être remis en cause si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent (07/05/2019, T-
423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14, et la jurisprudence citée).
21 En outre, il convient de noter que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
22 Conformément à l’article 1 du RMUE, une marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Dès lors, une marque doit être refusée à l’enregistrement même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83;
29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413
§ 45 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la marque en cause est composée d’un mot anglais. Par conséquent, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs-anglophones de l’Union européenne (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
Signification du signe
24 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque dont elle est composée. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
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25 En l’espèce, le signe est composé des mots «WORKFORCE PLUS». L’examinateur a indiqué que le mot «WORKFORCE» serait compris comme «les personnes qui exercent ou sont disponibles pour travailler, soit dans un pays ou une région, soit dans une entreprise ou une industrie particulière» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 10/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/workforce), et comme «toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise ou une organisation» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/05/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/workforce).
26 La requérante a indiqué que les deux liens sont différents aujourd’hui, et que tous deux contredisent la signification retenue dans la décision attaquée.
27 Par souci de clarté, la chambre de recours a vérifié différentes entrées de dictionnaires, telles que les suivantes:
EFFECTIFS «Le nombre total de personnes dans un pays ou une région qui sont physiquement capables d’exercer un emploi et sont disponibles pour travailler» et «le nombre total de personnes employées par une entreprise particulière» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/workforce).
• «Le groupe de personnes qui travaillent dans une entreprise, une industrie, un pays, etc.» et «toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise ou une organisation» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 15/12/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/workforce).
• «Toutes les personnes qui travaillent pour une entreprise, une organisation, etc.» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary le 15/12/2022 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/workforce?q=wo rkforce).
28 La Chambre considère qu’il n’y a pas de contradiction dans les définitions fournies par l’examinatrice et les approuve donc telles qu’elles ont été fournies (voir paragraphe 25).
29 En ce qui concerne le mot «PLUS», la demanderesse ne conteste pas la définition donnée par l’examinatrice. Toutefois, la requérante fait valoir que l’utilisation du mot «PLUS» en tant qu’adjectif, dans une position postérieure au substantif qu’il décrit, ne découle pas des règles de base de la langue anglaise.
30 La chambre de recours observe qu’il est habituel, dans la publicité, de replacer le mot «PLUS» après le mot ou les mots qu’il décrit de manière plus détaillée. Il est perçu par le public pertinent comme un superlatif qui désigne une qualité particulièrement élevée
(16/12/2010, T-497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540, § 14).
31 Comme correctement indiqué par l’examinatrice, le signe «WORKFORCE PLUS» a une signification claire, résultant d’une combinaison de mots qui figure dans le dictionnaire et fait partie du langage parlé courant, et qui est utilisée conformément aux règles de base de la grammaire anglaise.
32 À la lumière de ce qui précède, le signe «WORKFORCE PLUS» serait simplement perçu comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les services sont fournis par des employés hautement qualifiés affectés à un emploi/un travail particulier, ce qui signifie que les services sont de grande qualité ou de bonne qualité.
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Absence de caractère distinctif par rapport aux services visés par la demande
33 La requérante fait valoir que le signe en cause pourrait être dépourvu de caractère distinctif pour les services liés aux ressources humaines ou à la location de main-d’œuvre. Or, tel n’est pas le cas, selon la demanderesse, des services immobiliers.
34 Les services en cause incluent les affaires immobilières en classe 36, les services immobiliers en classe 37 et les services scientifiques et technologiques en matière immobilière en classe 42.
35 La chambre de recours estime que la marque demandée indique simplement, comme il a été conclu dans la décision attaquée, que les services demandés seraient perçus comme des services fournis par des employés hautement qualifiés affectés à un emploi/un travail particulier. Par conséquent, comme expliqué ci-dessus, il fournirait des informations purement laudatives sur les services.
36 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le message du signe en cause est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les services pour lesquels une objection a été soulevée.
37 Par conséquent, la chambre de recours estime que la marque contestée ne va pas au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente et ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les services contestés. Par conséquent, le signe demandé est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui acquiert les services en cause de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
38 Pour la demanderesse, la marque «WORKFORCE PLUS» peut être comprise par le consommateur pertinent de plusieurs manières et il existe une grande marge d’interprétation et d’inspiration. La Chambre ne peut être d’accord avec les arguments de la demanderesse. En ce qui concerne le fait que plusieurs significations de l’expression «WORKFORCE PLUS» sont imaginables, il convient de rappeler qu’une signification non distinctive suffit pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34).
39 Quant à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’expression «WORKFORCE PLUS» n’a pas de signification claire par rapport aux services visés par la demande, la chambre de recours souhaite rappeler que le public pertinent ne s’attend généralement pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou qu’elles décrivent pleinement les caractéristiques des services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune des messages promotionnels de ne transmettre que des informations abstraites, ce qui permet à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits. Par conséquent, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de messages promotionnels qui pourraient être a priori «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont perçus de manière abstraite (voir, par exemple, 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir
Machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, better house and garden garden, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33; 05/12/2002,
T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301; 17/11/2009, T-473/08, thinking ahead, EU:T:2009:442).
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
40 En outre, la chambre de recours ne voit pas en quoi la marque demandée serait frappante ou surprenante du point de vue du public pertinent en ce qui concerne les services contestés. L’expression ne présente pas d’écart par rapport aux règles grammaticales de la langue anglaise et n’est ni originale, ni prégnante, mais plutôt directe (06/06/2013, T- 515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37).
41 Par conséquent, il est fort probable que la marque demandée soit utilisée à des fins purement promotionnelles, et compte tenu du fait que le niveau d’attention des consommateurs tend à être faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel (25/03/2014, T-291/12, Passion to performance, EU:T:2014:155, § 32), la marque ne sera pas perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un véhicule d’information promotionnelle relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41).
42 Certes, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire ou une expression laudative présente un caractère de fantaisie ou qu’il soit particulièrement mémorisable pour qu’il possède le caractère distinctif minimal requis. Comme indiqué ci-dessus, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47;
31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21). Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont exclusivement perçus comme de simples slogans promotionnels, tels que la marque demandée, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
43 En outre, même si l’expression ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, le signe peut néanmoins ne pas être distinctif
(06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). Comme indiqué précédemment, une signification dépourvue de caractère distinctif suffit pour conclure que la marque est dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 34) et, pour les raisons exposées ci-dessus, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la marque demandée, sans aucun élément verbal ou graphique distinctif, ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale.
44 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des services pertinents en cause et de la manière dont le signe serait perçu par le public professionnel anglophone pertinent et non professionnel.
45 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces services.
Enregistrements antérieurs
46 La Chambre constate que la demanderesse invoque des enregistrements antérieurs qui contiennent le mot «WORKFORCE».
47 Selon la jurisprudence, les décisions d’un examinateur admettant l’enregistrement d’un signe en tant que MUE ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de procéder à
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse et les circonstances de la demande en cause. Enfin, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite par l’obligation de respecter les décisions rendues en première instance [28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.),
EU:T:2017:441, § 42].
48 En outre, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
49 En outre, les signes mentionnés par la demanderesse concernent des signes différents de celui faisant l’objet du présent recours.
50 Il s’ensuit que les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse présentent une pertinence très limitée pour la présente appréciation.
Conclusion
51 Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services demandés.
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
LA CHAMBRE
Signature Signature
M. Bra A. González Fernández
19/12/2022, R 1141/2022-1, MAIN-D’ŒUVRE PLUS
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