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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2022, n° 003146953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 953
Ionfarma, S.L., C. de Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
DewMed LLC, 1125 Cherrypalm LN, 33019 Hollywood Floride, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Atlan Et Boksenbaum Avocats, 5, Rue Saint- didider, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 953 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 351 897 «DEWMED» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 1 135 519 «DERMOMED» (marque verbale) et no 2 826 398 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 1 135 519
Classe 5: Pansements adhésifs, gazes, bandages, pansements et cottons.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 826 398
Décision sur l’opposition no B 3 146 953 Page sur 2 5
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; pansements; emplâtres; ruban chirurgical; pansements thérapeutiques; pansements à appliquer sur les calpulres et le corps; pansements imprégnés d’agents actifs pénétrants pour patinage; emplâtres destinés à la rhéumatologie; coton hydrophile; articles pour pansements; bandes et rubans adhésifs à usage médical; bandes pour pansements; ceintures pour serviettes hygiéniques et pour serviettes périodiques; compresses; compresses absorbantes; compresses de pommades; gaze pour pansements; tissus chirurgicaux; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique et médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Désinfectants pour les EPI (équipements personnels de protection); nettoyants antiseptiques commerciaux; produits d’antiseptiques commerciaux; onguents antiseptiques commerciaux; lingettes commerciales antiseptiques; bandes hygiéniques antiseptiques; lingettes hygiéniques antiseptiques.
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé. Le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur.
La division d’opposition juge approprié de poursuivre l’examen sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 1 135 519 pour la marque verbale «DERMOMED»;
b) Les signes
DERMOMED DEWMED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 146 953 Page sur 3 5
Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, où le public pertinent percevra les éléments «DERMO» et «MED» dans la marque antérieure et «MED» dans la marque contestée.
Le préfixe «dermo» signifie «peau» en espagnol. Étant donné que l’élément «DERMO» de la marque antérieure véhicule le concept susmentionné, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause étant donné qu’il fournit des informations descriptives sur leur nature ou leur finalité.
Le composant «MED» sera associé à «médical» ou à «médecine» étant donné qu’il s’agit d’une abréviation couramment utilisée sur le marché. Il est dépourvu de caractère distinctif car il sera perçu comme une référence générale à l’idée que les produits pertinents sont utilisés dans le domaine de la santé.
En revanche, le début du signe contesté, «DEW», est dépourvu de signification pour le public pertinent. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, bien que les signes coïncident par les lettres/sons «DE» et «MED», ils diffèrent par les autres lettres et par leur prononciation.
Les lettres communes ne sont pas plus accrocheurs que les lettres non coïncidents, étant donné que les signes comparés sont tous deux des marques verbales. Toutefois, étant donné que l’élément commun «MED» est dépourvu de caractère distinctif et que les lettres communes «DE» ne seront pas distinguées comme un élément dans les deux signes mais seront perçues comme faisant partie de l’élément non distinctif «DERMO» de la marque antérieure, l’impact des coïncidences entre les signes est faible.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément commun «MED» évoque un concept dans les deux signes, la marque antérieure dans son ensemble sera associée à un domaine médical lié à la peau. Par conséquent, et compte tenu de l’absence de caractère distinctif du concept commun, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme très faible et résultant essentiellement de la combinaison spécifique des éléments par ailleurs non distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 146 953 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les arguments de l’opposante se concentrent sur les coïncidences entre les lettres «DE» et l’élément «MED». En outre, l’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments.
Premièrement, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble. Comme indiqué en détail ci- dessus, la majorité des lettres identiques appartiennent à des éléments significatifs dans les signes, et l’impact visuel et phonétique de ces lettres communes est très faible.
Deuxièmement, les éléments différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. En outre, l’élément commun «MED» est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent et n’est pas l’élément dominant des signes.
Troisièmement, même s’il devait être accordé plus de poids au début des signes, les différences importantes entre les éléments «DERMO» et «DEW» ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent. La faible similitude conceptuelle entre les signes ne saurait non plus l’emporter sur les différences visuelles et phonétiques immédiatement perceptibles.
Par conséquent, le fait que les signes coïncident par certaines lettres ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’un risque de confusion et la division d’opposition considère que le public pertinent sera en mesure de distinguer les signes avec certitude.
Enfin, même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière. Toutefois, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné que dans toutes ces affaires, bien que les signes aient en commun quelques lettres, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, ce qui constitue une différence très importante par rapport au cas d’espèce.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 1 135 519 «DERMOMED» (marque verbale).
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 826 398 pour la marque figurative légèrement stylisée.
Cette marque antérieure est moins similaire au signe contesté. En effet, outre l’élément verbal «Dermomed» déjà analysé ci-dessus, il contient le mot «Fix», qui est dépourvu de signification et distinctif pour le public pertinent et qui n’est pas présent dans le signe contesté, ce qui entraîne de nouvelles différences visuelles et phonétiques entre les signes. Dès lors, même à supposer que tous les produits concernés soient identiques, le résultat ne saurait être différent et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne cette marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
Décision sur l’opposition no B 3 146 953 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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