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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1540/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1540/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1540/2021-1
GRUPO EMPRESARIAL PO, S.L.U. Pierre Ortais
Plaza Rojas Clemente, 17 — Bajo
Izquierda
46008 Valence
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par JAUDENES ABOGADOS, Pollensa 2. Oficina 19, 28290 Las Rozas Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 354 418
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
24/01/2022, R 1540/2021-1, Puremettal
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2020, GRUPO NEGOCIOS PO, S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PUMETTAL
pour les produits suivants:
Classe 2 — Matériaux d’enrobage sous forme de peintures; Matériaux de revêtement organométalliques; Additifs pour revêtements; Produits anticorrosion sous forme d’enduits; Compositions pour enduits de protection (peintures); Compositions pour enduits de surface
(peintures); Compositions de revêtement aux propriétés imperméabilisantes (peintures ou huiles);
Produits de revêtement à appliquer sur la maçonnerie de briques (peintures ou huiles); Compositions sous forme d’enduits pour la conservation du béton (peintures ou huiles); Compositions sous forme d’enduits pour la conservation des ouvrages de maçonnerie (peintures ou huiles); Compositions de revêtement à appliquer sur le béton (peintures ou huiles);
Compositions de revêtement à appliquer sur la maçonnerie de pierres (peintures); Diluants pour peintures et enduits; Matériaux de ravalement sous forme de peinture (enduits); Pigments pour enduits de protection; Enduits en résine époxy; Peintures en poudre utilisées comme enduits;
Produits de revêtement aux propriétés hydrofuges (peintures ou huiles); Préparations de revêtement élastomères imperméables (peintures); Produits de revêtement pour la protection contre la rouille, le frottement ou l’usure; Produits stabilisants sous forme d’enduits; Produits utilisés comme revêtements imperméabilisants pour des structures et surfaces de bâtiments
(peintures); Agents antioxydants sous forme de revêtements; Résines à des fins de revêtement;
Revêtements acryliques (peintures) et revêtements anticorrosion; Enduits bactéricides (peintures); Enduits de finition pour décoration d’intérieur (peintures); Enduits de finition protecteurs pour intérieurs (peintures); Revêtements protecteurs possédant des qualités étanches pour métaux
(peintures); Enduits antiadhésifs en polytétrafluoroéthylène (peintures); Revêtements en polyuréthane (peintures); Enduits de protection de surface (peintures); Enduits de protection sous forme de peintures pour la construction; Enduits de protection sous forme liquide pour béton
(peinture); Revêtements de protection pour bâtiments en béton (peintures); Enduits de protection pour métaux [peintures]; Revêtements en résine époxy avec métal léger; Enduits époxy pour sols industriels en béton; Couches de finition haute solides; Enduits sous forme de peintures;
Revêtements de finition ignifuges sous forme de peinture; Enduits texturés (peintures); Enduits résistants à la chaleur sous forme de peinture; Enduits (peintures) résineux; Enduits contenant des perles réfléchissantes; Enduits pigmentés utilisés comme peinture; Enduits muraux [peinture];
Revêtements pour la finition du béton.
2 Par décision du 13 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), le département
«Opérations» a rejeté la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits demandés compris dans la classe 2. La décision reposait principalement sur les arguments suivants:
– Etant donné que la marque demandée est composée de termes de langue anglaise, les motifs absolus de refus seront examinés par rapport au consommateur européen de langue anglaise. Dès lors, la référence faite par la requérante au public hispanophone ne s’applique pas.
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3
– Le consommateur pertinentcomprendra que la marque demandée «PURE, METTAL» signifie métaux pur. À l’appui des définitions tirées du dictionnaire anglais/espagnol Collins enwww.collinsdictionary.com/English-
Spanish, une recherche effectuée le 12/01/2021)
– Le non-respect des règles orthographiques, par l’écriture METAL avec double «TT», n’empêche pas que la combinaison verbale soit considérée comme une indication descriptive.
– Le fait que les termes de la marque puissent avoir plus d’une signification possible n’empêche pas de considérer la marque comme distinctive. Qui plus est, il suffit qu’au moins une signification potentielle puisse désigner une caractéristique des produits concernés pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique. En l’espèce, la pluralité des significations n’introduit pas un jeu de mots ou une intrigue conceptuelle.
– Lestermes «PURE» et «METTAL» de la marque demandée, considérés individuellement, sont descriptifs des produits demandés. La somme de ses éléments ne crée pas de différence substantielle entre ses différents éléments et ne constitue pas non plus une combinaison inhabituelle. Ainsi, considérée dans son ensemble, «PUREMETTAL», la marque demandée est descriptive des produits en cause puisqu’elle informe immédiatement sur la nature, la composition et la qualité des produits visés. En effet, les produits demandés étant des peintures utilisées comme revêtement, additifs pour revêtements, matériaux organiques à recouvrir, la marque demandée indique que ces matériaux sont fabriqués en métaux pur.
– Le public pertinent percevra le signe «PUREMETTAL» comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits, qui sont des peintures, revêtements, donnent l’apparence d’un métal pur aux produits qu’il désigne.
– Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il est souligné qu’il n’appartient pas à l’Office mais à celui qui l’invoque de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
3 Le 8 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Les arguments du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le nom du signe demandé n’est pas composé de termes en anglais. Le mot «METTAL» n’existe pas dans la langue anglaise et ne contient donc pas d’inscription dans le dictionnaire de cette langue. Le terme «METTAL», qui inclut un élément original consistant en un double «T», n’est pas descriptif, car la preuve en est qu’une recherche utilisant l’outil eSearch de l’EUIPO ne produit aucune concordance, comme le montre le document 1 joint.
– La combinaison de mots «PUREMETTAL» est fantaisiste et n’est pas fréquemment utilisée dans le secteur, comme le démontre le fait que ce nom
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est le seul utilisé dans le secteur pertinent. Le nom demandé n’est pas descriptif et ne sera pas perçu par le consommateur pertinent comme «couleurs, revêtements qui donnent l’apparence d’un métal pur aux produits qu’il désigne». Le signe demandé est évocateur et peut être enregistré.
Motifs
4 Le recours est rejeté. Les interdictions absolues à l’enregistrement énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’appliquent à la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
5 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser lorsqu’elles décrivent les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. De tels signes ou indications ne peuvent être monopolisés et, par conséquent, ne peuvent être enregistrés en tant que marques en vertu de la disposition citée, sauf si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique
(08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73;
12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/04/2016, T-89/15,
Niagara, EU:T:2016:244, § 12).
6 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44;
30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-
367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).
7 En particulier, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion dans le signe une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, §
16).
8 En outre, pour que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, l’exigence selon laquelle la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications descriptifs doit être remplie. D’autres éléments non descriptifs et suffisamment distinctifs peuvent donc être surmontés si la marque est considérée comme suffisamment distinctive.
9 La marque objet du présent recours est exclusivement constituée de la légende «PUREMETTAL» pour laquelle il convient d’examiner si elle décrit directement et sans équivoque des caractéristiques des produits revendiqués en classe 2 qui se
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rapportent au domaine des revêtements et compositions sous forme de peintures ou autres.
10 En premier lieu, le public pertinent pour l’analyse du signe est, comme l’a relevé la division d’opérations, le public européen anglophone. Le terme «PURE» signifie «pur» et le terme «METTAL», bien qu’il n’existe pas en anglais, il figure dans le libellé «METAL», qui fait allusion à «chacun des bons éléments chimiques qui conducteurs chauffent et électricité».
11 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, à savoir une marque complexe, il y a lieu, aux fins d’apprécier son caractère distinctif, de la considérer dans son ensemble, ce qui n’est pas incompatible avec un examen ultérieur des différents éléments la composant [19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59].
12 Suivant le critère ci-dessus, la Chambre partage l’affirmation de la division d’Opérations selon laquelle tant la prise en considération individuelle des composants de la marque demandée «PURE» et «METTAL» que leur prise en compte dans son ensemble, «PUREMETTAL», permettent de conclure que la marque est descriptive des produits demandés. La combinaison des éléments «PURE» et «METTAL» ne donne pas lieu à une combinaison inhabituelle ou dissemblable de la simple combinaison de leurs termes de sorte qu’ils l’emportent sur la somme de leurs éléments individuels (12/01/2005, 367/02 — T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
13 En outre, il est précisé que le non-respect des règles d’orthographe dans le mot «METAL», écrit avec le double «TT», n’empêche pas que la combinaison de mots soit considérée comme une indication descriptive. Le double «TT» ne modifie pas la prononciation du signe ni ne donne une impression différente dans l’esprit du public que si elle était correctement écrite comme «METAL».
14 À ce stade, le public percevra immédiatement et sans équivoque le signe «PUREMETTAL» comme une indication descriptive des caractéristiques des produits revendiqués. En particulier, il convient de noter que les peintures, additifs, résines et, in fine, les matériaux et compositions utilisés comme revêtement sont exclusivement composés de métal ou qui sont identiques à des «métaux pur».
15 La marque demandée ne comporte aucun autre élément verbal ou figuratif additionnel susceptible de décomposer le caractère exclusivement descriptif du nom «PUREMETTAL» par rapport aux produits de la classe 2 revendiqués.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ainsi qu’à l’interprétation de la jurisprudence susmentionnée et à l’analyse du signe demandé par rapport aux produits revendiqués dans la classe 2, il peut être affirmé que le signe est exclusivement composé d’indications descriptives des caractéristiques des produits qu’il désigne.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-
304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
18 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises.
19 Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme descriptifs des produits visés par la demande, celle-ci ne sera pas en mesure de remplir sa fonction essentielle, qui est d’indiquer l’origine commerciale des produits et services couverts par cette marque. Il est donc de jurisprudence constante que les indications descriptives sont nécessairement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19). Étant donné que le signe demandé «PUREMETTAL» est descriptif des produits revendiqués en classe 2, il est également dépourvu de caractère distinctif et doit donc également être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/10/2020, R 498/2020-4, Altet, § 29-30).
Conclusion
20 La marque demandée «PUREMETTAL» est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits demandés compris dans la classe 2, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
21 Par conséquent, le recours formé est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours formé;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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